TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 janvier 2018  

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Pierre Journot et M. Eric Brandt, juges.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Olivier BURNET, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne,

  

Tiers intéressé

 

B.________ à ********

  

 

Objet

Divers          

 

Recours Fondation cantonale pour la formation professionnelle c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 19 septembre 2017 admettant le recours de B.________ (participation aux frais d'examen final du brevet de moniteur de conduite)

Vu les faits suivants:

A.                     B.________, domicilié à ********, a réussi le 4 décembre 2015 l'examen final de moniteur de conduite avec brevet fédéral, ce que l'Association suisse des moniteurs de conduite lui a confirmé par courrier du 16 décembre 2015.

Le 19 juin 2016, B.________ a déposé auprès de la Fondation cantonale pour la formation professionnelle (ci-après: FONPRO) une demande de participation à ses frais d'examen à hauteur de 1'900 fr.

Par courrier du 4 juillet 2016, la FONPRO a refusé d'entrer en matière au motif que la demande de B.________ était tardive, le candidat devant déposer sa demande au plus tard six mois après la fin des cours.

B.                     En temps utile, B.________ a recouru auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le département ou l'autorité intimée) contre cette décision en arguant notamment que le délai mis à déposer sa demande était dû au début de son activité d'indépendant.

Dans ses déterminations du 15 août 2016, la FONPRO a fait valoir, outre la tardiveté de la demande, le fait qu'elle aurait de toute manière dû être refusée dès lors que le candidat avait un statut d'indépendant.

Par décision du 19 septembre 2017, le département a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la FONPRO pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, le département a estimé que le délai de six mois prévu par la directive de la FONPRO ne reposait pas sur une base légale suffisante et que la demande de B.________ ne pouvait être refusée parce que celui-ci était indépendant.

C.                     Par acte du 17 octobre 2017 de son mandataire, la FONPRO (ci-après: la recourante) a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et à la confirmation de sa décision du 4 juillet 2016.

Dans ses déterminations sur la recevabilité du recours du 30 octobre 2017, l'autorité intimée s'en est remis à justice. La recourante a déposé des déterminations sur ce point le 5 novembre 2017 dans lesquelles elle expose en quoi elle aurait qualité pour recourir.

Dans sa réponse du 21 novembre 2017, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours sur le fond.

Par courrier reçu le 15 décembre 2017, B.________ (ci-après: le candidat) a déclaré s'en remettre à justice.

D.                     La Cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Il convient d'abord d'examiner la recevabilité du recours.

a) Selon l’art. 74 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, les décisions incidentes portant sur la compétence, la récusation, l’effet suspensif et les mesures provisionnelles sont séparément attaquables (art. 74 al. 3 LPA-VD). Les autres décisions incidentes notifiées séparément sont attaquables, selon l’art. 74 al. 4 LPA-VD, si elles créent un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Sinon, elles ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).

En l'espèce, la décision attaquée renvoie la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il s'agit donc d'une décision de renvoi qui n'est en principe pas finale. Cela étant, il y a lieu de considérer que la décision attaquée, qu'elle soit qualifiée de finale ou non, est de toute manière de nature à causer un préjudice irréparable à la recourante dans la mesure où elle la contraint à rendre une décision contre laquelle elle ne peut ensuite recourir (ATF 134 II 124 consid. 1.3, traduit in RDAF 2008 II 333; ATF 133 II 409 consid. 1.2, traduit in RDAF 2008 I 497).

Le recours est donc recevable quant à la nature de la décision attaquée.

c) Il convient encore d'examiner si la recourante a qualité pour recourir.

aa) Selon l'art. 75 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD) ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (art. 75 al. 1 let. b LPA-VD).

La notion d'intérêt digne de protection est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui ouvre la voie du recours en matière de droit public, de sorte que la jurisprudence de cette instance est applicable par analogie à l'art. 75 LPA-VD (arrêts GE.2012.0042 du 26 octobre 2012 consid. 1c; BO.2009.0020 du 3 décembre 2009 consid. 1a). En outre, la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD doit être interprétée au moins aussi largement que la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF (art. 111 al. 1 LTF; cf. ATF 1C_564/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.1 rendu dans une affaire vaudoise ; arrêt AC.2014.0345 du 25 septembre 2015, consid. 1 s'agissant du droit de recours de l'Office fédéral du développement territorial contre une décision d'approbation préalable d'un plan d'affectation communal).

S'agissant plus particulièrement de la qualité pour recourir des collectivités publiques et autres autorités, la jurisprudence considère que celles-ci peuvent recourir en invoquant un intérêt digne de protection (art. 89 al. 1 LTF et art. 75 al. 1 let. a LPA-VD) si la décision les atteint de la même manière qu'un particulier, ou du moins de manière analogue, dans leurs intérêts juridiques ou patrimoniaux (ATF 140 I 90, consid. 1.2.1 et réf. citées notamment ATF 138 II 506 consid. 2.1.1; ATF 138 I 143 consid. 1.3.1). Les collectivités publiques sont aussi légitimées à recourir, en application de l'art. 89 al. 1 LTF, si elles sont touchées dans leurs prérogatives de puissance publique et qu'elles disposent d'un intérêt public propre digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué. Un intérêt général à une correcte application du droit n'est cependant pas suffisant au regard de cette disposition. N'importe quel intérêt financier découlant directement ou indirectement de l'exécution de tâches d'intérêt public ne permet pas non plus à ces entités de se fonder sur l'art. 89 al. 1 LTF. Il faut dans ce cas que la commune ou la collectivité publique soit touchée dans des intérêts centraux liés à sa puissance publique (ATF 140 I 90 qui a fait sur ce point l'objet d'une coordination au sens de l'art. 23 al. 2 LTF, publié in RDAF 2015 I 315 suivi d'une note d'Etienne Poltier; cf. également ATF 135 II 12 consid. 1.2.2.; arrêt GE.2012.0042, consid. 1 déniant la qualité pour recourir à la Direction de l'Université de Lausanne contre un arrêt de la Commission de recours de l'Université de Lausanne; cf. également Etienne Poltier, Les actes attaquables et la légitimation à recourir en matière de droit public in Dix ans de loi sur le Tribunal fédéral, édité par François Bohnet et Denis Tappy, Bâle 2017, p. 123 ss, spéc. p. 167, n. 110-111). S'agissant de la qualité pour recourir des communes, la jurisprudence a précisé que l'atteinte à des intérêts centraux est présumée exister en présence de décisions mettant en cause la péréquation cantonale ou intercommunale (cf. en matière d'aide sociale ATF 140 V 328 admettant la qualité pour recourir d'une commune en matière d'aide sociale; ATF 135 I 43 consid. 1.3; 135 II 156 consid. 3.3). D'une manière générale, l'exigence selon laquelle la commune doit être affectée de manière qualifiée dans ses intérêts de puissance publique se comprend comme une clause  de minimis; celle-ci vise à éviter que le Tribunal fédéral ne doive entrer en matière sur des cas-bagatelle qui sont soulevés par des collectivités publiques ne pouvant pas se fonder sur les voies de recours qui leur sont spécifiquement réservées à l'art. 89 al. 2 LTF (ATF 140 I 90 précité consid. 1.2.4).  

bb) La recourante est une fondation de droit public, dotée de la personnalité morale et placée sous la surveillance de l'Etat (art. 124 de la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle [LVLFPr; RSV 413.01]). Selon l'art. 125 al. 1 LVLFPr, la recourante a pour but de répartir la charge des coûts non subventionnés liée à la formation professionnelle entre tous les employeurs du canton (let. a) et d’encourager les entreprises prestataires de formation par la prise en charge des coûts de formation leur incombant en application de la législation fédérale et cantonale sur la formation professionnelle (let. b). Selon l'art. 139 al. 1 let. d LVLFPr, la recourante contribue notamment à financer les frais d’examens professionnels fédéraux et d’examens professionnels fédéraux supérieurs ainsi que des cours qui y préparent. L'art. 101 LVLFPr prévoit que les décisions prises en application la LVLFpr, à l'exception des décisions du chef du département, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès leur notification.

L'art. 140 LVLFPr, intitulé "Conditions de financement", prévoit ce qui suit:

"Le Conseil de fondation admet la demande de financement si les ressources du fonds le lui permettent et si elle correspond aux exigences de la présente loi, en particulier: [...]

c.  que les frais des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs, ainsi que les aides individuelles sont financés de manière subsidiaire et complémentaire à l'octroi d'une bourse selon la législation sur l'aide aux études et à la formation professionnelle."

Quant à l'art. 141 al. 1 let. d LVLFPr, il précise que la contribution pour les frais d'examen professionnels fédéraux est versée directement à la personne qui subit les examens.

Ces dispositions sont complétées par le règlement d'application du 30 juin 2010 de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (RLVLFPr; RSV 413.01.1), qui prévoit que le Conseil de fondation définit chaque année la part de financement des différentes prestations en fonction des ressources à disposition. Celles-ci sont réévaluées en cours d’année en fonction des dépenses réelles. Le Conseil de fondation doit veiller à l'égalité de traitement (art. 188 RLVLFPr). Selon l'art. 189 al. 1 RLVLFPr, la Fondation participe au financement des prestations sur la base des dossiers financiers qui lui sont remis par les bénéficiaires.

Le Conseil de fondation a adopté des Directives relatives à une contribution fnancière au bénéfice des personnes se préparant aux examens professionnels fédéraux et professionnels fédéraux supérieurs (ci-après: les directives). Dans leur version du 22 mars 2016, applicable à la présente cause, le ch. 4 des directives prévoit que la demande pour le financement de la taxe d'inscription à l'examen final doit être déposée au plus tard dans les six mois (sic) à compter de du passage de l'examen final. Quant au ch. 3a, il prévoit que le candidat doit, au moment du dépôt de la demande, faire état d'un emploi dans une entreprise située dans le canton de Vaud qui cotise au titre du salarié candidat à la recourante conformément à l'art. 133 LVLFPr, les indépendants ou les personnes au chômage ne pouvant pas présenter de demande.

cc) En statuant sur la demande de participation du candidat à ses frais d'examen, la recourante a agi en tant qu'autorité administrative habilitée à rendre des décisions. Dès lors que la LVLFPr ne prévoit pas que la recourante puisse recourir contre les décisions sur recours rendues par le département (art. 101 LVLFPr; arrêt GE.2012.0042 du 26 octobre 2012, consid. 1b), sa qualité pour recourir ne peut se fonder sur l'art. 75 al. 1 let. b LPA-VD. On relèvera en outre qu'au contraire d'une commune ou d'une association de communes (art. 139 Cst-VD) ou encore de l'Université de Lausanne (art. 63a Cst; TF 2C_421/2013 du 21 mars 2014, consid. 1.2.1), la recourante, en tant que fondation de droit public cantonal (art. 124 al. 1 LVLFPr), ne dispose pas d'une autonomie constitutionnellement garantie et ne peut donc se prévaloir de la qualité pour recourir fondée sur l'art. 89 al. 2 let. c LTF.

cc) Il reste donc à examiner si la recourante peut, comme elle le prétend, fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD.

En l'espèce, l'objet du litige porte sur la demande de contribution du candidat à ses d'examen professionnel de moniteur de conduite. La recourante a refusé d'entrer en matière sur cette demande au motif qu'elle avait été présentée plus de six mois après le passage de l'examen final. Elle a également invoqué en cours de procédure le fait que le candidat exerçait une activité indépendante au moment du dépôt de sa demande. Il résulte des motifs de la décision attaquée que l'autorité intimée considère au contraire que la recourante doit admettre la demande de contribution du candidat.

Il convient d'abord de relever que la recourante n'est pas atteinte comme le serait un particulier mais dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par la LVLFPr.

La recourante soutient qu'elle aurait un intérêt "évident" à défendre ses prérogatives de puissance publique de même que la validité et la portée des directives adoptées par son Conseil de fondation. Or, il résulte de la jurisprudence précitée qu'un tel intérêt n'est pas suffisant: celle-ci exige que la décision attaquée atteigne la collectivité publique dans ses intérêts "centraux". Il convient donc d'examiner si tel est le cas en l'espèce.

Le litige porte sur un montant relativement modeste de 1'900 fr. correspondant aux frais de l'eamen professionnel de moniteur de conduite du 4 décembre 2015 dont le candidat a demandé le remboursement à la recourante. L'intérêt patrimonial de la recourante ne paraît donc pas suffisamment important pour justifier sa qualité pour recourir.

Dans ses déterminations du 5 novembre 2017, la recourante prétend qu'elle se trouverait en grande difficulté pour établir ses budgets et planifier son organisation si un délai n'était pas fixé aux personnes pour solliciter une contribution. Elle invoque également le fait que l'autorité intimée a modifié sa jurisprudence par rapport à l'exigence de ce délai. La recourante soutient enfin qu'elle ne peut accepter qu'un "flou juridique perdure" et relève que la décision attaquée créerait une "insécurité juridique" ainsi qu'une potentielle "inégalité de traitement" entre les candidats.

De l'avis du tribunal, il n'est pas certain qu'une suppression du délai de six mois ait pour effet de reporter les demandes de contribution des candidats. En effet, on peut supposer que la plupart des candidats vont continuer à déposer une demande de contribution dans des délais relativement brefs après leur examen correspondant au règlement ordinaire des affaires administratives. On ne voit non plus pas dans quelle mesure une suppression du délai de six mois serait de nature à créer une insécurité juridique particulièrement dommageable. Comme le relève l'autorité intimée dans la décision attaquée, un tel délai paraît plutôt bref et inhabituel pour faire valoir des prestations de droit public cantonal. Dans la mesure où tous les candidats pourront déposer une demande de contribution, y compris après l'échéance du délai de six mois, il n'en résulte pas non plus une inégalité de traitement entre candidats.

Il est donc douteux que le changement de pratique de l'autorité intimée soit suffisant pour démontrer que la recourante serait touchée dans ses intérêts centraux en qualité de puissance publique par la décision attaquée.

Au final, la qualité pour recourir de la recourante peut toutefois rester indécise, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond pour les motifs qui suivent.

2.                      En l'espèce, le candidat a présenté sa demande quelques jours après l'échéance du délai de six mois après le passage de son examen final et il exerçait une activité indépendante au moment du dépôt de celle-ci. Il invoque d'ailleurs la surcharge administrative liée au début de cette activité pour justifier le délai mis à adresser à la recourante sa demande de contribution.

Or, comme l'admettent les parties, les dispositions légales et réglementaires applicables n'imposent pas aux bénéficiaires de déposer leur demande de contribution dans un certain délai après leur examen professionnel ni à ceux-ci d'exercer une activité salariée. Ces exigences reposent uniquement sur les directives adoptées par la recourante.

Certes, l'art. 182 al. 1 let. e RLVLFPr confère à la recourante la compétence d'adopter des directives. Toutefois, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, cette compétence ne saurait lui permettre d'introduire des conditions prévues ni par la loi ni par le règlement quant aux demandes de contribution qui lui sont adressées.

S'agissant du délai de six mois imposé par les directives pour présenter une demande de contribution, il restreint le champ d'application de l'art. 140 LVLFPr qui ne prévoit pas expressément de délai pour déposer une telle demande. En outre, s'il résulte de la loi que le financement de la recourante est assuré par les employeurs et les salariés au sens de la législation sur les allocations familiales (art. 133 LVLFPr), aucune disposition légale ne limite le cercle des bénéficiaires s'agissant de la contribution aux frais des examens professionnels.

Il résulte de ce qui précède que l'interprétation du droit cantonal de l'autorité intimée ne prête pas flanc à la critique, ce qui doit conduire au rejet du recours.

3.                      Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

La FONPRO, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens, dès lors que la FONPRO n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Les frais de la cause, par 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la Fondation cantonale pour la formation professionnelle.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 janvier 2018

 

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.