TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 janvier 2018

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Guisan et M. Laurent Merz, juges.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Affaires vétérinaires, à Lausanne

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du 13 novembre 2017 (suspension de livraison du lait en raison de la présence de substances inhibitrices)

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours daté du 15 novembre 2017 et posté le 30 novembre 2017 par A.________ contre la décision rendue le 13 novembre 2017 par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV);

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice du 1er décembre 2017 impartissant au recourant un délai au 3 janvier 2018 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  vu la réponse du SCAV du 12 décembre 2017;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;


Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 16 janvier 2018

 

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.