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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; MM. Pierre Journot et Guillaume Vianin, juges; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** tous deux représentés par Julien LANFRANCONI, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), représenté par la Direction de l'Etat civil, Service de la population, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Service de la population (SPOP), Division étrangers, à Lausanne |
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Objet |
Divers (Etat civil) |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département de l'économie de l'innovation et du sport (DEIS) du 10 octobre 2017 |
Vu les faits suivants:
A. Le 22 janvier 2010, A.________, née le ******** 1946, qui était alors ressortissante mauricienne et au bénéfice d'une autorisation d'établissement, et B.________, ressortissant kosovar né le ******** 1974, ont déposé une demande d'ouverture d'un dossier de mariage auprès de l'Office de l'état civil de Lausanne. B.________ est le père de deux enfants, C.________, né le ******** 1999 et D.________, né le ******** 2004, issus de sa relation avec E.________, ressortissante kosovare née le ******** 1974.
B. Le 27 septembre 2010, après avoir entendu séparément les candidats au mariage, l'Office de l'état civil de Lausanne a refusé son concours à la célébration du mariage de B.________ et A.________ en raison du fait que B.________ voulait contracter mariage non pour fonder une communauté conjugale mais pour éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Cette décision a été confirmée sur recours par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP; arrêt GE.2010.0188 du 22 février 2011), puis par le Tribunal fédéral (ATF 5A_225/2011 du 9 août 2011).
C. Le 24 octobre 2011, A.________ et B.________ se sont mariés à *****"***, au Kosovo.
D. Par décision du 24 octobre 2011, le Service de la population (SPOP) a refusé à B.________ l'octroi d'une autorisation de séjour pour quelque motif que ce soit et prononcé son renvoi de Suisse.
E. Suite à son mariage avec A.________, B.________ a demandé la reconsidération de la décision du 24 octobre 2011. Par décision du 21 novembre 2012, le SPOP a refusé d'octroyer à B.________ une autorisation d'entrée, respectivement de séjour. La CDAP a rejeté le recours interjeté par B.________ à l'encontre de cette décision (arrêt PE.2013.0014 du 15 mai 2013, confirmé par l'ATF 2C_566/2013 du 2 décembre 2013). A cette occasion, la CDAP a notamment considéré qu'il existait un faisceau d'indices laissant apparaître que B.________ "ne souhaitait manifestement pas fonder une communauté conjugale, mais qu'il entend éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers en invoquant son mariage avec une personne retraitée nettement plus âgée que lui au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse" (arrêt PE.2013.0014 du 15 mai 2013 précité, consid. 3).
F. Durant l'année 2013, A.________ a déposé une demande de naturalisation.
Le 5 septembre 2013, A.________ a été saisie pour la première fois dans le registre de l'état civil "Infostar". Sur la base du certificat du mariage célébré au Kosovo le 24 octobre 2011, elle a été introduite avec le statut d'état civil "mariée".
G. Le 20 janvier 2016, A.________ a obtenu la nationalité suisse.
H. Le 19 février 2016, A.________ et B.________, par leur conseil, ont adressé au SPOP un courrier faisant état de leur mariage à l'étranger et de la poursuite de leurs relations personnelles qui contient la conclusion suivante :
"[…] L'on requiert dès lors qu'une décision soit rendue quant à la reconnaissance du mariage de Mme A.________ et de M. B.________, respectivement que le cas soit reconsidéré au motif de la véracité et de la durée des liens qui unisssent Mme A.________ à M. B.________, notamment afin que ce dernier puisse être autorisé à venir vivre en Suisse auprès de son épouse. […]".
Le 10 mai 2016, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen du 19 février 2016. Cette décision, qui n'a pas été contestée, est entrée en force.
I. Le 29 juin 2016, A.________ et B.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont adressé un nouveau courrier au SPOP dont on extrait ce qui suit :
"En début d'année Mme A.________ a été naturalisée suisse. Suite à cette naturalisation, le mariage qu'elle avait conclu avec M. B.________ a été reconnu par la Direction de l'état civil.
En conséquence et dès lors que le mariage de mes mandants est désormais officiel en Suisse, ces derniers requièrent que M. B.________ soit autorisé à venir vivre avec son épouse sur la base du regroupement familial. L'on relève pour le surplus que le mariage des parties est effectif et qu'ils n'ont cessé de l'entretenir au cours de ces dernières années.
On requiert dès lors qu'une décision autorisant M. B.________ à venir vivre en Suisse sur la base du regroupement familial soit rendue dans les meilleurs délais possibles […]."
J. Le 14 février 2017, la Direction de l'Etat civil a convoqué A.________ dans le cadre de l'examen d'une "demande de reconnaissance du mariage déposée le 19 février 2016".
K. Le 16 février 2017, le conseil de A.________ et B.________ a indiqué à la Direction de l'Etat civil que celle-ci lui avait confirmé au mois de juin 2016 déjà que, suite à la naturalisation de sa mandante, son mariage avec M. B.________ avait été reconnu et que cette reconnaissance ne pouvait plus être annulée. Il se déclarait surpris que la Direction de l'Etat civil entende cas échéant revenir sur cette décision.
L. Le 1er mars 2017, la Direction de l'Etat civil a procédé à l'audition de A.________. Selon le procès-verbal de cette audition, A.________ a notamment déclaré que, lors de son enregistrement à l'état civil dans Infostar le 4 septembre 2013, elle a indiqué être mariée et a présenté son acte de mariage kosovar sans préciser qu'en 2011 le mariage avait été refusé en Suisse. Selon elle, il était logique de remplir le formulaire en indiquant qu'elle était mariée dès lors qu'elle s'était mariée au Kosovo.
M. Par courriel du 3 mars 2017, la Direction de l'Etat civil a demandé à l'ambassade de Suisse au Kosovo de diligenter une enquête de situation sur le terrain afin de vérifier si B.________ vivait régulièrement avec son épouse coutumière et mère de ses deux enfants.
Le 9 mai 2017, la Direction de l'Etat Civil a invité A.________ à se déterminer sur le rapport d'enquête de l'ambassade suisse au Kosovo du 30 avril 2017 établi sur réquisition de l'autorité intimée. Selon les conclusions de ce rapport, rédigé en allemand et non traduit en français, B.________ fait en réalité ménage commun avec son épouse coutumière E.________ et ses deux enfants dans la maison de son père à ********.
N. Le 20 juin 2017, le SPOP a indiqué qu'il suspendait la procédure de demande d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour, jusqu'à droit connu sur la décision rendue par la Direction de l'Etat civil.
O. Par courrier du 29 mai 2017, A.________ et B.________ ont contesté la teneur du rapport de l'ambassade suisse au Kosovo, lequel contiendrait selon eux plusieurs inexactitudes.
La Direction de l'Etat civil a soumis les remarques de A.________ et B.________ à la représentation suisse à Pristina qui n'a pas fourni d'explications complémentaires.
P. Le 9 octobre 2017, le Département de l'économie, de l'innovation et du sport (ci-après: le DEIS ou l'autorité intimée) a rendu une décision "rectificative concernant la reconnaissance et la transcription à l'état civil du mariage célébré le 24 octobre 2011 à ********, Kosovo" dont les ch. I et II du dispositif ont la teneur suivante :
"I. rejette la demande de reconsidération présentée le 19 février 2016 visant à la reconnaissance du mariage célébré le 24 octobre 2011 à ********, Kosovo, entre B.________ et A.________ [A.________];
II. ordonne la rectification de l'état civil de A.________ dans le registre de l'état civil Infostar (IFS 8'520'308), en ce sens que son statut d'état civil "mariée" doit être corrigé par le statut d'état civil "veuve", soit le statut existant avant son enregistrement dans Infostar effectué le 5 septembre 2013. […]".
Q. A.________ (ci-après: la recourante 1) et B.________ (ci-après: le recourant 2) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du DEIS du 9 octobre 2017 en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'il n'est pas procédé à la rectification de l'état civil de A.________ dans le registre de l'état civil Infostar, son statut d'état civil "mariée" étant maintenu, subsidiairement à son annulation.
La Direction de l'Etat civil, agissant pour le DEIS, (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminée et a conclu au rejet du recours. Le SPOP a renoncé à se déterminer.
Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.
R. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Les recourants sont directement touchés par la décision attaquée, contre laquelle ils ont recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et le respect des formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV173.36]), si bien que le recours est recevable.
2. Il convient d'abord de déterminer l'objet du litige.
a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).
b) En l'espèce, la décision attaquée est intitulée "décision rectificative concernant la reconnaissance et la transcription à l'état civil du mariage célébré le 24 octobre 2011 à ********, Kosovo". Toutefois, il résulte de son dispositif que la décision entreprise porte sur deux objets distincts soit, d'une part, la demande de reconsidération du 19 février 2016 en tant qu'elle vise la reconnaissance du mariage célébré le 24 octobre 2011 au Kosovo (ch. I du dispositif), et, d'autre part, la rectification du registre de l'état civil en ce qui concerne le statut de la recourante 1 (ch. II du dispositif).
3. La décision attaquée rejette la demande de reconsidération du 19 février 2016 en considérant en substance que les recourants n'auraient pas pour but de fonder une communauté conjugale mais d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.
Il convient d'abord d'examiner si l'autorité intimée a été valablement saisie de la demande de reconsidération du 19 février 2016.
Cette demande a été adressée par les recourants au SPOP en tant qu'autorité compétente en matière de police des étrangers et d'asile et visait la reconnaissance de leur mariage et la reconsidération de la situation en ce sens que le recourant 2 soit autorisé à venir vivre en Suisse auprès de son épouse.
Le SPOP a rendu le 10 mai 2016 une décision déclarant cette demande irrecevable, décision qui est entrée en force en l'absence de recours.
Certes, cette demande tendait également à la reconnaissance du mariage des recourants célébré à l'étranger. Or, la compétence pour décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger relève de l'autorité de surveillance en matière d'état civil (art. 45 al. 2 ch. 4 CC) – soit, dans le Canton de Vaud, le Département de l'économie et du sport (actuellement: Département de l'économie, de l'innovation et du sport), en application de l'art. 7 al. 1 de la loi du 25 novembre 1987 sur l'état civil (LEC; RSV 211.11) – et non de celle du SPOP en tant qu'autorité compétente en matière de police des étrangers. Toutefois, il ne ressort pas de la décision du 10 mai 2016 ni du dossier de la cause que la demande du 19 février 2016 aurait été transmise à l'autorité intimée pour qu'elle statue sur cette demande de reconnaissance comme objet de sa compétence en application de l'art. 7 LPA-VD. En effet, le document qui figure au dossier de l'autorité intimée est une copie de celui figurant au dossier du SPOP et le timbre humide "reçu le 22 février 2016" correspond donc à la date de la réception de la demande par le SPOP et non par la Direction de l'Etat civil. Le dossier ne contient pour le surplus aucun courrier ou aucune trace d'un autre contact faisant état de la transmission de cette demande si bien que l'on ignore à quelle date l'autorité intimée en a été saisie. En outre, les recourants n'ont été formellement informés de l'ouverture d'une procédure par la Direction de l'Etat civil que le 14 février 2017, soit bien après le dépôt le 29 juin 2016 d'une nouvelle demande d'autorisation de séjour par le recourant 2 auprès du SPOP, si bien qu'il n'est pas vraisemblable que le SPOP ait transmis la demande du 19 février 2016 à l'autorité intimée pour qu'elle se prononce sur la reconnaissance du mariage des recourants.
Pour ce motif déjà, l'autorité intimée – qui n'en a jamais été formellement saisie – ne pouvait se prononcer sur la demande de reconsidération du 19 février 2016 qui a fait l'objet d'une décision entrée en force du 10 mai 2016.
La demande du 19 février 2016 ne saurait non plus être traitée par l'autorité intimée comme une demande de reconsidération portant sur la reconnaissance du mariage du 24 octobre 2011 célébré au Kosovo.
Il paraît en effet évident que les recourants n'entendaient pas remettre en cause l'inscription de la recourante 1 avec le statut d'état civil "mariée" dans le registre de l'état civil. Pour le surplus, l'autorité intimée, en tant qu'autorité de surveillance, n'avait pas à se prononcer sur la reconnaissance du mariage célébré à l'étranger au moment de l'inscription de la recourante 1 dans le registre en tant que personne étrangère (cf. ci-après consid. 4b/aa et la référence à la Directive de l'Office fédéral de l'état civil [OFEC] n° 10.08.10.01 du 1er octobre 2008 [état: 1er janvier 2011] "Saisie des personnes étrangères dans le registre de l'état civil – Saisie des personnes").
Par surabondance, l'on relèvera que la voie du réexamen au sens de l'art. 64 LPA-VD n'est de toute manière pas ouverte contre une décision concernant une inscription dans le registre de l'état civil. En effet, les inscriptions dans le registre de l'état civil ne peuvent être modifiées qu'aux conditions restrictives prévues par les art. 42 et 43 CC ou lorsqu'un jugement rendu après une action en modification ou en constatation de l'état civil l'ordonne (cf. ci-dessous consid. 4).
L'autorité intimée ne saurait donc se fonder sur la demande des recourants du 19 février 2016 pour refuser la reconnaissance du mariage célébré le 24 octobre 2011 à l'étranger.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle rejette la demande de reconsidération du 19 février 2016.
4. La décision attaquée ordonne également la rectification du registre de l'état civil en ce sens que le statut d'état civil de la recourante 1 "mariée" soit corrigé par le statut d'état civil "veuve" soit celui qui était le sien avant le mariage du 24 octobre 2011. En substance, l'autorité intimée considère que l'attribution à la recourante 1 du statut d'état civil "mariée" au moment de sa saisie dans le registre d'état civil le 5 septembre 2013 résulterait d'une erreur manifeste dès lors que cette inscription était intervenue sans que l'autorité soit au courant des précédentes décisions administratives et judiciaires concernant les recourants 1 et 2.
a) Les art. 42 et 43 CC précisent à quelles conditions les données de l'état civil peuvent être modifiées. Ces dispositions sont formulées en ces termes:
" Art. 42 IV. Modification 1. Par le juge
1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
2 Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.
Art. 43 2. Par les autorités d'état civil
Les autorités de l'état civil rectifient d'office les inexactitudes résultant d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes. "
Ces procédures de rectification – judiciaire (art. 42 CC) ou administrative (art. 43 CC) – permettent de corriger une inscription qui était inexacte au moment où elle a été effectuée, en raison d'une erreur commise par l'autorité ou de la dissimulation de certains faits au moment de l'inscription (Philippe Meier/Estelle de Luze, Droit des personnes, Zurich 2014, n. 537). Il s'agit donc de rétablir une inscription conforme à la réalité des faits existants au moment de l'inscription.
En revanche, il faut agir par la voie d'une action en détermination ou modification de l'état civil si l'on entend contester le fondement d'une inscription ou obtenir une modification ultérieure de l'état civil (ATF 87 I 464, traduit in JdT 1962 I 226; ATF 119 II 264, traduit in JdT 1996 I 336, consid. 6b; Commentaire romand – CC I, Michel Montini, n. 1 ad art. 43 CC; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 815; cf. également arrêt CDAP GE.2000.0077 du 18 décembre 2000 consid. 4 et 5). Tel est par exemple le cas de l'annulation d'un mariage (art. 104 à 110 CC; Meier/de Luze, op. cit., n. 547).
Seule une inscription inexacte dans le registre résultant d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes peut faire l'objet d'une rectification administrative au sens de l'art. 43 CC. L'inexactitude doit être évidente et incontestée et résulter des documents et données à disposition de l'autorité de l'état civil au moment de l'inscription. Une correction administrative ne peut en aucun cas intervenir lorsqu'il faut s'attendre à une opposition ou que l'inscription correspond aux données qui étaient en possession de l'autorité lorsqu'elle a procédé à l'inscription (ATF 143 III 3, traduit in JdT 2017 II 468; ATF 5A_625/2010 du 11 janvier 2011, consid. 3.1. et réf. citées; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 814 ss; Meier/de Luze, op. cit, n. 538).
Aux termes de l'art. 29 al. 1 première phrase de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2), la modification administrative de données de l'état civil prévue à l'art. 43 CC intervient sur ordre de l'autorité de surveillance (Meier/de Luze, op. cit., n. 538 ss).
b) En l'espèce, selon la décision attaquée, l'inscription de la recourante 1 dans le registre de l'état civil avec le statut de "mariée" serait due à une erreur manifeste du Centre d'enregistrement de l'état civil lors de l'enregistrement qui aurait méconnu la situation réelle de la recourante 1, notamment l'existence de soupçons de mariage de complaisance à l'origine des décisions administratives et judiciaires refusant la célébration de son mariage avec le recourant 2 en Suisse ainsi que l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial au recourant 2.
aa) Ressortissante mauricienne née à l'étranger, la recourante 1 a été saisie pour la première fois dans le registre de l'état civil le 5 septembre 2013 en application de l'art. 15a al. 2 OEC. Selon cette disposition, les ressortissants étrangers dont les données ne sont pas disponibles dans le système sont saisis au plus tard lorsqu'ils sont concernés par un fait d'état civil qui doit être enregistré en Suisse. Tel est notamment le cas du dépôt d'une demande d'acquisition de la nationalité suisse (ch. 1.2.3. de la Directive de l'Office fédéral de l'état civil [OFEC] n° 10.08.10.01 du 1er octobre 2008 [état: 1er janvier 2011] "Saisie des personnes étrangères dans le registre de l'état civil – Saisie des personnes").
Les personnes concernées doivent produire les pièces permettant d'établir les données saisies (art. 16 al. 1 et 2 OEC). Selon l'art. 16 al. 6 OEC, les cantons peuvent prévoir que les documents soient soumis à l'autorité de surveillance pour vérification lorsque des ressortissants étrangers sont saisis dans le registre de l'état civil conformément à l'art. 15a, al. 2 OEC. A cet égard, l'art. 12 al. 1 let. a du règlement du 10 janvier 2007 d'application de la loi du 25 novembre 1987 sur l'état civil (RLEC; RSV 211.11.1) prévoit que l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil examine sur demande de l'office de l'état civil du canton de Vaud les documents de l'état civil comportant un caractère d'extranéité et présentés pour la saisie d'un ressortissant étranger (art. 16 al. 6 OEC).
Selon les déclarations de la recourante 1 lors de son audition par l'autorité intimée le 1er mars 2017, le Centre d'enregistrement de l'état civil a procédé le 5 septembre 2013 à l'inscription de la recourante 1 dans le registre de l'état civil informatisé (Infostar) sur la base notamment du certificat du mariage du 24 octobre 2011 célébré au Kosovo. Or, il n'est pas contesté qu'un mariage entre la recourante 1 et le recourant 2 a bien été célébré au Kosovo le 24 octobre 2011. L'inscription au registre de l'état civil ne peut donc être qualifiée d'inexacte au sens des art. 42 et 43 CC puisqu'elle correspond à la réalité des faits. On ne pourrait au surplus qualifier l'inscription de manifestement inexacte que si un élément de celle-ci – par exemple la date du mariage – avait été introduit de manière erronée par l'autorité et que sa rectification n'était pas contestée. Or, en l'espèce, non seulement le statut d'état civil de "mariée" correspond aux données qui étaient en possession de l'autorité au moment de l'inscription de la recourante 1 dans le registre et ne résulte donc pas d'une inadvertance ou d'une erreur mais sa modification suscite une opposition.
En outre, dès lors qu'elle procédait à la saisie de la recourante 1 dans le registre de l'état civil pour la première fois, l'autorité d'état civil n'avait pas à saisir l'autorité de surveillance – soit l'autorité intimée – de la question de la reconnaissance du mariage du 24 octobre 2011 célébré au Kosovo (art. 32 al. 1 LDIP). Les événements survenus à l'étranger avant la saisie sont en effet considérés d'office comme étant reconnus par le droit suisse (cf. ch. 1.2. et 2.4 de la Directive OFEC 10.08.10.01). Pour le surplus, force est de constater qu'au moment de l'inscription, le Centre d'enregistrement n'a pas soumis les documents présentés par la recourante 1 à l'autorité intimée en application des art. 16 al. 6 OEC et 12 al. 1 let. a RLEC.
Il n'est pour le surplus pas nécessaire de déterminer si, lors de la saisie de la recourante 1 dans le registre de l'état civil, l'autorité aurait pu refuser d'inscrire le statut d'état civil "mariée" en raison du fait que le mariage célébré entre les recourants au Kosovo aurait été manifestement conclu dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (cf. Directives OFEC no 10.07.12.01 du 5 décembre 2007 [état le 1er février 2014] "Mariages et partenariats abusifs, ch. 4.2). Dans l'hypothèse où l'autorité intimée considère que le mariage célébré entre les recourants le 24 octobre 2011 au Kosovo est entaché d'un vice entraînant la nullité - telle que la volonté de l'un des époux de ne pas fonder une communauté conjugale mais d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 105 ch. 4 CC) -, il lui appartient d'en informer l'autorité compétente – soit le Service juridique et législatif (art. 17 al. 1 ch. 3 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; RSV 211.02) – afin qu'il intente une action en annulation, laquelle permettra cas échéant de modifier le statut figurant à l'état civil (cf. Directives OFEC no 10.07.12.01 précitée, ch. 4.1). Une fois une personne étrangère déjà inscrite dans le registre de l'état civil avec le statut de "mariée", l'autorité intimée ne saurait en revanche procéder par la voie de la rectification d'office au sens de l'art. 43 CC pour arriver à ce résultat.
Dès lors que le statut d'état civil "mariée" de la recourante 1 ne repose pas sur une inadvertance ou sur une erreur manifestes au moment de l'inscription au sens de l'art. 43 CC, l'autorité intimée ne pouvait donc pas en ordonner la rectification d'office.
bb) L'autorité intimée se fonde également sur le ch. 5.3 de la Directive de l'Office fédéral de l'état civil (OFEC) n.0.06.09.01 du 1er septembre 2006 "Rectification des données personnelles et des événements d'état civil" selon lequel "un enregistrement erroné des données d'état civil d'une personne étrangère peut être rectifié sur demande par l'autorité de surveillance lorsque les données ont été reprises pour l'enregistrement d'un premier événement. L'autorité de surveillance rectifie les données après avoir procédé à une vérification approfondie des pièces justificatives ou donne les directives nécessaires". Or, cette rectification administrative ne peut concerner que les données entachées d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes au sens de l'art. 43 CC qui doivent être corrigées alors qu'un nouvel événement a été inscrit sur leur base dans le registre d'état civil. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'inscription du 5 septembre 2013 ne résulte pas d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes.
cc) L'autorité intimée soutient encore que l'inscription serait entachée d'une erreur manifeste en raison du fait que la recourante 1 n'a pas, au moment de son inscription dans le registre de l'état civil, informé les autorités que l'officier de l'état civil de Lausanne avait refusé la célébration de son mariage en Suisse avec le recourant 2. Ces éléments auraient en effet permis à l'autorité qui procédait à l'inscription de considérer que le mariage célébré à l'étranger ne devait pas être reconnu en Suisse.
Il apparaît que la recourante 1 a présenté le certificat de mariage célébré le 24 octobre 2011 pour établir son état civil actuel conformément à ce que prévoit la procédure au moment de l'inscription d'une personne dans le registre (cf. ch. 2.3. de la Directive OFEC 10.08.10.01 précitée). Pour le surplus, on ne saurait reprocher à la recourante 1 de ne pas avoir fait état d'une décision négative concernant la célébration de son mariage en Suisse puisque celle-ci n'a pas eu d'influence sur son état civil. Tel est également le cas de la décision du SPOP qui, de surcroît, concernait l'admission du recourant 2 en Suisse et non une question d'état civil. On ne saurait donc reprocher à la recourante 1 d'avoir été de mauvaise foi lorsqu'elle a renseigné l'autorité d'état civil en vue de son inscription dans le registre. Enfin, l'autorité de surveillance ne devait pas en l'espèce procéder à la reconnaissance du mariage célébré à l'étranger au moment de la saisie de la recourante 1 dans le registre (cf consid. 4b/aa ci-dessus et ch. 1.2 et 2.4 de la directive OFEC 10.08.10.01) si bien que c'est également à tort que l'autorité intimée soutient que l'inscription serait manifestement inexacte pour ce motif.
dd) Il résulte de ce qui précède que l'autorité intimée ne pouvait pas procéder à la rectification d'office du statut de la recourante 1 en remplaçant son état civil de "mariée" par celui de "veuve" et que la décision attaquée doit également être annulée sur ce point.
Pour le surplus, la présente décision ne préjuge pas la question de savoir si le recourant 2 a droit à la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial en raison de l'inscription de la recourante 1 avec le statut "mariée" dans le registre de l'état civil. Il appartient au SPOP, qui a été saisi d'une nouvelle demande de réexamen en date du 29 juin 2016, de se prononcer sur cette question.
5. Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Il n'est pas perçu de frais (art. 49 et 99 LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 et 99 LPA-VD). L'arrêt est communiqué à l'OFEC, à l'intention de l'Office fédéral de la justice (art. 90 al. 5 OEC).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du 10 octobre 2017 est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'économie, de l'innovation et du sport, versera aux recourants la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 16 mai 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil, à l'intention de l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.