TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 janvier 2018

Composition

M. André Jomini, président; MM. Pascal Langone et Laurent Merz, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Véronique FONTANA, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 octobre 2017 (refus d'octroi de l'assistance judiciaire)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 4 septembre 2014, A.________, né en 1973, titulaire notamment du permis de conduire de la catégorie B, a été impliqué dans un accident de voiture entre ******** et ********.

Par jugement du 17 août 2016 rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, A.________ a été condamné, notamment pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (dont la conduite d'un véhicule malgré une incapacité de conduire et l'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire), mais aussi pour des lésions corporelles, à une peine privative de liberté de 16 mois, dont 8 mois avec sursis.

B.                     Suite à l'accident du 4 septembre 2014, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a ouvert une procédure administrative afin d'examiner l'aptitude à la conduite de véhicules automobiles de A.________, compte tenu de son état de santé psychique et de son traitement médicamenteux. Il a requis de l'intéressé la production de rapports médicaux.

Dans le cadre de cette procédure, A.________ a mandaté un avocat afin de le représenter. Il a déposé le 2 septembre 2016 une demande d'assistance judiciaire avec effet au 18 août 2016. Il ressort des documents produits dans le cadre de cette procédure que A.________ perçoit une rente de l'assurance-invalidité.

Le 19 octobre 2016, le SAN a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer un retrait de son permis de conduire en raison de l'infraction suivante: Opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire commise le 4 septembre 2014.

A.________, par l'intermédiaire de son avocate, s'est déterminé le 20 octobre 2016. Il a requis une nouvelle fois l'assistance judiciaire pour la procédure administrative.

Selon les éléments au dossier, le SAN a prononcé le 28 octobre 2016 un retrait d'admonestation du permis de conduire de A.________ pour une durée de six mois. La décision ne figure toutefois pas au dossier produit par le SAN.

Par une décision du 28 octobre 2016, le SAN a rejeté la demande d'assistance judiciaire du 2 septembre 2016, estimant que les conditions cumulatives de l'art. 18 LPA-VD n'étaient pas remplies.

L'intéressé n'a pas recouru contre ces décisions devant le Tribunal cantonal (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD).

C.                     Le 3 août 2017, le SAN a prononcé une décision de retrait à titre préventif  du permis de conduire de A.________, pour une durée indéterminée, et la mise en œuvre d'une expertise médicale. Il est précisé que la mesure s'exécute dès le 26 octobre 2017, à la suite de la mesure de retrait du permis de conduire prononcée pour six mois.

Dans le cadre de cette procédure, A.________, par l'intermédiaire de son avocate – laquelle était son défenseur d'office dans la procédure pénale –, a déposé le 22 août 2017 une nouvelle demande d'assistance judiciaire.

Le 1er septembre 2017, A.________, représenté par son avocate, a formé une réclamation contre la décision du SAN du 3 août 2017.

Le SAN a accusé réception de la demande d'assistance judiciaire le 14 septembre 2017 et il a informé A.________ qu'une décision serait rendue prochainement. Il a en outre requis la production d'un rapport médical de son médecin traitant précisant les diagnostics et le traitement actualisés avec posologie exacte, attestant l'arrêt de benzodiazépines et la prise du médicament ******** uniquement au coucher, le suivi régulier, la bonne adhésion thérapeutique et l'aptitude à la conduite pour les catégories privées (groupe 1). Il a également requis un rapport du psychiatre traitant attestant le suivi régulier, la stabilité psychique et la bonne adhésion thérapeutique, ainsi que le traitement médicamenteux qui devrait être compatible avec la conduite (qui ne devrait dès lors pas comprendre de benzodiazépines ni de médication de classe 3 la journée) et attestant le maintien de l'aptitude à la conduite automobile pour les catégories privées (groupe 1).

A.________ a produit un rapport médical de son médecin traitant du 2 octobre 2017 dont il ressort qu'il présente de longue date un retard mental léger associé à un trouble dépressif chronique et des anxiétés généralisées. Il a également produit un rapport médical du 9 octobre 2017 du Département de psychiatrie du CHUV (secteur Psychiatrie Nord), qui atteste qu'il ne présente pas de trouble psychiatrique représentant une contre-indication à la conduite automobile pour les catégories privées (groupe 1). Son traitement médicamenteux actuel consiste en la prise d'un médicament antidépresseur (********100 mg) le soir, lequel n'est pas contre-indiqué avec la conduite automobile pour autant que la prise soit effectuée le soir (au minimum 10 h avant de reprendre le volant).

D.                     A la suite de la réception de ces rapports médicaux et l'avis de son médecin-conseil 11 octobre 2017, le SAN a rendu le 23 octobre 2017 une décision dans laquelle il a admis l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles des catégories privées (groupe 1) de A.________, moyennant les conditions mentionnées dans sa décision, rendant ainsi caduque la décision du 3 août 2017 et sans objet la réclamation.

Par une autre décision du 23 octobre 2017 également, le SAN a rejeté la demande d'assistance judiciaire du 22 août 2017, au motif que le dossier ne présentait pas un degré de complexité tel que l'intéressé nécessitât l'assistance d'un avocat, seule la présentation d'un nouveau rapport médical ayant entraîné la restitution du droit de conduire.

E.                     Par acte du 2 novembre 2017, A.________, par son avocate, recourt contre la décision du SAN du 23 octobre 2017 refusant l'octroi de l'assistance judiciaire dans la procédure administrative relative au retrait préventif de son permis de conduire. Il conclut à ce que l'assistance judiciaire pour la procédure administrative lui soit octroyée avec effet au 4 août 2017.

Le recourant a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours de droit administratif.

Par avis du 3 novembre 2017, le recourant a été dispensé temporairement de l'avance de frais. Il a également été informé qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours de droit administratif.

Le SAN a produit son dossier le 14 novembre 2017. Il ne lui a pas été demandé de réponse.

 

Considérant en droit:

1.                      a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ([LPA-VD; RSV 173.36]). Selon l’art. 74 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, les décisions incidentes portant sur la compétence, la récusation, l’effet suspensif et les mesures provisionnelles sont séparément attaquables (art. 74 al. 3 LPA-VD). Les autres décisions incidentes notifiées séparément sont attaquables, selon l’art. 74 al. 4 LPA-VD, si elles créent un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Sinon, elles ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).

En l'occurrence, la décision attaquée, rendue le 23 octobre 2017, est une décision refusant l'assistance judiciaire pour une procédure relative au retrait préventif du permis de conduire du recourant pour des motifs médicaux. Bien que notifiée séparément, elle a été rendue le même jour que la décision sur réclamation admettant, sous conditions, l'aptitude à la conduite de véhicules automobiles privés du recourant. Il convient donc de considérer que la décision de refus de l'assistance judiciaire a été rendue dans le cadre d'une décision finale et qu'elle peut être attaquée devant le Tribunal cantonal en vertu de l'art. 74 al. 5 LPA-VD.

b) Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il doit être entré en matière sur le fond.

2.                      Le recourant conteste le refus de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure administrative relative au retrait préventif de son permis de conduire prononcé le 3 août 2017, en se prévalant de son état de santé psychique qui aurait nécessité, selon lui, l'assistance d'un avocat pour défendre ses intérêts.

a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

L'art. 18 al. 1 LPA-VD – qui s'applique à la procédure devant les autorités administratives, y compris la procédure de réclamation, et à la procédure de recours de droit administratif – prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance judiciaire est soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire in: SJ 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; GE.2014.0036 du 25 juin 2014; GE.2013.0186 du 12 décembre 2013).

b) Le Tribunal fédéral considère le droit à l'assistance judiciaire comme une émanation du principe de l'égalité des armes, en particulier lorsqu'il s'agit d'examiner le droit éventuel à un conseil d'office et que la partie adverse est assistée. Cependant, il n'existe pas d'automatisme dans ce cas et il convient de prendre en considération les circonstances concrètes de l'espèce (ATF 128 I 225 consid. 2.5; TF 8C_292/2012 du 19 juillet 2012 consid. 8.3; 8C_551/2011 du 29 septembre 2011 consid. 4.4) et de se demander si un administré ou un justiciable raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques que le requérant, disposant cependant toutefois de moyens suffisants, ferait appel à un homme de loi (TF 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1; 4A_87/2008 du 28 mars 2008 consid. 3.2; Corboz, op. cit. , p. 81). Il se justifie en principe de désigner un avocat d’office à l’indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d’être affectée de manière particulièrement grave par l’issue de la procédure concernée; lorsque, sans être d’une portée aussi capitale, la procédure met sérieusement en cause les intérêts de l’intéressé, il faut en outre que l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que l’intéressé ne peut surmonter seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2; GE.2012.0032 du 6 juin 2012, consid. 2c). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; 118 Ia 264 consid. 3b). Dans les litiges régis par la maxime d'office, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire (ATF 122 III 392 consid. 3c et les références); dans de tels cas, le recours a un avocat peut se révéler nécessaire mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, voire des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (TF 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2).

c) En l'occurrence, le recourant soutient qu'il serait incapable, vu son état de santé mental, d'effectuer des démarches administratives, même une démarche aussi simple que de remplir une formule, sans l'aide d'un tiers. Il serait évident dans ces conditions que l'assistance d'un avocat était nécessaire dans la procédure relative au retrait préventif de son permis de conduire pour raisons médicales. Le recourant se réfère aux constatations médicales contenues dans le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 17 août 2016 (p. 19). Il est indiqué que le recourant souffre d'un retard mental léger qui influence sa compréhension des évènements de la vie quotidienne et la manière d'y faire face. Son organisation de personnalité relève du registre psychotique. Dans les moments de grands désarroi, le recourant présente des difficultés à comprendre la situation et les affects qui l'habitent. Il développe alors des comportements inadéquats, qui se présentent sous la forme de manifestations agressives et défensives. Cette appréciation a été effectuée dans le cadre d'une expertise médicale en lien avec l'accident du 4 septembre 2014 et avec des infractions commises par le recourant dans le milieu familial entre le 1er août 2009 et le 4 septembre 2014. Ces constatations médicales ont donc été effectuées dans un contexte ancien et particulier. Elles ne permettent pas de conclure qu'au moment où le recourant a mandaté un avocat pour le représenter dans la procédure administrative relative au retrait préventif de son permis de conduire, en août 2017, il était incapable de gérer ses affaires administratives. Selon les rapports médicaux les plus récents produits par le recourant, datant d'octobre 2017, le recourant souffre, outre d'un retard mental léger, d'un trouble dépressif chronique et d'anxiétés généralisées. Cela étant, selon ses médecins, ces troubles n'ont pas de conséquences sur son aptitude à conduire. Ils ne l'empêchent également pas a priori de gérer des affaires administratives courantes. Le recourant ne soutient à cet égard pas qu'il ferait actuellement l'objet d'une mesure de curatelle (cf. art. 390 CC) ou qu'il aurait chargé un tiers de s'occuper de ses affaires administratives. Il n'y a donc pas d'éléments médicaux suffisants pour retenir que l'état de santé du recourant le rendait inapte à gérer ses affaires administratives en août 2017.

Le SAN conteste que la complexité de l'affaire justifie le recours à un avocat. Le recourant a mandaté un avocat afin de déposer une réclamation contre la décision du 3 août 2017 retirant à titre préventif son permis de conduire pour des motifs médicaux. La procédure de réclamation est régie par les art. 66 ss LPA-VD. La réclamation s'exerce par écrit et elle est sommairement motivée (art. 68 al. 1 LPA-VD). Le législateur a voulu que la réclamation soit aisée pour l'administré (Benoît Bovay et al., Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2012, N 1 ad art. 68 LPA-VD). Dans le cas particulier, le recourant contestait que son état de santé et son traitement médicamenteux le rendaient inapte à la conduite de véhicules automobiles. Comme le relève à juste titre le SAN, c'est bien la production de nouveaux rapports médicaux attestant de son aptitude actuelle à la conduite qui a justifié une nouvelle décision, ce qui équivalait à l'admission de la réclamation. Le recourant pouvait à l'évidence requérir ces rapports sans l'aide d'un avocat, ce d'autant plus que dans sa lettre du 14 septembre 2017, le SAN a précisé sur quels éléments médicaux devaient porter ces rapports. Le cas ne présentait pas de difficultés de fait ou juridiques telles que l'assistance d'un avocat était indispensable à ce stade, lorsque l'affaire était encore traitée par l'administration. Les conditions cumulatives pour l'octroi de l'assistance judiciaires ne sont par conséquent pas réalisées (art. 18 al. 2 LPA-VD). C'est dès lors à juste titre que le SAN a refusé l'assistance judiciaire pour la procédure administrative relative au retrait préventif du permis de conduire du recourant.

3.                      Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base du dossier produit par le SAN. Le présent recours étant limité à la problématique du refus de l'octroi de l'assistance judiciaire, la désignation d'un avocat n'est pas nécessaire (art. 18 al. 2 LPA-VD). Cela n'est pas une démarche complexe pour le recourant, après qu'il a obtenu gain de cause sur le fond (sa réclamation ayant atteint son but puisque son aptitude à la conduite a été reconnue): la contestation porte exclusivement sur la nécessité de l'assistance d'un avocat et, comme cela a été exposé plus haut, le recourant pouvait alléguer seul, ou éventuellement avec l'aide d'un proche, les éléments pertinents. La demande d'assistance judiciaire, pour la procédure devant le Tribunal cantonal, doit par conséquent être rejetée.

4.                      Il se justifie, vu les circonstances, de statuer sans frais. Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 50 et 55 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 octobre 2017 est confirmée.

III.                    La demande d'assistance judiciaire est rejetée

IV.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 4 janvier 2018

 

Le président:                                                                                                 La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.