TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 juillet 2019

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et Mme Mélanie Pasche, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Bertrand DEMIERRE, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Commission de recours individuel, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Lausanne, Service du personnel, à Lausanne.  

  

 

Objet

Fonctionnaires communaux  

 

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours individuel du 7 novembre 2017 admettant partiellement le recours formé contre la décision de la Municipalité de Lausanne du 14 décembre 2016 (classification de poste)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1968, a été engagé à titre provisoire dès le 1er juin 2014 par la Ville de Lausanne, puis a été nommé définitivement à partir du 1er juin 2015. A teneur de l’ancien système de rémunération, il occupait la fonction d’employé des Pompes funèbres officielles (ci-après également: les PFO) dans le service de protection et de sauvetage et il était colloqué en classe 16.

Selon la description de poste de "prestataire funéraire", fonction "employé PFO (sans CFC)" (fonction classée 22-16), signée le 28 avril 2015 par la cheffe directe de A.________ et par ce dernier et le 4 mai 2015 par le chef de service, la "raison d’être, mission du poste" était d’"assurer les prestations funéraires dans le respect des procédures internes des PFO". Aucun poste n’était hiérarchiquement subordonné à celui de prestataire funéraire et la supérieure directe était la cheffe d’office des Pompes funèbres officielles. Il était prévu que le titulaire du poste remplace, respectivement soit remplacé par un prestataire funéraire pour l’ensemble de ses responsabilités. La description de poste faisait mention de liens fonctionnels externes au service avec les polices municipales, les offices d’état civils et les centres funéraires. Pour le surplus, les "buts et responsabilités" du poste (ch. 5) étaient décrits comme suit:

Buts du poste

Responsabilité principales

% moyen

Collaborer aux activités relevant des prestations funéraires

Procède aux levées de corps sur les lieux de décès

Effectue les toilettes mortuaires et les mises en bière

Assure le service des transports et des convois funèbres en Suisse et à l’étranger

Procède aux mises en place dans les offices religieux

Accomplit sur délégation des Assistants funéraires les formalités administratives auprès des autorités compétentes

 

 

 

 

90

 

 

 

Assurer la qualité des prestations fournies

Contrôle et est garant de l’état des finitions des fournitures fournies (cercueils, croix, etc.)

Participe aux tâches de préparation des commandes

Assure et garanti le soudage des cercueils

 

 

10

 

 

Total :

100

Le profil du poste (ch. 8) était le suivant:

8.       Profil du poste                                                                Souhaité      Exigé

8.1     Formation de base:

          CFC en lien avec la fonction                                                                    x

8.2     Formation complémentaire, spécialisation:

8.3     Expérience recherchée:

          Expérience de quelques années dans le domaine du

          funéraire ou des soins                                                               x

8.4     Connaissance particulières:

8.5     Maîtrise des outils informatiques:

          Utilisation des logiciels usuels                                                                 x

8.6     Maîtrise des langues:

          Français                                                                                                x

 

 

8.7     Compétences et aptitudes:

Organisation du travail

Faculté d’organiser son activité de manière rationnelle, méthodique, fiable et efficace

Autonomie

Capacité de prendre des responsabilités et de réaliser son travail avec un minimum de supervision et de contrôles

Adaptation/flexibilité

Aptitude à s’adapter aux interlocuteurs, aux circonstances et aux changements de méthodes et outils de travail

Discrétion

Capacité de stricte retenue sur des aspects confidentiels afin de respecter les personnes et les règles

Relations avec l’équipe

Aptitude à coopérer avec ses collègues et sa hiérarchie

Relations avec le public

Aptitude à écouter, parler avec et traiter les usagers/ères avec tact, courtoisie et impartialité

 

Autres compétences ou aptitudes requises:

Bonne condition physique et capacité à porter des charges

 

8.8     Conditions spéciales (spécifiques):                                                  

Dispose d’un permis de conduire véhicule catégorie B. Astreint à un service de piquet et domicile à 30 min. du lieu de travail

Uniforme fourni par le service

 

B.                     Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des fonctionnaires communaux. Le Conseil communal a adopté le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38 et 39 du Règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale (RPAC), approuvées par la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité le 13 septembre 2016.

Sur cette base, la Municipalité de Lausanne (ci-après également: la municipalité) a transmis une fiche d’information personnelle aux employés afin qu’ils aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient attribués dans le nouveau système, soit dès le 1er janvier 2017. Ladite fiche a été communiquée en octobre 2016 à A.________.

C.                     La Municipalité de Lausanne a modifié la classification du poste occupé par A.________ comme il suit par décision du 14 décembre 2016 prenant effet le 1er janvier 2017:

Branche :     Nature et gestion du patrimoine                               Niveau :       4

Domaine :    Cultes et prestations funéraires                               Classe :       4

Chaîne :       330 Support                                                          Echelon :     16

 

D.                     A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours individuel (ci-après également: la commission) le 16 décembre 2016. Estimant que son poste n’avait pas été correctement colloqué, il a demandé la modification de sa classification salariale "dans un sens qui sera précisé en cours de procédure".

E.                     Selon la nouvelle description de poste de "prestataire funéraire" signée le 6 mars 2017 par le chef de service et le 9 mars 2017 par le chef direct de A.________ et par ce dernier, le poste était colloqué en chaîne 330 au niveau 4. Par rapport à la description de poste signée en 2015, le supérieur direct est désormais le coordinateur des Pompes funèbres officielles et la nouvelle description de poste fait mention de liens fonctionnels externes au service avec les offices communaux et cantonaux, les polices municipales, les offices d’état civils, les centres funéraires, les instituts de médecine légale, les établissements hospitaliers, médicaux et sociaux et les consulats et ambassades. Pour le surplus, les "buts et responsabilités" du poste (ch. 5) sont nouvellement décrits comme suit:

Buts du poste

Responsabilité principales

% moyen

Assurer les activités relevant des prestations funéraires

Procède aux levées de corps sur les lieux de décès

Effectue les toilettes mortuaires et les mises en bière

Assure le service des transports et des convois funèbres en Suisse et à l’étranger

Procède aux mises en place dans les offices religieux et/ou aux domiciles des défunts

Procède aux inhumations des corps et des cendres

Procède aux exhumations des corps

Assure les services de piquet

Accomplit sur délégation des Assistants funéraires les formalités administratives auprès des autorités compétentes

 

 

 

 

 

90

 

 

 

Garantir la qualité des prestations

Contrôle et est garant de l’état des finitions des fournitures fournies (cercueils, croix, etc.)

Participe aux tâches de préparation des commandes

Assure et garanti le soudage des cercueils

Effectue l’entretien des véhicules et du matériel ainsi que le nettoyage des locaux et de ses annexes

 

 

 

10

 

 

 

Total :

100

Le profil du poste (ch. 8)  a un contenu quasiment identique à celui figurant dans la description de poste signée en 2015, à l’exception de la rubrique "autres compétences ou aptitudes requises", dont le libellé est désormais le suivant:

Autres compétences ou aptitudes requises:

 

Aptitude à gérer les charges émotionnelles des familles endeuillées

Aptitude à gérer des sollicitations psychologiques assez fortes et relativement fréquentes

Sensibilité et respect des différentes pratiques et coutumes religieuses et laïques

Bonne condition physique et capacité à porter des charges

 

F.                     Le 24 avril 2017, la Commission de recours individuel a imparti à A.________ un délai pour motiver son recours.

L’intéressé a donné suite à cette demande le 2 mai 2017. Il a requis la réévaluation de son poste dans la chaîne 331 - Travaux professionnels - Généraliste, au niveau 7. Il a invoqué un manque de connaissance et de reconnaissance du métier de prestataire funéraire, en particulier la pénibilité et la charge psychologique de cette activité, dont il n’aurait pas été tenu compte. Cette méconnaissance se baserait sur une description de poste obsolète et incomplète. Il a également fait valoir que les collaborateurs du Centre funéraire de Montoie ont été classifiés au niveau 6, alors que les sollicitations seraient moindres pour eux.

Le Service du personnel de la Ville de Lausanne (ci-après également: le service du personnel) s’est déterminé le 23 juin 2017 sur le recours de A.________. Il a conclu à son admission partielle et à la modification de la décision de classification du 14 décembre 2016 comme suit:

"Branche :    Nature et gestion du patrimoine

Domaine :    Cultes et prestations funéraires

Chaîne :       331 - Travaux professionnels - Généraliste

Niveau :       5"

A l’appui de ses déterminations, le service du personnel a produit un profil adapté. Ayant procédé à une nouvelle évaluation du poste occupé par A.________, il a estimé que l’analyse du profil modèle 330 – Support, niveau 4 mettait en évidence la nécessité d’adapter plusieurs critères secondaires afin de valoriser au plus juste les exigences du poste occupé par le prénommé. Cette adaptation, s’agissant notamment de la formation de base, de la communication, des sollicitations psychologiques et du temps de travail a fait évoluer d’un niveau le positionnement du poste en cause. Le service a en revanche considéré qu’une réévaluation du poste dans la chaîne 331 - Travaux professionnels - Généraliste au niveau 7 ne se justifiait pas.

A.________ s’est déterminé le 25 juillet 2017 sur la réponse du service du personnel, maintenant ses conclusions. Selon lui, divers sous-critères d’évaluation n’étaient toujours pas notés à leur juste valeur.

Dans le cadre de l’instruction du recours, la Commission de recours individuel a requis, le 11 septembre 2017, du Service du personnel de la Ville de Lausanne qu’il produise les descriptions de poste des assistants funéraires et de la cheffe d’office des Pompes funèbres officielles ainsi que la description de poste des employés funéraires du Centre funéraire de Montoie dont le poste est classé au niveau 6.

Le 21 septembre 2017, le service du personnel a produit les descriptions de poste des assistants funéraires et de la cheffe d’office des Pompes funèbres officielles,  ainsi que les différents modèles de descriptions de postes des employés au Centre funéraire de Montoie et la liste des tâches destinée à ces collaborateurs. Le contenu de ces documents sera repris ci-après en tant que besoin.

La possibilité a été donnée à A.________ de consulter ces documents et un délai lui a été imparti pour se déterminer s’il le souhaitait.

Par décision du 7 novembre 2017, la Commission de recours individuel a partiellement admis le recours de A.________ et elle a modifié la décision de classification rendue le 14 décembre 2016 par la Municipalité de Lausanne de la manière suivante:

"Branche :    Nature et gestion du patrimoine

Domaine :    Cultes et prestations funéraires

Chaîne :       331 - Travaux professionnels - Généraliste

Niveau :       5"

Le 15 novembre 2017, A.________ a sollicité la motivation de cette décision.

Le 28 novembre 2017, la Commission de recours individuel a adressé à A.________ les considérants de sa décision du 7 novembre 2017. Elle a retenu que si le classement du poste du prénommé au niveau 4 ne permettait pas de prendre suffisamment en compte les spécificités du métier de prestataire funéraire, notamment concernant les sollicitations psychologiques auxquelles doivent faire face des personnes en contact de défunts et de personnes endeuillées, la proposition du service du personnel de colloquer le poste au niveau 5 de la chaîne 331 permettait de tenir suffisamment compte de la spécificité du poste occupé par A.________. Elle a constaté qu’aucun élément en sa possession ne permettait de retenir que les sous-critères dont la notation est critiquée par le prénommé auraient fait l’objet d’une évaluation incorrecte, une fois tenu compte de la réévaluation proposée par le service du personnel, et que les éléments invoqués par le recourant avaient été pris en compte conformément à la méthode d’évaluation des fonctions. Elle en a déduit que le positionnement du poste de prestataire funéraire au niveau 5 de la chaîne 331 était conforme aux caractéristiques de la chaîne et du niveau tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. La commission a en outre retenu que l’examen du descriptif du poste de prestataire funéraire aux Pompes funèbres officielles et des descriptifs des postes des employés du Centre funéraire de Montoie, colloqués au niveau 6, révélaient des différences dans les tâches effectuées, en particulier s’agissant de la réception des familles (maître de cérémonie), du transfert et de la surveillance de l’état sanitaire des défunts et de la gestion technique de la crémation, portant sur des aspects non-accessoires des descriptifs, de nature à justifier une différence de positionnement.

G.                    Le 12 janvier 2018, par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ a déféré la décision précitée de la Commission de recours individuel (ci-après également: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu principalement à la réforme de cette décision en ce sens que la fonction qu’il occupe est attribuée à la chaîne 313 (recte: 331) au niveau 6, subsidiairement à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la Commission de recours individuel pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit diverses pièces, notamment deux documents relatifs à la prévention des risques chimiques et infectieux chez les travailleurs du domaine funéraire et aux risques biologiques et chimiques encourus par les fossoyeurs. A titre de mesures d'instruction, il a en outre requis la production par la Ville de Lausanne d’un certain nombre de pièces ainsi que la mise en œuvre d’une inspection locale en ce sens qu’une délégation de la Cour l’accompagnerait durant l’exercice de ses tâches quotidiennes.

Le 12 février 2018, la Commission de recours individuel a indiqué ne pas avoir de remarque particulière à formuler et elle s'est référée à sa décision. Elle a produit son dossier.

Dans sa réponse du 9 avril 2018, la Municipalité de Lausanne (ci-après également: l’autorité concernée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la Commission de recours individuel du 7 novembre 2017. Elle a produit un lot de pièces et le dossier original du recourant.

Le recourant s’est encore déterminé le 22 août 2018.

H.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la Commission de recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A teneur de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

En l'espèce, déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 5 RPAC précité. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      a) Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Selon lui, la décision contestée ne serait pas motivée et, à supposer la motivation implicite, la documentation figurant sur le site intranet de la Ville de Lausanne ne serait pas consultable. Il serait en outre impossible de vérifier "si l’allocation des points permet d’atteindre le résultat annoncé", le fonctionnement de la méthode GFO n’étant pas expliqué.

b) Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). D’après l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits, des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).

Le droit d’être entendu implique en particulier pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1).

c) En l’espèce, la décision de la Commission de recours individuel contient un exposé des faits essentiels. Pour le surplus, la commission a retenu que si le classement du poste du recourant dans la chaîne 330 au niveau 4 ne tenait pas correctement compte des spécificités du métier de prestataire funéraire, notamment s’agissant des sollicitations psychologiques qu’il implique, une collocation dans la chaîne 331 au niveau 5 apparaissait en revanche correcte. La commission a pour le surplus répondu aux griefs du recourant, en reprenant un à un les critères dont il estimait qu’ils n’étaient pas notés à leur juste valeur, et elle a exposé pour quels motifs elle rejetait ces griefs. Elle a également exposé les raisons pour lesquelles elle estimait que la différence de positionnement entre le poste de prestataire funéraire aux Pompes funèbres officielles et celui d’employé du Centre funéraire de Montoie se justifiait. La décision contestée apparaît donc suffisamment motivée.

Pour le surplus, les points attribués aux différents critères d’évaluation pour le profil adapté ayant servi à classifier le poste du recourant et la question de savoir si la collocation de ce poste au niveau 5 de la chaîne 331 est correcte relèvent du fond du litige.

3.                      a) Le recourant requiert par ailleurs, à titre de mesures d’instruction, la production par la Ville de Lausanne de tous les éléments ayant conduit à la décision de collocation ou qui sont en relation avec celle-ci, en particulier tous les travaux, analyses, notes et/ou expertises relatifs à son descriptif de poste et à la fonction qui lui est attribuée, les modalités de détermination des niveaux d’exigence, soit les critères précis et chiffrés de différenciation entre une série de qualificatifs qu’il énumère, ainsi que les points alloués pour les exigences qui lui sont applicables et ceux attribués au collaborateurs du Centre funéraire de Montoie et aux autres fonctions de la chaîne 331 (pour une énumération exhaustive de ses réquisitions, il est renvoyé au recours, p. 6 et 7). Le recourant demande également la mise en œuvre d’une inspection locale en ce sens qu’une délégation de la Cour l’accompagnerait durant l’exercice de ses tâches quotidiennes.

b) Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1).

Le droit de consulter le dossier (cf. art. 35 al. 1 LPA-VD) s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 129 I 85 consid. 4.1). Le droit de prendre connaissance du dossier, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., n'est toutefois pas absolu; il ne s'étend en particulier pas aux documents internes à l'administration, à moins que la loi ne le prévoie expressément (ATF 125 II 473 consid. 4a; 122 I 153 consid. 6a). Sont considérées comme tels les pièces qui ne constituent pas des moyens de preuve pour le traitement du cas, mais qui servent au contraire exclusivement à la formation interne de l'opinion de l'administration et sont destinées à un usage interne. Cette restriction du droit de consulter le dossier doit empêcher que la formation interne de l'opinion de l'administration sur les pièces déterminantes et sur les décisions à rendre ne soit finalement ouverte au public. Il n'est en effet pas nécessaire à la défense des droits des administrés que ceux-ci aient accès à toutes les étapes de la réflexion interne de l'administration avant que celle-ci n'ait pris une décision ou manifesté à l'extérieur le résultat de cette réflexion (ATF 129 IV 141 consid. 3.3.1).

c) En l’occurrence, le tribunal s’estime suffisamment renseigné par le dossier, en particulier par le profil adapté produit par le Service du personnel devant la commission de recours, par les descriptifs de fonctions relatifs aux fonctions de la chaîne 331 - Travaux professionnels - Généraliste, niveau 5 et niveau 6, ainsi que par les descriptifs de poste des employés des Pompes funèbres officielles et du Centre funéraire de Montoie.

S'agissant des pièces dont la production est requise par le recourant en lien avec l'application de la méthode GFO pour déterminer le niveau du poste, il s'agit pour l'essentiel de notes et documents internes à l'administration qui sont en principe exclus du droit de consulter le dossier. En outre, le recourant n'indique pas clairement ce qu'il entend prouver par la production des pièces litigieuses ni en quoi les informations détenues par la municipalité qui ont servi à la classification du poste occupé par le reourant seraient pertinentes pour l'issue du litige. La formulation utilisée dans sa requête ("tous les travaux, analyses, notes et/ou expertises…") laisse plutôt penser que le recourant se livre à une "fishing expedition". Or, dans la mesure où le recourant invoque une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD) et requiert l'administration de nouveaux moyens de preuve devant la cour de céans, il lui appartient également d'expliciter les faits qu'il entend établir au moyen de ceux-ci (ATF 8C_251/2011 du 19 décembre 2011 consid. 11, concernant l'obligation imposée au Conseil d'Etat du Canton de Vaud de produire certains documents dans une procédure devant le Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale).   

En l'espèce, ni les pièces supplémentaires dont la production est requise par l’autorité concernée, ni la mise en œuvre d’une inspection locale n’apparaissent en conséquence nécessaires ou propres à influencer le sort de la cause, comme cela résulte des motifs qui suivent. Il n’est donc pas donné suite aux réquisitions de preuve du recourant.

4.                      Sur le fond, le recourant conteste la classification du poste qu’il occupe dans la chaîne 331 - Travaux professionnels - Généraliste au niveau 5. Selon lui, ce poste devrait être colloqué au niveau 6.

a) L'organisation de l'administration fait partie des tâches propres des autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au Conseil général ou communal de définir le statut des collaborateurs communaux et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la compétence de nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).

En sa qualité de fonctionnaire de la Commune de Lausanne, le recourant est soumis au RPAC.

Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les allocations complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un treizième salaire prorata temporis (let. c) ainsi que l'allocation de résidence versée aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal sur le territoire communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base est fixé par rapport à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1 RPAC, la Municipalité colloque chaque fonction dans une des classes de l'art. 34 RPAC, d'après les compétences, les sollicitations et les conditions de travail qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la Municipalité fixe le traitement initial dans les limites de la classe correspondant à la fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales et de l'âge du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement comporte 27 échelons et son maximum est atteint par des augmentations ordinaires (annuités) accordées au début de chaque année pour autant que l'activité ait débuté depuis plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).

L'art. 2 al. 1 des dispositions de droit transitoire du RPAC prévoit, pour le personnel en poste avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, que l'ensemble du personnel de l'administration communale est soumis à la nouvelle échelle des salaires et au nouveau système de rémunération dès son entrée en vigueur, sous réserve d’exceptions qui ne trouvent pas application en l’espèce.

Selon l'art. 4 des dispositions transitoires du RPAC, la Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et d'un facteur de compression (al. 2).

b) Le nouveau système de classification des fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite) et un critère relatif aux sollicitations et conditions de travail (cf. rapport-préavis n° 2016/14 du 3 mars 2016, pièce n° 101 autorité concernée, p. 5).  

La compétence professionnelle a un poids relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les compétences personnelles, sociale et de conduite représentent chacune 20%, et les sollicitations et conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se décline ensuite en critères secondaires (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 5). Une définition de chaque critère principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le guide de la grille des fonctions et des descriptifs de fonctions de la Ville de Lausanne de novembre 2016.

Selon ce guide, la grille des fonctions permet de regrouper l'ensemble des postes de la Ville de Lausanne dans un seul et unique document sous forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions évaluées de manière uniforme selon les compétences et sollicitations nécessaires à leur exercice.

La grille des fonctions est composée de deux axes:

-   L'axe vertical "métiers" se découpe en 6 branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions et responsabilités de la Ville de Lausanne. Chaque domaine est composé de plusieurs chaînes.

-   L'axe horizontal correspond à la valorisation du travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence.

Le guide de la grille des fonctions de la Ville de Lausanne définit la chaîne de fonctions en ces termes: "Une chaîne de fonctions regroupe de 2 à 4 fonctions. L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à l'accroissement des compétences et sollicitations attendues. Chaque chaîne et ses exigences sont spécifiques à une branche et un domaine". Le niveau est décrit comme l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de compétences et de sollicitations, la grille des fonctions comptant 16 niveaux et le niveau 16 étant le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est l'association d'une chaîne et d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un profil de compétences spécifiques (cf. aussi arrêt CDAP GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 2b).

c) La chaîne 331 - Travaux professionnels - Généraliste se divise en trois niveaux, soit les niveaux 5 à 7. Comme cela ressort de la décision de la commission, l'attribution des niveaux a résulté d'un processus complexe qui a débouché sur la grille des fonctions. Toutes les fonctions (et non les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont été évaluées à l'aide des cinq critères principaux cités ci-dessus, subdivisés en critères secondaires. L'évaluation des fonctions a consisté, pour chaque fonction, à attribuer un certain nombre de points, selon que le critère secondaire était plus ou moins réalisé. L'addition des points donne un total comportant des différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les répartir, quelles qu'elles soient et aussi différentes que soient les responsabilités et les exigences qui leur sont propres, entre les seize niveaux de la classification salariale, selon le total obtenu pour chaque fonction (cf. arrêt GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 2b).

Les différences entre les niveaux 5 et 6 de la chaîne 331 - Travaux professionnels - Généraliste sont les suivantes (cf. descriptif de fonction de la chaîne 331 - Travaux professionnels - Généraliste, pièce n° 6 recourant):

- Formations de base et complémentaire: seule une formation de niveau CFC (I) est nécessaire pour le niveau 5, alors qu’une "formation professionnelle complémentaire" en plus de la formation de niveau CFC (I) est exigée pour le niveau 6.

- Savoir-faire / Connaissances de l’organisation / Aptitudes physiques: le niveau 5 exige un savoir-faire approfondi lié à "un contexte particulier", le niveau 6 un savoir-faire approfondi lié à "un contexte particulier / une discipline".

- Compétences personnelles: le niveau 5 prévoit des tâches ou situations "similaires, largement connues" et se succédant à une fréquence peu élevée, tandis que pour le niveau 6 les tâches ou situations sont "très peu diversifiées, connues" et se succèdent également à une fréquence peu élevée.

- Compétences sociales: à cet égard, les descriptifs de fonctions prévoient la diffusion de messages au contenu simple, d’une sensibilité modérée, "à un cercle de destinataires relativement homogène" pour le niveau 5 et "à un cercle de destinataires moyennement hétérogène" pour le niveau 6. Par ailleurs, le niveau 5 exige l’"échange d’informations simples", au sein de petits groupes, avec des intérêts et/ou des objectifs similaires, alors que le niveau 6 implique l’"échange d’informations" et la "résolution de problèmes très simples", au sein de petits groupes, avec des intérêts et/ou des objectifs similaires.

- Sollicitations et conditions de travail: pour le niveau 5 les sollicitations physiques sont "relativement fortes" et relativement fréquentes, alors qu’elles sont seulement "plutôt élevées" et relativement fréquentes pour le niveau 6.

d) Appelés à se prononcer en appel sur des décisions rendues par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC) dans le cadre du nouveau système de classification des fonctions adopté par l'Etat de Vaud, les juges cantonaux ont rappelé qu'il n'appartient pas au magistrat saisi d'un recours en matière de rémunération des fonctions de substituer son appréciation à celle de l'employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat du système respecte l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (arrêts CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3; CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b; CACI 13 mars 2015/126; CACI 22 mars 2013/166, publié in JdT 2013 III 104 consid. 5e; CREC I 7 février 2019/1 consid. 4.2.2; CREC I 27 avril 2017/1). Il a été jugé dans ce cadre qu'il n'appartient a fortiori pas au TRIPAC, autorité judiciaire qui intervient sur recours, de substituer son appréciation à celle de la Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité de supérieur hiérarchique et soumise aux règles gouvernant le recours administratif (arrêt CACI 16 août 2017 précité consid. 3.1.3). Les magistrats cantonaux ont en particulier relevé que la Commission bénéficie d'une compétence exclusive qui lui assure une vision d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes, et sa spécialisation assure aux collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de proximité spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (arrêt CACI 16 août 2017 précité consid. 3.1.3).

La Cour de droit administratif et public a déjà estimé qu’il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence s'agissant du nouveau système de rémunération des fonctionnaires de la Ville de Lausanne (cf. arrêt CDAP GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 2c).

5.                      a) En l’occurrence, le recourant critique le nombre de points attribués à plusieurs des critères d’évaluation des fonctions, qui n’auraient pas été appréciés à leur juste valeur s’agissant du poste qu’il occupe.

Après avoir rappelé qu’en sa qualité de prestataire funéraire, il a pour mission principale de procéder à la levée des corps directement sur les lieux de décès, où que ceux-ci se trouvent et sans égard aux conditions du décès et au moment auquel il est survenu, le recourant expose que les odeurs des corps et/ou des déjections humaines revêtent une pénibilité évidente. Il signale l’absence de mécanisation du travail et de ventilation professionnelle adaptée dans les lieux où les corps sont levés et le fait que le port éventuel d’un masque n’est pas possible en tout temps, en particulier si des contacts doivent être établis avec les familles et ou d’autres intervenants ou durant les transports. Selon lui, 3 points auraient dû être attribués au critère des sollicitations sensorielles et l’absence de valorisation de ce critère violerait l’art. 35 RPAC.

De l’avis de l’autorité concernée, ces griefs doivent être appréciés sous l’angle du critère des influences environnementales. Elle estime que l’attribution de 0 point pour le critère sollicitation sensorielle, respectivement de 2 points pour le critère des influences environnementales est conforme à la méthode d’évaluation.

b) Selon le guide de la grille des fonctions, les éléments du critère sollicitations et conditions de travail sont retenus pour les fonctions qui impliquent une mise à contribution d’ordre psychologique, physique ou sensorielle due à l’exercice d’une fonction ainsi que d’éventuels préjudices provoqués par l’environnement ou les horaires de travail irréguliers. Les sollicitations psychologiques, physiques et sensorielles, de même que les influences environnementales sont caractérisées par leur intensité, leur fréquence et leur durée (cf. guide précité, p. 14). Les critères secondaires sollicitation sensorielle et influences environnementales sont définis de la manière suivante (cf. guide précité, p. 15):

"Sollicitation sensorielle

Sollicitation sensorielle nécessaire à l’exerce de la fonction et qui peut engendrer un épuisement de l’organe concerné (yeux, oreilles, nez, etc.). Ne sont pas prises en considération les influences négatives qui peuvent être éliminées par des mesures adéquates.

Influences environnementales

Conditions liées au milieu ambiant rendant l’exécution du travail plus difficile ou le faisant ressentir comme étant désagréable (chaleur, froid, bruit, saleté, risque d’accident, etc.)."

c) A la lecture des définitions des critères précités, il apparaît que les nuisances olfactives auxquelles est confronté le recourant dans l’exercice de son métier relèvent effectivement des influences environnementales. 2 points (sur une échelle de 0 à 4.5 points) ont été attribués à ce critère selon le profil adapté établi par le service du personnel. Il résulte en outre des descriptifs de fonctions que l’influence négative de l’environnement est "relativement forte" et de "relativement longue durée" pour la fonction correspondant au niveau 5 de la chaîne 331. Il a ainsi été tenu compte de l’intensité et de la durée des nuisances olfactives auxquelles est confronté le recourant dans l’exercice de sa profession. Pour le surplus, il résulte notamment du dossier que le port d’un masque de protection est obligatoire pour les levées de corps douteuses (cf. pièces 108 et 109 autorité concernée). L’autorité concernée expose par ailleurs, de manière convaincante, que seule une partie des levées de corps effectuées par les prestataires funéraires des Pompes funèbres officielles sont effectuées dans les conditions particulièrement difficiles décrites par le recourant. Aussi, il n’apparaît pas que l’attribution de 2 points pour le critère secondaire des influences environnementales violerait l’art. 35 RPAC ou relèverait d’un abus de son pouvoir d’appréciation de la part de l’autorité intimée.

6.                      a) Dans un autre moyen, le recourant relève que selon la description des compétences sociales, sa fonction implique la diffusion de messages à des personnes ayant des intérêts homogènes, alors que lors d’une levée de corps il est selon lui nécessaire d’établir un dialogue avec les familles et proches présents, en respectant d’une part leur souffrance et leurs attentes liées à des traditions mortuaires très différentes, d’autre part les exigences sanitaires et d’investigations éventuelles. Il mentionne également les contacts nécessaires avec le personnel des EMS et les difficultés, en termes d’interaction avec la famille, d’une levée de corps à la maternité du CHUV. Ces enjeux nécessiteraient du tact et la capacité à résoudre des problèmes et à prendre en compte des demandes présentant des intérêts hétérogènes; ils seraient aussi élevés que ce que l’on peut attendre des fonctionnaires en charge de la réception des familles au Centre funéraire de Montoie. Le critère des compétences sociales devrait donc être valorisé avec le même nombre de point que ceux du niveau 6 de la chaîne 331.

Lors de la nouvelle évaluation du poste occupé par le recourant, effectuée suite au dépôt d’un recours devant la Commission de recours individuel, le critère secondaire communication a été réévalué, passant de 1 point à 1.5 points (cf. graphique comparatif du profil modèle 330-4 et du profil adapté) afin de tenir compte de la sensibilité des informations transmises au regard des destinataires, à savoir des familles endeuillées. Pour le surplus, aussi bien la commission de recours que l’autorité concernée relèvent que le descriptif du poste du recourant ne comporte aucune responsabilité d’information aux familles et que les interactions avec les proches ont été prises en compte de manière adéquate. S’agissant par ailleurs du critère secondaire coopération, ces autorités retiennent qu’il s’agit d’échanger des informations au sein d’un petit groupe de personnes ayant des intérêts convergents. Aussi, elles considèrent que l’attribution de 1.5 points pour la communication, respectivement 1 point pour la coopération est conforme à la méthode d’évaluation des fonctions.

b) Les compétences sociales comprennent les critères secondaires communication et coopération. Selon le guide de la grille des fonctions, le premier de ces critères a trait aux exigences requises par la fonction à transmettre des informations conformément à la situation et aux destinataires. La communication est définie par trois éléments: le degré de difficulté du message à transmettre, la sensibilité de la transmission ainsi que l’hétérogénéité du groupe des destinataires (cf. guide précité, p. 13). Le critère secondaire coopération correspond aux exigences requises par la fonction à collaborer avec des partenaires et à œuvrer à l’atteinte d’un objectif commun. Ce critère se définit également sur la base de trois éléments, soit le degré de difficulté de la tâche à accomplir, la taille du groupe et la diversité des intérêts et/ou des objectifs des partenaires (cf. guide précité, p. 13).

c) En l’occurrence, concernant d’abord le critère communication, le tribunal constate que la description du poste occupé par le recourant ne prévoit effectivement aucune responsabilité d’information des familles. Cela étant, les autorités intimée et concernée ont admis que le recourant peut être amené à interagir avec des proches présents lors de levées de corps. Elles ont pris en considération cet élément puisque 1.5 points ont été attribués au critère en cause pour tenir compte de la sensibilité des informations transmises. Par ailleurs, les levées de corps d’enfants mort-nés ou d’enfants, que ce soit au CHUV ou ailleurs, ne représentent vraisemblablement qu’une petite partie de l’activité de prestataire funéraire. Il n’apparaît donc pas que le critère communication aurait été sous-évalué de manière arbitraire. Cela vaut d’autant plus si l’on considère que la différence entre les points attribués à la fonction du recourant et les 2 points auxquels il prétend, correspondant au niveau 6 de la chaîne 331, n’est que de 0.5 point. Compte tenu du pouvoir d'examen restreint qu'exerce la cour de céans, la municipalité, respectivement l'autorité intimée, n'ont en tout cas pas excédé leur large pouvoir d'appréciation. Il est pour le surplus renvoyé aux motifs figurant au considérant 8 ci-dessous.

S’agissant du critère coopération, l’autorité intimée a retenu de manière convaincante que dans le cadre de l’exercice de sa fonction, le recourant est amené à échanger des informations au sein d’un petit groupe avec des intérêts convergents, à savoir procéder à la levée de corps de la manière la plus adéquate à la situation en coopérant au besoin avec des services partageant cet objectif. Ceci vaut quand bien même le recourant est amené à coopérer, selon les circonstances, avec les polices, les pompiers ou encore le personnel de divers établissements hospitaliers ou médico-sociaux. On ajoutera que le recourant prétend à l’allocation de 1.5 points, correspondant au niveau 6 de la chaîne 331, au lieu de 1 point pour le critère coopération. Or, tout comme pour le critère précité relatif à la communication, une différence de 0,5 point reste comprise dans l'importante marge de manœuvre dont dispose la municipalité, respectivement l'autorité intimée, et n’apparaît pas arbitraire.

7.                      a) Le recourant critique par ailleurs l’évaluation du critère compétence à diriger. Il soutient qu’il serait attendu de lui qu’il prenne sur les lieux de levées de corps des décisions adéquates et qu’il donne à ce titre les instructions nécessaires à l’ensemble des intervenants, en particulier à la personne qui l’accompagne et aux diverses personnes appartenant aux services d’urgence. L’absence totale de valorisation de ce critère, qui devrait être noté à 1 ou 2 selon l’échelle appliquée par la ville, violerait également l’art. 35 RPAC.

Dans la décision attaquée, la commission de recours a retenu que le descriptif du poste du recourant ne prévoit aucune responsabilité de conduite. Selon l’autorité intimée, la tâche incombant au recourant est assimilable à la transmission d’informations liées aux activités de prestataires funéraire. La notation de 0 point relative à la compétence à diriger serait donc correcte.

b) Le critère compétence à diriger est retenu pour les fonctions nécessitant des compétences de conduite et l’on distingue à cet égard la conduite hiérarchique, la conduite de projet et la conduite par directives professionnelles. La conduite par directives professionnelles, en particulier, est définie comme il suit dans le guide de la grille des fonctions (p. 14):

"Conduite par directives professionnelles

Exigences requises par la fonction à donner des instructions (directives professionnelles) en tant que personne de référence auprès d’un nombre variable d’intervenant-e-s de fonctions plus ou moins diverses.

On entend par directives professionnelles des instructions données lors d’interventions ponctuelles et particulières qui nécessitent une coordination par une personne de référence."

c) A juste titre, le recourant ne prétend pas exercer de compétences de conduite hiérarchique, ni de conduite de projet. Pour le surplus, il ne ressort absolument pas du descriptif de sa fonction qu’il serait de sa responsabilité, lors de levées de corps, de donner des instructions ou des directives, au sens défini ci-dessus, à la personne qui l’accompagne, ni aux autres intervenants, notamment des services d’urgence, avec lesquels il est amené à collaborer. A l’instar de l’autorité concernée, le tribunal considère donc que les échanges qui ont lieu le cas échéant relèvent plutôt de la transmission d’informations relatives aux activités de prestataire funéraire que d’instructions données à des tiers à l’occasion d’interventions ponctuelles et particulières qui nécessitent une coordination par une personne de référence. Les niveaux 6 et 7 de la chaîne 331 ne prévoient d’ailleurs pas non plus l’allocation de points pour les critères de la compétence à diriger et de l’aide à la décision. La commission de recours n’a donc nullement abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant n’exerce aucune de tâche de conduite.

8.                      a) Le recourant reproche par ailleurs à l’autorité intimée d’avoir violé le principe d’égalité de traitement en ne classant pas sa fonction au niveau 6 de la chaîne 331, alors que les collaborateurs du Centre funéraire de Montoie sont colloqués à ce niveau.

A cet égard, la Commission de recours individuel a retenu que l’examen des descriptifs des postes respectifs du recourant et des employés au centre funéraire révélait des différences dans les tâches effectuées, en particulier concernant la réception des familles (maître de cérémonie), le transfert et la surveillance de l’état sanitaire des défunts et la gestion technique de la crémation. Selon la commission, ces différences, objectives et portant sur des éléments des descriptifs de postes qui ne sont pas accessoires, justifient une différence de positionnement.

Le recourant fait valoir que les enjeux liés à la relation avec les familles et les proches lors de levées de corps sont aussi élevés que pour les fonctionnaires en charge de la réception des familles au centre funéraire, lorsque le corps a été déplacé et préparé. S’agissant du transfert des défunts, les problématiques seraient exactement identiques. Par ailleurs, si le recourant admet que la surveillance de l’état du défunt et la gestion de la crémation sont des problématiques propres au centre funéraire, les tâches y relatives n’engendreraient cependant pas des niveaux d’exigence drastiquement incomparables aux exigences propres à sa fonction.

Dans ses déterminations sur le recours, l’autorité concernée expose que la fonction "employé-e au centre funéraire" a fait l’objet d’une notation dans la cadre de la phase d’évaluation des fonctions, de sorte qu’un profil spécifique existe pour cette fonction, dont la notation a abouti au niveau 6. Elle ajoute que lors du positionnement du poste du recourant, un contrôle de la cohérence transversale a été effectué avec les postes précités et a conduit à confirmer qu’une différence d’exigence nécessitait un positionnement distinct. A son avis, une notation plus importante se justifie pour les employés du Centre funéraire de Montoie, notamment concernant les compétences sociales.

b) De la garantie générale de l'égalité de traitement de l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) découle l'obligation de l'employeur public de rémunérer un même travail avec un même salaire. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire, les autorités disposent d'une grande marge d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit mais de juger tout un système de rémunération; elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 143 I 65 consid. 5.2 et les références citées; cf. aussi arrêt GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 4a; arrêt CACI 16 août 2017/367 consid. 3.3.2).

La question de savoir si des activités doivent être considérées comme identiques dépend d'appréciations qui peuvent se révéler différentes. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables. Ainsi le Tribunal fédéral a reconnu que l'art. 8 Cst. n'était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur des motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales, les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les prestations (ATF 143 I 65 consid. 5.2 et les références citées; arrêt du TF 8C_634/2016 du 3 août 2017 consid. 10.2; cf. aussi arrêt CREC I 7 février 2019/1 consid. 4.2.3).

Un certain schématisme dans le système de rémunération est admissible pour des raisons pratiques, même s'il n'est pas toujours satisfaisant dans des cas limites (ATF 139 I 161 consid. 5.3.1; arrêt TF 8C_5/2012 du 16 avril 2013 consid. 4; 8C_572/2012 du 11 janvier 2013 consid. 3.4.1; cf. aussi arrêt GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 4; arrêt CACI 16 août 2017/367 consid. 3.3.2).

c) En l’occurrence, il résulte des différentes descriptions de poste des employés au Centre funéraire de Montoie que ceux-ci ont pour tâches principales (pondérées selon les descriptifs entre 20% et 35%) d’accueillir les usagers du centre funéraire, de fonctionner comme "maître de cérémonies", d’incinérer les corps ainsi que de gérer les corps et les fleurs. Selon les descriptifs de poste, l’accueil des usagers nécessite d’assurer "un accueil de qualité en toutes circonstances et selon les sensibilités et les cultures des familles", de "renseigne[r] les familles en deuil et le public" et de recevoir les partenaires extérieurs (entreprises de pompes funèbres, fleuristes, etc.). La fonction de "maître de cérémonies" implique en particulier de "collabore[r] avec les entreprises de pompes funèbres et les officiants à l’organisation et au bon déroulement des cérémonies funèbres", d’être "à disposition des familles avant et après les cérémonies", au besoin d’effectuer les annonces. L’incinération des corps consiste à "procéde[r] à la crémation" et à "pilote[r] les installations techniques". Les responsabilités des employés du centre funéraire sont donc différentes, à plusieurs égards et s’agissant de tâches essentielles, de celles des prestataires funéraires des Pompes funèbres officielles décrites sous lettre E ci-dessus. S’agissant en particulier des compétences sociales et du critère secondaire de la communication, dont la notation est critiqué par le recourant, les autorités intimée et concerné n’ont pas versé dans l’arbitraire ni violé le principe d’égalité de traitement en considérant que les exigences, notamment s’agissant des interactions avec les familles et proches en deuil, étaient plus élevées pour les employés du Centre funéraire de Montoie que pour les prestataires funéraires des Pompes funèbres officielles, au regard de leurs responsabilités respectives telles qu’elles résultent des descriptions de fonction.

On ne saurait donc retenir une violation du principe de l’égalité de traitement, étant rappelé qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de substituer son appréciation à celle de la Commission de recours individuel et que l’autorité judiciaire doit se montrer particulièrement prudente avant de modifier la classification d’une fonction, au risque de créer d’autres inégalités.

9.                      Le recourant fait encore valoir qu’il serait impossible de vérifier si, selon les points attribués à chacun des critères d’évaluation de la fonction qu’il occupe, celle-ci a été correctement colloquée au niveau 5 de la chaîne 331, le fonctionnement de la méthode GFO n’ayant pas été expliqué.

A cet égard, l’autorité concernée a exposé dans ses déterminations sur le recours que la cote, c’est-à-dire le nombre de points total pondéré, du profil adapté établi pour la fonction de prestataire funéraire (19.02) est comprise dans le spectre du niveau 5 (17.36 – 20.61).

Ce grief doit donc être écarté.

10.                   Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et que la décision de la Commission de recours individuel du 7 novembre 2017 doit être confirmée.

Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), sont mis à la charge du recourant (art. 49 LPA-VD) et il n’est pas alloué de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Commission de recours individuel du 7 novembre 2017 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 juillet 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.