TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 avril 2018

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Patrick MANGOLD, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bex, représentée par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey,   

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Bex du 19 octobre 2017 (avertissement pour cause de non-respect des normes de sécurité)

 

Vu les faits suivants :

A.                     Le 21 novembre 2005, A.________ a été engagé par la Municipalité de Bex (ci-après la "Municipalité") en qualité d'ouvrier communal au Service communal des travaux. Aux termes de la lettre d'engagement de la Municipalité, contresignée par A.________, son engagement intervenait par contrat de droit privé, régi par les dispositions du Code des obligations (CO).

Suite à la révision du Statut du personnel communal de Bex, entré en vigueur en janvier 2012 (ci-après: le "Statut du personnel"), la Municipalité a informé A.________, le 21 décembre 2011, qu'il serait dorénavant régi par ce nouveau statut, dès le premier janvier 2012:

"[...]

Au même titre que chacun des Collaborateurs et Collaboratrices, les conditions qui régissent vos relations professionnelles actuelles avec notre Administration s'éteignent dès le 31 décembre 2011. Dès le 1er janvier 2012, vous poursuivrez l'exercice de vos activités selon les clauses du nouveau statut dont nous vous remettons un exemplaire en annexe.

[...]"

B.                     Le 6 septembre 2017, A.________ a été convoqué par une délégation de la Municipalité pour un entretien relatif au non-respect, par l'intéressé, des règles de sécurité élémentaires dans le cadre de son activité au sein du Service communal des travaux. L'intéressé ainsi que d'autres employés communaux ont été entendus le 28 septembre 2017, par le Syndic, un Municipal, le Chef du service et la Cheffe du personnel. Le rapport d'audition du 29 septembre 2017 faisant suite à cette séance mentionne ce qui suit concernant A.________:

"Lors d'un goudronnage aux ******** le 12 juillet 2017, A.________, seul détenteur d'un CFC, était responsable du chantier sur lequel étaient engagés deux engins de chantier.

A l'instar de ses collègues, il reconnaît n'avoir pas respecté les normes de sécurité ce jour-là en décidant de ne pas porter le casque. Pour lui, il s'agit d'une récidive car cette même négligence lui avait déjà été reprochée en 2016 sur le chantier du ********.

Un avertissement doit donc lui être adressé selon l'article 33 du statut du personnel qui mentionne que la procédure peut mener jusqu'à la résiliation du contrat, précision à lui signaler."

C.                     Le 19 octobre 2017, la Municipalité a adressé un avertissement à A.________, pour non-respect des normes de sécurité. Reprenant les motifs mentionnés dans le rapport d'audition du 29 septembre 2017, cet avertissement précisait qu'il était fondé sur l'art. 33 du Statut et pouvait mener à la résiliation du contrat.

D.                     A.________ a recouru contre cet avertissement, le 20 novembre 2017 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), sous la plume de son conseil. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission de son recours et à l'annulation de la décision attaquée.

La Municipalité s'est déterminée sur le recours, le 12 décembre 2017, par son conseil. Elle conteste la compétence de la CDAP et conclut à l'irrecevabilité du recours.

Le recourant s'est encore déterminé les 20 décembre 2017 et 24 janvier 2018 et la Municipalité a répondu les 19 et 31 janvier 2018.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal cantonal examine d'office s'il est compétent pour traiter la cause qui lui est soumise (art. 6 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36).

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autorité pour en connaître. Définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD, la décision est une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).

b) Il convient en premier lieu de déterminer si les rapports liant le recourant à l'autorité intimée sont issus d'une décision unilatérale fondée sur le Statut du personnel, ou s'ils trouvent leur origine dans un contrat de travail régi par les art. 319 ss CO, respectivement dans un contrat de droit administratif. Dans la première hypothèse, les contestations relatives aux rapports de travail relèvent de la juridiction administrative et dans la seconde, le contentieux est soumis aux tribunaux civils ordinaires (cf. art. 3 de la loi vaudoise du 12 janvier 2010 sur la juridiction du travail: LJT; RSV 173.61; GE.2017.0124 du 24 octobre 2017; GE.2016.0156 du 23 novembre 2016; GE.2016.0100 du 14 septembre 2016). La question de savoir si la loi confère à l'autorité administrative une compétence décisionnelle doit être résolue dans chaque cas particulier en interprétant les règles de droit régissant le rapport de droit litigieux (GE.2016.0077 du 10 août 2016).

L'art. 3 LJT prévoit ce qui suit:

"1 Il ne peut être dérogé à la compétence du tribunal des prud'hommes que par une clause compromissoire liant les parties et insérée dans une convention collective de travail. Les articles 10 et 23 de la loi sur le service de l'emploi et la location de service sont réservés.

2 Les litiges entre une collectivité publique ou un établissement public et un fonctionnaire nommé ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.

3 Sous réserve de dispositions contraires, notamment celles prévues par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud, les personnes engagées par contrat d'une collectivité publique ou d'un établissement public peuvent saisir les autorités compétentes en matière de juridiction du travail, conformément aux présentes dispositions."

c) En l'occurrence, le recourant a été engagé dans un premier temps par un contrat de droit privé. Ce contrat a été remplacé, lors de l'entrée en vigueur du Statut du personnel, le 1er janvier 2012, par un régime de contrat de droit public (art. 6 al. 3 du Statut du personnel). L'art. 7 al. 1 du Statut du personnel prévoit en effet que l'engagement a lieu sous la forme d'un contrat écrit après décision de nomination de la Municipalité. Les collaborateurs engagés auparavant par contrat de droit privé sont soumis au nouveau Statut dès son entrée en vigueur (art. 73 al. 1). Les rapports de travail ont ainsi continué à être régis par un contrat pouvant être résilié moyennant un délai de congé de trois mois pour la fin d'un mois (art. 66). Certes, l'art. 71 du Statut du personnel prévoit une voie de recours à la CDAP. La Municipalité estime pour sa part que le présent litige relève des tribunaux civils. Dans un autre recours concernant l'application du Statut du personnel de la Commune de Bex, le Tribunal de céans a déjà considéré que les contestations relatives à un tel contrat de droit public étaient soumises à la juridiction du travail, conformément aux art. 2 et 3 LJT (GE.2016.0156 précité). Il n'y a pas de raison de trancher différemment dans le cas présent.

Le rapport de travail entre le recourant et l'autorité intimée ayant son origine dans un contrat, le contentieux portant sur celui-ci échappe à la compétence de la juridiction administrative.

2.                      Vu ce qui précède, le recours de droit administratif est irrecevable. Il n'y a pas lieu de transmettre d'office le recours à la juridiction prévue par les art. 2 et 3 LJT. Il incombe en effet au recourant d'introduire la cause devant la juridiction compétente (cf. par analogie art. 63 du code de procédure civile: CPC; RS 272).

3.                      Il se justifie de statuer sans frais. Le recourant, dont les conclusions sont irrecevables, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD). Quant à la Municipalité, dès lors qu'elle n'a pas levé l'ambiguïté résultant de l'art. 71 du Statut du personnel s'agissant de la voie de recours, nonobstant la procédure précédente (GE.2016.0156), il n'y a pas non plus lieu de lui allouer de dépens (art. 55 ss LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 11 avril 2018

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.