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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 mai 2018 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. François Kart et Laurent Merz, juges; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par l'avocate Coralie GERMOND, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Département des institutions et de la sécurité / SJL, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Département des institutions et de la sécurité / SJL du 30 novembre 2017 (indemnisation LAVI) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née en 1972, a été victime d'une tentative de meurtre commise le 29 janvier 2015 par B.________. Par jugement du 22 décembre 2016, le Tribunal criminel d'arrondissement de Lausanne a notamment condamné cette dernière à une peine privative de liberté de 6 ans et a pris acte, pour valoir décision entrée en force, de son engagement envers A.________ libellé ainsi qu'il suit :
B.________ se reconnaît débitrice envers A.________ de la somme de CHF 18'000.- qu'elle s'engage à lui verser par mensualités de CHF 100.-, sur le compte postal IBAN n° (...), chaque fin de mois, dès le 30 janvier 2017. Au cas où B.________ viendrait à manquer le paiement de plus de deux mensualités consécutives, l'entier du solde de la dette encore dû deviendra immédiatement exigible.
Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, A.________ donne quittance à B.________ du chef du tort moral qu'elle a subi à la suite des faits du 29 janvier 2015.
B. D'après les faits retenus par le tribunal criminel, B.________ s'est installée en Suisse avec son mari C.________ en 2003, à Val-d'Illiez, en Valais. A la suite de problèmes conjugaux, les époux se sont séparés, en octobre 2014. Au mois de janvier 2015, B.________ a très mal réagi en apprenant qu'au mois de novembre 2014, son mari avait débuté une relation intime avec A.________, qui se trouvait être son amie et confidente de ses problèmes de couple. A partir de ce moment-là effondrée et très en colère, B.________ n'a eu de cesse de dénigrer A.________ auprès de tiers, de formuler des menaces et velléités de vengeance et de harceler sa rivale et son mari, notamment en leur envoyant des messages et en passant des appels anonymes.
Dans la matinée du 29 janvier 2015, B.________ a volontairement pris un couteau à son domicile, qu'elle a transporté dans une enveloppe depuis Val-d'Illiez. Après avoir vaqué à diverses occupations durant la journée, elle s'est postée en embuscade dans les étages de l'immeuble de sa victime à Lausanne, en fin d'après-midi, où elle l'a attendue durant près d'une heure. Vers 19h20, B.________ a entendu A.________ rentrer dans son immeuble en compagnie de C.________ qui était allé chercher cette dernière sur son lieu de travail. Elle a alors descendu à toute vitesse les escaliers en brandissant le couteau qu'elle tenait dans sa poche et qui était toujours dissimulé dans l'enveloppe.
D'après la version des faits retenue par le tribunal criminel, une fois devant la porte de son logement, au rez-de-chaussée, A.________ a entendu une personne descendre l'escalier à toute vitesse et a reconnu B.________ qui tenait quelque chose dans sa main droite au-dessus de sa tête ce qu'elle a pris pour un bout de papier. C.________ aurait essayé d'attraper son épouse, mais cette dernière l'a évité et s'est ruée sur sa victime et la touchant avec ce papier au niveau de son cou avant de l'agripper par son écharpe et de tomber l'entraînant au sol avec elle. C.________ se serait alors aussitôt mis sur la prévenue lui immobilisant la main droite qui tenait le couteau au niveau du poignet tandis qu'elle cherchait à se dégager. A.________ n'a pas tout de suite remarqué qu'elle était blessée mais est certaine qu'elle l'a été lorsqu'elle était encore debout, car une fois au sol, le bras de B.________ a été immédiatement immobilisé par C.________. Ce dernier a confirmé avoir essayé de s'interposer mais avoir été esquivé par son épouse, qui a immédiatement assailli A.________. Selon C.________, il y avait des mouvements de mains dans la chute et il a essayé de séparer son épouse de sa victime, précisant avoir été déséquilibré en essayant. Ce n'est qu'une fois au sol qu'il a constaté que ce que B.________ tenait dans la main droite était un couteau. Dès cet instant, il lui a immobilisé le poignet et l'a plié afin de lui faire lâcher l'objet. C'est à ce moment-là qu'il a entendu A.________ dire qu'elle était blessée et constaté la présence de sang sur le sol. Lorsque B.________ a lâché le couteau, celui-ci a été éloigné par un voisin. Une fois dégagée de l'emprise de B.________, la victime, qui demandait à ses enfants d'appeler la police, est rentrée chez elle. C.________ a alors escorté son épouse vers l'extérieur avant de revenir vers le domicile de A.________.
C. Après l'agression qu'elle a subie, A.________ a présenté de nombreuses ecchymoses, notamment sur les membres supérieurs et une blessure pénétrante à la base du cou, d'une profondeur de 45,8 mm (selon le jugment pénal), suivant une trajectoire de l'arrière vers l'avant, de droite à gauche et de haut en bas. Cette blessure s'est arrêtée dans le muscle sterno-cléido-mastoïdien, à 15,3 mm de l'artère carotide, qui n'a toutefois pas été touchée. A.________ a subi une hémisection horizontale de la veine jugulaire droite et un hématome dans la loge du muscle sterno-cléido-mastoïdien droit qui a comprimé la lésion veineuse. Si la vie de la victime n'a pas été concrètement mise en danger, c'est uniquement dû à la prise en charge médicale et chirurgicale rapide et à ce phénomène de l'hématome et d'un caillot qui a comprimé la veine blessée, empêchant de saigner trop vite. D'après la doctoresse interrogée aux débats, sans l'opération et sans soins, la victime pouvait décéder notamment compte tenu de l'importance de la lésion du vaisseau. D'après un certificat médical établi le 27 juillet 2016, A.________ a été hospitalisée du 29 janvier au 2 février 2015, date de son retour à domicile et en arrêt de travail à 100 % du 29 janvier au 8 février 2015.
D. Sur le plan des séquelles psychologiques, A.________ a été suivie par une psychiatre à Lausanne, puis a consulté le Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie depuis le 11 mai 2015 pour un traitement d'une symptomatologie psychiatrique évocatrice d'un tableau de stress post-traumatique. Selon l'attestation du 1er juillet 2016 de ce thérapeute, les plaintes initiales de l'intéressée comprenaient une lenteur, des moments de stupeur, une désorientation, des troubles de sommeil à type de cauchemars et de réveils nocturnes multiples, une lenteur dans l'exécution de ses tâches, une attitude d'évitement (ne passe plus par la porte d'entrée de son immeuble), un sentiment de culpabilité (l'impression de mettre en danger ses enfants), des troubles de la concentration (l'impression d'être ailleurs, d'avoir une conscience flottante), un sentiment de vide, un sentiment que le temps s'arrête. Elle évoque également des troubles de la mémoire (oubli du code de la porte d'entrée, de sa carte bancaire, oubli de la liste des courses à faire), des sensations de paralysie dans le bras, des sensations de froid et de chaud isolées, des douleurs et tensions dans le bras et la nuque, des sensations de brûlures au niveau de la cicatrice qu'elle a au niveau du cou, cicatrice qu'elle dit ne pas pouvoir regarder. Par ailleurs, A.________ relate une tristesse, le sentiment de perte de sens de l'existence, un sentiment de honte ("pourquoi moi ?" en faisant référence à l'agression subie). Dans les constatations objectives initiales, le thérapeute observe une patiente calme, orientée et collaborante. Le discours est clairement ralenti, la mimique du visage figée, les affects émoussés et peu exprimés. Il existe des moments de perte d'attention, un sentiment de culpabilité, une baisse de l'estime de soi, des idées noires à type d'envie de ne pas se réveiller, une perte d'intérêt pour les activités habituellement plaisantes. Plusieurs mesures ont dû être mises en place, notamment l'évaluation régulière et la modification du taux de capacité de travail du 28 mai au 23 juin 2015 à 50 %, du 24 juin au 16 août 2015 à 100 %, du 17 août au 6 septembre 2015 à 50 %, du 7 septembre au 27 septembre à 60 %, du 30 septembre au 31 octobre 2015 à 100 %, du 1er novembre 2015 au 3 janvier 2016 à 50 %, du 13 avril au 14 août 2016 à 50 % (temps de présence possible 100 %, rendement possible 50 %, soit une capacité totale de 50 %). Le thérapeute fait également état de plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique (du 10 au 15 juillet 2015 et du 6 au 23 octobre 2015). A.________ bénéficie d'entretiens bimensuels. Son traitement médicamenteux comprend des antidépreseurs, des somnifères, des anxiolytiques et nécessite des ajustements réguliers, compte tenu d'une absence d'efficacité. Le thérapeute relève que la persistance d'une nette réduction de l'énergie, d'une humeur nettement abaissée avec une souffrance constante, d'une incapacité de travail durable, nécessite un nouveau changement de traitement de fond (antidépresseur).
E. A.________ a également suivi un traitement auprès de E.________, physiothérapeute, qu'elle a débuté à la mi-mai 2015. D'après le rapport du 2 août 2016 de cette dernière, il s'agissait dans un premier temps d'une prise en charge à but antalgique et de relaxation qui s'est transformé en un traitement à but de soutien, tant physique que psychologique (33 séances à la date du rapport). De manière générale, la thérapeute constate que sa patiente évolue en dent de scie, avec des périodes où elle semble pouvoir faire appel à ses ressources et d'autres où elle est beaucoup plus fragile, voire dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Ceci entre autres à cause d'une fatigabilité extrême, qui l'a amenée à annuler des rendez-vous, malgré le fait qu'elle apprécie ces moments. Elle ne parle pas forcément d'événements qui perturbent sa vie privée, mais la thérapeute constate que depuis le printemps, la surcharge émotionnelle semble encore augmenter et la fragiliser. Avant son hospitalisation, la thérapeute avait constaté un état de fatigue particulièrement important, accompagné d'un état dépressif.
F. Il ressort de deux témoignages consignés dans le jugement du tribunal criminel que l'intéressée a dépéri depuis son agression. Décrite comme une personne très dynamique et enthousiaste, A.________ s'est trouvé changée après les faits, ne parlant plus trop et pleurant beaucoup, s'étant renfermée et n'ayant plus envie de sortir à part pour aller au travail.
G. Lors de l'audience du 20 décembre 2016, A.________ a également expliqué ce qui suit :
"Pour répondre à mon conseil, j'ai passé une semaine à l'hôpital. J'ai contacté la LAVI qui m'a dirigé vers un psychothérapeute que je vois toujours et je fais également de la physiothérapie. Je réalise que l'impact moral de ce que j'ai subi est accru par le fait que je connaissais l'agresseur. A cause de ces faits j'ai été hospitalisée à Cery plusieurs fois. Je fais des cauchemars et j'ai des peurs. Pour moi la situation n'est toujours pas clarifiée en ce sens que je me demande pourquoi c'est arrivé. Mon seul tort est d'avoir eu une relation avec un homme libre alors que j'étais moi-même libre. Je suis toujours domiciliée au même endroit. Dans l'appartement ça va mais j'ai des angoisses lorsque j'entre dans l'immeuble. Cette affaire a également eu un impact sur ma vie professionnelle. Tout me prend plus de temps. Je travaille toujours chez le même médecin qui me comprend et accepte la manière dont je travaille, notamment parce qu'elle est psychiatre. Un autre employeur m'aurait licencié. S'agissant de ma cicatrice, elle est calloïde ce qui signifie qu'elle est épaissie mais les médecins me disent qu'il n'y a rien à faire. Ma fille a aussi subi des conséquences de cette agression. Elle est effectivement suivie par un psychologue. Elle a des angoisses qui se manifestent par le fait que je dois l'attendre lorsqu'elle rentre le soir dans l'immeuble et se lève plusieurs fois par nuit pour vérifier que la porte est fermée. Lorsque je reçois des amies à la maison, elle me demande de faire attention."
H. Sur la somme de 18'000 fr. à sa charge en dédommagement du tort moral de sa victime, B.________ a versé deux mensualités de 100 fr., pour les mois de janvier et février 2017. Depuis lors, elle n'a procédé à aucun autre versement. Incarcérée pour plusieurs années, B.________ n'a pas d'économies.
I. Par demande du 3 août 2017 de son avocate adressée au Service juridique et législatif (ci-après : SJL), A.________ a conclu au paiement de 17'800 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.
J. Par décision du 30 novembre 2017, le Département des Institutions et de la Sécurité, SJL, autorité d'indemnisation LAVI, a partiellement admis la demande de réparation morale de A.________ (I) et lui a alloué la somme de 4'300 fr., valeur échue, à titre de réparation morale (II).
K. Par acte de son conseil du 22 décembre 2017, reçu au greffe le 27 décembre, A.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 30 novembre 2017, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'Etat de Vaud est son débiteur et lui doit immédiatement paiement du montant de 17'800 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 28 décembre 2017, le juge instructeur a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à la recourante pour l'assistance d'office d'un avocat.
Le 7 février 2018, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante n'a pas répliqué.
L. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2 let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s’appliquent par analogie. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte et ne peut excéder 70’000 fr. lorsque l’ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI). Les prestations que l’ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité et la réparation morale.
Dans le cas particulier, l'autorité intimé a reconnu à la recourante la qualité de victime à raison de la tentative de meurtre dont elle a été la victime le 29 janvier 2015. Il n'est ensuite pas contesté que cette dernière n'a pas obtenu une entière réparation jusqu'à présent. C'est en revanche la fixation du montant de l'indemnité qui est litigieuse.
2. a) D'après la jurisprudence fédérale rappelée récemment dans l'arrêt 1C_82/2017 du 28 novembre 2017, le législateur n'avait pas voulu, en mettant en place le système d'indemnisation prévu par l'ancienne LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du préjudice qu'elle a subi. Ce caractère incomplet était particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation "ex aequo et bono". La collectivité n'étant pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime, elle n'était pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction. La nouvelle LAVI a désormais ancré dans le texte légal le principe d'un droit subjectif à la réparation morale (art. 22 LAVI). En outre, le plafonnement de l'indemnisation LAVI constitue la principale nouveauté de la révision législative. Il implique que les montants alloués en vertu de la LAVI sont nettement inférieurs à ceux alloués selon le droit privé. Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile. La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves, tels qu'une invalidité à 100%. Par ailleurs, le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 129 II 312 consid. 2.3; ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; arrêts GE.2017.0009 du 6 juin 2017 consid. 3b; GE.2016.0005 du 24 août 2016 consid. 2b et les réf. citées).
b) L’octroi d’une réparation morale présuppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières la justifiant. Ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral le rappelle (par un exemple arrêt 1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.1 et les réf. citées), toute lésion corporelle n'ouvre pas le droit à la réparation morale, encore faut-il qu'elle revête une certaine gravité. Cette exigence est notamment réalisée en cas d'invalidité ou de perte définitive de la fonction d'un organe. En cas d'atteinte passagère, d'autres circonstances peuvent ouvrir le droit à une réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 LAVI, parmi lesquelles figurent par exemple une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, une période d'hospitalisation de plusieurs mois, de même qu'un préjudice psychique important tel qu'un état de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité.
c) Pour ce qui est de la somme pouvant être versée à la victime à titre de réparation morale, la nouvelle LAVI renvoie à son art. 22 al. 1 aux art. 47 et 49 CO tout en prévoyant des plafonds en la matière, soit 70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime (art. 23 al. 2 let. a LAVI). Il sied de prendre en compte que le système d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI – ainsi que par ailleurs pour celui du dommage – répond à l'idée d'une prestation d'assistance et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat; la jurisprudence a ainsi rappelé que l'utilisation des critères du droit privé est en principe justifiée, mais que l'instance LAVI peut au besoin s'en écarter (ATF 129 II 312 consid. 2.3; 128 II 49 consid. 4.1 et les réf. citées).
En matière civile, le juge peut, en vertu de l'art. 47 CO et en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. D'après la jurisprudence fédérale (par exemple l'arrêt 1C_244/2015 du 7 août 2015, consid. 4.2), les circonstances particulières évoquées dans la norme susmentionnée consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime. L'indemnité allouée doit être équitable. Le juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme l'art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC).
La jurisprudence cantonale (cf. arrêt GE.2017.0040 du 17 juillet 2017 consid. 2d) rappelle que le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances particulières; il s'agit d'évaluer le préjudice immatériel subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème éd., Berne 2009, n° 5 ad art. 23 LAVI et les références). On retient généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte (Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; 127 IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence; TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n° 22 ad art. 47 CO).
Le montant alloué à titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n'exclut pas le recours à des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases : la première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c et les références).
d) La décision attaquée retient que la recourante a reçu un coup de couteau dans le cou qui a potentiellement mis sa vie en danger, qu'elle en a conservé une cicatrice inesthétique et douloureuse et qu'au niveau psychologique, elle a subi un stress post-traumatique nécessitant un traitement médicamenteux, deux séjours en hôpital psychiatrique et de nombreux arrêts de travail. Au vu de la jurisprudence qu'elle cite et des circonstances du cas, l'autorité intimée alloue en équité à la recourante une indemnité de 4'500 fr. pour tort moral, dont à déduire les 200 fr. qu'elle a déjà reçu de l'auteur de l'infraction. La décision attaquée se réfère à l'article de Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in : Jusletter 8 juin 2015, pp. 27-28 qui répertorie dans la fourchette se situant entre 0 fr. et 1'000 fr. les blessures légères (contusions, plaies par déchirure, lésions dentaires, morsures superficielles, petites cicatrices et troubles psychiques causés principalement par des atteintes inattendues, dans celle entre 1'000 fr. et 3'000 fr. les blessures dont la guérison se déroule le plus souvent sans complications telles que des fractures, la réparation pouvant s'élever jusqu'à 5'000 fr. s'agissant de blessure infligées par couteau ou par balle, dans la tranche allant de 5'000 fr. à 10'000 fr. les lésions occasionnées à des organes (rate, foie, yeux) qui nécessitent un processus de guérison plus long et plus complexe et qui peuvent laisser des séquelles (diminution de l'acuité visuelle, paralysie intestinale, prédisposition accrue aux infections). Enfin, la décision attaquée énumère les cas suivants :
"- En 2012, l'autorité de céans a alloué un montant de CHF 7'000.- à un homme de 42 ans qui s'est fait trancher la gorge avec un tesson de bouteille à la sortie d'un bar. Il s'agissait d'agression gratuite, qui a mis en danger la vie de la victime. La victime garde une importante cicatrice. L'agression a entraîné de longs arrêts de travail ainsi qu'un traumatisme psychique attesté (décision du 14 mars 2012, LAVI 1472/2001).
- L'autorité d'indemnisation argovienne a alloué un montant de CHF 5'000.- à une victime d'une tentative de meurtre poignardée à deux reprises après une bagarre. La victime a subi des blessures au couteau dans la partie supérieure avant du thorax (jusqu'aux côtes et au poumon) et une coupure profonde à la mâchoire; les bessures étaient propres à causer objectivement la mort, la victime est restée 6 jours en soins hospitaliers et a été en arrêt de travail à 100 % durant 1 mois et demi (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., cas n° 40, p. 23).
- La même autorité a alloué un montant de CHF 4'000.- à une victime d'une tentative de meurtre frappée avec un couteau de boucher. La victime a conservé une cicatrice mais n'a pas été en danger de mort ni n'a subi de séquelles durables (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., cas n° 34, p. 22).
- En 2012, l'autorité de céans a alloué un montant de CHF 3'000.- à une jeune femme victime d'une tentative de meurtre qui a reçu plusieurs coups de couteau de la part de son petit-ami qui croyait qu'elle allait le quitter. Les coups reçus au buste et au flanc n'ont pas mis sa vie en danger; elle a été en incapacité de travail à 100 % pendant deux mois, puis à 50 % pendant un mois et a présenté un état de stress post-traumatique (décision du 8 octobre 2012, LAVI 1509/2012, confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans l'arrêt GE.2012.0196 du 30 janvier 2013).
- En 2016, l'autorité de céans a alloué un montant de CHF 2'500.- à une victime de tentative de meurtre ayant reçu un coup au cutter au niveau du cou. Les lésions subies ont eu des conséquences esthétiques (cicatrice visible probablement à vie) mais la vie de la victime n'a pas été objectivement mise en danger. La victime a souffert d'importantes conséquences psychologiques (décision du 19 décembre 2016, LAVI 1801/2015)."
La recourante critique le montant alloué, qu'elle juge trop faible par rapport à la pratique des autorités d'indemnisation LAVI et des autorités judiciaires compétentes en la matière à laquelle elle se réfère dans son recours. Elle estime avoir subi un grave préjudice moral et physique ensuite de son agression, qui n'a pas complètement disparu et qui justifie l'allocation d'une indemnité significative. Elle reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas suffisamment tenu compte de la gravité des séquelles physiques subies, de la durabilité et de la persistances des conséquences psychologiques de l'infraction dont elle a été la victime. La recourante demande qu'il soit également pris en compte du fait que le traumatisme lié à son agression a complètement modifié sa personnalité et que le lien qu'elle entretenait avec l'auteur de l'infraction de même que le lieu où celle-ci s'est déroulée ont accentué le traumatisme subi. En conclusion, la recourante estime que la gravité de l'atteinte dont elle a été la victime conduit à l'octroi d'une indemnité pour réparation du tort moral d'un montant de 18'000 fr., dont à déduire les 200 fr. déjà reçus de l'auteur de l'infraction, soit au total 17'800 francs. La recourante se réfère aux cas suivants :
- l'autorité d'indemnisation lucernoise a alloué un montant de CHF 10'000.- à un individu qui s'est fait tirer dessus à la tête et au genou, avec des cicatrices cachées par les cheveux, qui a subi un trouble de stress post-traumatique, des soins ambulatoires et une psychothérapie, ainsi qu'une capacité de travail fortement réduite après une année (LU OHFG 2013/34 du 28 avril 2014; cf. Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., p. 25);
- l'autorité d'indemnité bâloise a alloué un montant de CHF 10'000.- à une victime d'une tentative de meurtre répétée par des coups de couteau. La victime a subi des lésions cutanées à la partie supérieure du bras et sur le dos, 2 semaines de soins hospitaliers suivies d'une prise en charge ambulatoire pédopsychiatrique, avec des séquelles psychiques incertaines (BL 13-25 et 13-26 du 4 février 2014, cf. Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., p.25);
- dans un arrêt 1A.20/2002 du 4 juillet 2002, le Tribunal fédéral a admis le montant de CHF 10'000.- alloué par l'instance LAVI à une victime poignardée à l'abdomen qui n'avait pas subi de dommage permanent à la santé, mais qui avait subi une opération chirurgicale et une hospitalisation de 10 jours et qui présentait un syndrome post-traumatique de stress.
e) Sur le plan physique tout d'abord, la recourante a présenté suite à son agression de nombreuses ecchymoses, notamment sur les membres supérieurs et une blessure pénétrante à la base du cou, d'une profondeur de 45, 8 mm qui n'a toutefois pas touché l'artère carotide. La recourante a subi une hémisection horizontale de la veine jugulaire droite et un hématome dans la loge du muscle sterno-cléido-mastoïdien droit qui a comprimé la lésion veineuse. Si la vie de la victime n'a pas été concrètement mise en danger, c'est uniquement dû à la prise en charge médicale et chirurgicale rapide et à un phénomène de l'hématome et d'un caillot qui a comprimé la veine blessée, empêchant de saigner trop vite. D'après la doctoresse interrogée par le tribunal criminel, sans l'opération et sans soins, la recourante aurait pu décéder, notamment compte tenu de l'importance de la lésion du vaisseau. La recourante a été hospitalisée du 29 janvier au 2 février 2015 et a été en arrêt de travail à 100 % du 29 janvier au 8 février 2015. A l'audience du tribunal criminel, la recourante a expliqué que sa cicatrice était calloïde et que rien n'était envisagé par les médecins pour y remédier. La recourante ne supporte pas de la voir et la cache par exemple avec des foulards.
Sur le plan psychologique, la recourante a présenté une symptomatologie évocatrice d'un tableau de stress post-traumatique pour lequelle elle a consulté un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie ainsi qu'une physiothérapeute depuis la mi-mai 2015. D'après les renseignements médicaux à disposition, qui datent de l'été 2016, la recourante a des moments de perte d'attention, un sentiment de culpabilité, une baisse de l'estime de soi, des idées noires à type d'envie de ne pas se réveiller, une perte d'interêt pour les activités habituellement plaisantes, une grande fatigabilité et une évolution en dent de scie, avec des périodes où la recourante semble pouvoir faire appel à ses ressources et d'autres où elle est beaucoup plus fragile, voire dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Parmi les mesures mises en place, on dénombre la diminution régulière du taux d'activité avec du 13 avril au 14 août 2016 un temps de présence possible de 100 % mais un rendement possible de 50 %, soit une capacité totale de 50 %. D'après le médecin, l'incapacité de travail est durable. La recourante bénéficie d'entretiens psychologiques bimensuels et son traitement médicamenteux, nécessitant d'être régulièrement revu compte tenu d'une absence d'efficacité, comprend des antidépresseurs, des somnifères et des anxiolytiques. A cela s'ajoute que la recourante a été hospitalisée en milieu psychiatrique à deux reprises du 10 au 15 juillet 2015 et du 6 au 23 octobre 2015. Enfin, deux témoins entendus par le tribunal criminel ont attesté que la recourante avait dépéri depuis son agression. Décrite comme une personne très dynamique et enthousiaste, la recourante s'est trouvé changée après les faits, ne parlant plus guère et pleurant beaucoup, s'étant renfermée et n'ayant plus envie de sortir à part pour aller au travail. Enfin, il faudra tenir compte du fait que la tentative de meurtre a été commise par une personne de l'entourage de la victime. Le lieu de l'acte a également son importance, la recourante décrivant des angoisses lorsqu'elle entre dans l'immeuble qui abrite son domicile.
D'après les exemples cités par les parties, la fourchette d'indemnisation du tort moral s'élève entre 3'000 fr. et 10'000 francs. Allouant le montant de 4'500 fr., la décision attaquée place le cas dans la moitié inférieure de la fourchette, ce qui n'est pas admissible. En effet, la tentative de meurtre dont la recourante a été la victime et pour laquelle son auteure a été condamnée à une peine privative de liberté de 6 ans ne peut pas être rapprochées des cas argoviens : ni de l'allocation de 5'000 fr. à la victime d'une tentative de meurtre poignardée à deux reprises lors d'une bagarre, ni de celle allouant 4'000 fr. à la victime d'une tentative de meurtre avec un couteau de boucher. Dans le premier cas, si les blessures étaient propres à causer objectivement la mort et si la victime est restée six jours en soins hospitaliers et a été en arrêt de travail durant 1 mois et demi, s'ajoutent dans le cas de la recourante une incapacité de travail supplémentaire, des séquelles psychologiques importantes et durables ainsi qu'un profond changement de la personnalité. Quant au deuxième cas, au contraire de celui de la recourante, la victime n'avait pas été potentiellement en danger de mort et n'avait pas subi de séquelles durables. Le cas de la recourante n'est pas davantage comparable aux deux cas vaudois cités. Aux souffrances décrites dans le premier cas, (allocation de 3'000 fr. à la victime d'une tentative de meurtre ayant reçu plusieurs coups de couteau au buste et au flanc ayant occasionné une incapacité de travail à 100 % pendant deux mois, puis à 50 % pendant un mois avec un état de stress post-traumatique), s'ajoutent dans le cas de la recourante, dont la vie a été potentiellement mise en danger, des séquelles psychiques importantes et durables, un changement de la personnalité et une incapacité supplémentaire de travail. Au contraire du deuxième cas vaudois (allocation de 2'500 fr. à une victime d'une tentative de meutre ayant reçu un coup de cutter au niveau du cou avec des conséquences esthétiques et psychologiques), la vie de la recourante a été potentiellement mise en danger et cette dernière a subi de longs arrêts de travail avec un changement important de sa personnalité. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée se réfère encore à l'arrêt GE.2016.0007 du 10 novembre 2016, où une indemnité de 1'000 fr. a été confirmée s'agissant de la victime d'une tentative de meurtre, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées de la part de son époux ayant occasionné des lésions superficielles et temporaires en l'absence de documents médicaux attestant de l'existence de séquelles psychologiques significatives. Là encore, ce cas n'est pas comparable avec celui qui occupe le tribunal, puisque les conséquences physiques et psychiques de l'infraction sont établies par pièces.
Le cas de la recourante se rapproche davantage du cas vaudois cité par l'autorité intimée ayant alloué 7'000 fr. à un homme s'étant fait trancher la gorge avec un tesson de bouteille à la sortie d'un bar puisque sa vie a été mise en danger, que la victime a gardé une importante cicatrice et que l'agression a entraîné de longs arrêts de travail et un traumatisme psychique attesté. La situation de la recourante est en outre assimilable aux cas les plus graves cités par la recourante ou un montant de 10'000 fr. a été alloué aux victimes puisque, comme dans les cas décrits, les blessures découlant de coups de feu ou de couteau ont occasionné des soins, des conséquences psychologiques importantes et ont eu des impacts sur la capacité de travail.
Il suit de ce qui précède que l'indemnité litigieuse de 4'500 fr. ne peut pas être confirmée, puisqu'elle ne tient à l'évidence pas suffisamment compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité de l'atteinte à l'intégrité psychique dont la recourante a été la victime, qui en plus d'une lésion corporelle, a subi un stress post-traumatique qui a conduit à un changement durable de la personnalité. Le cas d'espèce étant comparable à d'autres cas où des indemnités de 10'000 fr. ont été allouées aux victimes, c'est un tel montant qui doit revenir à la recourante, dont à déduire les 200 fr. que l'auteure de l'agression a déjà versés.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l'Etat de Vaud doit verser à la recourante la somme de 9'800 fr., valeur échue, à titre de réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 LAVI.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 30 al. 1 LAVI).
Vu l'issue du litige, la recourante à droit à des dépens pour l'intervention de son avocate, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 1 LPA-VD), qu'il se justifie d'arrêter à 2'000 francs. Comme il n'y a aucun risque que ces dépens ne puissent être recouvrés, il n'est pas nécessaire d'arrêter, à titre subsidiaire, l'indemnité qui aurait dû être versée au conseil d'office (art. 4 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD; cf. arrêt PS.2015.0044 du 16 novembre 2015).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 30 novembre 2017 par le Service juridique et législatif est réformée en ce sens que l'Etat de Vaud alloue à la recourante la somme de 9'800 (neuf mille huit cents) francs, valeur échue, à titre de réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service juridique et législatif, versera à la recourante la somme de 2'000 (deux mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 7 mai 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.