TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 février 2018

Composition

M. Alex Dépraz, président ; M. Laurent Merz, juge, et M. Roland Rapin, assesseur.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de protection de la jeunesse, à Lausanne

  

 

Objet

Divers          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de protection de la jeunesse du 12 septembre 2017 refusant la restitution de rentes versées par la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV)

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________ sont les parents deC.________, née le 24 février 1997.

Le 12 novembre 2014, C.________, représentée par sa mère B.________, et A.________ ont signé devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne une convention mettant fin à leur litige civil au sujet du montant de la contribution d'entretien à la charge de A.________.

En préambule de cette convention, les parties ont exposé ce qui suit :

"Parties exposent que C.________ est prise en charge par le SPJ depuis le 15 avril 2014 et qu'à ce titre le SPJ est subrogé aux droits de l'enfant dès cette date,

que la représentante du SPJ reprendra les situations de référence des parents pour définir la participation de chacun d'eux (en principe, Fr. 421.10 de la part de A.________, correspondant au montant de la rente LPP perçue pour sa fille, et Fr. 628.90 de la part de B.________, qui perçoit directement les allocations pour C.________ d'un montant de Fr. 300.-),

qu'il sera tenu compte de la cession des prestations de la CPEV en faveur du SPJ, signée ce jour par A.________,

qu'il sera également tenu compte des arriérés éventuels dus par A.________ au SPJ pour la période pendant laquelle la cession n'a pas été en force,

qu'un décompte sera présenté par le SPJ à A.________,

qu'un décompte sera également présenté à B.________ avec un recalcul sur la période d'avril 2014 à novembre 2014, tenant compte de la nouvelle participation de A.________ pour la période précitée".

Le même jour, A.________ a signé une demande de versement au SPJ de la pension pour enfant qu'il percevait de son institution de prévoyance - la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (ci-après: CPEV) - pour sa fille C.________.

B.                     Le 7 janvier 2015, le SPJ a adressé à A.________ un courrier dont on extrait ce qui suit:

"[...] Dès lors que vous versez Fr. 300.- à votre fille et que sa maman verse Fr. 750.-, les 2 montants cumulés correspondent au maximum de la contribution parentale requise par notre Service, selon nos barèmes pour les jeunes placés en studio. C'est la raison pour laquelle nous ne vous avons pas convoqué pour examiner votre surface financière et calculer le montant de votre participation.

S'agissant des modalités de calcul de la participation parentale, la Loi sur la protection des mineurs (LProMin), en application des articles 46 et suivants, précise notamment que la contribution est fixée d'entente avec les parents sur la base d'un barème établi par notre Service et en fonction de leur surface financière.

Enfin, nous avons appris que vous étiez au bénéfice d'une rente complémentaire en faveur de votre fille C.________. Aussi, vous voudrez bien nous régler la différence entre le montant de la rente de Fr. 421.10 et le montant de Fr. 300.- que vous avez versé directement à votre fille, soit pour la période du 15 avril 2014 au 30 novembre 2014, 7.5 mois à Fr. 121.10, totalisant Fr. 908.25. Cette somme est à nous régler au plus tard le 30 janvier 2015. [...]".

C.                      Le 4 mars 2015, soit peu après sa majorité, C.________ a demandé à la CPEV de verser directement au SPJ le montant de la pension pour enfant.

D.                     Le SPJ a mis fin à la prise en charge de C.________ à la fin du mois de février 2016.

E.                     Par courrier du 12 mars 2017, A.________ s'est adressé au SPJ pour demander des informations sur les montants qui avaient été versés par son institution de prévoyance en 2016 ainsi que le type de prestations fournies par le SPJ pendant ce laps de temps. Son courrier étant resté sans réponse, A.________ a réitéré sa demande par des courriers du 5 avril et du 1er mai 2017.

Par courrier du 21 juin 2017, le SPJ a informé A.________ de ce qui suit:

"[...] 1. La pension a été versée pour les mois de janvier à juillet 2016.

2. Notre service a assumé le loyer et l'entretien pour un montant mensuel de Fr. 1'850.- pour les mois de janvier et février 2016, ainsi que 2 factures de frais dentaires pour la somme de Fr. 590.55.

Par conséquent, les rentes encaissées pour les mois de mars à juillet 2016 seront rétrocédées à votre fille, sur son compte CCP [...]" .

Dans un courrier du 3 juillet 2017, A.________ a demandé au SPJ de lui verser "dans les meilleurs délais" la somme de 2'105 fr. 50 avec intérêts à 5%. Il s'est référé à la demande de versement au SPJ de la rente de la CPEV signée le 12 novembre 2014 et a indiqué que "à partir du mois de mars, [le SPJ] n'avait plus l'autorité d'en disposer à [sa] guise".

Le 13 juillet 2017, le SPJ a écrit un courrier à A.________ indiquant que le solde de 2'105 fr. 50 avait été versé à sa fille le 21 juin 2017. Se référant au préambule de la convention signée le 12 novembre 2014, ce service a indiqué qu'il était subrogé aux droits de sa fille dès la date du début du placement et que, dès la majorité de celle-ci, toute décision la concernant était prise avec son accord.

Le 20 juillet 2017, A.________ s'est à nouveau adressé au SPJ pour obtenir le remboursement de la somme de 2'105 fr. 50 avec intérêts à 5%, ainsi que 50 fr. pour ses frais administratifs en arguant que sa fille n'était plus prise en charge par le SPJ depuis le mois de février 2016.

Dans un courrier du 12 septembre 2017, qui comportait les voies de recours devant la Cour de céans, le SPJ a indiqué à A.________ que, contrairement à sa requête, les rentes LPP en faveur de sa fille, d'un montant total de 2'105 fr. 50, reçues de la CPEV ne lui seraient pas restituées, le montant ayant été versé directement à celle-ci.

F.                     Le 2 octobre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation et à ce que le SPJ lui verse les sommes de 5'023 fr. 20, avec intérêts à 5% l'an pour les prestations indûment perçues entre les mois de mars 2015 à février 2016, 2'105 fr. 50 avec intérêt de 5% pour les prestations indûment perçes par le SPJ durant la période de mars 2016 à juillet 2016 et 500 fr. en remboursement de ses frais.

Par des écritures du 10 et 12 octobre 2017, l'autorité intimée et le recourant se sont déterminés sur la nature du litige.

Dans sa réponse du 31 octobre 2017, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé des observations complémentaires le 15 novembre 2017.

G.                    La Cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      a) Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés. Il examine d'office notamment s'il est compétent pour traiter la cause qui lui est soumise (art. 6 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette disposition consacre la compétence générale et subsidiaire du Tribunal cantonal en matière de recours de droit administratif.

Il convient d'examiner si le courrier du 12 septembre 2017 du SPJ peut être qualifié de décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, c'est-à-dire d'un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1 p. 235; 135 II 38 consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid. 2a p. 372).

La notion de décision s'entend d'une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public. La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif. A défaut de compétence décisionnelle, lorsqu'une autorité se détermine ou prend position, respectivement rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par la voie de l'action, sa déclaration n'est pas une décision (cf. arrêt GE.2008.0205 du 4 juin 2009 et la jurisprudence citée in Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2012, no 4.2 ad art. 3 LPA-VD; voir aussi en droit fédéral l'art. 5 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Lorsqu'elle rend une décision, l'administration n'agit pas en vertu d'un droit qui lui appartient, mais en vertu d'une compétence qui lui est attribuée par la loi (ATF 137 I 58 consid. 4.3.3). Cette distinction est à la base de celle entre le contentieux administratif objectif et subjectif, le premier relevant du juge administratif et le second, des tribunaux civils (cf. Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2014, n°209, p. 75). Consacrée par l’art. 1er al. 3 de l’ancienne loi cantonale sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, cette distinction n’a pas été fondamentalement remise en cause avec l’adoption de la LPA-VD (cf. exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative n° 81, mai 2008, pp. 11, 13 et 14).

b) En l'espèce, le courrier du 12 septembre 2017, qui comporte la voie de recours devant la CDAP, refuse la restitution au recourant d'un montant de 2'105 fr. 50 avec intérêts à 5%, correspondant aux montants versés par l'institution de prévoyance du recourant à l'autorité intimée pour les mois de mars à juillet 2016. L'autorité intimée fonde sa compétence sur les art. 47 ss de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin; RSV 850.41). Ainsi, l'autorité intimée a bien voulu trancher définitivement un rapport juridique concret qui relèverait du droit administratif. Il y a donc lieu de considérer qu'il s'agit d'une décision susceptible de recours devant la Cour de céans. Savoir si la prétention du recourant – qui est refusée par la décision attaquée – est fondée sur le droit public ou le droit privé est pour le surplus une question de fond et non de recevabilité.

Dès lors que le recours satisfait pour le surplus aux autres conditions de recevabilité prévues par la loi, il est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      a) D'après l'art. 47 LProMin, lorsque l'enfant fait l'objet d'une mesure de placement par le SPJ, les parents ont, conformément à leur obligation d'entretien, l'obligation de rembourser les frais de placement, sous réserve de l'art. 50 al. 5 LProMin (cf. al. 1). Les frais de placement correspondent aux frais liés à l'entretien du mineur ou du jeune adulte, notamment le prix de pension et le budget personnel, ainsi qu'aux frais liés à la mise en œuvre de la mesure de protection, notamment les charges d'encadrement (al. 2). Selon l'art. 50 al. 1 LProMin, dans la mesure où les parents ne peuvent payer dans leur intégralité les frais de placement du mineur ou du jeune adulte, leur contribution est fixée d'entente avec eux, sur la base d'un barème établi par le SPJ (sur l'obligation d'entretien des parents, voir aussi les art. 94 à 101 du règlement du 2 février 2005 d'application de la LProMin [RLProMin; RSV 850.41.1] et les art. 276 ss CC). Ainsi, en cas de nécessité, le SPJ accorde un soutien financier sous la forme d'une participation aux frais de placement (cf. art. 18 LProMin).

La pension alimentaire versée en faveur d'un enfant placé sert prioritairement à la couverture des frais de placement. A teneur de l'art. 55 al. 1 LProMin, conformément aux art. 289 al. 2 et 329 al. 3 CC, la prétention à la contribution d'entretien et à l'action alimentaire passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à l'Etat lorsque le SPJ assume l'entretien du mineur ou du jeune adulte. Si les parents sont au bénéfice des avances de pension alimentaire, l'avance du BRAPA pour le mineur placé cesse et le SPJ assure le recouvrement directement auprès du débiteur. Enfin, les allocations familiales sont réclamées par le SPJ à la Caisse de compensation concernée en vertu du principe de la subrogation légale (cf. ch. 0.3 des Directives de calcul et barèmes des contributions des parents aux frais de placement d'un enfant, éditées par le SPJ, mises à jour le 1er janvier 2015).

Selon l'art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. D'après la jurisprudence, cette disposition prévoit une cession légale de la créance d'entretien à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant (ATF 133 III 507 consid. 5.2.; ATF 123 III 161 consid. 4b). La collectivité publique peut faire valoir la prétention à la contribution d'entretien de l'enfant qui est et demeure, malgré la cession une prétention fondée sur un rapport de droit privé (ATF 106 II 287 consid. 2a; ATF 133 III 507 précité). Cette jurisprudence est approuvée par la doctrine majoritaire (cf. en particulier Cyril Hegnauer, Berner Kommentar, n. 77 ad art. 289 CC; Jean-François Perrin, Commentaire romand, n. 8 ad art. 289 CC; Philippe Meier/Martin Stettler, Droit de la filiation, 5ème édition, Genève 2014, n. 1058, p. 695).  Dans ses rapports avec le débirentier, la collectivité publique n'agit pas en tant que détentrice de la puissance publique, mais comme un simple créancier, sans aucun pouvoir décisionnel (ATF 5P.88/2005 du 19 octobre 2005, consid. 1.2).

b) En l'espèce, la décision attaquée statue sur la demande du recourant d'obtenir de la part du SPJ la restitution du montant des pensions d'enfant versées par la CPEV. En substance, l'autorité intimée se prévaut du fait qu'elle a remboursé ces montants à la fille du recourant tandis que le recourant estime que ces montants doivent lui revenir personnellement.

La cession au SPJ des droits du recourant, respectivement de sa fille, vis-à-vis de la CPEV visait à satisfaire son obligation d'entretien lorsque celle-ci a été placée par le SPJ. Cela résulte notamment du texte du préambule de la convention passée devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 12 novembre 2014 qui fait expressément référence à la subrogation légale de l'art. 289 al. 2 CC dès la date du placement de Chloé.

Or, selon la jurisprudence rappelée plus haut, même si la créance d'entretien passe à la collectivité publique, cela ne modifie pas le fondement de l'obligation d'entretien qui reste de droit privé. Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, on ne saurait déduire autre chose des dispositions de la LProMin. Ainsi, selon l'art. 50 al. 1 LProMin, le montant de la contribution des parents aux frais de placement n'est pas fixé par voie décisionnelle ou unilatérale mais est "fixée d'entente avec eux". Dans l'hypothèse où aucune entente n'est possible avec les parents, l'art. 51 LProMin prévoit expressément que l'Etat doit intenter l'obligation d'entretien devant le juge civil compétent, soit le Président du Tribunal d'arrondissement, ce qui démontre bien que, dans l'esprit du législateur également, la prétention du SPJ était fondée sur le droit privé et non sur le droit public.

En outre, dans la mesure où il prévoit également la subrogation légale de la collectivité publique lorsque le SPJ assume l'entretien de l'enfant, l'art. 55 LProMin n'a pas de portée propre par rapport à l'art. 289 al. 2 CC. Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, le fait que le droit de subrogation prévu par l'art. 289 al. 2 CC pour la collectivité publique qui assume l'entretien de l'enfant est concrétisé dans une disposition du droit public cantonal ne modifie pas la nature civile de la contestation opposant la collectivité au débirentier (ATF 8C_501/2009 du 23 septembre 2009, consid. 4.3.).

Certes, en l'espèce, le litige porte non pas sur le montant de la contribution d'entretien mais sur le remboursement de contributions d'entretien qui auraient été versées en trop par le recourant. Cela étant, par parallélisme, cette action en enrichissement illégitime est également fondée sur le droit privé (art. 62 ss CO) et non sur le droit public.

En conclusion, l'autorité intimée ne pouvait se prononcer par voie de décision sur la demande du recourant qui relève du droit privé. La décision attaquée doit donc être annulée. Dans la mesure où le recourant entend demander au SPJ le remboursement des rentes litigieuses, il y a lieu de le renvoyer à agir contre l'Etat de Vaud devant le tribunal civil compétent.

Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner si la conclusion du recourant tendant à obtenir du SPJ la restitution du montant de 5'053 fr. 20, avec intérêts à 5%, correspondant aux pensions d'enfant versées par la CPEV durant la période de mars 2015 à février 2016 est irrecevable, comme le soutient l'autorité intimée. Le recourant doit également être renvoyé à agir cas échéant devant le tribunal civil compétent s'il entend obtenir le remboursement de ce montant.

3.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Il n'est pas perçu de frais (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Le recourant conclut à ce que le SPJ soit condamné à lui verser un montant de 500 fr. en remboursement de ses frais pour les démarches qu'il a dû entreprendre, ce qui peut être assimilé à une prétention à des dépens. Selon l'art. 55 al. 1 LPA-VD, en procédure de recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Selon l'art. 10 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; RSV 173.36.5.1.), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige. En l'espèce, le recourant n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. En outre, il ne justifie d'aucune manière le montant de 500 fr. qu'il réclame au SPJ en remboursement des frais qu'il aurait engagés. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision du Service de la protection de la jeunesse du 2 octobre 2017 est annulée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 15 février 2018

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.