TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 février 2018

Composition

M. François Kart, président;  Mme Imogen Billotte et M. Pascal Langone, juges.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi (SDE),  à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi (SDE) du 27 novembre 2017 (infraction au droit des étrangers - frais de contrôle)

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 14 décembre 2017 par A.________ contre la décision rendue le 27 novembre 2017 par le Service de l’emploi relative au B.________ à ********;

-                                  vu les deux décisions du Service de l'emploi du 27 novembre 2017 jointes au recours (infraction au droit des étrangers et frais de contrôle),

-                                  vu le courrier du juge instructeur du 20 décembre 2017 impartissant au recourant un délai au 10 janvier 2018 pour préciser si son intention était de recourir contre les deux décisions du Service de l'emploi en précisant, dans le cas contraire, laquelle des décisions était contestée ;

-                                  vu l’absence de réponse dans le délai imparti;

 

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 16 janvier 2018 impartissant au recourant un délai au 16 janvier 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  vu l’absence de paiement dans le délai imparti;

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

-                                  que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

-                                  qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

-                                  que dans ce délai, le recourant n’a pas non plus requis l’octroi de l’assistance judiciaire,

-                                  que le recourant a été dûment averti qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle, 

-                                  que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

-                                  qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 28 février 2018

 

Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.