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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 novembre 2017 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Pascal Langone et M. Robert Zimmermann, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Association Oeuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO-Vaud), à Vevey |
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Objet |
Loi sur l'information |
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Recours A.________ c/ Association Oeuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO-Vaud) (déni de justice; demande du 2 septembre 2017 fondée sur la LInfo) |
A. Le 2 septembre 2017, A.________ a adressé au Comité de l'Association Oeuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO-Vaud) une demande fondée sur la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; RSV 170.21). Il souhaitait connaître le nom et les coordonnées de la Caisse de pensions des salariés de l'association.
B. Sans nouvelle du comité de l'association, A.________ a saisi le 7 octobre 2017 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours pour déni de justice, en concluant:
"- constater que l'OSEO-VD est soumise à la LInfo,
- constater que l'OSEO-VD aurait dû réagir par écrit à [s]a demande au plus tard le mardi 19.9.2017, soit quinze jours après le lundi 4.9.2017, date de réception de [s]a demande,
- renvoyer la cause à l'OSEO-VD pour qu'elle statue sur [s]a demande du 2.9.2017."
Dans ses déterminations du 24 octobre 2017, l'Association OSEO-Vaud a fait valoir qu'elle n'était pas soumise à la LInfo. Elle a précisé toutefois que l'information demandée n'était pas confidentielle et facilement accessible via internet. Elle a joint un extrait de la page internet en question, dont il ressort que la Caisse de pensions de l'assocation est la Caisse de pensions de la Ville de Zurich.
Par avis du 26 octobre 2017, la juge instructrice a informé le recourant que le recours semblait dès lors être devenu sans objet et que, sans autre avis d'ici au 6 novembre 2017, une décision rayant la cause du rôle serait rendue.
Par lettre du 1er novembre 2017, le recourant a déclaré maintenir son recours, relevant qu'il avait un intérêt actuel et pratique à ce que le tribunal constate que l'Association OSEO-Vaud est soumise à la LInfo.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36 LPA-VD), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Dans ce cadre, constitue un intérêt digne de protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière; l'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; arrêt GE.2012.0042 du 26 octobre 2012 consid. 1c).
Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection doit par ailleurs être actuel (ATF 128 II 34 consid. 1b). Cet intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours, des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci. Il peut toutefois être renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque le recours porte sur un acte qui pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, ne pourrait vraisemblablement jamais être soumis à un contrôle judiciaire; encore faut-il, en pareille hypothèse, qu'il existe un intérêt public suffisamment important à la résolution de la question litigieuse, en raison de sa portée de principe (ATF 136 II 101 consid. 1.1 et les références; arrêt GE.2013.006 du 31 mai 2013 consid. 1a).
b) En l'espèce, le recourant a demandé à l'Association OSEO-Vaud de lui communiquer le nom et les coordonnées de la caisse de pensions de ses employés. Sans réponse de cette dernière, il a déposé un recours pour déni de justice. Dans le cadre de la procédure, l'OSEO-Vaud, même si elle ne s'estimait pas soumise à la LInfo, a fourni l'information requise, en précisant que celle-ci n'était pas confidentielle et facilement accessible via internet.
Dès lors que le recourant a obtenu l'information demandée en cours de procédure, il n'a plus d'intérêt actuel au recours (cf. TF 1C_91/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2; arrêt GE.2012.0068 du 30 août 2013). Il n'apparaît par ailleurs pas que les conditions auxquelles il peut être renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel au recours seraient réunies en l'espèce; on ne saurait considérer, en particulier, que le tribunal ne serait pas en mesure de trancher la question litigieuse en temps utile en cas de nouvelle contestation en lien avec une demande d'information de ce type.
Le recours doit dès lors être déclaré sans objet, et non irrecevable, dans la mesure où il apparaît que le recourant avait un intérêt actuel au recours au moment du dépôt de celui-ci, n'ayant pas encore obtenu à ce stade l'information demandée qui n'a été fournie qu'en cours de procédure (cf. ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; ég. arrêts GE.2012.0068 du 30 août 2013 consid. 1a et GE.2009.0250 du 8 août 2011 consid. 1a).
2. Cela étant, le recourant a pris également dans son recours des conclusions en constatation, requérant en particulier qu'il soit constaté que l'Association OSEO-Vaud est soumise à la LInfo, ce que cette dernière conteste. Il convient d'examiner la recevabilité de telles conclusions.
a) Par décision, on entend, selon l'art. 3 al. 1 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité "dans un cas d’espèce", en application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droit ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).
Comme le rappelle régulièrement la jurisprudence, la décision implique un acte étatique individuel qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique concret soumis au droit administratif (cf. arrêts AC.2011.0333 du 4 juillet 2013 et AC.2011.0316 du 22 mai 2012, qui se réfèrent à l'ATF 121 II 477 consid. 2a et les références). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, dès lors qu'ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen ni ne lui imposent une situation active ou passive (cf. arrêt AC.2012.0200 du 7 mai 2013 consid. 2b et les références).
S'agissant spécifiquement des
décisions en constatation de droit (au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LPA-VD),
toute personne qui a un intérêt actuel et digne de protection à connaître
l'existence ou l'étendue de ses droits ou de ses obligations peut obtenir sur
ce point une décision qui liera l'administration, ce qui lui permettra par la
suite de se comporter en étant assuré des conséquences juridiques de ses actes
- l'intérêt à connaître par avance un régime juridique étant dans ce cadre lié
à l'impératif de la sécurité du droit (cf. arrêt FO.1999.0009 du 25 novembre
1999 consid. 5a; Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3ème
éd., Berne 2011, ch. 2.1.2.2 p. 186-187, où sont mentionnés à titre d'exemples,
en référence aux ATF 123 II 16 et 97 I 852, l'intérêt pour un vendeur de pizzas
à domicile de savoir quel taux de la taxe à la valeur ajoutée lui est
applicable, ou encore l'intérêt pour un producteur de savoir si la mise en
vente de tel produit est de nature à être autorisée); ainsi le Tribunal fédéral
a retenu, dans le cas d'un recours contre une décision de l'Office fédéral de
la police annonçant à une société qu'il ne lui délivrerait plus d'autorisations
spéciales pour des convois routiers dont le poids et les dimensions excéderaient
certaines limites, que la décision en cause ne concernait pas une autorisation
déterminée, mais constituait une déclaration d'intention relative à des
décisions futures; à ce titre, elle définissait clairement l'attitude
qu'adopterait l'autorité à l'avenir et restreignait d'autant sa marge
d'appréciation, de sorte qu'il s'agissait d'une décision qui pouvait faire
l'objet d'un recours immédiat (ATF 114 Ib 190 consid. 1a;
cf. ég. arrêt AC.2012.0200 précité consid. 2b, qui se réfère notamment à cet
arrêt fédéral).
L'intérêt à une décision en constatation de droit n'est pas reconnu suffisant, faute d'être actuel, lorsque le régime en question dépend en partie d'une situation de fait qui n'est pas encore connue ou qui n'est présentée qu'à titre théorique (cf. arrêt FO.1999.0009 précité, consid. 5a; Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.1.2.2 p. 187). Par ailleurs, une décision en constatation de droit (au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LPA-VD) ne peut être rendue que si une décision formatrice - c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations, au sens de l'art. 3 al. 1 let. a ou let c LPA-VD - ne peut pas l'être (art. 3 al. 3 LPA-VD; arrêt GE.2008.0205 du 4 juin 2009 consid. 4e et les références; v. aussi ATF 137 II 199 consid. 6.4 et 6.5; 135 II 60 consid. 3.3.2; ATAF 2015/35 et 2009/43 au sujet de l'art. 25 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative-PA; RS 172.01 dont le contenu est le même à l'art. 3 al. 1 let b LPA-VD); ainsi l'intérêt à une décision en constatation n'est-il pas donné lorsque le requérant peut protéger ses intérêts par une autre voie, sans préjudice, ou aurait pu les protéger en déposant un recours en temps utile.
c) En l'espèce, la demande telle que formulée par le recourant dans sa lettre du 2 septembre 2017 visait l'obtention d'une information déterminée (nom et coordonnées de la caisse de pensions de l'OSEO-Vaud) dans une situation donnée (exécution d'une tâche publique confiée, selon le recourant, par le canton de Vaud à l'OSEO-Vaud). Dans la mesure où cette information a été obtenue, on voit mal dans quelle hypothèse cette situation pourrait se reproduire de sorte qu'une décision en constatation serait susceptible de régler un litige futur. Il n'est en outre pas possible de constater l'assujettissement général de l'OSEO-Vaud à la LInfo en dehors de toute considération concernant la nature de l'information que le recourant pourrait demander et l'éventuelle tâche publique dans le cadre de laquelle cette information s'inscrirait. Il s'agit d'une question purement théorique qui ne se prête pas à une résolution dans l'abstrait, mais nécessitera un examen approfondi de toutes les conditions d'assujettissement, dans un cas concret, d'une association privée, à la LInfo. Le recourant conservera par ailleurs toujours la possibilité de contester à l'avenir ce type de décision par la voie du recours, dans une espèce déterminée. Il en résulte que les conclusions constatatoires du recourant sont irrecevables.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Il est statué sans frais (art. 21a LInfo). Le recourant qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
II. Il est statué sans frais.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 novembre 2017
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.