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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Commission de recours de l'Université de Lausanne, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 23 août 2017 (refus d'immatriculation) |
Vu les faits suivants:
A. A la suite d'une admission sur dossier, A.________ a été inscrit comme étudiant régulier dès l'automne 2012 auprès de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique de l'Université de Lausanne (ci-après: UNIL) en baccalauréat universitaire (bachelor). Il a été déclaré en échec définitif au cursus précité à l'issue du semestre de printemps 2014, puis exmatriculé de l'UNIL le 15 septembre 2014.
Durant l'année académique 2014-2015, A.________ a été inscrit en 1ère année de bachelor en droit à la Faculté de droit de l'Université de Genève (ci-après: UNIGE). Il a cependant derechef subi un échec définitif, son élimination de la Faculté précitée, ainsi que son exmatriculation de cette institution le 13 novembre 2015.
B. Par courriel du 27 janvier 2017, le Service des immatriculations et inscriptions (ci-après: SII) de l'UNIL a informé l'intéressé avoir remarqué, suite à son passage au guichet le matin même, qu'il avait été admis sur dossier en 2012. Dès lors qu'il souhaitait être réadmis à l'UNIL, à la Faculté des hautes études commerciales (HEC), il devrait déposer une "deuxième demande d'admission sur dossier". Le service l'invitait à accompagner le formulaire de demande d'admission sur dossier d'un curriculum vitae à jour, d'une attestation d'exmatriculation de la Haute école ou de l'Université éventuellement fréquentée dans l'intervalle ainsi que, cas échéant, des relevés de notes obtenues.
Le 14 février 2017, A.________ a rempli et signé un formulaire intitulé "demande de réimmatriculation" en vue d'y suivre des études de bachelor auprès de la Faculté des HEC dès l'automne 2017. Le formulaire reproduisait en son verso les art. 74 à 78a du règlement du 18 décembre 2013 d'application de la LUL (RLUL; RSV 414.11.1), régissant l'immatriculation en cas d'études antérieures, les conditions d'équivalences au sein des facultés et les conditions de changement de faculté.
Par décision du 3 mai 2017, la Direction de l'UNIL, par le SII, a rejeté la requête d'A.________. Le "concerne" de la décision mentionnait une "demande d'admission sur dossier (réimmatriculation)". Dans ses motifs, le prononcé se référait à la "demande d'admission sur dossier", reproduisait l'art. 74 al. 1 RLUL relatif à la réimmatriculation et relevait que le candidat n'avait pas obtenu les 60 crédits requis par cette disposition durant les six semestres passés à l'UNIL (années académiques 2012-2013, 2013-2014) et à l'UNIGE (année académique 2014-2015).
C. Le 17 mai 2017, A.________ a recouru auprès de la Commission de recours de l'Université de Lausanne (ci-après: CRUL) contre la décision du SII, concluant à ce que sa requête soit transmise au Décanat de la Faculté des HEC. Il faisait valoir qu'il avait déposé une demande "d'admission sur dossier" au SII et reprochait à ce service de ne pas avoir transmis son dossier au Décanat précité, seule autorité compétente pour statuer sur une telle demande.
La Direction de l'UNIL a communiqué ses déterminations à la CRUL le 21 juin 2017, indiquant que l'intéressé avait déposé au SII le 14 février 2017 une demande de "réimmatriculation" et que le SII avait rendu une "décision de refus sur dossier" fondée sur l'art. 74 al. 1 RLUL. La Direction confirmait sur le plan formel qu'elle était bien l'autorité compétente pour statuer (par son service) et sur le fond que le candidat ne remplissait pas les exigences de l'art. 74 al. 1 RLUL.
Statuant par arrêt du 23 août 2017, la
CRUL a rejeté le recours d'A.________ en reprenant et développant l'argumentation
de la Direction de l'UNIL du
21 juin 2017. Elle a ajouté en particulier que l'intéressé ne remplissait pas
davantage les conditions alternatives de réimmatriculation de l'art. 74 al. 3
RLUL, applicables aux candidats ayant interrompu leurs études depuis huit ans
au moins.
D. Agissant le 5 septembre (recte: octobre) 2017, A.________ a déféré la décision précitée de la CRUL du 23 août 2017 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à ce que sa requête d'admission sur dossier soit transmise au Décanat de la Faculté des HEC et à ce que le Doyen de ladite faculté soit autorisé à la trancher.
Le 30 octobre 2017, A.________ a requis l'octroi de l'assistance judiciaire, sous la forme d'une dispense d'avance de frais.
Les dossiers de la Direction de l'UNIL et de la CRUL ont été produits.
La Direction de l'UNIL a communiqué le 9 novembre 2017 une copie des deux faces du formulaire rempli le 14 février 2017 et spontanément déposé des déterminations.
La Direction de l'UNIL a formellement produit ses observations le 4 décembre 2017, concluant au rejet du recours. La CRUL a transmis sa réponse le 7 décembre 2017, proposant également le rejet du recours.
Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
La CDAP a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Selon l’art. 20 de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11), la Direction et le Conseil de l’Université sont les organes centraux de l’Université (al. 1). Chaque faculté est dotée d’un Décanat et d’un Conseil de faculté (al. 2). En vertu de l’art. 83 al. 1 LUL, dans les 10 jours dès leur notification, les décisions des facultés peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Direction, celles prises par la Direction d’un recours à la Commission de recours.
Aux termes de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit, comme en l'espèce, aucune autre autorité pour en connaître.
Déposé dans les formes et en temps utile, le présent recours est dès lors recevable.
2. a) L'art. 23 de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE; RS 414.20) dispose que l'admission au premier cycle d'études dans une haute école universitaire requiert une maturité gymnasiale (al. 1). Les hautes écoles universitaires peuvent prévoir la possibilité d'une admission au premier cycle d'études sur la base d'une formation antérieure jugée équivalente (al. 2).
D'une manière générale, un étudiant, pour être admis à l'Université de Lausanne, doit remplir cumulativement les conditions d'immatriculation et les conditions d'inscription, par quoi on entend l'admissibilité dans une faculté (cf. art. 73 et 74 LUL). Est ainsi considéré comme un étudiant celui qui est immatriculé à l'Université et inscrit dans une faculté (art. 73 al. 1 LUL). S'agissant des cursus de Bachelor, la LUL instaure, outre l'admission ordinaire sur titre, la possibilité pour un étudiant d'obtenir son admission sur examen préalable ou sur dossier (art. 75a LUL).
b) Les art. 75 et 75a LUL renvoient, s'agissant des conditions d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'exclusion des étudiants et auditeurs, au règlement d'application de la LUL. La version actuellement en vigueur dudit règlement est celle qui a été adoptée le 18 décembre 2013 (RLUL; RSV 414.11.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2014.
Le chapitre 1, intitulé "Etudiants", du Titre V du RLUL est subdivisé en cinq sections: la section I, traitant de l'immatriculation, qui regroupe les art. 70 à 76 RLUL, la section II, qui contient les dispositions relatives à l'inscription (art. 77 à 83 RLUL), la section III, qui concerne l'admission sur dossier en vue de l'obtention d'un Bachelor (baccalauréat universitaire) et regroupe les art. 84 à 88 RLUL. La section IV traite de l'exclusion, du renvoi et de l'exmatriculation, la section V contenant des dispositions diverses.
3. Le recourant soutient que la Direction de l'UNIL n'était pas compétente pour traiter sa demande d'immatriculation. Il déclare en effet avoir déposé une requête d'admission sur dossier en vue de fréquenter les HEC, de sorte que la Direction de l'UNIL devait transmettre son dossier à la faculté concernée, seule habilitée à statuer sur sa demande.
a) Le recourant ne dispose pas d'un titre qui lui permettrait d'être inscrit à un cursus de Bachelor auprès de l'Université de Lausanne en vertu de l'art. 81 RLUL (inscription sur titre). Son immatriculation suppose dès lors qu'il réunisse les conditions des art. 84ss RLUL, qui régissent l'admission à l'université sur la base d'un dossier.
b) La procédure à suivre par les candidats à une admission sur dossier est réglée pour l'essentiel aux art. 85ss RLUL. L'art. 85 RLUL est ainsi libellé:
"Art. 85 - Conditions administratives
1 Peuvent déposer un dossier de candidature: les candidats de nationalité suisse, les ressortissants du Liechtenstein, les étrangers établis en Suisse (avec permis C), les autres étrangers domiciliés en Suisse au bénéfice d'un permis de travail suisse depuis trois ans au moins ainsi que les réfugiés politiques, pour autant qu'ils remplissent en outre les conditions suivantes:
a. disposer d'une formation professionnelle ou du secondaire supérieur certifiée;
b. disposer d'une pratique professionnelle à plein temps subséquente équivalant à une durée de trois ans;
c. constituer et déposer un dossier;
d. franchir avec succès les différentes étapes de la procédure d'admission prévue à l'art. 87;
e. remplir les formalités administratives d'immatriculation.
2 Les dossiers de candidats remplissant ces conditions administratives sont transmis à la faculté concernée par la Direction."
Il découle de l'al. 2 de cette disposition que les dossiers des candidats qui remplissent les conditions administratives énumérées à son al. 1 sont transmis à la faculté concernée par la Direction. Selon les art. 86 et 87 RLUL, la commission d'admission de la faculté concernée procède alors à la sélection des candidats qui seront convoqués à un entretien, conduit cet entretien puis transmet au Décanat son préavis. Sur la base du préavis, le Décanat adresse une décision motivée d'acceptation ou de refus au candidat (art. 88 RLUL).
En d'autres termes, la Direction de l'UNIL, par le SII, n'est compétente que pour décider de la recevabilité administrative de la demande d'admission sur dossier. Cas échéant, il appartient ensuite au Décanat de la faculté concernée de statuer sur le fond de la demande. Sur le plan matériel, la décision du Décanat relève de l'appréciation, fondée sur le dossier du candidat et le préavis de la commission d'admission de la faculté (voir aussi arrêt GE.2012.0048 du 30 avril 2012 consid. 5).
c) Dans leurs déterminations, la Direction de l'UNIL et la CRUL ont confirmé que le recourant n'étant toujours pas admissible à l'UNIL sur titre, il devait remplir une demande d'admission sur dossier. Toutefois, le recourant ayant déjà fréquenté l'UNIL - en droit - sa requête avait été traitée comme une demande de réimmatriculation avec changement de faculté, devant respecter les conditions de l'art. 74 RLUL, disposition applicable à l'immatriculation en cas d'études antérieures. Or, la Direction de l'UNIL, par le SII, avait constaté que le recourant ne remplissait pas les exigences de cette disposition. Cela excluait toute possibilité d'une admission sur dossier, de sorte que le SII n'était pas tenu de transmettre le dossier du recourant à la faculté des HEC.
Au vu de cette argumentation, il convient d'examiner en première ligne les conditions posées aux demandes d'admission sur dossier, avant de traiter de manière plus approfondie les compétences de la Direction de l'UNIL, respectivement de la faculté concernée, pour en connaître.
4. a) L'art. 84 al. 1 RLUL prescrit les exigences matérielles à remplir par les candidats à une admission sur dossier en ces termes:
"Art. 84 - Principe
1 Sous réserve des art. 73, 74, 77 et 78 du présent règlement, toute personne non titulaire d'un certificat de maturité, âgée d'au moins vingt-cinq ans au moment du début prévu des études, peut être immatriculée à l'UNIL si elle remplit les conditions énumérées à l'art. 85 RLUL.
2 (…)"
L'admission sur dossier a ainsi pour but de permettre aux personnes âgées d'au moins 25 ans, non titulaires d'un certificat de maturité, d'être admises aux études universitaires sur la base d'un dossier. On déduit en outre des art. 85ss RLUL que les candidats doivent démontrer à suffisance qu'ils disposent des connaissances, des compétences et de la motivation nécessaires pour suivre avec succès des études universitaires. A cette fin, ils doivent établir qu'ils disposent d'une formation professionnelle ou du secondaire supérieur certifiée, associée à une pratique professionnelle solide, déposer un dossier de motivation et achever de convaincre lors d'un entretien (cf. consid. 3b supra).
Il découle par ailleurs du texte de l'art. 84 al. 1 RLUL in initio, que cet article "réserve", en particulier, l'application des art. 73, 74 et 78. Ces dispositions sont reproduites ci-après:
"Art. 73 - Immatriculation en cas d'études antérieures: Principe
Les personnes étant au bénéfice d’un bachelor (baccalauréat universitaire) ou d’un titre jugé équivalent peuvent être immatriculées en vue de l’obtention d’un master (maîtrise universitaire) ou d’un second bachelor pour autant qu’elles remplissent les conditions d’inscription dans le cursus considéré.
Art. 74 - Conditions particulières à l'immatriculation en cas d'études antérieures
1 Sous réserve de l'article 73 du présent règlement, la personne qui a déjà effectué des études dans une autre haute école peut être admise à l'immatriculation en vue de l'obtention d'un bachelor (baccalauréat universitaire) ou dans un cursus proposé par l'Ecole de français langue étrangère pour autant qu'elle ait obtenu, pendant ses six derniers semestres d'études auprès de ladite haute école, au moins soixante crédits ECTS ("European Credit Transfer and Accumulation System") dans un programme donné ou des attestations certifiant de résultats équivalents.
2 Demeurent réservées les conditions générales précisées aux articles 70, 71 et 72 du présent règlement.
3 L'étudiant qui n'a pas obtenu, pendant ses six derniers semestres d'études auprès d'une haute école, au moins soixante crédits ECTS dans un cursus donné ou des attestations certifiant de résultats équivalents peut néanmoins être immatriculé si un délai d'au moins huit années académiques s'est écoulé depuis l'interruption des études antérieures suite à son exclusion ou son exmatriculation notamment en raison d'un échec définitif.
Art. 78 - Changement de faculté
1 L'étudiant qui désire changer de faculté doit remplir les conditions d'inscription et d'accès aux examens de sa nouvelle faculté.
2 Le changement de faculté ou de cursus est possible pour autant que l'étudiant réponde aux critères prévus par les articles 74 et 75 appliqués par analogie.
3 L'étudiant qui a été exclu d'une faculté de l'Université ou d'une autre haute école et qui est admis à s'inscrire dans une autre faculté ne bénéficie que d'une seule tentative à la première série d'examens, à moins qu'une période d'au moins huit années académiques ne se soit écoulée depuis l'exclusion. Dans ce cas, il bénéficie des mêmes conditions que les candidats qui se présentent à l'inscription et qui commencent leurs études universitaires, y compris dans le choix d'une orientation. En revanche, aucune équivalence ne pourra lui être octroyée pour son cursus antérieurement interrompu ou échoué. Des équivalences en regard de la VAE peuvent être octroyées."
En l'occurrence, le recourant a effectué des études antérieures dans une autre haute école. Doit ainsi entrer en considération dans l'examen de sa requête d'admission sur dossier l'art. 74 RLUL, réservé par l'art. 84 RLUL et réglant les conditions particulières à l'immatriculation en cas d'études antérieures. Il sied dès lors d'étudier la portée de l'art. 74 RLUL, ainsi que son articulation avec l'art. 84 RLUL.
b) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme au regard notamment de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant ces différentes interprétations, sans les soumettre à un ordre de priorité (ATF 143 II 202 consid. 8.4; 143 I 109 consid. 6 in initio).
c) Il est à relever d'emblée que l'immatriculation des candidats qui ont non seulement suivi un cursus antérieur dans une autre haute école, mais qui l'ont achevé, est régie par l'art. 73 RLUL. Seuls les candidats qui n'ont pas terminé leurs études antérieures tombent dans le champ d'application de l'art. 74 RLUL.
d) Comme exposé ci-dessus (consid. 4a), l'art. 74 RLUL prévoit que seul peut être admis le candidat qui a obtenu au moins soixante crédits pendant les six derniers semestres d'études effectués dans l'autre haute école (al. 1) ou, alternativement, qui a interrompu ses études antérieures au moins huit années académiques auparavant (al. 3).
D'un point de vue historique, l'art. 74 RLUL a remplacé, en substance, l'art. 69 let. b de l'ancien règlement d'application du 6 avril 2005 sur l'Université de Lausanne (aRLUL). Intitulé "Refus d'immatriculation", cet article était formulé en ces termes:
"L'immatriculation à l'Université est refusée si:
a. l'étudiant a été éliminé ou exclu pour des motifs disciplinaires d'une autre Haute Ecole universitaire;
b. l'étudiant a été immatriculé et inscrit dans une ou plusieurs Hautes Ecoles universitaires pendant six semestres sans que ce temps d'études ait été sanctionné par l'obtention de soixante crédits ECTS ("European Credits Transfer System") dans un programme donné ou d'attestations certifiant de résultats équivalents;
c. l'étudiant a été immatriculé et inscrit successivement dans deux facultés ou dans deux Hautes Ecoles universitaires sans y avoir obtenu un bachelor (baccalauréat universitaire) ou un titre jugé équivalent."
Cette ancienne disposition visait à fermer l'accès à l'UNIL aux étudiants qui n'avaient pas achevé un cursus antérieur en raison d'un comportement inadapté ou de graves difficultés à passer des examens dans des délais raisonnables, au point que l'UNIL était fondée à considérer qu'ils ne disposaient pas des capacités pour suivre avec succès un nouveau cursus universitaire (au sujet de l'application de cette disposition, voir l'arrêt GE.2006.0091 du 5 septembre 2006). Ainsi, la let. b considérait en particulier que l'étudiant qui avait déjà suivi six semestres d'études dans une haute école, sans réussir à décrocher soixante crédits (obtenus en principe au terme de deux semestres d'études), ne pourrait vraisemblablement pas davantage achever un nouveau cursus universitaire sans peine ou durée excessives, de sorte qu'il ne se justifiait pas de l'admettre à l'UNIL.
C'est dans cette perspective que doit être compris l'actuel art. 74 RLUL. A l'instar de l'art. 69 let. b aRLUL, l'art. 74 RLUL n'est applicable que lorsque les études antérieures - non achevées - ont duré au moins six semestres. Ce n'est dès lors que dans cette configuration que l'étudiant doit démontrer, alternativement, soit qu'il a obtenu soixante crédits lors des six derniers semestres d'études, soit (ce qui constitue un assouplissement au regard de l'art. 69 let. b aRLUL) qu'un délai de huit ans s'est écoulé depuis l'interruption des études antérieures. On relève au demeurant que l'application de cette disposition à un étudiant qui aurait, par exemple, effectué une seule année d'études avant de s'exmatriculer conduirait à un résultat choquant, puisqu'elle reviendrait, dans l'hypothèse où l'étudiant en question n'est pas parvenu à obtenir soixante crédits ECTS en une seule année, à lui imposer un délai de viduité de huit ans. Ainsi, l'art. 74 RLUL a pour but de fermer l'accès à l'UNIL aux candidats dont on peut considérer, notamment au vu du petit nombre de crédits récoltés lors d'études antérieures, qu'ils ne disposent pas des aptitudes requises pour suivre avec succès un nouveau cursus universitaire.
e) Il reste à examiner l'articulation de l'art. 74 RLUL avec l'art. 84 RLUL, qui le "réserve".
On rappelle que les candidats à l'admission sur dossier régie par l'art. 84 RLUL doivent établir à suffisance qu'ils disposent des connaissances, des compétences et de la motivation nécessaires pour suivre avec succès des études universitaires (consid. 4a supra). Dans ce cadre, il tombe sous le sens que les candidats dont on peut déjà considérer, au regard de leur cursus universitaire antérieur, qu'ils ne possèdent pas les capacités voulues, doivent d'emblée être exclus du processus d'admission sur dossier. Or, comme on l'a vu, tel est précisément le cas des personnes qui entrent dans le champ d'application de l'art. 74 RLUL sans remplir les exigences posées par ses al. 1 et 3.
Dans ces conditions, la "réserve" de l'art. 84 RLUL portant sur l'art. 74 RLUL doit être comprise en ce sens que les personnes non titulaires d'un certificat de maturité doivent, pour être immatriculées à l'UNIL, respecter les conditions énumérées expressément à l'art. 84 RLUL et, de surcroît, les exigences supplémentaires de l'art. 74 RLUL lorsqu'elles entrent dans le champ d'application de cette dernière disposition. En d'autres termes, les candidats qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 74 RLUL sont exclus du processus d'admission sur dossier régi par les art. 84ss RLUL.
5. Il convient enfin d'élucider, au vu de la portée de l'art. 74 RLUL telle que circonscrite ci-dessus, si le dossier d'un candidat à une admission sur dossier entrant dans le champ d'application de l'art. 74 RLUL doit être transmis par la Direction de l'UNIL à la faculté concernée en application de l'art. 85 al. 2 RLUL.
Formellement, l'examen du respect des art. 70ss RLUL, singulièrement de l'art. 74 RLUL, ne fait pas partie des conditions administratives énoncées à l'art. 85 al. 1 RLUL, relevant de la compétence de la Direction de l'UNIL, par le SII (consid. 3b supra). Toutefois, l'examen des questions de savoir si le candidat entre dans le champ d'application de l'art. 74 RLUL et si, cas échéant, il en remplit les conditions, ne laisse aucune place à l'appréciation. Ce critère peut par conséquent être assimilé aux conditions administratives précitées, du ressort du SII.
Au demeurant, la Direction de l'UNIL est compétente pour toutes les décisions relatives au fonctionnement de l'Université que la loi, le RLUL ou tout autre règlement fondé sur la LUL ne confient pas à un autre organe ou qu'elle n'a pas elle-même déléguées (art. 24 al. 2 LUL). En présence d'une règle de compétence peu claire comme en l'occurrence, on ne peut reprocher à la Direction de l'UNIL, par son service chargé de traiter les demandes d'immatriculation, d'écarter les demandes d'admission sur dossier formulées par des candidats entrant dans le champ d'application de l'art. 74 RLUL sans en remplir les conditions.
6. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a préalablement effectué six semestres d'études antérieures dans une haute école, sans avoir obtenu le titre universitaire convoité. Il tombe ainsi dans le champ d'application de l'art. 74 RLUL (consid. 4d supra). C'est le lieu de préciser qu'il importe peu que ces six semestres aient été effectués non seulement dans une autre haute école (à raison de deux semestres à Genève) au sens de l'art. 74 RLUL mais encore à l'UNIL elle-même dans une autre voie d'études (à raison de quatre semestres). En effet, l'art. 78 RLUL prévoit que les étudiants ayant effectué des études antérieures à l'UNIL et souhaitant changer de faculté ou de cursus, doivent également respecter l'art. 74 RLUL, applicable par analogie.
Sur le fond, il n'est pas contesté que le recourant n'est pas parvenu, durant ces six semestres, à obtenir un minimum de soixante crédits ECTS. Il ne s'est en outre pas écoulé huit années académiques depuis son exmatriculation, survenue en 2014 à Lausanne, puis en 2015 à Genève. Il apparaît ainsi que le recourant ne satisfait pas aux conditions particulières posées par l'art. 74 RLUL, al. 1 ou 3, à l'immatriculation en cas d'études antérieures, ce qui suffit à exclure son admission sur dossier (consid. 4e supra).
C'est ainsi à juste titre que la Direction de l'UNIL, par le SII, a elle-même rejeté la requête d'admission sur dossier du recourant, sans transmettre le dossier au Décanat de la faculté concernée (consid. 5 supra).
7. Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée. Compte tenu des circonstances, il est renoncé à prélever un émolument judiciaire, de sorte que la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant, limitée à la dispense d'avance de frais, devient sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
L'arrêt de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du
23 août 2017 est confirmé.
III. Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
IV. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
Lausanne, le 20 avril 2018
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.