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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 septembre 2018 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. François Kart et Guillaume Vianin, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Autorité intimée |
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CHAMBRE DES AVOCATS, p.a. SGOJ, Lausanne |
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1. |
B.________, à ********, représenté par C.________, avocat, à ********, |
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2. |
D.________, à ********, représentée par E.________, avocat, à ********. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Chambre des avocats du Tribunal cantonal du 1er novembre 2017 (interdiction de postuler) - Requête de révision de l'arrêt rendu par la CDAP le 15 juillet 2016 dans la cause GE.2016.0030 - Dossier joint: GE.2018.0172 |
Vu les faits suivants:
A. D.________ était propriétaire de la parcelle n° ******** sise sur la Commune de ********. Elle y a fait construire un immeuble de quatre appartements et cinq garages et a constitué le 25 février 2008 une propriété par étages, la PPE F.________. Elle a ensuite vendu trois des quatre unités de PPE à, respectivement, G.________, H.________ et B.________. Elle est restée propriétaire de la quatrième unité.
Entre septembre 2013 et avril 2015, Me A.________ a adressé à la PPE au moins onze notes de frais et honoraires pour l'affaire "G.________ – PPE F.________ & H.________ / D.________".
Le 17 janvier 2014, puis le 9 décembre 2014, agissant pour la PPE, Me A.________ a déposé une requête en inscription d’une hypothèque légale à l’encontre de D.________ pour garantie des charges de copropriété impayées pour les années 2011-2012 et 2013-2014.
Le 13 janvier 2015, agissant pour les copropriétaires G.________ et H.________, Me A.________ a actionné D.________ en paiement des défauts de la chose vendue devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise.
Le 9 avril 2015, Me A.________ a adressé au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, pour le compte de G.________, une demande en paiement de 50'000 fr. à l'encontre de B.________, "à titre de dommages-intérêts en raison des forages dans le plafond de son appartement".
Me A.________ a également agi pour la PPE contre B.________ pour non-paiement des charges de la copropriété. Une ordonnance de séquestre sur l'appartement et les meubles de ce dernier a été rendue par la Juge de paix du district d'Aigle le 13 juillet 2015, en rapport avec les créances liées à l'augmentation du budget 2013 décidée lors de l'assemblée générale de la PPE du 15 juillet 2013, ainsi qu'aux acomptes de charge PPE des 4e trimestre 2014 et 1er trimestre 2015.
Me C.________ est le conseil de B.________ dans les procédures intentées à l'encontre de ce dernier.
Me E.________ est le conseil de D.________ dans les procédures intentées à l'encontre de cette dernière.
B. Le 28 avril 2015, sur demande de l'administrateur de la PPE, qui avait été interpellé par Me C.________, Me A.________ a répondu que ses interventions pour la PPE et les copropriétaires individuellement étaient tout à fait légitimes.
Le 29 avril 2015, Me C.________ a adressé à Me A.________ un courrier dans lequel il s'étonnait des procédures parallèles menées par son confrère. Il déplorait qu'aucune des pièces permettant d'apprécier la nature des interventions de Me A.________ pour la PPE ne lui ait été transmise par ce dernier.
Le 11 mai 2015, Me A.________ a répondu à Me C.________ que, dans le cadre des diverses procédures déposées pour le compte de la PPE et des copropriétaires solidairement en procédure sommaire, les intérêts de ces derniers convergeaient parfaitement.
Le 12 mai 2015, Me C.________ a de nouveau déploré qu'aucune des pièces de nature à connaître la nature des interventions de Me A.________ ne lui ait été transmise par ce dernier et lui a donné un délai au 20 mai 2015 pour ce faire.
Le 2 juin 2015, Me C.________ a annoncé le cas de Me A.________ au bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois (OAV) en tant que "problème d'usage". Il a évoqué un potentiel conflit d'intérêts et a surtout déploré que Me A.________ refuse de lui transmettre les pièces qui permettraient d'apprécier la nature de ses interventions. Le 10 juin 2015, le bâtonnier vaudois a transmis ce courrier à l'Ordre des avocats valaisans (OAVS), au motif que Me A.________ était inscrit au tableau des avocats valaisans.
Par courrier du 12 juin 2015, Me E.________, conseil de D.________, s'est adressé à l'OAVS, requérant son intervention en raison d'un conflit d'intérêts manifeste qui pesait sur Me A.________.
Le 9 juillet 2015, Me A.________ a requis la Chambre des avocats vaudois (ci-après: CAVO) de statuer sur sa capacité de postuler et sur celle de son confrère Me E.________.
Le 15 juillet 2015, Me C.________ s'est adressé à l'OAVS. Il faisait valoir en substance que son confrère A.________ représentait la PPE dans une procédure intentée contre son client B.________ en paiement de charges de copropriété, qu'il représentait également la PPE dans un litige contre la copropriétaire D.________ dans un conflit du droit de la vente et qu'il agissait enfin en qualité de conseil de G.________ contre son client dans un problème de voisinage. Me C.________ soutenait qu'il en résultait un conflit d'intérêts inadmissible. Il exposait aussi que Me A.________ avait refusé de lui transmettre les pièces élémentaires du litige qu'il menait pour D.________ et pour lequel il facturait des frais à la PPE.
Le 16 juillet 2015, le bâtonnier de l'OAVS a transmis les courriers de Me E.________ et Me C.________ à la Chambre de surveillance des avocats valaisans.
C. Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la PPE qui s'est tenue le 18 août 2015 comporte les informations suivantes:
"13. Compte rendu et état d'avancement des procédures par Me A.________
Me A.________ explique que l'inscription d'hypothèque légale sur les lots propriété de D.________ a abouti. (...)
Me A.________ explique également qu'il a obtenu le séquestre de l'appartement et des meubles de M. B.________ pour les charges dues d'un montant de Fr. 15'263.- mais refusé pour Fr. 10'887.30 soit la perte de 2013 non approuvée par l'Assemblée générale du 4 août 2014 (D.________ et B.________). Le montant en question a toutefois été payé par B.________. Ce dernier a émis une réserve pour la perte reportée en raison du refus d'approbation des comptes de l'an dernier. Me A.________ précise que ce n'est pas le même tribunal qui a traité ce dossier.
Me A.________ souligne que les autres procédures concernent les copropriétaires individuellement et non la PPE, soit la plainte pour défauts de H.________ et G.________ contre D.________ et celle de G.________ contre B.________ pour les trous faits au plafond de l'appartement 2. Me A.________ n'expose pas la situation, étant donné que ces procédures concernent uniquement certains copropriétaires et que les frais y relatifs ne sont pas à la charge de la PPE.
14. Approbation des mandats confiés par l'administrateur [I.________] à Me A.________
Les mandats confiés par l'administrateur à Me A.________ sont approuvés à la majorité par H.________, G.________ et J.________.
Ces mandats sont refusés par D.________ représentée par Me E.________. Ils sont également refusés par B.________ selon instructions reçues.
15. Propositions individuelles / Divers
Frais d'avocat
Me E.________ demande le détail des factures de Me A.________ afin de s'assurer que la PPE n'a pas à supporter des frais ne la concernant pas. Me A.________ précise que ce qu'il facture à la copropriété concerne bien la copropriété. Le détail des factures est annexé à ce PV. Me A.________ informe également Me E.________ que pour soulager la copropriété, les frais de procédures sommaires, soit de mesures provisionnelle en blocage du RF, de preuve à futur et de recouvrement des charges contre D.________ et B.________ ont été facturés 1/3 à G.________, 1/3 à H.________ et 1/3 à la PPE F.________. La procédure relative au fond en réparation des défauts est uniquement facturée à G.________ et H.________.
Me A.________ souligne que l'affaire divisant G.________ et B.________ pour les trous dans la dalle les séparant concerne uniquement ces deux parties. Aucun frais n'est imputé à la PPE F.________ dans cette affaire.
Me A.________ mentionne également qu'en cas de non-paiement des charges de PPE, il procède, aux frais de la communauté, à une procédure sommaire. Or, si les copropriétaires payaient leur charge à temps, ces coûts seraient supprimés".
D. Par déterminations du 21 août 2015 devant la CAVO, Me E.________ a, d’une part, contesté se trouver en conflit d’intérêts et, d’autre part, requis que Me A.________ soit sommé de se dessaisir immédiatement de ses mandats l’opposant à D.________.
Le 2 septembre 2015, la Chambre de surveillance des avocats valaisans a transmis à la CAVO, comme objet de sa compétence, l'intervention écrite de Me C.________. Elle a constaté que Me A.________ n'était pas inscrit au registre des avocats valaisans et que l'activité incriminée avait trait à un litige en lien avec un immeuble sis à Villars (VD).
Le 2 octobre 2015, Me C.________ a requis le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois de sommer Me A.________ de se démettre de son mandat de conseil de la PPE au motif qu'il se trouverait en conflit d'intérêts. Le 21 octobre 2015, la Présidente du tribunal précité a avisé Me A.________, dans le cadre de la "réclamation pécuniaire G.________ c/ B.________", que la CAVO était saisie et que la cause devrait être suspendue jusqu'à droit connu sur la décision de cette autorité.
E. Par décision du 30 novembre 2015, la CAVO a rejeté les requêtes déposées par Me A.________ et Me E.________ les 9 juillet et 21 août 2015 (ch. I du dispositif), constaté que Me A.________ pouvait continuer à représenter la PPE dans la procédure en recouvrement des charges de PPE, d’une part, G.________ et H.________ dans la procédure en garantie des défauts de la chose vendue, d’autre part, les deux procédures étant dirigées contre D.________ (ch. II du dispositif), et constaté que Me E.________ pouvait continuer à représenter D.________ dans le cadre de la procédure en recouvrement des charges de la copropriété l’opposant à la PPE et en garantie des défauts de la chose vendue l’opposant à G.________ et H.________ (ch. III du dispositif). Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision.
Le 23 décembre 2015, une nouvelle ordonnance de séquestre a été rendue par la Juge de paix du district d'Aigle à l'encontre de B.________, portant sur la perte sur les comptes 2013 selon décision de l'assemblée générale du 18 août 2015.
Le 8 janvier 2016, Me C.________ s'est adressé à la CAVO pour l'informer du second séquestre entrepris contre son mandant, rappelant les griefs qu'il avait formulés envers Me A.________ et soulignant que ce dernier facturait des honoraires à la PPE (et donc à son mandant) pour l'action qu'il menait contre D.________, mais sans jamais avoir transmis de copie de ces procédures.
Le 22 janvier 2016, Me A.________ s'est déterminé spontanément auprès de la CAVO au sujet du courrier de Me C.________. Il expose qu'il n'agit pas pour la PPE contre D.________ en garantie des défauts sur des parties communes, mais uniquement en recouvrement de charges.
Le 25 janvier 2016, Me C.________ a répondu, indiquant ne pas avoir reçu copie - contrairement aux usages du barreau - de diverses pièces auxquelles se référait Me A.________. Il s'étonnait de voir que les honoraires facturés par ce dernier à la PPE atteignaient 100'000 fr., si celui-ci n'agissait pas pour la PPE en garantie des défauts.
F. Par décision du 26 janvier 2016, notifiée le 3 février 2016, la CAVO a rejeté la requête déposée par Me C.________ le 15 juillet 2015 (ch. I du dispositif), constaté que Me A.________ pouvait continuer à agir dans les procédures a) PPE contre B.________ pour non-paiement des charges de la copropriété, b) G.________ et H.________ contre D.________ en paiement des défauts de la chose vendue, c) G.________ contre B.________ en paiement de dommages-intérêts en raison des forages dans le plafond de son appartement (ch. II du dispositif). Elle a notamment retenu ce qui suit (consid. 2.3.1):
"(…) Me A.________ ne représente pas la PPE F.________ dans la procédure intentée contre D.________ en paiement des défauts de la chose vendue, mais deux copropriétaires, soit G.________ et H.________. Cela étant, il ne fait pas encourir de frais à la copropriété, frais qui seraient ensuite à la charge de B.________, comme le soutient Me C.________. Cette procédure ne concerne dès lors pas le client de Me C.________".
Elle a mis les frais, par 500 fr., à la charge de Me C.________, considérant qu'il avait provoqué la décision par sa requête, mal fondée (ch. III du dispositif).
Le 27 janvier 2016, Me A.________ s'est déterminé spontanément au sujet du courrier de Me C.________ du 25 janvier 2016 contestant ses affirmations, indiquant notamment que seuls 47'833 fr. 40 d'honoraires lui auraient été versés par la PPE.
G. Le 3 mars 2016, Me C.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre la décision du 26 janvier 2016. Il formulait les conclusions suivantes:
"I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est nulle et de nul effet et la cause réinstruite par l'autorité inférieure, dans le sens des instructions à donner;
III. Subsidiairement: est constatée une violation des règles de la profession de l'intimé dans la mesure de ce que Justice dira, avec les conséquences en termes notamment de capacité de postuler pour l'intimé, qu'elle décidera, le recourant n'étant pas débiteur de frais".
Me C.________ exposait que Me A.________ intervenait simultanément pour l'intérêt commun de la PPE (soit également pour son mandant) et contre son client. Selon lui, l'état de fait retenu par l'autorité intimée était incomplet, dans la mesure où il ne prenait pas en compte les procédures menées par Me A.________ pour le compte de la PPE contre son client en paiement de la part des charges de PPE. Me C.________ requérait à cet égard à titre de mesure d'instruction la production de diverses pièces.
Le 9 mars 2016, la juge instructrice a relevé que la qualité pour recourir du dénonciateur paraissait à première vue douteuse. Elle a imparti un délai à Me C.________ pour se déterminer sur cette question, soit notamment pour indiquer quel était son intérêt digne de protection dans cette affaire. Me C.________ s'est déterminé le 15 mars 2016. Il exposait être directement touché dans ses droits et obligations, puisqu'il a été condamné à payer 500 fr. de frais pour dénonciation abusive. A cet égard, il soulignait que juger du caractère abusif de la dénonciation obligeait à examiner le fond de l'affaire. Il indiquait qu'il aurait aussi un intérêt personnel à l'annulation de la décision puisqu'il n'avait pas été entendu dans la procédure devant l'instance inférieure alors que la loi le prévoyait. Enfin, il manifestait son intention de communiquer la décision attaquée à son mandant, qui pourrait cas échéant appuyer les conclusions du recours.
Le 31 mars 2016, Me C.________ a transmis au tribunal une procuration signée en sa faveur par B.________, l'autorisant à le représenter dans "la cause disciplinaire contre Me A.________ (et le recours contre l'arrêt du 2 février 2016, parvenu à sa connaissance en mars 2016)". Il exposait que son mandant s'associait à toutes fins utiles aux conclusions prises dans le recours du 3 mars 2016, dans le délai de trente jours après qu'il eut pris connaissance de la décision attaquée.
Me A.________ s'est déterminé le 23 mai 2016 en soulignant notamment qu'il n'existait pas de conflit d'intérêts. Enfin, il précisait ne plus être mandaté par la PPE contre B.________ dès lors que celui-ci avait honoré toutes les charges de copropriété en souffrance.
Me C.________ s'est déterminé spontanément le 3 juin 2016. Me A.________ et Me C.________ se sont encore adressés spontanément au tribunal les 10, 16, 21 et 29 juin 2016 et 4 juillet 2016. Dans ces dernières écritures, Me A.________ exposait notamment avoir agi pour la PPE dans des procédures sommaires pour lesquelles la compétence directe et exclusive de l’administrateur de la PPE était donnée en application des articles 712s et 712t CC et du règlement de PPE. La première de ces procédures, qui avait été initiée par un autre avocat, était une procédure "de tentative de blocage au RF au préjudice de D.________ qui faisait mine de vendre l’appartement dont elle était encore propriétaire au sein de l’Immeuble, laissant les copropriétaires dans un état d’abandon pour des défauts importants et dûment signifiés". L’autre procédure était aussi qualifiée de sommaire "à l’instar de ce qui avait été initié pour l’annotation d’une restriction au droit d’aliéner". Me C.________ a répondu que, malgré toutes les demandes de B.________, Me A.________ avait toujours refusé de communiquer au sujet de ses interventions pour la PPE. Il ajoutait qu'un avocat peut certes agir en recouvrement de charges de la PPE, mais que s'il agissait au surplus pour le compte de certains copropriétaires pour des problèmes liés aux parties communes, contre d'autres copropriétaires, tout en ayant assumé des mandats pour la PPE, il n'avait plus l'indépendance pour conseiller utilement les copropriétaires concernés dans le sens de l'intérêt commun.
H. Par arrêt du 15 juillet 2016 (GE.2016.0030), la CDAP a partiellement admis le recours de Me C.________, dans la mesure de sa recevabilité, a annulé le chiffre III de la décision entreprise et a déclaré irrecevable le recours pour le surplus (I), a admis la requête de B.________ tendant à participer à la procédure en tant que recourant, a admis son recours dans la mesure de sa recevabilité, a annulé les chiffres I et II de la décision entreprise et a renvoyé la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision (II), a rendu l'arrêt sans frais (III) et n'a pas alloué de dépens (IV). En droit, la CDAP a d'abord rappelé que la PPE, en tant que communauté, était légitimée à agir en paiement des charges de copropriété contre l'un de ses copropriétaires. Il n'y avait donc pas de conflit d'intérêts pour l'avocat de la PPE à agir contre un copropriétaire. Le fait que ce dernier soit amené le cas échéant à prendre en charge les frais d'avocat et de justice en proportion de sa part de l'immeuble n'y changeait rien, puisqu'en tant que copropriétaire soumis aux décisions de l'assemblée générale de la PPE, il devait se laisser imputer ces charges. La CAVO semblait toutefois avoir omis de tenir compte d'autres informations. Il ressortait en effet du procès-verbal de l'assemblée générale de la PPE du 18 août 2015 que Me A.________ menait à tout le moins deux procédures pour le compte de la PPE, contre deux copropriétaires distincts, soit non seulement une procédure contre B.________ en recouvrement des charges, mais également une procédure au moins contre D.________ en inscription d'hypothèque légale, mesures provisionnelles en blocage du Registre foncier et preuve à futur. Il menait en parallèle deux autres procédures pour le compte de copropriétaires, soit G.________ et H.________ contre D.________ d'une part et G.________ contre B.________ d'autre part. Entre 2013 et 2015, Me A.________ avait par ailleurs adressé onze notes d'honoraires à la PPE dans une affaire intitulée "G.________ - PPE F.________ c/ D.________", sans qu'il soit possible de déterminer exactement de quelle procédure il s'agissait. Ce point aurait dû être instruit de façon plus détaillée par la CAVO, qui ne pouvait considérer comme établi le fait que Me A.________ ne représentait pas la PPE dans des procédures intentées contre D.________. Enfin, la dénonciation de Me C.________ n'était en rien abusive, puisque la question d'un éventuel conflit d'intérêt pouvait valablement être posée. Il ne se justifiait donc pas de mettre les frais à sa charge. Il convenait dès lors d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité de première instance, afin qu'elle établisse les faits pertinents pour déterminer quelles étaient exactement les procédures conduites par Me A.________ et qu'elle rende une nouvelle décision.
I. Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la PPE qui s'est tenue le 16 août 2016 comporte notamment le passage suivant:
"Mme J.________ demande si le poste 6047 (honoraires et frais d'avocats) concerne toute la PPE. Me A.________ explique qu'il s'agit de frais juridiques relatifs à la procédure de recouvrement des charges de B.________ et de D.________, ainsi que ceux de la procédure initiée en contestation de décisions prises en assemblée 2015 et initiée par D.________. Il rappelle que comme en 2015, les factures seront annexées au procès-verbal.
G.________ explique que ces frais remontent à une période où la PPE manquait de liquidité. De ce fait, les factures pour les recouvrements ont été payées à 1/3 par H.________, 1/3 par G.________ et 1/3 par la PPE. Me A.________ précise qu'il effectuera une vérification afin de s'assurer si l'adressage a été modifié et si la PPE n'a pas été facturée pour la totalité.
Pour terminer, Me A.________ souligne que depuis plusieurs mois il n'y a plus de problèmes de recouvrement de charges. Ce poste devrait donc être en forte réduction en 2016 voir ramené à zéro.
Me A.________ insiste : les procédures additionnelles sont à charge de ceux qui les ont initiées, sans impact sur les autres copropriétaires."
J. Par arrêt du 20 septembre 2016 (2C_849/2016), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par Me A.________ contre l'arrêt cantonal GE.2016.0030.
K. Me A.________ s'est déterminé le 1er décembre 2016 devant la CAVO, produisant un bordereau de pièces. Me C.________ s'est également déterminé pour son client le 1er décembre 2016. Il a requis la production de diverses pièces.
Le 1er février 2017, la Présidente de la CAVO a ordonné la production en mains de l'administrateur de la PPE et de Me A.________ de toutes les notes d'honoraires émises par ce dernier à l'intention de la PPE, du détail des opérations correspondant à ces notes d'honoraires et des copies des procédures et écritures en justice adressées à la PPE.
Le 14 mars 2017, I.________ a produit les procès-verbaux des assemblées générales 2015 et 2016 de la PPE et leurs annexes, ainsi que des copies des courriers rédigés par Me A.________ pour la PPE. Le 31 mars 2017, celui-ci a produit les pièces requises et s'est déterminé sur les pièces produites par I.________.
B.________ s'est déterminé par l'entremise de son conseil, Me C.________, le 31 mai 2017.
Parallèlement, la Bâtonnière de l’OAV a tenté la conciliation entre les parties dès le 1er février 2017. Celle-ci a définitivement échoué courant mai 2017.
B.________ s'est déterminé par l'entremise de son conseil le 25 août 2017 sur les notes d'honoraires adressées à la PPE par Me A.________ dans la cause G.________ et H.________ contre D.________. Me C.________ a fait de même le 22 septembre 2017, produisant un bordereau de pièces.
L. Par arrêt du 27 septembre 2017, la CAVO a: admis la requête en interdiction de postuler déposée par B.________ le 15 juillet 2014 (I), fait interdiction à Me A.________ de postuler dans les affaires G.________ et H.________ contre D.________, G.________ contre B.________, et toute procédure conduite pour le compte de la PPE contre certains de ses copropriétaires, notamment en recouvrement de charges (II), mis les frais à la charge de Me A.________ (III) et a alloué des dépens à la charge de Me A.________ à B.________ (IV).
La CAVO a retenu en substance que Me A.________ n’avait pas opéré de séparation entre les procédés relevant uniquement de la PPE et ceux engagés par des copropriétaires à titre individuel. C’était ainsi la PPE qui finançait une partie des actions menées par Me A.________ pour et contre des membres de cette PPE. L'avocat précité se trouvait dès lors concrètement dans un conflit d’intérêts, qui devait conduire à son interdiction de postuler. La CAVO s’est aussi posé la question de savoir si l’interdiction de postuler devait concerner toutes les affaires impliquant la PPE et ses membres ou si le conflit d’intérêts n’empêchait l’intéressé de postuler que dans certaines affaires. Au vu des circonstances, la CAVO est parvenue à la conclusion que Me A.________ n’était plus à même de garantir qu’il agissait dans le seul intérêt de la PPE, même dans les actions pour lesquelles il aurait théoriquement le droit de la représenter contre des copropriétaires.
M. Par acte du 11 décembre 2017, Me A.________ (ci-après: le recourant) a recouru devant la CDAP à l’encontre de la décision précitée. Il formule les conclusions suivantes:
"A titre principal :
I. Le Recours est recevable en la forme.
II. Le Recours a effet suspensif.
III. La Décision du 27 septembre 2017 rendu par l'Autorité inférieure de la Chambre des avocats est reformée comme suit:
1. Me A.________ peut continuer à représenter G.________ et H.________ contre D.________ dans la procédure en garantie des défauts de la chose vendue;
2. Me A.________ peut continuer à représenter G.________ contre B.________ dans la procédure en dommages et intérêts en raison des forages dans le plafond de son appartement;
3. Me A.________ peut continuer à représenter la PPE F.________ dans les procédures en recouvrement des charges de la PPE ou toute autre procédure sommaire.
IV. Les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Une indemnité équitable est allouée à A.________ à titre de dépens.
A titre subsidiaire:
I. Le Recours est recevable en la forme.
II. Le Recours a effet suspensif.
III. Me A.________ peut continuer à représenter G.________ et H.________ contre D.________ dans la procédure en garantie des défauts de la chose vendue.
IV. Me A.________ peut continuer à représenter G.________ contre B.________ dans la procédure en dommages et intérêts en raison des forages dans le plafond de son appartement.
V. Les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Une indemnité équitable est allouée à A.________ à titre de dépens.
A titre plus subsidiaire encore:
I. Le Recours est recevable en la forme.
II. Le Recours a effet suspensif.
III. La Décision rendue par l'Autorité inférieure de la Chambre des Avocats le 27 septembre 2017 est annulée et renvoyée à l'Autorité de première instance pour nouvelle Décision dans le sens des considérants de l'Arrêt sur Recours rendu par le Tribunal cantonal.
IV. Les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Une indemnité équitable est allouée à A.________ à titre de dépens".
B.________ (ci-après aussi: le tiers intéressé 1) et Me C.________, le premier représenté par le second pour autant que nécessaire, se sont déterminés en date du 12 janvier 2018. Ils ont conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le tiers intéressé et son représentant contestent aussi la présentation des faits telle qu’elle figure dans le recours. Ils relèvent le flou des explications du recourant quant à sa méthode de facturation et le caractère improbable de la succession d’erreurs de facturation invoquée.
Par courrier du 12 janvier 2018, la CAVO (ci-après: l’autorité intimée) a produit son dossier et a déclaré se référer aux considérants de l'arrêt attaqué.
Le recourant a répliqué le 22 mars 2018 et a confirmé les conclusions prises dans son recours.
Le 22 mars 2018, D.________ a requis que la qualité de tiers intéressé lui soit formellement reconnue dans la présente procédure, vu l’impact de celle-ci sur la procédure ouverte à son encontre par G.________ et H.________.
Le 28 mars 2018, le tiers intéressé 1 et son représentant ont indiqué s’en remettre à justice concernant l’intervention de D.________.
Le tiers intéressé 1 et son représentant ont dupliqué le 12 avril 2018.
Le recourant s’est déterminé le 20 avril 2018 au sujet de la requête de D.________ et a conclu à son rejet. Selon lui, elle ne remplissait pas les conditions de l’appel en cause au sens de l’art. 13 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), dès lors que la requérante n’avait pas la qualité de partie et qu’elle était de mauvaise foi en tentant de participer à une procédure concernant une décision contre laquelle elle n’avait pas recouru en son temps.
Le 15 mai 2018, D.________ a précisé qu’elle n’avait pas requis d’être appelée en cause mais uniquement d’intervenir comme tiers intéressé.
Par décision incidente du 22 mai 2018, la juge instructrice a admis la requête formulée par D.________ le 22 mars 2018, tendant à ce que la qualité de tiers intéressé au sens de l'art. 81 al. 4 LPA-VD lui soit reconnue.
Le 15 juin 2018, le tiers intéressé 1 et son représentant ont transmis au tribunal un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 avril 2018 de la PPE, tout en déplorant que le recourant continue d'intervenir dans ce dossier.
Le 18 juin 2018, le recourant s'est déterminé en soulignant, d'une part, la portée de l'effet suspensif et, d'autre part, que le dispositif de la décision attaquée ne lui interdisait pas d'assister H.________ et G.________ en assemblée générale des copropriétaires.
D.________ (ci-après: le tiers intéressé 2) s'est déterminée le 21 juin 2018 et a indiqué se rallier entièrement aux arguments présentés par le tiers intéressé 1. Concernant les opérations que le recourant admet avoir facturées à tort, il reproche à ce dernier de ne pas avoir restitué immédiatement les montants en cause. Même si ceux-ci devaient être qualifiés d'avances consenties par la PPE, une telle manière de procéder constitue une violation du principe de l'indépendance matérielle de l'avocat. Le tiers intéressé 2 reproche aussi au recourant son attitude incohérente au regard de la décision attaquée, en ce sens qu'il ne se serait dessaisi que de certains mandats.
Le recourant s'est déterminé au sujet de l'écriture précitée en date du 4 juillet 2018, expliquant notamment quelles raisons l'avaient obligé à se dessaisir de certains mandats seulement.
N. Le 23 juillet 2018, le recourant a demandé à ce que la qualité de tiers intéressé soit reconnu à ses clients H.________ et G.________.
Le 27 juillet 2018, la juge instructrice a informé le recourant que sa requête serait soumise à la section chargée de juger la cause, en précisant que celle-ci déciderait soit d'y donner suite soit de statuer en l'état du dossier.
Le 10 août 2018, le recourant a déposé une "requête incidente", dont les conclusions sont les suivantes:
"1. La requête incidente est recevable;
2. La requête incidente est admise;
3. Me C.________ n'est pas admis à la procédure;
4. B.________ agit en qualité de tiers intéressé au recours de Me A.________ du 11 décembre 2017 et non en qualité d'intimé;
5. Les Réponse et Duplique de B.________ et de Me C.________ sont déclarées irrecevables et retirées du dossier de la cause GE.2016.0030;
6. Le Recours du 3 mars 2016 formé par B.________ auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans la cause GE.2016.0030 doit être déclaré irrecevable;
7. La Décision du 27 septembre 2017 rendue par la Chambre des avocats vaudois dans la cause 10/2017 doit être déclarée nulle et de nul effet statuant sur les conclusions prises par B.________".
La requête de révision de l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 15 juillet 2016 dans la cause GE.2016.0030 (cf. conclusions 5. et 6. susmentionnées) a été enregistrée sous la référence GE.2018.0172. Les parties ont été informées que cette nouvelle cause serait jointe à la cause GE.2017.0224 pour l'instruction et le jugement. Le 15 août 2018, le tiers intéressé 1 a conclu à l'irrecevabilité des conclusions nouvelles, déposées hors délai selon lui; pour le reste, il a relevé que la qualité de partie et de tiers avait déjà été tranchée en particulier par la cour de céans. Le tiers intéressé 2 et l'autorité intimée se sont déterminés le 16 août 2018 en s'en remettant à justice.
O. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Il est admis par la doctrine et la jurisprudence que l’avocat exclu des débats, atteint dans sa liberté économique, peut recourir devant les instances cantonales et le Tribunal fédéral. Il a un intérêt digne de protection et est directement et concrètement touché par une interdiction de postuler (cf. ATF 138 II 162; arrêt TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013, 1B_149/2013 du 5 septembre 2013; Mercedes Novier, Capacité de postuler de l’avocat?, Plädoyer 2/2015, p. 17).
Déposé dans le délai légal de 30 jours (art. 95 LPA-VD) et satisfaisant aux autres conditions de forme posées par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2. Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune (art. 24 al. 1 LPA-VD en relation avec l'art. 94 al. 2 LPA-VD). Il en va ainsi des causes GE.20017.0224 et GE.2018.0172, fondées sur le même état de fait.
3. a) S'agissant de la "requête incidente" déposée par le recourant le 10 août 2018, on relèvera ce qui suit. Les conclusions 3. et 4. correspondent au rubrum du présent arrêt, dans lequel B.________ est mentionné comme tiers intéressé (et non en qualité d'intimé) et C.________ comme le conseil de ce dernier (et non en qualité de partie). Partant, ces conclusions sont sans objet. Cela étant, l'usage du terme de "tiers intéressé" dans le rubrum d'un arrêt de la cour comprend aussi bien les simples tiers intéressés que les parties autres que le recourant et l'intimé.
b) Les conclusions 5. et 6. se rapportent à l'arrêt du 15 juillet 2016 dans la cause GE.2016.0030, définitif depuis le 20 septembre 2016. Elles doivent par conséquent être considérées comme une demande de révision au sens des art. 100 ss LPA-VD, quand bien même le recourant ne l'a pas requise formellement.
aa) Aux termes de l'art. 100 al. 1 LPA-VD, une décision sur recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête, s'ils ont été influencés par un crime ou un délit (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b). Les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision (art. 100 al. 2 LPA-VD).
bb) Dans le cas présent, seule pourrait entrer en ligne de compte une éventuelle révision au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD. A cet égard, le recourant allègue le fait que B.________ a été qualifié de tiers intéressé dans la cause GE.2017.0224 et qu'il n'aurait par conséquent pas pu avoir la qualité de partie dans la procédure GE.2016.0030; son recours du 31 (recte 3) mars 2016 devrait pour ce motif être déclaré irrecevable. Or le fait invoqué est à l'évidence survenu après l'arrêt du 15 juillet 2016 de sorte que, indépendamment de son caractère important ou non au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD, il ne saurait donner lieu à une révision (art. 100 al. 2 LPA-VD). De plus, le recourant perd de vue que la qualité d'une partie dans un procès peut varier en fonction de la procédure introduite. Agir en qualité de tiers intéressé dans une affaire n'implique nullement l'obligation juridique d'avoir la même qualité dans le cadre d'un autre procès. En l'occurrence, B.________ était recourant dans la première procédure (GE.2016.0030) et sa qualité pour recourir a été reconnue par le tribunal dans son arrêt du 15 juillet 2016. Sa qualité de tiers intéressé dans la présente cause ne saurait remettre en cause ipso facto celle de recourant dans la première procédure. Enfin, la requête de révision paraît tardive. Le recourant connaît depuis l'avis d'enregistrement, le 12 décembre 2017, de son recours du 11 décembre 2017 que B.________ est partie à la procédure en qualité de tiers intéressé. Il a laissé passer largement le délai de nonante jours de l'art. 100 al. 2 LPA-VD avant de demander la révision de l'arrêt du 16 juillet 2016. Quoi qu'il en soit, cette question peut rester indécise, la requête de révision devant de toute façon être rejetée sur le fond pour les motifs exposés ci-dessus.
Cela étant, la demande de révision du 10 août 2018 (GE.2018.0172), manifestement mal fondée, sera rejetée en tant qu'elle est recevable, de manière sommairement motivée (art. 82 LPA-VD).
c) Quant à conclusion 7. de la requête du 10 août 2018, tendant à la constatation de la nullité de la décision du 1er novembre 2017, on ne voit pas en quoi elle constituerait une requête incidente. Il s'agit en réalité d'une modification des conclusions prises à l'appui du recours du 11 décembre 2017. Si la pratique du tribunal est très libérale s'agissant de moyens nouveaux, présentés après l'échéance du délai de recours, cette solution ne saurait être admise en outre pour des conclusions nouvelles ou modifiées. A l'échéance du délai de recours, la contestation est nouée de manière définitive, soit dans le cadre tracé par les parties elles-mêmes, par le biais des conclusions qu'elles ont prises en temps utile. Elles ont néanmoins la faculté, ultérieurement, de les réduire ou de les préciser, mais non pas de les augmenter ou de les modifier, ce qui reviendrait à étendre l'objet du litige (AC.2003.0113 du 2 février 2004 et les références citées). En l'occurrence, on peut se dispenser d'examiner si la nouvelle conclusion du recourant équivaut à une précision ou à une augmentation, le recours devant de toute façon être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
4. a) Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 134 II 108 consid. 3; arrêt TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1).
L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (ATF 138 II 162 consid. 2.4, 134 II 108 consid. 3; arrêt TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.3; François Bohnet / Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 1395 p. 576). Elle vise à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre une partie, respectivement en évitant qu'il puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse, acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci (ATF 138 Il 162 consid. 2.5.2). Elle contribue ainsi également au respect par l'avocat de son secret professionnel (Stéphane Grodecki / Nicolas Jeandin, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêt, in SJ 2015 H 107, p. 110).
b) Il y a conflit d'intérêts chaque fois que quelqu'un se charge de représenter ou de défendre les intérêts d'autrui et est amené à ce titre à prendre des décisions qui sont susceptibles d'entrer en conflit avec ses intérêts propres ou avec ceux de tiers dont il assume également la représentation ou la défense (Le Fort, Les conflits d'intérêts, in Défis de l'avocat au XXle siècle, Mélanges en l'honneur de Madame le Bâtonnier Dominique Burger, Genève 2008 p. 180, cité in Grodecki/Jeandin, op. cit., p. 111). Le Code de déontologie édicté par la Fédération suisse des avocats le 22 juin 2012 (CSD) aborde le conflit d'intérêts en relation avec des mandats simultanés dans la même affaire ou à raison de mandats antérieurs. Ainsi, l'avocat ne doit accepter un nouveau mandat si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance des affaires d'un précédent client pourrait porter préjudice à ce dernier (art. 12 et 13 CSD).
c) Un conflit d'intérêts peut survenir dans trois situations: la double représentation simultanée, les mandats opposés qui se succèdent dans le temps et les intérêts propres de l'avocat (Benoît Chappuis, La profession d'avocat, Tome I, Zurich 2013, pp. 88-89; Grodecki/Jeandin, op. cit., pp. 113-115; cf. aussi ATF 134 II 108 consid. 3 et 4.2.1, 135 II 145 consid. 9.1; arrêts TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1, 2C_587/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.1).
La première situation a trait à l'acceptation par l'avocat d'un double mandat ou de mandats multiples dans une seule procédure, voire dans des procédures connexes. Cette hypothèse est extrêmement fréquente, dans la mesure où les parties sont enclines à désigner un mandataire commun afin de réduire leurs frais de représentation en justice. La jurisprudence du Tribunal fédéral est à cet égard abondante. Après avoir retenu une position très rigoureuse, elle s’est aujourd'hui assouplie, notamment en posant la condition que le conflit d'intérêts (ou le risque d'un tel conflit) apparaisse concret (un risque abstrait étant insuffisant). En substance, lorsqu'un avocat accepte de représenter plusieurs parties il est toujours possible d'envisager que les intérêts de ces dernières divergent à l'avenir, de sorte qu'il faudrait pratiquement toujours retenir un risque de conflit d'intérêts. L'avocat peut dès lors assumer un tel mandat, mais il doit se démettre dès l'instant qu'un conflit concret d'intérêts survient entre les parties qu'il représente (dans ce sens, ATF 134 II 108; arrêts TF 2C_699/2007 du 30 avril 2008, 2C_505/2008 du 28 janvier 2009; Michel Valticos, in Commentaire romand, Loi sur les avocats, Valticos/Reiser/Chappuis [édit.], Bâle 2010, n. 150 ad art. 12; Walter Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd., Berne 2017, n. 354; cet auteur insiste sur le fait qu'il est inadéquat de retenir le critère de l'apparence d'un conflit d'intérêts; voir aussi Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1403). Dans l'arrêt TF 2A.310/2006 du 21 novembre 2006, le Tribunal fédéral a jugé qu'il "est en effet évident qu'un avocat qui conseille simultanément deux parties en litige peut être amené à utiliser en faveur de l'une d'elles les renseignements recueillis à titre confidentiel de l'autre. D'ailleurs, il n'est pas non plus admissible qu'après avoir mis fin au mandat qui le liait à une partie, l'avocat accepte un mandat de sa partie adverse dans le même contexte". Dans ledit arrêt, le tribunal a estimé qu'en donnant à une cliente des conseils juridiques pour sa procédure de divorce alors qu'il avait été, voire était encore, l'avocat de son mari, l'avocat avait violé ses obligations professionnelles (consid. 6.2). Dans l'arrêt TF 2A.560/2004 du 1er février 2005, le Tribunal fédéral a considéré qu'en déposant une requête en complément d'instruction qui évoquait clairement l'éventuelle responsabilité pénale du mari pour des actes d'abus de confiance ou de gestion déloyale commis au préjudice de l'épouse, l'avocat, qui représentait les deux époux, avait violé de manière manifeste et grave l'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts (consid. 5.2).
Dans une deuxième configuration, le conflit surgit du fait que l'avocat assume un nouveau mandat qui peut l'amener à porter atteinte aux intérêts d'un ancien client (voir à ce propos Valticos, op. cit., n. 174 s. ad art. 12; Fellmann, op. cit., n. 409 s). Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps (ATF 134 II 108 consid. 3 p. 110 et les références). Il y a conflit d'intérêts au sens de l'art. 12 let. c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un premier mandat (cf. arrêt TF 1B_20/2017 du 23 février 2017). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner un tel conflit d'intérêts (arrêts TF 5A_967/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.3.2, 2C_885/2010 du 22 février 2011 consid. 3.1, 2P.297/2005 du 19 avril 2006 consid. 4.1).
La troisième configuration, enfin, a trait aux conflits pouvant surgir entre les intérêts du client et les intérêts personnels de l'avocat. Les hypothèses les plus fréquentes découlent de liens de nature financière entre l'avocat et son client (par exemple, dans l'hypothèse où l'avocat obtient un prêt de son client). D'autres cas peuvent aussi se produire (ainsi, dans l'hypothèse d'une trop grande proximité avec l'épouse de son client ou dans celui de la représentation par un avocat de l'épouse de son associé; voir à ce propos Valticos, op. cit., n. 113 et 179 s. ad art. 12; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1448 s. et la casuistique évoquée n. 1452 s.; Fellmann, op. cit., n. 361 s.).
Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est la conséquence logique du constat d'un tel conflit (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1).
5. a) En l’espèce, le recourant se prévaut tout d’abord d’une constatation inexacte des faits. Il estime que, sur les 23 opérations que la CAVO a considérées comme critiquables, seules trois d’entre elles ne devaient pas être facturées à la PPE.
Ce grief appelle plusieurs remarques. Tout d’abord, le recourant admet l’existence d’erreurs de facturation. Cela démontre que, ne serait-ce que sur le plan organisationnel, le recourant peine à séparer les opérations effectuées pour la PPE et celles effectuées pour certains copropriétaires uniquement. En second lieu, il apparaît qu’il est très difficile de contrôler en détail les listes d’opérations annexées aux factures litigieuses. Par exemple, une opération du type "appel à H.________" pourrait concerner aussi bien une procédure menée pour la PPE qu’une procédure menée pour H.________. De plus, au vu de l’état de désorganisation des nombreux et volumineux dossiers produits par le recourant, dépourvus de tout bordereau, il aurait sans doute été nécessaire de les lui retourner afin qu’il sélectionne les éléments déterminants à soumettre au tribunal. Une telle démarche ne se justifie toutefois pas. Même en retenant la version la plus favorable au recourant, il est incontestable que des erreurs de facturation ont eu lieu, avec pour conséquence que certains copropriétaires se sont trouvés dans la situation de financer des procédures dirigées contre eux par d’autres copropriétaires à titre individuel.
Dans son pourvoi, le recourant se réfère en outre aux procès-verbaux des assemblées de copropriétaires du 18 août 2015 et du 16 août 2016, non contestés par les copropriétaires, lesquels démontreraient que la PPE manquait des liquidités nécessaires pour payer ses honoraires. Ce serait uniquement pour pallier ce manque de liquidités que H.________ et G.________ auraient pris en charge les honoraires qui auraient dû être assumés intégralement par la PPE, ce qui expliquerait pourquoi les factures portent l’intitulé "H.________ – PPE F.________ & H.________ / D.________". Le recourant reproche à la CAVO de n’avoir pas instruit ce point. Cette critique n’est pas fondée. Même en admettant que H.________ et G.________ avaient pris en charge les honoraires qui auraient dû être assumés intégralement par la PPE - ce qui serait pour le moins particulier -, cela ne changerait rien au fait que certains de ces frais ont été facturés à tort à la PPE (en tout cas dans trois situations comme indiqué ci-dessus). De plus, on doit déduire des explications du recourant que H.________ et G.________ disposaient dès lors depuis 2013 d’une créance envers la PPE. Il apparaît délicat que le recourant ait pu, dans ce contexte, défendre en même temps les intérêts de la PPE et ceux de H.________ et G.________. Enfin, il est pour le moins surprenant que la répartition de la facture à raison d’un tiers pour H.________, d’un tiers pour G.________ et d’un tiers pour la PPE ne repose pas sur d’autres documents que des procès-verbaux d’assemblée de copropriétaires.
La situation est ainsi loin d’être claire, tant sur le plan de la facturation que sur celui de l’encaissement des honoraires.
b) Indépendamment de ce qui précède, est surtout problématique en l’occurrence le fait que le recourant pourrait, dans le cadre des procédures menées contre les copropriétaires (D.________ et B.________), disposer d’informations acquises dans le cadre des mandats conduits au nom de la PPE (et donc aussi au nom de D.________ et B.________). L’autorité intimée a d’ailleurs rendu sa décision non seulement en se fondant sur le fait que le recourant était financé par les deux parties mais aussi en retenant que le recourant pouvait disposer d’informations acquises dans le cadre des mandats conduits au nom de la PPE. Peu importait à cet égard que le recourant n’entende plus conduire de tels mandats, dès lors qu’il avait pu, dans le cadre de ses mandats passés, accéder à des informations confidentielles.
Dans l’arrêt TF 1B_20/2017 du 23 février 2017, concernant une affaire dans laquelle le procureur avait mis fin au mandat d’un avocat, au motif que la poursuite de son mandat paraissait incompatible avec l'exigence d'indépendance à laquelle était soumis un avocat, le Tribunal fédéral s’est prononcé sur une succession de mandats dans le temps. Il a considéré que bien que l’avocat n'assurât plus la défense de la société intimée, il restait le conseil de l’ancien administrateur de cette société (qui était le recourant en l’espèce). La résiliation du mandat par la société ne suffisait pas pour considérer que l’avocat pouvait représenter l’ancien administrateur de la société sans risque de conflit d'intérêts par rapport à la société. Si l'avocat se prévalait d'éléments appris dans le cadre de son mandat pour cette dernière, il prenait le risque de violer son secret professionnel vis-à-vis de celle-ci (cf. art. 13 LLCA). S'il ne les utilisait pas alors qu'ils pouvaient servir à la défense de son client actuel, l'avocat était susceptible de violer ses obligations professionnelles en matière de diligence envers celui-ci (consid.3.2). Au vu de ces principes, l'autorité intimée a estimé à bon droit qu'il devait être fait interdiction au recourant de postuler dans les affaires G.________ et H.________ contre D.________, G.________ contre B.________, et toute procédure conduite pour le compte de la PPE contre certains de ses copropriétaires. D'une part, le recourant a dans le cadre de ses divers mandats pour la PPE forcément eu connaissance d'éléments qu'il n'est pas autorisé à utiliser dans les procédures impliquant des copropriétaires. Si le recourant entend s'investir pleinement et en toute indépendance en faveur de H.________ et G.________ contre D.________ et B.________, il prend le risque de violer son secret professionnel vis-à-vis de la PPE, qui comprend au nombre de ses copropriétaires D.________ et B.________. D'autre part, dès lors que le recourant a noué des liens particuliers avec les copropriétaires H.________ et G.________, il n'est plus à même d'assurer la défense des intérêts de la copropriété en tant que telle, ceux-ci ne convergeant pas nécessairement avec les intérêts des copropriétaires précités.
Certes, le recourant affirme qu’il ressort des demandes déposées contre D.________ et B.________ qu’il n’a pas disposé d’informations acquises dans le cadre des mandats conduits au nom de la PPE contre D.________ et B.________. Il n’y aurait ainsi pas de risque concret de conflit d’intérêts.
La question de l'existence d'un risque concret se pose surtout lorsque plusieurs parties sont engagées du même côté dans une même procédure et que leurs intérêts, dans un premier temps convergents, sont susceptibles de ne plus l'être selon l'évolution de la procédure (cf. sur la question en matière pénale, François Bohnet, Droit des professions judiciaires, Bâle 2014, p. 57). Pour un avocat qui représente en même temps une partie et sa partie adverse, il est évident que le risque de conflit d'intérêts est concret dès le départ.
En l'occurrence, en tant que conseil professionnel de la PPE pour diverses procédures (actions en recouvrement des charges de la copropriété, procédures sommaires notamment devant le registre foncier), le recourant était notamment mandaté par les tiers intéressés 1 et 2. Simultanément, dans d'autres procédures, il représentait les parties adverses de ces derniers. Dans ces dernières procédures, il était en mesure d'utiliser des informations ressortant de documents de la PPE non publics et auxquels il n'avait pu avoir accès qu'en tant que conseil de la PPE dans des procédures antérieures.
Au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, il y a ainsi un risque concret de conflit d’intérêts à chaque fois que le recourant agit contre l’un des copropriétaires de la PPE et à chaque fois qu'il agit pour la PPE. L’interdiction de postuler du recourant doit dès lors s’étendre à tous les mandats concernant la PPE et ses copropriétaires.
Le recourant ne saurait évacuer sa responsabilité en se retranchant derrière l’absence de contestation de la PPE, comme il semble le soutenir (point 8.3 du mémoire de recours), car l'interdiction de la double représentation est absolue en matière de représentation en justice (cf. arrêt TF 2A.560/2004 du 1er février 2005 consid. 5.2 et les références citées).
c) Le recourant se prévaut encore de la violation de l’art. 64 LPA-VD et du principe de l’autorité de la chose jugée. Il se fonde sur la décision de la CAVO du 30 novembre 2015, selon laquelle, selon lui, il pouvait notamment continuer à agir dans les procédures a) PPE contre B.________ en recouvrement des charges de la copropriété et b) G.________ et H.________ contre D.________ en paiement des défauts de la chose vendue. D.________ n’ayant pas recouru contre cette décision, celle-ci était par conséquent entrée en force. Dans sa décision du 27 septembre 2017, la CAVO aurait jugé en contradiction claire avec sa première décision du 30 novembre 2015, alors que les conditions d’un réexamen n’étaient pas réunies.
Pour ce qui concerne tout d'abord l'argument, selon lequel le recourant aurait pu continuer à agir dans les procédures PPE F.________ contre B.________ pour non-paiement des charges de la copropriété, il est sans fondement. La décision de la CAVO du 30 novembre 2015 ne concernait pas cette procédure. La constatation faite sous chiffre II de son dispositif concernait deux procédures dirigées contre D.________ et non pas contre B.________.
Pour le reste, il faut souligner que la décision attaquée a été rendue suite à un arrêt de la CDAP, postérieur à la décision du 30 novembre 2015 et qui invitait l'autorité intimée à compléter l'instruction d'une affaire connexe. Ce complément d'instruction a laissé entrevoir que le nombre et la connexité des procédures impliquant la PPE et/ou ses copropriétaires était plus important que ce qui avait été porté à la connaissance de la CAVO lors de la première procédure. Cette circonstance nouvelle justifiait une nouvelle décision, d'autant plus que les parties en présence ne sont pas identiques et qu'il ne peut pas être question d'une violation du principe de l’autorité de la chose jugée à proprement parler.
d) Le recourant se prévaut aussi de l’art. 8 Cst, qui garantit l’égalité de traitement. En statuant dans un sens le 30 novembre 2015 et dans un autre sens le 27 septembre 2017, la CAVO aurait violé ce principe alors que la situation de fait était exactement la même. Les arguments exposés ci-avant s’appliquent de la même manière par rapport à ce grief, qui doit donc être écarté.
e) Pour terminer, par "requête incidente" du 10 août 2018, le recourant a demandé que la décision attaquée soit déclarée nulle et de nul effet statuant sur les conclusions prises par le tiers intéressé 1. La décision entreprise a été rendue - suite à un arrêt de renvoi - par l'autorité intimée, qui applique le droit d'office. Le respect des normes légales en vigueur par l'autorité intimée a fait l'objet d'un examen ci-dessus. Le tribunal de céans est parvenu à la conclusion qu'il n'y avait pas de violation des dispositions légales applicables. Il n'y a ainsi pas lieu de constater la nullité de la décision attaquée pour le seul motif qu'elle irait dans le même sens que les conclusions du tiers intéressé 1.
6. Le recourant a demandé, par requête du 23 juillet 2018, à ce que la qualité de tiers intéressés au sens de l'art. 81 al. 4 LPA-VD soit reconnue à ses clients H.________ et G.________, afin que ceux-ci puissent se déterminer dans la présente affaire.
L'art. 81 al. 4 LPA-VD dispose que l'autorité peut également solliciter les déterminations d'autorités ou de tiers intéressés, outre l'échange d'écritures entre les parties. Cette disposition laisse une grande place au pouvoir d'appréciation du juge.
En l'occurrence, l'intervention des clients du recourant en tant que tiers intéressés n'apparaît pas utile. Elle n'est pas de nature à permettre une présentation plus complète des faits ou une meilleure application du droit, contrairement à ce qui avait été considéré lors de l'intervention de D.________. Sans intervention, celle-ci n'aurait pas eu accès au dossier et n'aurait pu se déterminer en connaissance de cause. En revanche, le recourant a eu tout loisir de mettre ses clients au courant du déroulement de la procédure et ceux-ci auraient pu faire valoir leurs intérêts depuis le début de la procédure. On discerne mal pour quelle raison l'intervention formelle au sens de l'art. 81 al. 4 LPA-VD de ses clients serait nécessaire pour que le recourant présente de nouveaux arguments. Ses clients n'ont en aucune manière besoin d'être intégrés à la procédure à titre individuel pour que leurs intérêts soient relayés par leur avocat. En outre, la demande, formulée plus de sept mois après le dépôt du recours, apparaît tardive. D'ailleurs, dès la première procédure datant de 2015 déjà, les clients du recourant ont sans doute été informés par celui-ci de l'éventuelle nécessité de changer de conseil. Il ressort en tout cas du dossier qu'à la fin 2017, le recourant avait proposé à ses clients un autre conseil (cf. courrier du recourant du 14 novembre 2017 adressé au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois). Ils étaient ainsi depuis plusieurs mois en mesure de demander à participer à la procédure.
Au vu de ce qui précède, n'étant pas justifiée, la demande tendant à ce que la qualité de tiers intéressés soit reconnue à H.________ et G.________ doit être rejetée.
7. Au vu des considérants qui précèdent, la requête de révision de l'arrêt rendu le 15 juillet 2016 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans la cause GE.2016.0030 doit être rejetée en tant qu'elle est recevable. Le recours dirigé contre la décision de la CAVO du 1er novembre 2017 doit également être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Conformément aux art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens. L'autorité intimée n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel n'a pas non plus droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). En revanche, B.________, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, y a droit, à charge du recourant (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Quant à D.________, elle n'a pas pris de conclusions de sorte qu'elle ne saurait, conformément à la pratique du tribunal, obtenir de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La requête de révision de l'arrêt rendu le 15 juillet 2016 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans la cause GE.2016.0030 est rejetée en tant qu'elle est recevable.
II. La demande de A.________ tendant à ce que la qualité de tiers intéressés soit reconnue à H.________ et G.________ est rejetée.
III. Le recours dirigé contre la décision de la Chambre des avocats du Tribunal cantonal vaudois du 1er novembre 2017 est rejeté.
IV. La décision de la Chambre des avocats du Tribunal cantonal vaudois du 1er novembre 2017 est confirmée.
V. Un émolument judiciaire de 3'000.- (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.
VI. Un montant de 1'500.- (mille cinq cents) francs est alloué à B.________ à titre de dépens, à la charge de A.________.
Lausanne, le 3 septembre 2018
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.