TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 novembre 2018

Composition

M. André Jomini, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Bertrand Dutoit, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par B.________, à La Tour-de-Peilz, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de La Tour-de-Peilz, représentée par Me Nicolas MATTENBERGER, avocat à Vevey,   

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 5 décembre 2017 (relative à une inscription au registre du contrôle des habitants)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1991, était domicilié à La Tour-de-Peilz en janvier 2017.

Le 19 janvier 2017, il a rempli et signé une formule "Annonce de départ ou changement d'adresse" qu'il a remise à l'Office de la population de sa commune. Il annonçait ainsi une date de déménagement (le 31 janvier 2017) et son nouveau lieu de résidence (********, Jamaïque).

B.                     Le 26 juillet 2017, A.________ a écrit à la Municipalité de La Tour-de-Peilz (ci-après: la municipalité) pour expliquer en substance qu'il s'était présenté la veille au guichet de l'Office de la population et qu'on avait refusé de lui délivrer une attestation de domicile. Il a ajouté qu'il n'était pas parti en Jamaïque en février 2017; il avait passé les mois de février, mars et avril 2017 à s'occuper essentiellement de ses deux enfants.

C.                     Le 11 août 2017, la municipalité a fixé à A.________ un délai au 8 septembre 2017 pour fournir "toutes les preuves utiles (paiement de l'assurance-maladie, impôts, relevé bancaire, attestation écrite d'une tierce personne (sauf lien de parenté proche) avec copie de sa pièce d'identité, facture de téléphone ou tous autres documents) démontrant [qu'il] n'av[ait] pas quitté la Suisse." Cette lettre rappelait en outre à A.________ qu'à défaut de régulariser sa situation, il avait l'obligation de s'inscrire auprès de l'Office de la population.

D.                     Le 29 septembre 2017, l'Office communal de la population a envoyé à A.________ - à son adresse ********, à La Tour-de-Peilz – une décision ainsi libellée:

"Décision d'inscription au registre du Contrôle des habitants de la commune de La Tour-de-Peilz avec effet au 26 juillet 2017.

Monsieur,

Nous revenons sur nos différents courriers et entretiens à nos guichets, ainsi que sur notre dernière correspondance datée du 11 août dernier restée sans réponse.

En faits:

– Vous avez annoncé votre départ en date du 19 janvier 2017, pour un départ au 31 janvier de cette même année et le logement a été quitté à cette même date;

– Vous êtes revenu en Suisse en date du 23 juillet 2017 en provenance de Ghana;

– Vous vous êtes présenté à nos guichets en date du 26 juillet 2017 pour régulariser votre situation;

– Vous n'avez pas donné suite au courrier du 11 août qui vous octroyait un ultime délai au 8 septembre pour régulariser votre situation et faire part de vos observations et transmettre vos documents;

– Vous n'êtes pas venu vous inscrire dans le délai imparti (art. 3 de la loi sur le contrôle des habitants (LCH) et art. 1er du règlement d'application de la loi sur le contrôle des habitants (RLCH)).

En droit:

Vu les articles 3 et 9 de la loi vaudoise sur le contrôle des habitants LCH (RSV 142.01) qui stipulent notamment que quiconque réside plus de trois mois consécutifs ou plus de trois mois par an dans une commune du canton, est tenu d'y annoncer son arrivée. Lorsqu'un séjour de plus de trois mois est d'emblée prévisible, l'annonce aura lieu dans les huit jours qui suivent l'arrivée.

Vu les articles 11 et 12 de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres LHR (RS 431.02) qui oblige toute personne déménageant sur la commune à s'annoncer au service du contrôle des habitants;

Le contrôle des habitants de la commune de La Tour-de-Peilz décide l'inscription en résidence principale de M. A.________ à ********, 1814 La Tour-de-Peilz.

Vos données personnelles, au sens de la LHR et de la LCH, seront enregistrées et reprises, en l'état, du Registre cantonal des personnes à la date de la présente décision. Toutes divergences ou erreurs ne sauraient donc engager la responsabilité juridique de notre commune.

E.                     Par un acte daté du 11 octobre 2017, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Municipalité de La Tour-de-Peilz (ci-après: la municipalité). Il demandait l'annulation de la décision attaquée et le maintien de "l'inscription de résidence principale dans la commune du recourant depuis le mois de juin 1997".

L'acte de recours était signé par B.________, mère de A.________ et également domiciliée ******** à La Tour-de-Peilz. Une procuration de A.________ en faveur de sa maman, autorisée à entreprendre toute démarche utile en rapport avec ses dossiers, était jointe au recours.

F.                     Le 5 décembre 2017, la municipalité a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:

"La Municipalité décide de rejeter le recours et confirme la décision du Contrôle des habitants de la commune de La Tour-de-Peilz du 29 septembre 2017, concernant l'inscription en résidence principale de M. A.________ ********, 1814 La Tour-de-Peilz, avec effet au 26 juillet 2017".

Dans les motifs de sa décision, la municipalité expose en premier lieu qu'elle a "examiné la situation et n'a constaté aucun fait nouveau". Les motifs de la décision de l'Office de la population ont ensuite été reproduits in extenso.

L'adresse figurant sur la décision – ainsi que sur l'enveloppe de l'envoi, par recommandé et par pli simple – est la suivante:

Monsieur A.________

Pour être notifié à votre mandataire

Mme B.________

******** 1814 La Tour-de-Peilz.

Le 8 décembre 2018, A.________ a écrit (sous sa signature) à la municipalité pour lui signifier qu'il refusait de recevoir une lettre qu'il devrait notifier lui-même à sa mandataire. Il renvoyait par ailleurs à la municipalité l'enveloppe contenant la décision (envoyée sous pli simple).

Le courrier recommandé a été distribué au destinataire au guichet de la Poste le 13 décembre 2017.

G.                    Agissant le 26 janvier 2018 par la voie du recours de droit administratif, A.________, représenté par sa mère, demande au Tribunal cantonal de prononcer "la radiation de mention successive selon laquelle [il] est arrivé en Suisse le 26 juillet 2017, de provenance inconnue", ainsi que "la constatation de l'usage illicite de données sensibles le concernant par le [contrôle des habitants] de La Tour-de-Peilz, resp[ectivement] la Municipalité s'agissant de la communication de données fausses bien qu'en possession d'éléments infirmant la véracité de telles inscriptions".

Dans sa réponse du 23 avril 2018, la Commune de La Tour-de-Peilz conclut au rejet du recours.

Le recourant a répliqué ou déposé des observations complémentaires le 18 juin 2018, le 25 juin 2018 et le 28 août 2018. La municipalité s'est déterminée le 21 juin 2018 et le 5 septembre 2018.

H.                     Après avoir été invité à verser une avance de frais, le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire. Le juge instructeur a dès lors, le 20 février 2018, rapporté son ordonnance fixant l'avance de frais et indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire.

 

Considérant en droit:

1.                      La loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres (LHR; RS 431.02) prévoit un registre des habitants, qui peut être tenu par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour (art. 3 let. a, art. 6 ss LHR). Dans le canton de Vaud, la loi cantonale du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH; RSV 142.01) prévoit qu'il est tenu, dans les communes, un registre communal des habitants (art. 1 al. 1, art. 2a LCH). Cette loi prévoit, pour ceux qui résident dans une commune, des "déclarations obligatoires" (art. 3 ss LCH), en particulier la déclaration d'arrivée (art. 3 LCH) et la déclaration de départ (art. 6 LCH). En fonction de ces déclarations, le contrôle des habitants de la commune procède aux inscriptions requises dans le registre (cf. art. 9 et art. 17 LCH). Une décision de la municipalité au sujet d'une telle inscription – le cas échéant une décision sur recours, après contestation de l'inscription opérée par le contrôle des habitants – peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Le présent recours a été formé dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision de la municipalité (cf. art. 95 LPA-VD, en relation avec l'art. 96 al. 1 let. c LPA-VD), si l'on prend en considération, comme date de notification, celle de la distribution de l'exemplaire expédié sous pli recommandé. L'art. 44 al. 1 LPA-VD dispose que les décisions des autorités administratives sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé; c'est bien le mode de notification que la municipalité a choisi en l'espèce, et il n'est pas décisif qu'elle ait également envoyé sa décision sous pli simple. Ainsi, du point de vue de la recevabilité du recours, la réception par le recourant de la décision envoyée sous pli simple n'est pas le dies a quo du délai de l'art. 95 LPA-VD.

Le recourant, destinataire de la décision, a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant fait valoir en substance – dans une argumentation au demeurant parfois confuse - qu'il s'est rendu à l'office de la population, en juillet 2017, non pas pour annoncer son arrivée en Suisse, mais un changement d'adresse sur le territoire de la même commune (sa précédente adresse [********], étant celle de l'appartement qu'il partageait alors avec son "ex-copine"). Il reproche à l'Office de la population de n'avoir pas radié ni rectifié l'inscription erronée de départ définitif pour la Jamaïque dès le 1er février 2017.

a) Il convient de relever en premier lieu que le contrôle des habitants a enregistré le départ du recourant sur la base d'une déclaration de départ, signée par lui, qui est sans équivoque. Cette déclaration de départ est requise, selon l'art. 6 LCH, de toute personne "qui cesse de résider dans la commune ou dont la durée du séjour n'atteint plus trois mois par an". Le recourant n'a pas effectué de nouvelle démarche, auprès de l'administration communale, pour retirer sa déclaration de départ au moment où le départ annoncé était réputé être effectif, c'est-à-dire au mois de février 2017.

Le recourant reconnaît avoir séjourné au Ghana à partir du 28 avril 2017, jusqu'au mois de juillet 2017. A son retour du Ghana, comme il demandait une attestation de domicile censée établir qu'il n'avait pas quitté la commune en février 2017, l'Office de la population était tenu de lui refuser cette attestation – dès lors que son départ avait été dûment enregistré, à sa requête – et de lui demander de prouver ou de rendre vraisemblable que son lieu de résidence était demeuré à La Tour-de-Peilz jusqu'à son départ pour le Ghana. Dès lors que le recourant entendait faire annuler une déclaration de départ ayant donné lieu à un enregistrement au sens de l'art. 9 LCH, il lui incombait de collaborer à la constatation des faits pertinents, conformément à la règle de l'art. 30 al. 1 LPA-VD. Les pièces et attestations requises de lui, dans le courrier de la municipalité du 11 août 2017, étaient à l'évidence propres à permettre une appréciation objective de la situation et cette exigence de l'autorité communale était admissible. Ce courrier était clair, le recourant ne pouvant dès lors faire valoir que le préposé au contrôle des habitants l'avait mal renseigné, auparavant, sur ce qui était exigé de lui. L'art. 30 al. 2 LPA-VD dispose que lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier. Cette règle de procédure est applicable en l'espèce, dès lors que l'on pouvait attendre du recourant qu'il produise les preuves indiquées par la municipalité.

b) Il se trouve au dossier des procurations signées par le recourant, portant les dates du 20 mars et du 25 avril 2017, en faveur de sa mère, pour diverses démarches à effectuer notamment en relation avec la fin du bail de son ancien appartement. On constate donc que, déjà le 20 mars 2017, le recourant voulait déléguer à sa mère certains actes à accomplir à La Tour-de-Peilz, alors qu'il aurait pu s'en charger personnellement. On trouve également au dossier communal deux attestations, envoyées directement à l'Office de la population par C.________ (le 31 août 2017) et D.________ (le 19 septembre 2017). La première indique avoir rencontré A.________ à la déchèterie de La Tour-de-Peilz au début du mois d'avril 2017. La seconde explique avoir vu A.________ plusieurs fois et de manière régulière à Genève et à Genolier durant la période qui englobe la fin du mois de janvier 2017 jusqu'au 28 avril 2017; selon cette personne, le projet de voyage en Jamaïque n'a pas pu être réalisé et l'intéressé a séjourné au Ghana entre le 28 avril et le 23 juillet 2017. On trouve également au dossier deux lettres du père du recourant (des 10 et 31 octobre 2017) qui confirment qu’il a rendu visite à son fils, ses enfants et leur mère, le 14 avril 2017, à la Tour-de-Peilz. Par ailleurs, le père a produit une attestation de la caisse maladie du recourant datée du 26 octobre 2017 qui confirme que le recourant a été assuré auprès de ladite caisse pour l’assurance obligatoire des soins selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), dès le 1er janvier 2010 et ce sans interruption.

Si l'on peut déduire de la première des attestations (du 31 août 2017), ainsi que des déclarations du père du recourant que celui-ci était présent au moins une journée à La Tour-de-Peilz en avril 2017, peu avant son départ pour le Ghana, cela ne prouve pas sa présence régulière dans cette commune en février et mars 2017, directement après le déménagement annoncé. La deuxième attestation (du 19 septembre 2017) n'indique pas de dates précises et elle ne constitue pas la preuve d'une résidence à La Tour-de-Peilz, puisqu'il est question de présence dans d'autres communes de Suisse. Quant à l’attestation de la couverture LAMal durant les mois de février, mars et avril 2017, elle ne signifie pas que le recourant résidait toujours à La Tour-de-Peilz après son annonce de départ. Il pouvait tout aussi bien résider dans une autre commune de Suisse sans perdre sa couverture LAMal. En d'autres termes, les éléments du dossier permettaient à la municipalité de retenir que le recourant avait quitté la commune à la date indiquée dans sa déclaration de départ, puisqu'une telle déclaration exclut la présomption d'une résidence continue dans la commune jusqu'à la déclaration d'arrivée (ou de retour) et puisqu'en raison d'un défaut de collaboration de l'intéressé, la preuve d'une résidence régulière, de février à avril 2017, n'a pas été apportée.

c) Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il tend à radier l'enregistrement de l'arrivée en Suisse après le séjour au Ghana, est mal fondé. Après l'enregistrement, valable, de la déclaration de départ, il incombait au contrôle des habitants de traiter la démarche du recourant, en juillet 2017, comme une déclaration d'arrivée au sens de l'art. 3 LCH.

d) L'argumentation et les conclusions du recourant à propos de la transmission, par le contrôle des habitants, d'informations erronées à des tiers, voire de l'usage illicite de données sensibles par les autorités communales, ne sont pas concluantes. On comprend que le recourant reproche à ces autorités d'avoir indiqué dans le registre qu'il avait quitté la commune à la date indiquée dans sa déclaration de départ. Or cela est une conséquence du système légal, qui prévoit que les déclarations valables doivent être enregistrées (art. 9 LCH). Cela étant, dans la décision attaquée, la municipalité ne statue pas dans le cadre d'une contestation relative au traitement illicite de données personnelles, à cause de leur communication à des tiers. La loi cantonale du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; RSV 172.65) prévoit une procédure particulière pour obtenir, s'il y a lieu, une décision au sujet d'un traitement illicite de données (art. 29 ss LPrD). Tel n'était pas l'objet de la procédure ouverte devant la municipalité, sur recours contre une mesure de l'Office de la population, la contestation portant exclusivement sur la légalité d'un enregistrement dans le registre des habitants au regard des prescriptions de la loi sur le contrôle des habitants.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Eu égard à la situation personnelle du recourant, qui est indigent, les frais de procédure peuvent être laissés à la charge de l'Etat (art. 50 LPA-VD). Cela rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. Cependant, la Commune de La Tour-de-Peilz, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge du recourant (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision prise le 5 décembre 2017 par la Municipalité de La Tour-de-Peilz est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Une indemnité de 800 (huit cents) francs, à payer à la Commune de La Tour-de-Peilz à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 13 novembre 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:       



 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.