TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 décembre 2018

Composition

M. Alex Dépraz, président;  M. Antoine Rochat  et M. Marcel-David Yersin, assesseurs ; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Thierry DE MESTRAL, avocat à Nyon,

  

Autorité intimée

 

POLICE CANTONALE, Etat-Major, à Lausanne

  

 

Objet

      Armes et entr. de sécurité  

 

Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du 14 novembre 2017 (confiscation d'armes saisies)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 26 juin 2016, la Police cantonale vaudoise est intervenue au domicile de A.________ à la demande du frère de ce dernier, B.________. Les circonstances de l’intervention sont relatées comme il suit dans le rapport de police établi le 27 juin 2016:

"DI 26.06.2016, vers 2130, le CET sollicitait notre intervention à ********, pour une demande d’assistance suite à un problème au sein de la famille A.________, à la route ********. Sur place, nous avons rencontré Mme C.________(88 ans), qui nous ouvrit la porte. Peu après, nous étions rejoints par M. B.________, le deuxième fils de l’intéressée. Cette dernière paniquée et passablement choquée nous expliqua avoir été violentée par son autre fils A.________ (59 ans), lequel souffre de problèmes psychologiques et vit au 2ème étage de la maison familiale. Elle nous indiqua que son fils a commencé à l’insulter vers 1700 puis l’a secouée et l’a envoyée contre le mobilier. Faits qu’il répéta vers 2000. Nous avons effectivement constaté qu’un vase avait été cassé et qu’une table de salon avait été retournée.

Là, nous avons pris contact verbalement avec M. A.________ qui s’était retranché au 2ème étage, après avoir verrouillé la porte donnant l’accès à sa chambre. Ce dernier, refusant d’obtempérer, nous déclara rapidement qu’il n’allait pas nous ouvrir et que nous n’avions rien à faire chez lui. De plus, il nous a déclaré posséder ce qu’il fallait pour bien nous accueillir. Parallèlement, les recherches effectuées nous ont permis d’établir que cet individu possédait plusieurs armes à feu. Questionnée à ce sujet, Mme C.________ nous déclara que ces armes se trouvaient dans la chambre de son fils. A ce moment, un bouclage a été mis en place et Mme C.________ ainsi que M. B.________ ont été mis à l’abri chez les voisins.

Une négociation d’urgence a été entreprise afin de tenter de résonner M. A.________. Après une heure de pourparlers, M. A.________ ouvrit subitement la porte derrière laquelle il s’était retranché. A sa sortie, M. A.________ a été interpellé manu militari puis transféré [à l’Hôpital] de ********, au moyen d’une ambulance […], escorté par nos services, sans incident. Après une consultation par le Dr. […], ce dernier a ordonné un placement à des fins d’assistance (PLAFA) à l’encontre de M. A.________. L’intéressé a, dès lors, été acheminé par nos services à l’Hôpital Psychiatrique de ********. M. A.________ a, par la suite, été transféré à l’Hôpital Psychiatrique de ********, par ambulance.

M. le Préfet du district de ********, renseigné immédiatement, a délivré une ordonnance préfectorale urgente.

[…]

Les armes en possession de l’intéressé ont été saisies et transmises au Bureau des armes avec inventaire."

Une décision de placement à des fins d’assistance de A.________ a été prise le 27 juin 2016. Le médecin l’ayant examiné aux urgences a mentionné qu’il n’était pas coopérant, ne répondait pas aux questions posées et il a fait état d’un risque d’hétéro-agressivité.

B.                     Selon le journal des événements de police, le 9 novembre 2016, B.________ a informé la police qu’une altercation était survenue avec son frère et que celui-ci l’avait sorti de la maison par le bras. A cette occasion, B.________ a également signalé à la police qu’il s’inquiétait pour sa mère et que la Justice de Paix avait été contactée.

C.                     Le 2 décembre 2016, A.________ a demandé à la Police cantonale la restitution de ses armes. Il s’est référé à l’ordonnance pénale selon laquelle dites armes ne faisaient pas l’objet d’un séquestre.

Le 7 décembre 2016, le Bureau des armes a répondu à l’intéressé qu’il allait faire l’objet de vérifications et que ce n’est qu’au terme de cette procédure qu’une décision formelle serait prise.

Le  21 décembre 2016, le chef de la Police administrative a informé A.________ qu’un séquestre administratif restait possible même si un séquestre pénal était levé, respectivement si aucune confiscation pénale n’était prononcée. Il a ajouté que la Police cantonale avait l’obligation de mettre sous séquestre les armes en possession de personnes dont il y avait lieu de craindre qu’elles les utilisent d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. Il a ajouté qu’en regard des événements survenus le 27 juin 2016, le séquestre devait être maintenu. Il a accordé un délai à A.________ pour se déterminer.

Le prénommé s’est déterminé le 20 février 2017, par l’intermédiaire de son mandataire. Il a renouvelé sa demande de restitution de ses armes, contestant qu’il y ait lieu de craindre qu’il les utilise d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Il a sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire pour fournir des documents et explications complémentaires.

Le 20 mars 2017, A.________ a en particulier exposé qu’il pratiquait avec succès le tir sportif depuis de nombreuses années et il a produit divers documents en attestant. Il a demandé que ses armes lui soient restituées pour la pratique de ce sport, confirmant qu’il n’y avait pas lieu de craindre qu’il les utilise de manière dangereuse.

D.                     Dans l’intervalle, le 15 janvier 2017, la Police cantonale est intervenue au domicile de A.________, à sa demande. Selon le journal des événements de police, le prénommé et sa mère, qui vivent sous le même toit, sont en conflit quotidien depuis plusieurs années. Une dispute a éclaté entre A.________ et sa mère le matin du 14 janvier 2017 et ils se sont insultés tout au long de la journée. En fin de soirée, C.________, se sentant en danger, s’est munie d’un couteau de cuisine pour se protéger; elle n’a pas menacé son fils avec. Celui-ci n’a pas non plus menacé physiquement sa mère.

Il résulte en outre du procès-verbal de l’audience de la Juge de Paix du 21 novembre 2016, remis par B.________ à la police et annexé au journal des événements de police, que C.________ s’accommode de la situation, qu’elle ne souhaite pas voir changer.

E.                     Le 12 mai 2017, la Police cantonale a adressé à A.________ un préavis de confiscation des armes saisies. Elle a notamment retenu que les antécédents de A.________ révélaient des épisodes récents de troubles psychiques s’accompagnant de violence, avec au moins un acte de menace impliquant l’usage d’armes, ceci notamment à l’encontre de policiers, de sorte qu’il était à craindre que, mis en possession d’une arme, il en fasse un usage abusif, dangereux pour lui-même ou pour autrui. La Police cantonale a par ailleurs arrêté l'indemnité due à A.________ à 1'720 fr., dont elle a déduit les frais de conservation des armes s’élevant à 1'800 fr., un solde de 120 fr. (recte: 80 fr.) étant dû à l’Etat par le prénommé. Elle lui a imparti un délai pour se déterminer.

F.                     Le 20 mai 2017, la Police cantonale est intervenue au domicile de A.________, à sa demande. Selon la description figurant au journal des événements de police, le prénommé et sa mère se disputent depuis plusieurs années pour des peccadilles. Le jour en question, A.________ a reçu une lettre du Bureau des armes lui annonçant que ses armes saisies seraient détruites. Il s’est énervé contre sa mère, laquelle s’est énervée à son tour. Lors de la dispute, un pot de fleur est tombé et A.________ a appelé la police afin de constater la casse. Il n’y a pas eu de violence physique.

G.                    A.________ s’est déterminé le 6 juin 2017 suite au préavis de confiscation des armes saisies. Il a contesté s’en être pris physiquement à sa mère lors des événements survenus le 26 juin 2016, niant en particulier l’avoir secouée et l’avoir envoyée contre le mobilier. Il a demandé qu’elle soit entendue sur ces faits et qu’elle réponde en particulier aux questions de savoir s’il avait usé de violence physique à son encontre, si elle avait été transportée à l’hôpital à la suite des événements et si les médecins avaient constaté quelque chose d’anormal chez elle.

La police a donné suite à cette demande et a auditionné C.________ le 12 juillet 2017. Le passage suivant est extrait du procès-verbal d’audition:

"Depuis quand vivez-vous avec votre fils A.________ ?

Je vis avec mon fils, lequel est célibataire, depuis sa naissance.

Faites-vous bon ménage avec votre fils ?

Je n’ai pas de problème avec mon fils. Cependant, A.________ a eu des problèmes avec la police, en juin 2016 et ses armes lui ont été séquestrées. De plus, il pense que c’est moi qui ai alerté les forces de l’ordre, cependant, au moment des faits, j’étais couchée.

J’ajoute que depuis cette intervention, son comportement a changé et je le trouve triste. De plus, il peut avoir des accès de colère. En outre, il se fait soigner auprès du Dr […]. Ce médecin l’a dirigé auprès d’autres médecins mais j’ignore leurs noms.

Lors de l’incident du mois de juin 2016, je n’ai pas été blessée et A.________ a été acheminé à l’Hôpital de ********, où il est resté, me semble-t-il, trois semaines.

Quant au reste de la famille, soit avec mon fils aîné, B.________, des tensions existent et, depuis les événements de juin 2016, mes deux garçons ne se parlent plus.

Votre fils A.________ a-t-il usé de violence physique à votre encontre ?

Mis-à-part des paroles blessantes, A.________ n’a jamais usé de violence physique à mon égard. J’ajoute qu’il m’a traitée de "salope", en 2016.

Lors des événements survenus, le 26 juin 2016, avez-vous été transportée à l’hôpital ?

Oui, les intervenants ont pris la décision de me faire transporter à l’Hôpital de ********, pour contrôle. Cependant, je n’avais aucune blessure.

Les médecins ont-ils constaté quelque chose d’anormal chez vous ?

Absolument rien.

Avez-vous autre chose à dire ?

Oui, depuis que les armes de mon fils ont été saisies, il n’a pas pratiqué le tir sportif, ceci malgré l’encouragement de ses copains. De plus, mon fils n’a dit que je n’avais rien à commander à la maison, car il avait 60 ans et, quant au séquestre de ses armes, je n’avais rien à dire à ce sujet."

Le procès-verbal de l’audition de C.________ a été communiqué à A.________, auquel l’occasion a été donnée de s’exprimer.

L’intéressé s’est déterminé le 2 octobre 2017. Il a fait valoir que les faits sur lesquels se fondait le préavis de confiscation étaient erronés, puisqu’il n’avait jamais usé de violence physique à l’encontre de sa mère. Il a estimé que les armes saisies sans raison valable devaient lui être restituées immédiatement.

H.                     Par décision du 14 novembre 2017, la Police cantonale a confisqué les armes saisies auprès de A.________ et a fixé l'indemnité due au prénommé à 1'720 fr., dont elle a déduit un émolument de 1'950 fr.,  le solde de 230 fr. étant dû à l’Etat. Elle a repris les motifs de son préavis du 12 mai 2017, ajoutant que la situation de conflit permanent existant entre A.________ et sa mère, qui occasionne régulièrement des interventions de police, constituait un contexte défavorable à la possession d’armes par l’intéressé et que les événements du 26 juin 2016 étaient objectivement graves, nonobstant les déclarations ultérieures qu’avait pu faire C.________. Elle a estimé qu’en présence d’antécédents objectifs de violence, elle n’avait pas à examiner de manière approfondie si A.________ souffre ou non de troubles mentaux.

I.                       Le 20 décembre 2017, par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ a déféré la décision de la Police cantonale à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu à l’annulation de cette décision et à ce que les armes saisies lui soient restituées, subsidiairement, à ce qu’un expert extérieur à l’administration soit chargé d’évaluer leur valeur. Il a par ailleurs requis que l’expertise médicale en cours auprès du Centre d’Expertises du Département de psychiatrie, Institut de psychiatrie légale IPL du CHUV, ordonnée par la Juge de Paix du district de ********, soit versée au dossier une fois achevée.

Dans sa réponse du 10 janvier 2018, la Police cantonale a maintenu sa décision.

Le recourant, auquel la réponse de l’autorité intimée a été communiquée, a indiqué n’avoir pas de mémoire complémentaire à déposer ni d’autres mesures d’instructions à requérir.

Le 2 février 2018, le recourant a été invité à produire le rapport de l’expertise psychiatrique en cours dès qu’il serait en sa possession. Cette demande a été réitérée le 4 juin 2018.

Le 25 juin 2018, le recourant a informé le tribunal qu’il refusait de transmettre ce rapport, aux motifs qu’il s’appuyait sur des faits tronqués et était signé par des médecins n’ayant pas suivi l’intégralité du processus d’évaluation. Il a ajouté qu’il acceptait de se soumettre à une nouvelle expertise psychiatrique.

Le 14 novembre 2018, le mandataire du recourant a informé le tribunal qu’une curatelle de représentation avait été instituée en faveur de son mandant. Il a par ailleurs indiqué que celui-ci avait pris conscience de la nécessité d’entreprendre un traitement psychothérapeutique et qu’il avait consulté le Dr. D.________, psychiatre. Il a requis qu’un délai soit imparti au recourant pour autoriser ce médecin à présenter un rapport, souhaitant que la question lui soit posée de savoir si celui-ci peut, sans risque pour lui ou son entourage, conserver des armes chez lui pour du tir sportif.

J.                      Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      La décision de la Police cantonale peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36; art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles: LVLArm; RSV 502.11). Le recourant est directement touché par cette décision (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), contre laquelle il a recouru dans le délai (art. 95 et 99 LPA-VD). Le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                      Le litige porte en premier lieu sur le bien-fondé de la confiscation des armes saisies.

a) La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), a pour but de lutter contre l’utilisation abusive d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de munitions et d’éléments de munitions (art. 1er al. 1 LArm). Elle régit notamment l’acquisition, l’introduction sur le territoire suisse, l’exportation, la conservation, la possession, le port, le transport, le courtage, la fabrication et le commerce d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus et d’accessoires d’armes (art. 1er al. 2 let. a LArm). Aux termes de l’art. 4 al. 1 LArm, par armes, on entend notamment les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d’une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d’être transformés en de tels engins (armes à feu; let. a) ainsi que les armes factices, les armes d’alarme et les armes soft air, lorsqu’elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence (let. g). Le Conseil fédéral détermine notamment les armes d’alarme qu’il y a lieu de considérer comme des armes (art. 4 al. 4 LArm). Selon l’art. 6 de l’ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (OArm; RS 514.541), les armes d’alarme sont susceptibles d’être confondues avec des armes à feu si, à première vue, elles ressemblent à de véritables armes à feu, qu’un spécialiste ou toute autre personne soit en mesure de lever la confusion après un rapide examen ou non.

b) Les sept fusils confisqués sont des armes au sens de l’art. 4 al. 1 let. a LArm. Il en va de même, au regard de l’art. 4 al. 1 let. g LArm en relation avec les art. 4 al. 4 LArm et 6 OArm, des deux pistolets d’alarme. Le recourant ne conteste d’ailleurs pas que le LArm s’applique aux armes confisquées.

3.                      a) L’art. 8 LArm prévoit que:

 "1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d’arme doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes.

1bis Toute personne qui demande un permis d’acquisition pour une arme à feu dans un autre but que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.

2 Aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personnes:

a.  qui n’ont pas 18 ans révolus;

b. qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d’inaptitude;

c. dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;

d. qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l’inscription n’est pas radiée.

[…]"

L’art. 10 LArm énumère les différents types d’armes pouvant être acquises sans permis d’acquisition d’armes.

L’art. 31 LArm, qui régit la mise sous séquestre et la confiscation d’armes, est par ailleurs libellé de la manière suivante:

"1 L’autorité compétente met sous séquestre:

a.   les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;

b.   les armes, les éléments essentiels d’armes, les composants d’armes spécialement conçus, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l’art. 8, al. 2, ou qui n’ont pas le droit d’acquérir ou de posséder ces objets;

 […]

3 L’autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre:

a.   s’ils risquent d’être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets;

[…]"

Le renvoi de l’art. 31 al. 1 let. b LArm aux conditions de l’art. 8 al. 2 LArm est indépendant du fait que l'acquisition des armes séquestrées soit ou non soumise à autorisation (arrêt TF 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.3 et la référence; cf. aussi arrêts CDAP GE.2014.0118 du 23 avril 2015 consid. 3c; GE.2013.0052 du 19 juin 2014 consid. 2a).

L’exécution de la LArm incombe aux cantons dans la mesure où elle ne relève pas de la Confédération (art. 38 al. 1 LArm). Le Département des institutions et de la sécurité est chargé de l’application du droit fédéral (art. 3 al. 1 LVLArm; art. 3 al. 1 de l’arrêté du 5 juillet 2017 sur la composition des départements et les noms des services de l’administration; RSV 172.215.1.1). Il exerce ses tâches par l’intermédiaire de la Police cantonale (art. 3 al. 2 LVLArm). La Police cantonale est, sauf disposition contraire de la loi, l’autorité compétente au sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (art. 4 al. 1 LVLArm). Elle est compétente pour ordonner la mise sous séquestre et statuer sur la procédure à suivre après mise sous séquestre au sens de l’art. 31 LArm (art. 4 al. 2 let. g LVLArm).

b) Les conditions de l'art. 8 al. 2 LArm sont notamment réunies en présence de personnes atteintes dans leur santé psychique ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques. Sont déterminants le comportement global respectivement l'état psychique instable de la personne concernée (arrêts TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3; 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6 et les références; 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid. 5.2).

Tandis que la mise sous séquestre a un caractère préventif et prend place dès qu'un motif d'exclusion de l'art. 8 al. 2 LArm est rempli, le retrait définitif intervient postérieurement au séquestre et suppose que le risque d'utilisation abusive de l'arme persiste; l'autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux risques d'une telle utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce et à la personnalité de l'intéressé (arrêts TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3; 2C_469/2010 précité consid. 3.6 et les références; 2C_93/2007 précité consid. 6.1). Dans le cadre de la prise d'une mesure de police administrative, l'autorité est en droit d'appliquer un pronostic plus sévère que celui qu'elle effectuerait dans un contexte de droit pénal (arrêts TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3; 2C_469/2010 précité consid. 3.6 et les références; 2C_93/2007 précité consid. 6.1).

L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit d’évaluer le danger lié à l’utilisation d’une arme dont dépendront les mesures de séquestre, voire de confiscation définitive subséquentes (arrêts TF 2C_1163/2014 précité consid. 3.4; 2C_469/2010 précité consid. 3.5; 2C_93/2007 précité consid. 5.2; arrêt CDAP GE.2016.0016 du 8 août 2016 consid. 1b).

c) Selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office. Le principe inquisitoire prévalant en procédure administrative, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge, n'est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Ainsi, en application de l'art. 30 al. 1 LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à  la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits. Lorsqu'elles refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2). Le devoir de collaborer s’impose particulièrement s'agissant de faits qui concernent la situation personnelle du recourant, que celui-ci connaît mieux que quiconque.

Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références; arrêts TF 2C_7877/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1; 2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2; 1C_266/2015 du 20 juin 2016 consid. 3.1.2; 1C_1/2015 du 10 août 2015 consid. 2.1).

4.                      En l’espèce, la Police cantonale considère en particulier que la situation de conflit permanent existant entre le recourant et la mère de ce dernier constitue un contexte défavorable à la possession d’armes par l’intéressé et que les événements survenus le 26 juin 2016 sont objectivement graves. Elle estime que la confiscation des armes se justifie, en présence d’antécédents objectifs de violence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner de manière approfondie si le recourant souffre ou non de troubles mentaux.

Le recourant conteste cette appréciation. Il fait valoir que l’autorité intimée a occulté l’audition de sa mère du 12 juillet 2017, laquelle a indiqué à cette occasion à la gendarmerie n’avoir jamais été victime de violence physique commises par son fils. Les violences retenues par l’autorité ne seraient donc pas établies et la décision contestée reposerait sur une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. L’autorité intimée aurait en outre abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant qu’il est un homme violent.

a) En l’occurrence, il résulte des éléments figurant au dossier que le recourant est atteint dans sa santé. Le médecin ayant pris la décision de placement à des fins d’assistance après l’avoir examiné le 27 juin 2016 a par ailleurs mentionné un risque hétéro-agressif. Le dossier ne contient toutefois aucun renseignement sur la nature des problèmes psychologiques dont souffre le recourant, en l’absence même d’un diagnostic, ni sur leurs répercussions.

Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a requis que le rapport de l’expertise médicale en cours auprès du Centre d’Expertises du Département de psychiatrie, Institut de psychiatrie légale IPL du CHUV, laquelle a été réalisée à la demande de la Justice de Paix, soit versé au dossier une fois l’expertise achevée. De l’avis du recourant, le résultat de cet examen devait démontrer qu’il ne présente de danger ni pour lui-même ni pour autrui. Par la suite, il a toutefois refusé de donner suite à la demande du juge instructeur l’invitant à produire ce rapport. Ce faisant, le recourant ne s’est pas conformé à son obligation de collaborer à l’établissement des faits déterminants pour la solution du litige. Il n’est par conséquent pas démontré, dans ces circonstances, que mis en possession d’armes il ne présenterait effectivement aucun danger. Le recourant doit supporter les conséquences de son défaut de collaboration à l’instruction de l’affaire et, pour ce motif déjà, la confiscation de ses armes par l’autorité intimée apparaît bien fondée, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise médicale.

Pour les mêmes raisons et pour les motifs qui suivent, il n’apparaît pas nécessaire non plus de donner suite à la demande de production d’un rapport médical émanant du Docteur D.________.

b) En effet, même en l’absence d’une atteinte à la santé psychique ou mentale, de dépendance ou de tendances suicidaires de l’intéressé, le risque d’une utilisation d’arme d’une manière dangereuse peut découler d’autres situations, ce qui est le cas en l’espèce.

D’après le rapport établi par la police suite aux événements survenus au domicile du recourant le 26 juin 2016, celui-ci aurait notamment violenté sa mère, la secouant et l’envoyant contre le mobilier. Certes, le recourant conteste ces faits, sur la base des déclarations subséquentes de sa mère. Lors de son audition par la police le 12 juillet 2017, celle-ci a effectivement déclaré que son fils n’avait jamais usé de violence physique à son égard. Ces déclarations doivent toutefois être relativisées, dès lors que la mère du recourant a pu être influencée, si ce n’est directement par le recourant lui-même, qui a sollicité qu’elle soit entendue dans le cadre de sa demande de restitution d’armes, à tout le moins par le contexte familial existant et les conséquences que pouvaient avoir ses déclarations. La mère du recourant a par ailleurs admis que son fils pouvait avoir des accès de colère.

Quoi qu’il en soit, le recourant ne conteste pas que ses relations avec sa mère, avec laquelle il vit, ainsi qu’avec son frère sont conflictuelles depuis plusieurs années. Il est établi que le conflit dans lequel il se trouve avec sa mère donne régulièrement lieu à des altercations au cours desquelles des insultes sont proférées de part et d’autre, voire des objets sont endommagés. La police a déjà dû intervenir à plusieurs reprises. Cette situation résulte aussi bien du rapport de police établi le 27 juin 2016 et du journal des événements de police relatifs aux incidents survenus les 9 novembre 2016, 14 janvier 2017 et 20 mai 2017, que des déclarations de la mère du recourant à la police, ou encore du frère du recourant lors de l’audience de la Juge de Paix. Le 14 janvier 2017, en particulier, après que le recourant et sa mère se sont insultés tout au long de la journée, celle-ci s’est sentie en danger au point de se munir d’un couteau de cuisine afin de se protéger. Il s’agit là d’événements pour le moins préoccupants.

A cela s’ajoute que les faits survenus au domicile du recourant le 26 juin 2016, à l’origine du séquestre de ses armes, en particulier son comportement vis-à-vis de la police, sont graves. Il résulte en effet du rapport établi le 27 juin 2016 que le recourant s’est retranché dans sa chambre, dont il a verrouillé la porte. Lorsque la police a pris contact verbalement avec lui, il a refusé d’ouvrir, déclarant "posséder ce qu’il fallait pour bien […] accueillir" la police. Les recherches parallèles effectuées par la police ayant établi que le recourant possédait plusieurs armes, celle-ci a mis en place un bouclage et entrepris une négociation d’urgence, et ce n’est qu’après une heure de pourparlers que le recourant a finalement ouvert sa porte. Dans le cadre de la présente procédure, celui-ci ne conteste d’ailleurs pas le déroulement de ces faits, ni les menaces proférées contre les agents de police.

Dans ces circonstances, eu égard en particulier aux menaces proférées contre les forces de l’ordre en juin 2016, à l’existence d’un conflit familial durable et aux événements qui en ont découlé, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant qu’il existait un risque que, mis en possession d’armes, le recourant en fasse une utilisation abusive. Ce risque suffit à faire passer au second plan l’intérêt privé de ce dernier, qui pratique le tir sportif, à recouvrer ses armes. Sur la base de ces éléments également, l’autorité intimée était fondée à confisquer les armes du recourant.

5.                      Le recourant conteste par ailleurs la valeur des armes, fixée par l’autorité intimée à 1'720 francs, au motif qu’elle émane d’un employé de l’administration, dont l’objectivité n’est pas établie. Il sollicite une évaluation par un expert neutre.

a) Selon l’art. 31 al. 5 LArm, le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s’avère impossible. D’après l’art. 54 OArm, si l’objet mis sous séquestre en vertu de l’art. 31 LArm est réalisable, l’autorité compétente peut en disposer librement (al. 1). Le propriétaire doit être indemnisé si l’objet ne peut lui être restitué (al. 3). Si l’objet est vendu, l’indemnité est égale au montant du produit de la réalisation. Dans les autres cas, elle correspond à la valeur effective de l’objet. Les frais de conservation et, le cas échéant, de réalisation sont déduits (al. 4).

b) En l’espèce, si le recourant critique la valeur retenues pour ses armes, il n’apporte aucun élément objectif concret permettant de remettre en cause cette évaluation, en indiquant par exemple à quel prix il aurait acquis ses armes, quelle serait leur valeur actuelle sur le marché ou tout autre indication permettant de remettre en question l’évaluation à laquelle a procédé l’autorité intimée, laquelle dispose des connaissances spécifiques nécessaires à cet effet. La décision litigieuse apparait en outre conforme à l’art. 54 OArm, en particulier l’alinéa 1er de cette disposition qui confère à l’autorité compétente, en l’occurrence la Police cantonale, la possibilité de disposer des armes saisies. Il n’y a donc pas de motif de retenir, du fait que l’estimation de la valeur des armes émane de l’administration, qu’elle ne serait pas objective et qu’une expertise serait nécessaire, en l’absence d’élément remettant en cause cette estimation.

6.                      Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de la Police cantonale du 14 novembre 2017 confirmée. Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’est par ailleurs pas alloués de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Police cantonale du 14 novembre 2017 est confirmée.

III.                    Un émolument de 1'000 (mille francs) est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2018

 

Le président:                                                                                                 La greffière:   

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office central des armes.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.