TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 novembre 2017

Composition

M. André Jomini, président; M. Pierre Journot, juge, et M. Robert Zimmermann, juge; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

 

Recourants

1.

A.________ et B.________ à Orbe

 

 

2.

C._______ et D.________ à Orbe

 

 

 

3.

E._______ et F.________ à Orbe

 

 

4.

G._______ à Orbe

 

 

5.

H._______ et I.________ à Orbe

 

 

 

pour adresse: A._______ et B.________, chemin ******** 16, 1350 Orbe

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Orbe, à Orbe

  

  

  

 

Objet

          

 

Recours A._______ et B._______ et consorts c/ lettres de la Municipalité d'Orbe du 1er novembre 2017 relatives au changement de la numérotation de bâtiments du chemin ******** à Orbe.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A._______ et B._______ habitent Orbe, actuellement à l'adresse chemin ******** n° 16. Le 1er novembre 2017, la Municipalité d'Orbe (ci-après: la municipalité) leur a écrit pour les informer que la numérotation du chemin ******** avait dû être revue dans son ensemble, à cause de nouvelles constructions, et que cela avait pour conséquence que leur propriété porterait dorénavant le n° 24. La lettre précise qu'un service communal leur fournira une nouvelle plaque portant ce numéro, et elle rappelle aux destinataires qu'il leur incombe d'avertir leurs correspondants, pour que les envois par la poste puissent leur être adressés correctement. En conclusion, la municipalité indique que "la présente décision peut faire l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal […]".

B.                     C._______ et D._______, domiciliés actuellement au chemin ******** n° 8, ont reçu une lettre analogue de la municipalité, également datée du 1er novembre 2017. Selon cette lettre, leur propriété portera désormais le n° 14.

C.                     F._______ et E._______, domiciliés actuellement au chemin ******** n° 4, ont reçu une lettre analogue de la municipalité, également datée du 1er novembre 2017. Selon cette lettre, leur propriété portera désormais le n° 6.

D.                     G.______, domicilié actuellement au chemin ******** n° 6, a reçu une lettre analogue de la municipalité, également datée du 1er novembre 2017. Selon cette lettre, sa propriété portera désormais le n° 10.

E.                     H._______ et I._______, domiciliés actuellement au chemin ******** n° 10, ont reçu une lettre analogue de la municipalité, également datée du 1er novembre 2017. Selon cette lettre, leur propriété portera désormais le n° 16.

F.                     A._______ et B._______, C._______ et D._______, F._______ et E._______, G.______, ainsi que H._______ et I._______ (ci-après: A._______ et B._______ et consorts) ont, ensemble, adressé le 20 novembre 2017 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un recours contre "la décision de la Municipalité d'Orbe du 1er novembre 2017 sur le changement de la numérotation des bâtiments du chemin ******** ". Ils demandent l'annulation de cet acte, faisant valoir que "ces modifications de leur adresse vont leur occasionner d'innombrables tracasseries pour les multiples mises à jour", alors que la renumérotation n'est selon eux pas nécessaire car il serait possible d'ajouter des numéros du type 4b, 8b, 14a, 14b.

G.                    Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

 

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La LPA-VD définit la décision à son art. 3, ainsi rédigé :

"Art. 3 Décision

1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1; 135 II 38 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a).

b) Dans un arrêt récent, concernant également la Commune d'Orbe (arrêt GE.2016.0182 du 19 avril 2017, à propos du changement de la numérotation des bâtiments au chemin ********), la Cour de droit administratif et public a considéré en substance ce qui suit (consid. 1b):

La situation juridique des recourants est la même quelle que soit la numérotation de leur bâtiment. Le changement opéré par la municipalité demeure par conséquent sans effet sur leurs droits et obligations. Ce n'est qu'en fait qu'ils se trouvent contraints de communiquer à des tiers le changement de leur adresse. Or, une telle atteinte indirecte à leurs intérêts ne crée pas de voie de recours, l'acte attaqué ne constituant pas une décision au sens rappelé ci-dessus. Peu importe à cet égard que, dans son courrier adressé aux habitants, la Municipalité ait utilisé le terme de "décision". En l'absence de décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, le recours des propriétaires concernés a donc été déclaré irrecevable.

Cet arrêt se réfère à un arrêt du Tribunal administratif du 19 décembre 2006 (GE.2006.0173), où il avait déjà été jugé que le changement de nom d'un chemin communal (le chemin ******** devenant le chemin ********) n'était pas une décision administrative stricto sensu – ni une décision individuelle, ni une décision collective, comme des restrictions du trafic routier – en l'absence d'effets sur les droits et obligations des administrés (consid. 3). En 1997, le Tribunal administratif avait également déclaré irrecevable, pour les mêmes motifs, un recours dirigé contre le changement de nom d'une rue, dans une commune (arrêt GE.1996.0120 du 11 avril 1997, publié in RDAF 1997 I 258).

c) La même analyse doit être faite dans le cas particulier, en fonction d'une jurisprudence cantonale bien établie. La lettre de la municipalité du 1er novembre 2017 n'est pas une décision sujette à recours. Partant, le recours de droit administratif est irrecevable. Comme cette solution s'impose manifestement, sur la base de la jurisprudence, il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité du recours, sans autres mesures d'instruction et en appliquant la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.

2.                      L'indication erronée de la voie de recours, à la fin de la lettre de la municipalité, ne saurait, à l'évidence, avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par la loi. Cette indication erronée est donc sans conséquence.

Cela étant, comme les recourants se sont fiés à cette indication pour déposer un recours irrecevable - en l'absence de voie de recours contre l'acte attaqué -, il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire.

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 23 novembre 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.