TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 mai 2018

Composition

M. François Kart, président; MM. Roland Rapin et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à ********.

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 27 novembre 2017 (rapport et facturation des frais de contrôle)

 

Vu les faits suivants:

A.                     La société A.________, dont le siège est à ********, a le but suivant selon l'extrait du registre du commerce: "Services dans le domaine informatique, particulièrement en matière de développement de logiciels de gestion".

B.                     Les inspecteurs du Service de l’emploi, Contrôle du marché et protection des travailleurs (ci-après: SDE) se sont rendus le 27 septembre 2017 dans les locaux de la société précitée pour y procéder à un contrôle des conditions de travail et de salaire dans les domaines non soumis à une convention collective de travail étendue.

Le 29 septembre 2017, le SDE a invité la société à produire diverses pièces, soit une copie:

"- de la liste du personnel (avec : nom, prénom, date de naissance, fonction, niveau de formation, nombre d'heures par semaine, date d'entrée en service)

1) - des contrats de travail

1) - des fiches de paie : août et septembre 2017

- des permis, annonces ou demandes pour le personnel étranger actuel

- du récapitulatif nominatif AVS pour les salaires versés en 2015 et 2016

1)Pour : tout le personnel (y.c femme de ménage)".

Par courriel du 5 octobre 2017, A.________ a prié le SDE de lui indiquer la base légale sur laquelle il se fondait pour exiger la production des contrats de travail et du récapitulatif nominatif AVS.

Le SDE a répondu le 6 octobre 2017 que ses requêtes se fondaient sur la législation sur le travail au noir, en précisant que le contrat de travail recelait parfois des informations susceptibles de clarifier certains points et que les récapitulatifs AVS permettaient de vérifier le respect des prescriptions en matière d'annonce (AVS et imposition à la source).

Le 17 octobre 2017, qualifiant les requêtes du SDE d'abusives, A.________ a prié le SDE de lui indiquer les voies de recours pour s'y opposer.

Par courrier du 18 octobre 2017 intitulé "Ultime rappel", le SDE a imparti à la société en question un dernier délai pour produire les pièces requises.

Dans le délai imparti, s'opposant derechef à la production des contrats de travail de ses employés, A.________ a néanmoins produit une liste comportant le nom de ceux-ci, des fiches de salaire, ainsi qu'un certificat de salaire. Il en ressortait en particulier que B.________ (au bénéfice d'une autorisation de séjour et domiciliée en Suisse) était au service de la société depuis le 1er janvier 2016 comme femme de ménage, à raison d'une heure par semaine, son salaire mensuel brut étant de 100 fr. Quant à C.________, domiciliée en France, celle-ci était engagée depuis le 13 juillet 2007 en qualité de secrétaire-comptable pour un salaire mensuel brut de 2'200 fr. (16,5 heures par semaines). S'agissant enfin de D.________, chef de projet informatique dans la société depuis 1990 et domicilié en France, celui-ci réalisait un salaire mensuel brut de 6'000 fr.

Le 31 octobre 2017, le SDE a indiqué à la société qu'il ressortait des pièces produites que les prescriptions en matière d'imposition à la source semblaient ne pas avoir été respectées s'agissant de B.________. Il a par ailleurs concédé que des attestations d'emploi ou lettres d'embauche pouvaient être produites en lieu et place des contrats de travail, sous condition que ces pièces contiennent les éléments prévus par l'art. 330b du Code des obligations. Il a ainsi invité A.________ à transmettre les diverses attestations d'emploi ou lettres d'embauche concernant son personnel, ainsi que le récapitulatif nominatif AVS pour les salaires versés en 2015 et 2016. 

Le 2 novembre 2017, A.________ a produit des lettres d'embauche relatives à ses quatre employés, ainsi que les récapitulatifs AVS les concernant pour 2015 et 2016, à l'exception de celui de B.________. S'agissant de cette dernière, la société a relevé que les salaires inférieurs à 22'201 fr. n'étaient selon elle pas concernés par l'imposition à la source.

Le SDE a fait savoir le 14 novembre 2017 qu’C.________ et D.________ étaient des travailleurs frontaliers et qu'ils devaient à ce titre être imposés à la source par l'employeur, sauf si ce dernier était en possession d'une attestation de résidence fiscale établie avant le 1er jour de l'engagement ou le 1er janvier de l'année en cours. Un délai a été imparti à la société pour se déterminer sur ces éléments et joindre cas échéant copie d'une telle attestation pour les employés concernés.

A.________ a répondu le 17 novembre 2017 qu’C.________ et D.________, de nationalité suisse, n'étaient pas soumis à l'imposition à la source. Elle a ajouté que ces personnes étant déclarées, la question sortait du cadre de la lutte contre le travail au noir. Elle a enfin invité le SDE à s'adresser directement à l'Administration cantonale des impôts (ACI) pour davantage d'informations.

C.                     Dans une décision du 27 novembre 2017 intitulée "Visite du 27.09.2017 – Rapport", le SDE a retenu que B.________ n'avait pas été annoncée au service de l'impôt à la source, impôt auquel elle était bien soumise au vu du barème D valable dès le 1er janvier 2014 prévoyant un taux fixe de 10% s'appliquant à toutes les activités accessoires, soit celles exercées à moins de 30%, comme il en va de l'intéressée. S'agissant ensuite d'C.________, le SDE a indiqué que l'attestation de résidence fiscale française pour 2017 la concernant n'avait pas été produite et que cette employée n'avait pas été imposée à la source. Il a précisé qu'après vérification auprès de l'ACI, il était apparu que A.________ avait transmis dite attestation postérieurement à un courrier de relance de l'ACI; ce document n'était donc parvenu au service concerné, au plus tôt, qu'à fin août 2017, soit tardivement. La décision mentionnait que les frais occasionnés par le contrôle étaient mis à la charge de A.________ et une "décision de facturation" était jointe en annexe. Il résulte de cette dernière décision que A.________ doit, en sa qualité d'employeur, prendre à sa charge les frais occasionnés par le contrôle, frais qui se montent à CHF 900.- (6h00 X CHF 150.-). Les six heures retenues se décomposent comme suit: déplacements: 0h30; contrôle in situ (0h30 X 2 personnes): 1h00; instruction (examen de pièces, notamment): 1h30; vérifications auprès des instances concernées: 0h30; rédaction de courrier(s) et rapport: 2h30.

Le 27 novembre 2017 toujours, le SDE a transmis à l'ACI son dossier concernant B.________.

D.                     Par acte du 22 décembre 2017, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre le "rapport" du 27 novembre 2017. Elle a notamment produit copie d'un courrier qu'elle a adressé à l'ACI le 8 décembre 2016, dont le contenu est le suivant: "Veuillez trouver ci-joint, l'attestation de résidence fiscale française des travailleurs frontaliers Franco-Suisses de Mme C.________ pour 2017".

Le SDE a produit sa réponse le 9 février 2018, en concluant au rejet du recours.

La recourante a ensuite produit des observations complémentaires. Le SDE a fait savoir qu'il maintenait sa décision.

Considérant en droit:

1.                      a) La décision attaquée se fonde sur la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11), dont l’art. 85 prévoit l’application de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) aux décisions rendues, notamment, en application de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41) ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions.

b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La recourante conteste tout d'abord l'existence d'une infraction à la législation sur l'imposition à la source s'agissant de B.________ et d’C.________.

a) La LTN institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le Service de l’emploi est l’organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).

On entend généralement par travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier (cf. message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, in: FF 2002 3371, p. 3374): l'emploi clandestin de travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle doit ainsi porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).

En application de l’art. 7 LTN, l’ordonnance fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir du 6 septembre 2006 (OTN; RS 822.411) dispose à son art. 4 que les personnes chargées des contrôles peuvent exiger des employeurs, des travailleurs et des indépendants les renseignements et documents attestant qu'ils ont respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation en vertu du droit des étrangers et leurs obligations en matière d'annonce et de décompte en vertu du droit des assurances sociales et de l'imposition à la source.

b) aa) Concernant la législation sur l’impôt à la source, l’art. 83 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) prévoit que les travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d’un permis d’établissement, sont, au regard du droit fiscal, domiciliés ou en séjour en Suisse, sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante; en sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon l'art. 37a LIFD.

Aux termes de l'art. 37a LIFD,  pour les petites rémunérations provenant d'une activité lucrative salariée, l'impôt est prélevé au taux de 0,5 % sans tenir compte des autres revenus, ni d'éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l'employeur paie l'impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN; l'impôt sur le revenu est ainsi acquitté.

En l'espèce, la recourante ne prétend pas qu'elle satisferait à l'ensemble des conditions énoncées à l'art. 2 LTN – dans sa teneur telle qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 (RO 2007 359) – pour pouvoir bénéficier de la procédure simplifiée prévues aux art. 2 et 3 LTN. 

L'art. 91 LIFD dispose pour sa part que les travailleurs qui, sans être domiciliés ni en séjour en Suisse, y exercent une activité lucrative dépendante pendant de courtes périodes, durant la semaine ou comme frontaliers, sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu de leur activité, conformément aux art. 83 à 86 LIFD (cf. ég. art. 17 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales [CDI-F; RS 0.672.934.91]).

Selon l’art. 3a de l’ordonnance du Département fédéral des finances (DFF) du 19 octobre 1993 sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct (OIS; RS 642.118.2), les employeurs doivent annoncer à l’autorité fiscale compétente l’engagement de personnes soumises à l’imposition à la source en vertu des art. 83, 91 ou 97 LIFD dans les huit jours suivant le début de leur occupation au moyen de la formule prévue à cet effet (cf. arrêt GE.2015.0157 du 13 octobre 2016 consid. 2a).

bb) Cependant, selon l’accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers (FF 1983 II p. 559) applicable notamment dans le canton de Vaud (RSV 670.92), auquel renvoie l’art. 17 ch. 4 CDI-F, les salaires reçus par les travailleurs frontaliers ne sont imposables que dans l’Etat de résidence (art. 1er de cet accord), en l’occurrence en France (cf. sur cette question, Xavier Oberson, Précis de droit fiscal international, 4ème éd., Berne 2014, n°629). Encore faut-il pour cela que l’employeur produise une attestation de résidence en France établie avant le premier jour de l’engagement ou le 1er janvier de l’année en cours. A défaut, il est tenu de retenir l’impôt à la source sur le salaire du travailleur, jusqu’au dépôt de cette attestation (cf. Directives du Département des finances et des relations extérieures [DFIRE] concernant l’imposition des travailleurs frontaliers domiciliés en France et exerçant une activité lucrative dépendante dans le canton de Vaud, à l’adresse: www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfin/aci/fichiers_pdf/Lettre_aux_employeurs-caisses.pdf; v. en outre, Notice explicative du DFIRE portant sur l’accord du 11 avril 1983 et destinée aux employeurs du canton, à l’adresse: www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfin/aci/fichiers_pdf/21562_2013.pdf) (cf. arrêt PE.2017.0013 du 19 septembre 2017 consid. 3a).

c) En l’espèce, B.________ a débuté son activité auprès de la société recourante le 1er janvier 2016, comme femme de ménage. Domiciliée dans le canton de Vaud (à tout le moins en 2016) mais au bénéfice d'une autorisation de séjour, cette employée est assujettie à l'impôt à la source (art. 83 LIFD et 130 al. 1 LI a contrario). Peu importe sur ce point, comme le souligne la recourante, que l'intéressée ne réalise qu'un salaire mensuel brut de 100 fr. En effet, comme relevé par l'autorité intimée, un barème spécial "Tarif D activité complémentaire ou accessoire", consistant en un taux unique de 10% quel que soit le montant de la prestation imposable, est appliqué à compter du 1er janvier 2014 aux personnes exerçant une ou plusieurs activités accessoires. Est considérée comme accessoire l'activité dépendante exercée d'une manière régulière à moins de 30% de l'horaire de travail normal ou l'activité déployée à plein temps occasionnellement et pendant une durée réduite (cf. règlement du 18 novembre 2015 concernant les barèmes des impôts à la source, la mise au rôle ordinaire et les intérêts de retard pour l'année fiscale 2016 [RSV 642.00.181115.1], ainsi que l'annexe relative au barème D; Instructions générales 2016 concernant l'impôt cantonal et communal, ainsi que l'impôt fédéral direct, p. 20 code 105).

En définitive, la recourante ne conteste plus devant la présente instance (comme elle le faisait par devant l'autorité intimée) que B.________ est bien assujettie à l'imposition à la source et qu'une annonce aurait effectivement dû intervenir auprès de l'ACI. Elle insiste néanmoins sur le fait qu'elle a "corrigé la chose avec le service concerné" et sur le montant de 127.50 fr. qui aurait dû être prélevé en 2016. Or, une régularisation spontanée n'est pas déterminante au regard du fait que le contrôle réalisé par l'autorité intimée a bel et bien permis de mettre à jour l'existence d'une infraction au sens de l'art. 6 LTN (cf. arrêt GE.2015.0160 du 2 mai 2016 consid. 2b). Que cette employée ait été "déclarée" comme s'en prévaut la recourante, de même que l'importance du montant en jeu ne constituent au demeurant pas des éléments permettant de suppléer l'absence d'annonce à l'autorité fiscale compétente. La recourante ne saurait par ailleurs rien déduire en sa faveur du fait que personne ne lui aurait signalé cette "petite erreur" avant le contrôle: il revenait en effet à l'intéressée, qui entendait employer B.________, de se renseigner sur les exigences légales liées à cette démarche, notamment sous l'angle de l'imposition à la source. Ne l'ayant pas fait, elle ne saurait reprocher aux autorités de ne pas avoir attiré son attention sur ce manquement et il lui revient de supporter les conséquences de sa propre négligence. Enfin, lorsque la recourante soutient ne pas avoir employé de personnel "au noir" si bien qu'il ne serait pas question d'atteinte à la LTN, la recourante perd de vue que la notion de "travail au noir" ne se limite pas à l'acception communément admise, mais recouvre toutes les activités salariées ou indépendantes exercée en violation des prescriptions légales, dont la réglementation sur l'imposition à la source et le devoir d'annonce y afférant font partie (cf. supra consid. 2a).

Force est ainsi de constater que la recourante a commis une atteinte au sens de l'art. 6 LTN en ne respectant pas le devoir d'annonce en matière d'impôt à la source qui lui incombait s'agissant de B.________. Dans la mesure où seule une atteinte suffit à mettre les frais du contrôle à la charge de l'employeur et que ces frais ne sont pas fonction du nombre d'infractions commises (comme on le verra ci-après plus en détail, cf. consid. 3b), la question – discutée – de savoir si par ailleurs l'attestation de résidence fiscale française concernant C.________ a été transmise en temps voulu à l'ACI peut demeurer indécise; une hypothétique annulation de la décision attaquée sur ce point ne permettrait en effet pas d'opérer, pour ce motif, une réduction des frais réclamés.

3.                      Reste à savoir si le montant relatif aux frais du contrôle effectué le 27 septembre 2017 est proportionné. La recourante considère que tel n'est pas le cas. Elle remet en cause le tarif horaire appliqué, ainsi que le décompte d'heures effectué par l'autorité intimée.

a) L'art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l'art. 6 LTN ont été constatées (cf. aussi art. 7 al. 1 OTN); le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. Selon l'art. 7 al. 2 OTN, les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction.

Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. En application de l'art. 44 al. 2 du règlement d'application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un montant de 150 fr. par heure.

b) Dans un arrêt du 12 février 2016 ayant fait l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), la CDAP a confirmé le principe selon lequel il suffisait que l'on puisse reprocher à un employeur une atteinte au sens de l'art. 6 LTN pour que les frais du contrôle puissent être mis à sa charge (arrêt CDAP GE.2015.0095 consid. 2b; cf. en dernier lieu arrêts PE.2017.0013 précité consid. 2c; GE.2016.0150 du 21 décembre 2016 consid. 3a/bb; GE.2015.0157 précité consid. 2a). Le montant des frais ne varie pas en fonction du caractère intentionnel ou non des infractions commises, et du type ou du nombre d'infractions aux prescriptions légales constatées, mais doit être calculé en fonction du temps qui a été effectivement consacré au contrôle et à son suivi administratif, ceci en application notamment du principe de l’équivalence (cf. art. 7 al. 2 OTN; arrêts précités GE.2015.0160 consid. 3a/bb et GE.2015.0095 consid. 2b; pour une définition du principe de l'équivalence, v. arrêt GE.2008.0012 du 17 septembre 2009 consid. 4b).

c) En premier lieu, on relèvera que si dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 l'art. 44 al. 2 RLEmp prévoyait un émolument de 100 fr. par heure, ce montant a toutefois été porté à 150 fr. dès le 1er janvier 2017 par le règlement du 2 novembre 2016 modifiant le RLEmp (FAO du 15 novembre 2016). Aussi, la recourante  ne saurait s'appuyer comme elle le fait sur la brochure "Les contrôles en entreprise" datée de mars 2014 et remise (certes de manière regrettable vu la confusion susceptible d'être générée) le jour du contrôle par les inspecteurs du SDE pour en déduire que l'émolument à mettre à sa charge se limiterait à 100 fr. l'heure. Partant, le tarif horaire de 150 fr. appliqué par l'autorité intimée dans la décision attaquée l'a été conformément aux prescriptions légales en vigueur.

Il appartient encore à l'autorité intimée de rendre à tout le moins vraisemblable le fait que le décompte d'heures figurant dans la décision attaquée correspond au travail réellement effectué pour procéder au contrôle et aux mesures qui en ont découlé (cf. arrêts GE.2016.0150 précité consid. 3a/cc; GE.2010.0144 du 4 janvier 2011 consid. 3b). A cet égard, le décompte litigieux fait état de six heures de travail. L'autorité intimée a tout d'abord comptabilisé une demi-heure pour les déplacements, ce qui ne paraît pas excessif pour un trajet effectué en zone urbaine entre les sièges de la recourante et du SDE, tous deux à ********. En tout état de cause, c'est à tort que la recourante soutient que les frais de déplacements seraient les mêmes pour toutes les entreprises contrôlées (cf. p. ex. arrêts GE.2016.0066 du 1er septembre 2016 consid. 2c, GE.2016.0013 du 24 août 2016 consid. 5b et GE.2014.0010 du 25 février 2015 consid. 5b d'où il ressort que le temps relatif aux déplacements [une, deux voire trois heures] varie précisément en fonction de l'emplacement de l'entreprise concernée et du nombre d'inspecteurs du SDE dépêchés); aussi, tout grief tiré d'une prétendue discrimination à raison du lieu doit être écarté. N'apparaît pas non plus excessive l'heure consacrée au contrôle sur place (soit 30 minutes par inspecteur). S'agissant de la durée de l'instruction (une heure et demie), celle-ci apparaît également raisonnable et dans des limites admissibles vu les spécificités du cas, étant précisé qu'il s'est agi de vérifier les dossiers des employés de la société recourante à divers égards (législation sur les étrangers, sur les assurances sociales et sur l'imposition à la source). Quant aux vérifications opérées auprès des instances concernées, une durée de 30 minutes ne peut là encore être considérée comme excessive, pas plus que les deux heures et demie dévolues à la rédaction de courriers et d'un rapport.

Le montant des frais mis à la charge de la recourante ne traduit ainsi aucun "acharnement" comme prétendu, mais apparait objectivement proportionné et conforme à la réalité des opérations effectuées. On précisera dans ce contexte que même si la violation commise est légère et ne paraît pas intentionnelle, la somme réclamée n’a pas un caractère punitif mais est uniquement destinée à couvrir les frais de la procédure menée par le SDE (cf. arrêt GE.2015.0157 précité consid. 2b et la réf. cit.). C'est enfin à tort que la recourante fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir majoré les frais mis à sa charge de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en qualifiant ces derniers de "prestations". En effet, aux termes de l'art. 18 al. 1 de loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20), sont uniquement soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contreprestation; ces prestations sont imposables pour autant que la LTVA ne l'exclue pas. Selon l'art. 18 al. 2 let. l LTVA, en l'absence de prestation, les émoluments, les contributions et les autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique ne font pas partie de la contre-prestation. Il apparaît ainsi que le montant facturé en l'espèce, qui correspond à un émolument (cf. terminologie employée aux art. 16 LTN, 7 al. 2 OTN, 79 LEmp, 44 al. 2 RLEmp) n'avait pas à être soumis à la TVA.

Il suit de ce qui précède que la décision rendue par le SDE, entièrement fondée, doit être confirmée.

4.                      La recourante soutient encore que la pratique consistant à exiger les contrats de travail en lieu et place d'attestations d'emploi est abusive dans le cadre de la lutte contre le travail au noir. Sortant du cadre de la décision attaquée, qui détermine l'objet du litige (ATF 136 V 363 consid. 3.4.2; 134 V 418 consid. 5.2.1), ces considérations n'ont pas à être traitées dans le cadre du présent arrêt.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée du 27 novembre 2017 confirmée. Succombant, la recourante supportera les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 27 novembre 2017 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 28 mai 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.