TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 juillet 2020

Composition

M. Laurent Merz, président; M. Guillaume Vianin, juge, et M. Victor Desarnaulds, assesseur; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________, à ********,

 

2.

 B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Cédric AGUET, Avocat, à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Unité juridique, à Lausanne,    

  

 

Autorités concernées

1.

Municipalité de ********, à ********,    

 

2.

Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), Division planification, à Lausanne,  

 

  

Tiers intéressé

 

C.________ à ******** représentée par son associée gérante D.________, représentée par Me Jean CAVALLI, Avocat, à St-Sulpice VD,  

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ et consort c/ décision de la Direction générale de l'environnement DGE-DIREV du 11 décembre 2017 (conditions d'exploitation d'une boucherie à ********)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) sont depuis 2011 copropriétaires, chacun à 50%, de la parcelle n° ******** de ******** m2 au chemin du ******** à ********, localité de la Commune de ******** née le 1er juillet 2011 à la suite de la fusion de plusieurs (anciennes) communes dont ********. La parcelle est pourvue d'un bâtiment d'habitation avec garage (******** m2) et d'un jardin (******** m2).

D.________ est depuis 2001 l'unique propriétaire de la parcelle n° ******** de ******** m2 dans la même localité. Selon le registre foncier, la parcelle est dotée d'un bâtiment d'habitation avec affectation mixte (******** m2) et d'espaces "place-jardin" (******** m2). D.________ y vit avec son compagnon E.________. Dite parcelle est située en face de la parcelle n° ********, les deux parcelles étant séparées uniquement par le chemin du ******** (DP ********). La parcelle n° ******** est au nord du chemin, la parcelle n° ******** au sud. Cette dernière parcelle et le bâtiment qui s’y trouve sont contigus à la parcelle n° ******** et au bâtiment d'habitation qui se trouve sur cette dernière parcelle et dont le propriétaire est une tierce personne. La parcelle n° ******** se situe au sud de la parcelle n° ********.

Les parcelles précitées sont colloquées, comme celles aux alentours, en zone de village, qui est une zone mixte "destinée à l'habitation, au commerce, à l'artisanat, aux exploitations agricoles et à leurs dépendances, aux constructions d'utilité publique dans la mesure où ces activités n'entraînent pas d'inconvénients majeurs pour le voisinage (bruit, odeurs, fumée, etc.) et qu'elles ne compromettent pas le caractère de la localité" (art. 5 du règlement communal d'affectation et police des constructions pour ******** [ci-après: RPA], approuvé par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud les 18 mai 1990 et 8 mars 1991). Selon l'art. 34bis RPA, entré en vigueur le 8 mars 1991, le degré de sensibilité III a été attribué, en application de l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit, à toutes les zones du plan général d'affectation d'********.

Hormis quelques exploitations agricoles (******** en 2006), la localité dispose encore d'un bureau d'architecture. Pour le reste, le village est composé de résidences.

La société C.________ a été inscrite le 3 mai 2012 au registre du commerce du Canton de Vaud avec comme but commercial l'exploitation d'une boucherie avec service traiteur, le commerce de viande et de produits à base de viande et la location de cantines. D.________ détient toutes les parts sociales et est l'associée gérante avec signature individuelle de cette société. Dans les faits, c'est son compagnon, E.________, qui travaille principalement au sein de cette société, D.________ exerçant à titre principal une activité dépendante pour un autre employeur.

B.                     En juin 2001, un architecte a présenté pour le compte de D.________ un dossier d'enquête portant sur la transformation du bâtiment existant sur la parcelle n° ********, comportant la création d'un logement, de locaux professionnels (deux laboratoires pour la préparation de viande, frigo, fumoir) et d’un local de chaufferie (avec installation de deux citernes à mazout d'un volume total de 4 m3).

Le 4 juillet 2001, le Service technique intercommunal du ******** (ci-après: le STI) a réservé, dans son examen des dispositions communales applicables, l'existence d'inconvénients majeurs pour le voisinage (art. 5 et 41 RPA) s'agissant de la fumée et des odeurs du fumoir ainsi que des bruits et des odeurs du laboratoire. Il a en outre réservé la question des trois cheminées émergeant en toiture (art. 53 RPA). Le STI a par ailleurs estimé que le questionnaire général avait été incomplètement rempli et que divers formulaires n'avaient pas été annexés à la demande d'autorisation (formulaire de prévention des incendies ECA, formulaire pour locaux artisanaux et commerciaux, formulaire pour eaux artisanales et gestion des déchets spéciaux); le schéma des canalisations montrait un raccordement non conforme des eaux usées ménagères "au travers du séparateur à graisse". Enfin, les locaux à aménager devaient servir à la préparation de viandes par E.________, dont les activités avaient attiré dans le passé l'attention des services de contrôle (Service sanitaire, Laboratoire cantonal, Service vétérinaire); dès lors, le STI recommandait de veiller à ce que les installations ne soient pas utilisées par l'intéressé avant l'obtention des autorisations nécessaires.

Le projet de D.________ a été mis à l'enquête publique du 3 au 23 août 2001.

La CAMAC a rendu son rapport de synthèse le 3 septembre 2001. Les services compétents de l'Etat ont tous délivré les autorisations et préavis requis moyennant le respect de diverses conditions impératives. Au sujet des odeurs, un service cantonal avait retenu ce qui suit:

"Le voisinage doit être préservé d'immissions d'odeurs incommodantes. Le projet qui fait l'objet de la présente demande d'autorisation comporte certains risques. A cet effet, il y aura lieu de prendre toute mesure utile à titre préventif. En cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires pourront être prescrites.

La (les) cheminé (s) qui figure(nt) sur les plans soumis à l’enquête publique ne respecte(nt) pas les critères fixés ci-dessus. Lors de la construction, elle(s) devra (devront) être adaptée(s)."

L'ancienne municipalité d'******** a délivré le permis de construire sollicité le 25 octobre 2001. Elle a posé comme exigence que la direction des travaux soit assurée par un mandataire professionnellement qualifié et que l'aménagement des laboratoires soit conforme à des plans adressés par l'architecte au Laboratoire cantonal le 22 août 2001 et approuvés par ce service. Enfin, la municipalité a interdit l'entreposage de déchets carnés et les activités liées aux travaux de boucherie à l'extérieur du bâtiment.

Le 19 décembre 2001, le Service de l’emploi du Canton de Vaud a écrit à la municipalité pour relever que la fabrication prévue de greubons - dont les installations appropriées n'étaient pas mentionnées dans les plans mis à l’enquête en août 2001 - conduirait à modifier notablement la disposition prévue des locaux; de l'avis du service, une enquête complémentaire serait nécessaire pour recueillir les avis des départements concernés, en particulier sur la répartition des locaux et la fiabilité des installations. Le 14 janvier 2002, la municipalité a transmis une copie de ce courrier à D.________ en lui demandant de fournir des renseignements sur l’aménagement éventuel des locaux en vue de la fabrication "industrielle" de greubons et, le cas échéant, de déposer un dossier pour une enquête complémentaire.

Le 24 juin 2002, un architecte a déposé un dossier de demande d'autorisation pour la "fabrication de greubons". Le 2 juillet 2002, la municipalité a demandé à l'architecte de compléter le dossier "greubons" en vue d'une enquête publique complémentaire. La demande d’autorisation pour la fabrication de greubons (chaudière de boucherie et groupe de filtration des vapeurs de graisse) dans le laboratoire existant a été mise à l’enquête publique du 16 août au 5 septembre 2002.

Par décision du 17 septembre 2002, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.

D.________ a recouru contre cette décision et conclu à ce que le permis de construire lui soit octroyé.

Par arrêt du 28 décembre 2006 (AC.2002.0190), l'ancien Tribunal administratif du Canton de Vaud (prédécesseur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a partiellement admis le recours en annulant la décision de la municipalité du 17 septembre 2002 et en lui retournant la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le Tribunal administratif a considéré notamment ce qui suit (dans son considérant D/c et d): Outre les problèmes purement techniques à résoudre, faute d’études ou de moyens techniques fiables (absence de précédent) et au vu de la complexité des paramètres entrant en considération, l’instruction de la cause n’avait pas permis d’établir dans quelle mesure l’installation, complètement mise en fonction et correctement entretenue, émettrait encore des odeurs. L’application du principe de prévention justifiait d’exiger des mesures de limitation des odeurs à la source, telles que l’installation de filtres. De fait, l'importance des immissions dépendrait par ailleurs du mode de gestion de l’installation, du suivi dans l’entretien de la chaîne de filtrage. Enfin, dans la mesure où l’exploitant, selon ses propres explications, était susceptible d’exercer son activité hors de tout cadre horaire (les voisins avaient dénoncé la fabrication de greubons tard le soir ou les week-ends), il appartenait à la municipalité d’imposer un horaire de travail compatible avec la zone et les habitations voisines les plus exposées (cf. AC.1995.0120 du 18 octobre 1997 portant sur l’autorisation d’un atelier mécanique en zone de village, avec comme condition d’exploitation, la fixation d’un horaire de travail de 07h00 à 18h00 du lundi au samedi, fermé le dimanche et les jours fériés); la municipalité pouvait prévoir qu’en cas de problème des contrôles seront effectués et que, le cas échéant, des mesures supplémentaires contre les nuisances pourraient être exigées (en ce sens, pour un problème de bruit, AC.2004.0152 du 31 juillet 2006). Il fallait donc compléter les conditions d’exploitation (conditions de production, comme la fermeture des locaux) par des limites fixées en heures et en jours où la production était admise. Des charges d’équipement (obligation d’installer le système de filtrage présenté), d'exploitation et d’entretien conditionnant l’autorisation joueraient le rôle préventif exigé par l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). L’autorité, en l’occurrence la municipalité, sur préavis du Service cantonal de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), devrait fixer dans son autorisation les conditions d’exploitation et les mesures de surveillance propres à éviter l’émanation d’odeurs incommodantes pour le voisinage. On pouvait retenir, à ce stade de l’instruction, que les nuisances liées à l’installation resteraient dans les limites de ce qui pouvait raisonnablement être exigé d'une population ayant choisi de vivre dans un milieu rural où les activités agricoles étaient présentes et où des activités artisanales étaient admises. S’il s’avérait que les immissions dépassaient le seuil de tolérance défini selon les critères de l’art. 14 LPE, l’autorité pourrait encore imposer des mesures propres à assurer une limitation plus sévère des émissions (cf. par ailleurs AC.1997.0009 du 12 août 1997, qui relevait que la crainte probable d’acquéreurs potentiels relativement aux nuisances d’une porcherie dans un village agricole ne suffisait pas pour invalider un projet qui respectait les dispositions de la LPE, compte tenu par ailleurs du fait qu’une limitation plus sévère des émissions selon l’art. 9 OPair restait réservée).

Le 7 mai 2007, la Municipalité d'******** a délivré à D.________ le permis de construire pour l’Installation d'une chaudière de boucherie + groupe de filtration des vapeurs de graisse (dans laboratoire existant) nécessaire à la fabrication de greubons; pose d'une citerne de gaz propane de 4,85 m3 au nord du bâtiment". Cette décision retient notamment ce qui suit:

"- Au terme de la procédure engagée et suite à l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 28 décembre 2006, la Municipalité d'******** édicte les conditions spéciales complémentaires suivantes:

I.             L'exploitation de l'installation de production de greubons devra se faire exclusivement du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés dans le canton de Vaud, selon un horaire de 07h00 à 18h00;

II.            L'exploitation pendant les périodes fixées au chiffre précédent devra se faire portes et fenêtres fermées;

III.           La constructrice devra s'assurer du respect par son exploitant des conditions fixées dans les décisions de la CAMAC et des présentes conditions spéciales complémentaires, à défaut de quoi le permis d'exploiter pourrait lui être retiré. [...]

IV.          La Municipalité d'******** rappelle à la constructrice et à son exploitant que la production de greubons reste interdite avant la délivrance du permis d'exploiter (déclaration de conformité du SEVEN).

Le préavis élaboré par le SEVEN en date du 14 février 2007, dont une copie est remise en annexe du présent permis de construire, fait partie intégrante de ce dernier et sera respecté.

[...]

L'autorisation de l'Etat délivrée par la centrale des autorisations (synthèse CAMAC) datée du 26 août 2002 annexée au présent permis de construire, fait partie intégrante de ce dernier et sera respectée dans son intégralité. Cette synthèse contient les exigences, directives et prescriptions des divers services concernés de l'Etat."

La Municipalité a délivré le 13 mai 2009 à D.________ le permis d'habiter/utiliser.

C.                     Les recourants ont emménagé en 2012 sur leur parcelle précitée à ********. Ils ont constaté que l'exploitation sise sur la parcelle n° ******** se faisait livrer de la marchandise très tôt le matin, ce qui provoquait des bruits qui réveillaient leur famille.

Dans un courrier adressé le 31 mai 2013 au Service de l'environnement et de l'énergie du Canton de Vaud, les recourants ont retenu notamment ce qui suit:

"Un gros camion vient livrer de la viande tous les matins du lundi au vendredi entre 04h45 et 05h15. Selon une discussion avec nos voisins "bouchers", ce camion viendrait tous les jours de Suisse allemande et ne pourrait pas livrer plus tard en raison du planning de sa tournée. Bien que ce camion éteigne son moteur, le chauffeur-livreur pousse des bacs, des chariots, empile des caisses, etc. Ces bruits ne durent qu'une dizaine de minutes mais réveillent toute la famille.

Nous aimerions savoir s'il existe des lois permettant aux camions de livrer à toute heure? Et si la nature des marchandises livrées (denrées périssables) permet d'obtenir des dérogations quant aux horaires de livraisons?

Ensuite vers 05h30 du matin, les employés de la boucherie font d'incessants aller-retour d'un côté à l'autre de leur maison avec un monte-charge pour déplacer des bacs, dont ceux livrés quotidiennement. Ce monte-charge fait énormément de bruit, pétarde et racle le sol. Ces employés chargent également un espèce de camion-roulotte servant de guichet de vente sur les marchés et claquent les portes des véhicules, etc.

Nous trouvons tous ces bruits très désagréables et ne pouvons rester sans rien faire car nos enfants de bas-âge sont réveillés beaucoup trop tôt et ne peuvent se rendormir.

[...]

Selon une discussion avec nos voisins "bouchers", ils commencent à travailler tôt le matin, car ils se conforment à un accord passé avec une partie du voisinage les empêchant d'exploiter le soir après 19h00.

De plus, veuillez noter que tous les samedi matins et depuis peu en semaine à six heures tapantes, ces voisins nettoient leurs locaux au karcher et chargent leur camion-roulotte pour le marché, etc.

Il est bon de préciser que nous avons eu une discussion avec nos voisins et qu'ils se sont engagés à ne pas mettre en route de véhicule à moteur avant 6h00 le matin. Pour le reste, nous n'avons rien obtenu d'autre."

D.                     La Direction générale de l'environnement du Canton de Vaud (DGE) a effectué du mercredi 7 octobre au vendredi 9 octobre 2015 entre 4h30 et 7h00 du matin, avec des conditions atmosphériques favorables, une série de mesures acoustiques au moyen d’un sonomètre depuis le rez-de-chaussée côté sud de l'habitation sise sur la parcelle des recourants n° ********.

Interpellée par la DGE au sujet des nuisances sonores et de la plainte déposée à ce sujet, la municipalité a renvoyé, par courrier du 10 décembre 2015, notamment à la synthèse CAMAC relative à l'installation de machines nécessaires à la fabrication de greubons et à l'arrêt précité AC.2002.0190. Elle a demandé à la DGE de lui communiquer la suite qu'elle entendait donner à la plainte.

Dans un courrier adressé le 27 janvier 2016 à la société C.________ et à E.________ (pièce 15 de la DGE produite avec sa réponse au recours), la DGE a retenu comme résultats des mesures en dB(A) pour chaque jour les chiffres suivants:

Dates de mesure                                                                        7.10      8.10      9.10

Niveau sonore moyen (LAeq) mesuré                                           49.4      48.0      47.9

Facteur de correction pour le type de bruit (K1)                             +5        +5        +5

Facteur de correction pour composantes tonales (K2)                   + 2       + 2       + 2

Facteur de correction pour composantes impulsives (K3)              +2        +2       +2

Facteur de correction pour la durée du bruit (Kt)                            -3.4      -10.4     -4

Niveau d'évaluation (Lr = Leq + K1 + K2 + K3 + Kt)                      55.0      46.6      52.9

La DGE a exposé dans son écriture précitée que les activités mesurées pouvaient être considérées comme nouvelles au sens de l'Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), qu'il fallait donc prendre en compte les valeurs limites de planification qui étaient de Lr = 60 dB(A) de jour (entre 07h00 et 19h00) et de Lr = 50 dB(A) de nuit (entre 19h00 et 07h00). Elle a conclu à ce qui suit:

"Les mesures effectuées montrent que les valeurs de planification de nuit (DS III) sont dépassées pour l'habitation située sur la parcelle ******** les 7 et 9 octobre. Le niveau d'évaluation moyen pour les 3 périodes de mesure est de 52.7 dB(A).

Pour déterminer les niveaux d'évaluation, nous avons tenu compte de la durée de l'activité bruyante entre 5h00 et 7h00. La matinée du 8 octobre l'activité a duré 11 minutes, alors que les autres jours elle était d'environ 50 minutes.

5. Conclusions

Les niveaux d'évaluation de ces installations ne respectent pas les exigences de l'annexe 6 de l'OPB. Les activités générées par votre entreprise ne sont donc pas conformes et doivent être assainies (art. 16 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement).

En application du principe de prévention (art. 11 LPE), la DGE-ARC demande de prendre toutes les mesures nécessaires afin de limiter les émissions de nuisances sonores dans la mesure que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.

Nous vous demandons de nous fournir un plan d'assainissement des activités bruyantes générées entre 4h30 et 7h00. Ce document doit contenir le descriptif des travaux d'assainissement envisagés, leur efficacité en terme de réduction des nuisances sonores ainsi que le délai de réalisation.

La DGE-ARC vous fixe un délai au 29 février 2015 [recte: 2016] pour lui fournir ce document."

E.                     Par courrier du 8 février 2016, E.________ et C.________ ont déclaré que tous les bruits enregistrés ne pouvaient pas être imputés à leur activité. Il y avait notamment la route qui menait depuis la sortie d'autoroute d'******** à ******** qui traversait le village d’********. De plus, certains usagers de la route confondaient le chemin du ******** avec une rue du même nom à ********. Il y avait encore d'autres locataires dans le bâtiment en question qui recevaient parfois aussi des livraisons. Les livraisons des jeudis et vendredis se faisaient en matinée avec deux petites camionnettes sans avoir besoin du transpalette. Les horaires des camions de livraisons pour la graisse étaient en général organisés les lundis, mardis et mercredis matins et ils ne pouvaient pas négocier ces horaires, vu qu'ils étaient intégrés à une tournée de leur fournisseur qui sous-traitait cette activité. Ces livraisons n'avaient lieu que périodiquement et ils allaient intervenir auprès du fournisseur pour qu'il fasse en sorte de retarder au maximum l'heure à laquelle il déchargerait, sans pour autant pouvoir garantir que ce ne serait pas avant 7h00. Une solution pour diminuer les nuisances au niveau des livraisons serait d'agrandir le local au sud de la propriété pour en faire un local d'arrivage, ceci pour autant que ce soit techniquement et financièrement réalisable; il faudrait trouver un terrain d'entente à ce sujet avec la Commune. Pour le reste, étant conscients des nuisances sonores que pouvait occasionner leur activité, ils s'engageaient à réduire au maximum le bruit engendré par leur exploitation. Ils accueilleraient la DGE pour effectuer des mesures sonores de leurs installations.

Le 16 mars 2016, la DGE a interpellé la municipalité au sujet de l'agrandissement du local au sud pour réaliser une zone d'arrivage tel que mentionné dans le courrier précité du 8 février 2016. Suite à cela, la municipalité s'est adressée le 22 mars 2016 à D.________ en vue du projet d'agrandissement, lui demandant de transmettre toutes les informations utiles. Le 16 août 2016, la municipalité a relancé D.________, celle-ci n'ayant pas répondu à son courrier du 22 mars 2016. Elle a expliqué que, sans réponse d'ici au 29 août 2016, elle classerait le dossier en vue d'un projet d'agrandissement, de sorte que la DGE pourrait par la suite "prendre position quant à la problématique des nuisances sonores".

Par lettre du 22 août 2016, D.________ et C.________ ont expliqué à la municipalité qu'elles avaient constaté qu'il n'y avait plus de possibilité de construction, la seule option étant l'extension côté sud de l'abri érigé en dernier, pour permettre que les camions déchargent sans bruit. Comme exposé le 8 février 2016, elles avaient fait "le maximum pour que les camions ne viennent pas décharger tôt le matin, sachant qu'il s'agit d'une seule livraison env. 3 fois par semaine et à chaque fois uniquement sur une courte période". Leur souhait était de maintenir la situation actuelle "sans occasionner de conflit".

En transmettant le courrier précité, la municipalité a informé le 31 août 2016 la DGE que D.________ n'envisageait plus d'agrandir son bâtiment et souhaitait maintenir la situation en l'état.

Le 22 septembre 2016, la recourante a informé la DGE que depuis que celle-ci avait informé E.________ qu'elle était à l'origine de la plainte pour les nuisances sonores, ce dernier avait eu à plusieurs reprises un comportement inapproprié à son égard.

F.                     La DGE a procédé du mercredi 7 décembre au dimanche 11 décembre 2016 à de nouvelles mesures sonores entre 4h30 et 7h00 du matin, sans perturbations météorologiques influençant les mesurages, avec un sonomètre depuis le rez-de-chaussée côté sud de l'habitation sise sur la parcelle des recourants n° ********.

Le 1er mai 2017, le mandataire (Me F.________) des recourants s'est adressé à la DGE pour lui expliquer que les mesures effectuées en décembre 2016 ne sauraient être pertinentes, parce que cette période coïncidait avec une forte baisse des activités en raison des fêtes de fin d'année. Dès lors, les mesures effectuées en décembre 2016 ne devraient en aucun cas être prises en compte et tout rapport se fondant sur celles-ci devrait être retranché du dossier. Les recourants ont requis un rapport définitif, estimant que la DGE disposait de suffisamment d'éléments permettant une analyse des nuisances sonores dues à l'exploitation se trouvant sur la parcelle voisine n° ********. Subsidiairement, si la DGE devait considérer que les mesures prises en octobre 2015 n'étaient pas suffisantes pour établir le rapport final, ils requéraient de procéder à une nouvelle expertise acoustique, hors vacances scolaires. En tant que personnes concernées qui avaient dénoncé les faits, ils ont encore requis de recevoir copie de tous rapports futurs des mesures concernant la parcelle voisine. Ils n'avaient déjà pas reçu le rapport précité du 27 janvier 2016 directement de la DGE.

Le 12 juin 2017, la DGE a adressé à E.________ et C.________ un courrier pour leur accorder le droit d'être entendu concernant les conditions d'exploitation de l'entreprise à ********. Elle en a également transmis une copie au mandataire des recourants et à la municipalité. Elle a retenu que les activités bruyantes débutaient à environ 5h20 avec l'arrivée d'un camion et les phases de déchargement-chargement. L'entreprise ayant été autorisée après 1985, les activités mesurées devaient être considérées comme nouvelles au sens de l'OPB avec les valeurs de planification à prendre en compte de Lr = 60 dB(A) de jour (entre 07h00 et 19h00) et de Lr = 50 dB(A) de nuit (entre 19h00 et 07h00). Par rapport aux mesures sonores effectuées du mercredi 7 au dimanche 11 décembre 2016, la DGE a retenu les valeurs suivantes en dB(A) (pour la signification des facteurs K1, K2, K3 et Kt et le calcul du niveau d'évaluation, cf. ci-dessus les indications à la let. D par rapport aux mesures sonores du 7 au 9 octobre 2015):

Dates de mesure                                    7.12      8.12      9.12      10.12    11.12

Niveau sonore moyen (LAeq) mesuré       47.9      49.0      44.3      45.4      41.3

Facteur K1                                              +5        +5        +5        +5        +5

Facteur K2                                              +2        +2        +2        +2        +2

Facteur K3                                              +2        +2       +2       +2        +2

Facteur de correction pour la durée Kt      -6.8      -5.7        -8       -5         -9

Niveau d'évaluation Lr                              50.1      52.36    45.3      49.4      41.3

La DGE a ensuite retenu ce qui suit:

"Les mesures effectuées montrent que les valeurs de planification de nuit (DS III) sont dépassées ponctuellement pour l'habitation située sur la parcelle ******** les 7 et 8 décembre. Cependant, le niveau d'évaluation moyen pour les 5 périodes de mesure est de 49.1 dB(A).

Pour déterminer les niveaux d'évaluation, nous avons tenu compte de la durée de l'activité bruyante entre 5h00 et 7h00. La durée des activités entre 5h00 et 7h00 est d'environ 30 minutes. Durant les phases de chargement-déchargement le moteur du camion reste allumé, ce qui contribue à une augmentation des niveaux sonores.

5. Conclusions

Les niveaux d'évaluation de ces installations respectent en moyenne les exigences de l'annexe 6 de l'OPB.

En application du principe de prévention (art. 11 LPE), la DGE-ARC vous demande de prendre toutes les mesures nécessaires afin de limiter les émissions de nuisances sonores dans la mesure que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.

La DGE-ARC s'apprête à rendre une décision concernant les activités ayant lieu entre 5h00 et 7h00, ceci est notamment applicable pour le moteur du camion qui devrait être arrêté durant les phases de chargement-déchargement et les activités devraient être limitées à 30 minutes et uniquement à du chargement-déchargement.

Concernant la demande de Maître F.________ du bureau d'avocat ******** pour effectuer une nouvelle campagne de mesure, la DGE-ARC ne peut pas donner suite à cette demande, en effet les derniers mesurages permettent de fixer des conditions d'exploitation afin de respecter les valeurs de planification de l'annexe 6 de l'OPB."

G.                    Le 7 août 2017, E.________ et C.________ ont pris position comme suit:

"1) Ce sont les camions de livraison pour la graisse qui occasionnent du bruit le matin avant 07h00. Ces livraisons n'ont généralement pas lieu chaque jour (livraisons groupées), la production de greubons ne se fait pas en continu, il y a des arrêts périodiques, par exemple fin de la production le 21 juillet et reprise probablement début septembre.

2) Je suis intégré à une tournée et ne suis pas en mesure de fixer les horaires de livraison. J'ai négocié avec mon fournisseur pour que les livraisons soient retardées au maximum, sans pour autant avoir la garantie que ce sera dès 7h00.

3) Le camion doit laisser tourner le moteur pour assurer le refroidissement de la cellule frigorifique qui contient des produits carnés pour d'autres clients, afin de répondre à la législation sur les denrées alimentaires.

4) La pose d'un panneau en allemand pour informer les chauffeurs de faire attention au bruit sera faite prochainement.

5) La durée du déchargement est d'environ 10 à 15 minutes.

6) La route cantonale qui passe à quelques mètres est très fréquentée, il s'agit de l'accès le plus rapide et direct entre la sortie de l'autoroute d'******** pour rejoindre ******** et ********. Il y a énormément de camions imposants entre 5.00 et 7.00 heures qui occasionnent beaucoup de bruit pour tous les riverains."

Par écriture adressée le 29 août 2017 à la DGE, les recourants ont notamment expliqué que depuis la "dernière intervention" de la DGE, ils n'avaient constaté aucune amélioration. Ils ont renvoyé aux règlements communaux de police, d'une part, et d'affectation et de police des constructions, d'autre part. Les mesures sonores de décembre 2016 démontraient que les activités de la boucherie ne respectaient toujours pas, à tout le moins ponctuellement, les exigences de l'annexe 6 de l'OPB. Ils ont réitéré leur demande de nouvelles mesures au motif que les activités de la boucherie étaient bien plus faibles en décembre que le reste de l'année. Ils s'étonnaient également que les mesures n'avaient pas été effectuées sur une semaine entière. Depuis le premier rapport de la DGE du 27 janvier 2016, les exploitants de la boucherie n'avaient rien entrepris pour faire baisser le niveau des nuisances. Les recourants ont en particulier requis de la part de la DGE que soient interdites toutes activités de chargement-déchargement et de livraison entre 22h00 et 7h00 du matin et entre 9h00 et 22h00 les samedis et dimanches.

H.                     Par décision d'assainissement du 11 décembre 2017, la DGE a fixé à C.________ les conditions d'exploitation suivantes pour les activités ayant lieu avant 7h00 du matin:

"- Avant 5h30, aucune activité bruyante n'est autorisée.

- Avant 7h, seules les activités de livraison, chargement-déchargement sont autorisées.

- La durée des activités de chargement-déchargement avant 7h est limitée à 30 minutes par jour.

- Le moteur des véhicules de livraison doit être arrêté durant les phases de chargement-déchargement à l'exception du groupe froid.

- Afin de sensibiliser les livreurs à la proximité d'habitations, des panneaux de prévention, rappelant les bonnes pratiques, seront mis en place."

I.                       Par acte de leur mandataire du 29 janvier 2018, les recourants ont déféré cette décision de la DGE auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent principalement à la modification de la décision de la DGE dans le sens suivant:

"- Avant 7 heures, aucune activité bruyante n'est autorisée;

- Obligation d'arrêter le moteur des camions durant les phases de chargement et de déchargement et de livraison;

- Afin de sensibiliser les livreurs à la proximité d'habitations, des panneaux de prévention, rappelant les bonnes pratiques mentionnées ci-dessus, notamment, seront mis en place. "

Subsidiairement, les recourants demandent l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à la DGE pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 6 mars 2018, la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) s'est prononcée sur la qualité du chemin du ******** et de la route de ********. Elle a expliqué que, s'agissant de l'exploitation en question, elle n'avait pas d'éléments à apporter concernant le bruit engendré par celle-ci. Les autres griefs invoqués par les recourants ne concernaient aucune question relevant de sa compétence. Quant à la route cantonale traversant ********, celle-ci était fréquentée par moins de 2'000 véhicules par jour, ce qui ne générait pas de problème de bruit routier.

Le 6 mars 2018 également, la municipalité a déclaré "suivre" la décision de la DGE du 11 décembre 2017 tout en renvoyant aussi à des dispositions de son règlement de police du 24 octobre 2016.

Le 7 mars 2018, la DGE s'est déterminée en retenant que les premiers mesurages réalisés en octobre 2015 avaient montré un dépassement de 2.7 db(A) pour la période nocturne et que plusieurs activités avaient été mesurées durant cette période, telles que le chargement-déchargement, le lavage à haute pression et l'avertisseur de recul lors des manœuvres du véhicule de livraison. Suite à son courrier du 27 janvier 2016, des solutions afin de réduire les nuisances sonores avaient été envisagées comme par exemple le déplacement du lieu de livraison. Cette solution n'avait pas été retenue, mais les activités autres que le chargement-déchargement avaient été reportées après 7h00. L'avertisseur de recul avait été supprimé et la durée des phases bruyantes avant 7h00 avait également diminué. Lors des mesurages réalisés en décembre 2016, des activités de chargement-déchargement avaient été constatées et évaluées. Bien que les mesures aient montré que les dépassements ponctuels pouvaient être enregistrés sur un matin, les valeurs de planification pour la période nocturne étaient respectées. Les conditions d'exploitation mentionnées dans la décision d'assainissement permettaient de limiter les nuisances sonores et de respecter les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers.

Le 19 mars 2018, E.________ et C.________ se sont déterminés. Pour l'essentiel, ils ont répété les allégués qu'ils avaient déjà fait valoir auparavant. Ils ont relevé qu'aucune activité bruyante n'était effectuée avant 7h00 du matin, le chargement de la remorque pour le marché se faisant rapidement et sans nuisances sonores. Ils étaient inclus dans une tournée de livraison de produits frais et devaient s'adapter à leurs fournisseurs. Si ces derniers ne pouvaient les inclure dans leurs tournées, ils n'auraient alors plus de matière première pour leur activité.

J.                      A la suite d’une réorganisation interne de la Cour, la cause a été reprise par un nouveau juge instructeur.

Le 16 avril 2019, le juge instructeur a requis de la DGE la production de pièces complémentaires, notamment au sujet des mesures/examens acoustiques effectués en octobre 2015 et décembre 2016.

Le 25 avril 2019, la DGE a renvoyé pour les mesures acoustiques à ses courriers déjà mentionnés des 27 janvier 2016 et 12 juin 2017. Suite à l'ordonnance du juge instructeur du 26 avril 2019 demandant à la DGE de produire la documentation ayant servi à rédiger ses courriers précités, la DGE a transmis par courriel du 30 avril 2019 six fichiers Excel avec les données des mesures acoustiques du mois d'octobre 2015.

Le 2 mai 2019, Me Cavalli a informé le Tribunal avoir été mandaté par C.________.

Le 3 mai 2019, le Tribunal a transmis aux autres parties par voie électronique le courriel de la DGE du 30 avril 2019 avec les fichiers Excel joints.

Le juge instructeur a procédé le 8 mai 2019 à une inspection locale à laquelle toutes les parties avaient été convoquées le 3 avril 2019. Il ressort ce qui suit du procès-verbal d'audience:

"L'audience d'instruction est ouverte à 14h00 derrière la Boucherie C.________, au chemin du ********, au Nord-Ouest de la parcelle n° ********.

Se présentent:

-       les recourants A.________ et B.________ personnellement, assistés de Me Marina Likoska, avocate-stagiaire à Lausanne;

-       pour la Direction générale de l'environnement DGE-DIREV (ci-après: la DGE), G.________, ingénieur;

-       pour la Municipalité de ********, H.________, syndic, et I.________, municipal;

-       pour C.________ (ci-après: C.________), E.________, exploitant et salarié, assisté de Me Jean Cavalli, avocat à Lausanne, qui excuse D.________, associée-gérante de C.________, absente, et de J.________, juriste chez K.________.

Le président informe les parties qu'il s'agit d'une audience d'instruction qui a pour but de permettre de voir les alentours et de discuter de la problématique. Il a également des questions à poser et précise qu'il va prendre des photographies, qui seront versées au dossier et dont les parties pourront demander la consultation.

A la question du président de savoir si les parties ont des réquisitions d'entrée de cause, Me Marina Likoska demande si E.________ dispose d'une procuration lui permettant de représenter C.________.

Le président relève que Me Jean Cavalli dispose d'une procuration pour représenter C.________.

E.________ s'énerve et quitte l'audience.

Le président prie Me Jean Cavalli d'aller chercher E.________.

E.________ revient avec un bâton d'un diamètre de 4 à 5 cm, précisant, à la requête du président de mettre le bâton de côté, qu'il a mal à une jambe et a donc besoin du bâton. Il refuse de poser le bâton.

Le président indique que c'est lui qui parle et pose les questions et donnera la parole aux parties.

Me Jean Cavalli explique qu'ici se trouve un laboratoire, que E.________ va faire les marchés et que les livraisons sont effectuées devant le bâtiment. Il précise qu'il y a des panneaux de prévention en allemand, rappelant les bonnes pratiques, à l'attention des livreurs.

E.________ indique que la partie Nord-Ouest du bâtiment, propriété de D.________, se trouvant sur la parcelle n° ********, est une partie privative. Il ajoute que D.________ n'est pas là.

E.________, énervé, refuse de répondre à des questions du président, en particulier à celles portant sur la présence ou non de locataires dans l'immeuble et au sujet de D.________ (présence, activités). Il déclare ne pas savoir et qu'il n'y avait qu'à demander à D.________ elle-même. Le président le rappelle à son devoir de collaboration à l'établissement des faits, d'autant plus qu'il a comparu à la place de D.________. Cela était aussi dans son intérêt. E.________ relève alors que, lorsqu'il est venu consulter le dossier à la Cour de droit administratif et public (CDAP) le jour précédent, il n'a pas pu tout voir et précise que D.________ est au travail.

Me Jean Cavalli indique qu'il n'est le mandataire de E.________ que depuis un mois.

Le président explique que E.________ n'est pas une partie à la procédure, D.________ étant l'unique associé-gérante de C.________. Me Jean Cavalli, comme mandataire de C.________, avait eu un accès complet au dossier.

Sur ce, E.________ repart, très énervé. Il est constaté qu'il n'a pas de problème pour marcher.

Le président indique à Me Jean Cavalli qu'il ne sert à rien d'aller rechercher E.________, dont la présence est désormais indésirable à l'audience. Il ajoute qu'il se réserve la possibilité de convoquer les parties à une autre audience à Lausanne, mais que la cour fera déjà ce qu'elle pourra aujourd'hui.

Le recourant précise que D.________ travaille chez L.________.

Les recourants montrent au tribunal et aux parties leur maison et où se trouvent les différentes pièces, dont celles des enfants. Ils précisent que le chemin du ******** conduit à des champs.

Le président prend des photographies.

Le tribunal et les parties se rendent au Sud-Est de la parcelle n° ******** devant le bâtiment de la boucherie.

Le tribunal et les parties se rendent dans la salle d'un bâtiment sis à ********, où l'audience est reprise à 14h25.

Les recourants indiquent être copropriétaires de la parcelle n° ******** depuis 2011 et avoir acheté en cours de construction à M.________ et à N.________.

A la question du président, Me Jean Cavalli répond que D.________ est propriétaire de la parcelle n° ********, mais n'en est pas certain pour la parcelle voisine n° ********.

Le municipal explique que l'agriculture est quasiment la seule activité du village, qui ne compte, comme seule autre entreprise, qu'un bureau d'architecture.

Le représentant de la DGE indique que les mesures de bruit ont été prises depuis la terrasse des recourants, à proximité du mur de leur villa, au moyen d'un appareil posé au sol qui a été installé pendant les jours de mesures indiqués. Cet appareil comporte un fichier audio en plus. Personne n'était présent pendant les mesures. C'est lui qui a procédé aux deux campagnes de mesures.

Les recourants précisent qu'ils étaient chez eux pendant les deux campagnes de mesures.

Le représentant de la DGE ajoute que le fait que l'une des campagnes de mesures ait duré trois jours et l'autre cinq s'explique par les disponibilités de l'appareil. Il précise qu'il convient de prendre en compte l'exploitation moyenne annuelle. L'activité de E.________, qui a été limitée après coup, a ainsi été évaluée. Le fait que l'appareil de mesures ait été laissé une fois pendant un week-end relève du hasard, dès lors qu'il ne pouvait être récupéré qu'un lundi. Lors de la première campagne, le moteur des camions de livraison était allumé. E.________ devrait s'en tenir à ce qui lui est imposé, ce qui lui permettrait d'être au-dessous des 50 dB.

Me Marina Likoska indique que la deuxième campagne de mesures, qui a eu lieu en décembre 2016, l'a été pendant une période plus calme de C.________.

Me Jean Cavalli relève que décembre est le mois le plus actif pour un traiteur comme E.________, ce qui est un fait notoire, et que le samedi ce dernier va au marché à ********.

Me Marina Likoska demande si des livraisons ont lieu en décembre.

Le président indique que, les mercredi, jeudi et samedi notamment, les mesures faites pendant la deuxième campagne étaient assez importantes.

Le représentant de la DGE rappelle que, comme le prévoit la décision attaquée, la livraison est la seule activité autorisée avant 7h.

Le recourant relève qu'en décembre, les livraisons se raréfient, dès lors que E.________ et D.________ partent un mois en vacances de fin décembre à janvier et qu'ils écoulent probablement leurs stocks avant. Il estime que des mesures devraient être effectuées par exemple en octobre.

Le représentant de la DGE précise que E.________ et D.________ n'étaient jamais informés lorsque les mesures étaient prises et que la DGE n'a pas à vérifier que sa décision est bien respectée. Il ajoute que l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) vaut sept jours sur sept.

Le président relève que si de nouvelles mesures sont effectuées, qui démontrent que la décision n'est pas respectée, cela attesterait quand même d'un problème.

Me Jean Cavalli indique que, par lettre du 14 décembre 2017, E.________ a notamment indiqué à la DGE qu'il serait absent durant le mois de janvier 2018.

Le recourant précise qu'avant d'acheter, ils ont vu dans un règlement communal qu'il était interdit de faire du bruit avant 7h.

Le président cite les art. 17 et 18 du règlement de police de la Commune de ********.

Le recourant relève que l'art. 18 interdit avant 7h l'emploi d'appareils diffuseurs de son.

Le président précise que c'est l'OPB qui est applicable et qu'en zone de degré de sensibilité III, du bruit jusqu'à 50 dB est autorisé la nuit.

Me Jean Cavalli relève que des documents indiquent que E.________ a respecté la décision attaquée. Il relève encore que les recourants se trouvent dans une zone qui a un degré de sensibilité III et qu'il y a l'OPB qui a le pas sur le règlement communal de police.

Les recourants donnent des explications sur ce qu'ils ont pu constater quant à l'activité effectuée tôt le matin en lien avec l'entreprise de E.________:

- entre 4h45 et 5h15, des livraisons de viande sont effectuées du lundi au vendredi par un grand camion, moteur arrêté. Le camion vient de la route de ******** et s'arrête à l'entrée du laboratoire, tout en restant sur la route, l'arrière devant le laboratoire. Des caisses sont transportées sur des porte-palettes dans le camion et font beaucoup de bruit;

- entre 5h30 et 6h30, pendant environ une demi-heure, E.________ rentre la viande; il y a ainsi à nouveau du bruit provoqué par les caisses sur des porte-palettes, de même que du bruit causé par l'utilisation d'un monte-charge. E.________ charge également sa roulotte et sa camionnette pour aller au marché. Cette activité a lieu du lundi au jeudi ainsi que le samedi. Le dimanche, il charge sa roulotte et sa camionnette pendant environ 30 minutes vers 6h30-7h pour aller au marché à ********.

Les recourants ajoutent qu'ils entendent constamment un ultrason l'été quand ils ont les fenêtres ouvertes et que, jusqu'il y a deux mois environ, un camion venait chercher des caisses pendant la nuit du jeudi au vendredi entre 2h20 et 3h. Ils expliquent qu'ils sont épuisés, qu'ils n'en peuvent plus et qu'ils ont des enfants en bas âge, qui sont réveillés vers 5h. Ils estiment inacceptable que des activités bruyantes puissent être effectuées dès 5h30 selon la décision attaquée.

Me Marina Likoska ajoute que c'est pour cette raison qu'ils demandent qu'aucune activité bruyante ne soit autorisée avant 7h.

Le représentant de la DGE rappelle que c'est d'une moyenne annuelle qu'il est tenu compte et qu'il peut dès lors arriver que E.________ dépasse une ou deux fois la limite de bruit autorisée. Il précise que les possibilités d'amende de la DGE sont faibles. Il répète que le problème, avec l'OPB, est qu'il s'agit d'un niveau sonore moyenné. Il peut donc y avoir un gros bruit, puis plus rien après. L'OPB permet une activité sonore avant 7h tant que la limite des 50 dB est respectée. Il ajoute qu'il se fie aux indications de E.________.

Me Jean Cavalli indique ne pas avoir été informé par les recourants avant l'audience des heures de livraison, que de nombreux autres camions passent par ******** entre 5h30 et 7h pour effectuer des livraisons, en particulier à ********, et que, sur la base des chiffres à disposition, la décision attaquée est actuellement respectée.

Les recourants expliquent que 200 caisses ont été enlevées le soir précédant l'audience et que, depuis qu'ils ont interpellé la DGE, ils ont subi des attaques chez eux, ce qui explique pourquoi ils ont mis des caméras de surveillance.

Me Jean Cavalli, se référant à l'écriture de E.________ du 19 mars 2018 au tribunal, indique que ce dernier a des impératifs; les personnes qui font les marchés y vont tôt. Il ajoute que E.________ ne vend pas le même jour ce qui lui est livré et précise que ce dernier a des employés, dont il indique pouvoir produire les fiches de salaires.

Le président relève qu'il voulait savoir si les livraisons étaient possibles à un autre moment de la journée. Il estime que d'une part E.________ doit pouvoir faire son travail et d'autre part les recourants doivent pouvoir dormir. Il regrette le manque de collaboration de C.________.

Le syndic explique qu'il se lève tôt et qu'une fois, il s'est arrêté à 4h50 devant la boucherie et qu'il a pu voir un véhicule, dont le moteur était éteint, qui livrait.

Le représentant de la DGE indique que si de nouvelles mesures doivent être effectuées, c'est un gros travail et que ces nouvelles mesures vont être faites pour les mêmes activités. Il précise qu'il peut transmettre au tribunal l'indication des dB causés par chaque activité mesurée pendant les deux campagnes.

Le président indique qu'une telle information l'intéresse; il aimerait connaître les valeurs pour les périodes de livraisons, de chargements et de déchargements pour les deux campagnes de mesures.

Me Jean Cavalli relève que l'activité exercée par E.________ est autorisée depuis 2002.

Le recourant indique qu'ils aimeraient une nouvelle série de mesures et qu'ils pourraient faire une proposition de période pour ce faire. Ils pourraient aussi engager une entreprise privée pour faire des mesures.

La recourante relève que d'autres voisins se plaignent du bruit.

Le municipal explique que E.________ avait installé un compresseur en façade sans autorisation et qu'il y a eu des plaintes contre le bruit causé par ce compresseur. La commune a réagi, en se fondant sur la police des constructions, en le dénonçant. Il relève que les personnes qui travaillent de nuit doivent faire attention à la question du bruit. C'est dans ce sens que va le règlement communal de police, qui donne assez peu d'outils à la commune en matière de bruit.

Me Marina Likoska se demande si des mesures comme tapisser les parois des camions de matériaux permettant d'atténuer le bruit ou utiliser des roulettes sont possibles.

Le représentant de la DGE précise que, pendant les deux campagnes de mesures, l'appareil s'enclenchait à 4h30 et se déclenchait à 7h. Il explique que les données des mesures transmises par message électronique à la CDAP concernent les mesures effectuées en 2015 et qu'il y a deux fichiers par jour, mais que les mesures de 2016 n'ont pas encore été transmises, dès lors que leur transmission demande un long travail.

Le président constate que le seul point litigieux de la décision attaquée est celui des heures de livraisons, déchargements et chargements, les autres points n'étant pas litigieux. Les recourants confirment cela.

Le président informe les parties qu'il va prochainement se déterminer sur la question de savoir s'il convient ou non de procéder à de nouvelles mesures et, si tel est le cas, si de telles mesures devront être confiées à la DGE ou à une entreprise privée. Dans ce dernier cas, les recourants pourraient être amenés à devoir avancer les frais d'expertise. Il est également possible que le tribunal de céans rende un arrêt en l'état, sans que de nouvelles mesures ne soient effectuées. Il précise qu'avant de procéder à ce qui précède, il va requérir de la DGE, comme précédemment évoqué, qu'elle transmette au tribunal l'indication des dB causés par chaque activité mesurée pendant les deux campagnes.

Le représentant de la DGE rappelle que le degré de sensibilité III autorise des activités moyennement gênantes.

Les recourants relèvent que des personnes écrivent à la municipalité pour se plaindre du bruit causé par les livraisons, ce que conteste le syndic.

Le président indique aux recourants qu'ils peuvent produire copie des lettres de voisins, pour autant que ceux-ci soient d'accord. Il ajoute que le compte-rendu d'audience sera envoyé aux parties avec des indications sur la suite de la procédure.

Les recourants précisent que c'est une société ******** qui effectue les livraisons et demandent si cette société ne pourrait pas être interpellée.

Me Jean Cavalli va essayer de voir avec sa cliente si elle peut parler avec la société de livraison.

Le représentant de la DGE indique qu'un bon mois lui sera nécessaire pour fournir les indications requises.

Le président informe les parties qu'un délai d'un mois sera donc octroyé à la DGE pour ce faire, puis que les parties disposeront d'un mois pour se déterminer et que Victor Desarnaulds fonctionnera comme assesseur dans la présente cause, celui-ci étant le seul spécialiste en matière de bruit dont dispose la CDAP.

La parole n'étant plus demandée, l'audience est levée à 16h10."

K.                     Le 13 mai 2019, avec la transmission du procès-verbal de l'audience, le juge instructeur a invité les parties à se prononcer sur une éventuelle décision incidente à rendre au sujet de l'effet suspensif. Il a encore requis de la part de la DGE la documentation au sujet des mesures sonores de décembre 2016 et des précisions sur les décibels causés par chaque activité pendant les campagnes de mesures.

Les recourants, la tiers intéressée et la DGE se sont prononcés les 23 et 24 mai 2019.

Le 28 mai 2019, le juge instructeur a rendu une décision sur effet suspensif dans laquelle il a retenu que le recours déposé par acte du 29 janvier 2018 n'avait pas d'effet suspensif par rapport aux conditions posées par la décision de la DGE du 11 décembre 2017 qui concernent l'interdiction de mesures bruyantes avant 5h30 du matin, la limitation à trente minutes par jour des activités de chargement-déchargement entre 5h30 et 7h00 du matin, l'obligation d'arrêter les moteurs des véhicules de livraison durant les phases de chargement-déchargement et de mettre en place des panneaux de prévention rappelant aux livreurs les bonnes pratiques. Eu égard aux éclaircissements encore nécessaires, il n'y avait actuellement toutefois pas lieu d'interdire, par mesures provisionnelles, les activités de chargement-déchargement, avec moteur du véhicule arrêté à l'exception du groupe froid, ne dépassant pas trente minutes par jour entre 5h30 et 7h00 du matin.

L.                      Le 11 juin 2019, la DGE a produit une clé USB contenant les mesures sonores d'octobre 2015 et décembre 2016. Elle a également transmis ces mesures par courriel au tribunal qui les a, à son tour, transmis par courriel aux autres parties. Par la même occasion, la DGE a encore produit des précisions concernant le type de bruit.

Les recourants se sont déterminés le 5 juillet 2019 en maintenant leurs conclusions prises à l'appui de leur recours. Ils ont en particulier relevé que dans la mesure où la moyenne obtenue certains jours dépassait déjà le niveau sonore limite fixé par la loi, certains bruits atteignaient des pics encore plus élevés qui étaient "simplement insupportables pour le voisinage".

Le 6 août 2019, la DGE a renoncé à formuler des remarques.

Le 5 septembre 2019, la tiers intéressée s'est déterminée en déclarant notamment qu'elle se conformait à la décision d'assainissement du 11 décembre 2017. Elle a déclaré qu'elle avait demandé à ses livreurs, pour éviter "toutes nuisances", de ne plus s'arrêter au chemin du ********, mais sur la route principale, c'est-à-dire la route cantonale qui relie ******** à ********, pour effectuer les livraisons. Elle a encore relevé que pour être sur les marchés à 7h00 du matin et occuper les emplacements à ********, ******** et ******** par exemple, ses collaborateurs devaient quitter de bonne heure ******** avec leurs marchandises.

Le 24 septembre 2019, la municipalité a spontanément réagi, exposant qu'elle émettait une réserve quant au changement du lieu de livraison, à savoir le déchargement de marchandises sur la route cantonale, et aussi sur le déplacement des nuisances. Ils attendaient une éventuelle détermination de la DGMR afin de pouvoir prendre position.

Le 23 décembre 2019, les recourants ont produit une liste selon laquelle des livraisons ou chargement auraient à treize reprises eu lieu dans la nuit avant 5h30 du matin entre le 29 avril 2019 et le 1er décembre 2019 ainsi que des bruits avant 7h00 du matin les vendredis, jours où la tiers intéressée ne se rendait pas sur les marchés.

Par ordonnance du 22 janvier 2020, le juge instructeur a informé les parties que le dossier était actuellement auprès du juge assesseur spécialiste en matière de bruit. Il a enjoint les autorités d'informer spontanément le Tribunal d'éventuelles démarches entreprises suite à d'éventuelles activités bruyantes effectuées avant 5h30 du matin.

Le 3 février 2020, la DGMR s'est prononcée sur l'écriture de la municipalité du 24 septembre 2019 en précisant en particulier que, s'agissant d'un tronçon de route cantonale en traversée de localité, il appartenait à la municipalité de rendre une décision quant au lieu de livraison.

Par écriture du 24 septembre 2019 (sic), enregistrée le 13 février 2020, la municipalité a informé le Tribunal que, suite à une séance de la municipalité du 10 février 2020, elle avait décidé de s'opposer à l'arrêt des véhicules de livraison sur la route cantonale qui traverse la localité d'******** et conseillait le déchargement sur le domaine privé de la tiers intéressée.

Le 21 février 2020, le juge instructeur a informé les parties s'être concerté avec le juge assesseur spécialiste en matière de bruit qui a également étudié le dossier et versé au dossier deux documents relatifs à l'évaluation du bruit. Les parties ont été rendues attentives au fait qu'il n'était pas exclu que la Cour statue directement en application de l'art. 11 al. 3 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [LPE; RS 814.01], sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction supplémentaires qu'elle pourrait encore ordonner. Un délai a été imparti aux parties pour déposer d'éventuelles déterminations finales.

L'autorité intimée (la DGE), la DGMR et la municipalité ont répondu les 25 respectivement 26 février, voire 10 mars 2020, qu'elles n'avaient pas de remarques (complémentaires) à formuler.

La tiers intéressée s'est déterminée le 16 mars 2020 en maintenant ses conclusions de rejet du recours avec suite de frais et dépens et produisant des pièces (figurant pour l'essentiel déjà au dossier). Elle a notamment insisté sur le fait que l'exploitation litigieuse avait été autorisée par décision de la CAMAC du 26 août 2002 et que, de taille modeste, elle n'était pas en mesure de générer des inconvénients majeurs pour le voisinage. Par ailleurs, elle avait déjà exposé, dans ses courriers des 14 décembre 2017 et 19 mars 2018, avoir pris diverses mesures. Etant intégrée à une tournée, elle n'était pas en mesure de fixer les horaires de livraison de ses fournisseurs. De plus, le camion du livreur devait laisser tourner le moteur pour assurer le refroidissement de la cellule frigorifique qui contenait des produits carnés pour d'autres clients, afin de répondre à la législation sur les denrées alimentaires. Se référant à l'art. 11 al. 2 et 3 LPE, elle a encore insisté sur le fait qu'il fallait tenir compte des conditions d'exploitation et que des mesures devaient être économiquement supportable.

Dans le délai prolongé aux recourants, notamment à la suite de la crise sanitaire du Covid-19, ceux-ci se sont prononcés le 1er mai 2020 en persistant intégralement dans les conclusions prises en tête de leur recours. Ils ont insisté sur le fait que, outre qu'il n'existait pas un seul fournisseur de viande sur le marché, rien ne démontrait que le fournisseur actuel, inconnu des recourants, ne soit pas en mesure de livrer après 7h00 du matin. Les recourants ont renouvelé leur requête que de nouvelles mesures acoustiques soient mises en œuvre.

La tiers intéressée s'est encore brièvement prononcée le 18 mai 2020 en maintenant ses conclusions. Elle a déclaré que ses exploitants avaient persisté dans leurs efforts pour diminuer au maximum les nuisances de leur commerce pour le voisinage. Ils avaient notamment maintenu un panneau d'interdiction de garer à proximité immédiate et évacué une plaque élévatrice qui pouvait "générer un peu de bruit".

M.                    Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le recours a été déposé en temps utile et selon les formes prévues par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (art. 79, 95 et 99 LPA-VD [BLV 173.36]). Certes, les recourants ne sont pas directement les destinataires de la décision d'assainissement attaquée. En tant que voisins concernés par l'exploitation et les bruits en question, ayant par ailleurs dénoncé ces derniers et participé à la procédure administrative, ils disposent d'un intérêt digne de protection pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD contre la décision litigieuse.

2.                      Comme cela a déjà été précisé dans la décision sur effet suspensif du Tribunal du 28 mai 2019 et vu les conclusions des recourants, l’objet principal du litige porte sur d'éventuelles nuisances sonores émises à l'occasion de l'exploitation du commerce sis sur la parcelle n° ******** à ******** entre 5h30 et 7h00 du matin, en particulier par des activités liées à la livraison et le chargement-déchargement, et dès lors sur une éventuelle restriction supplémentaire des horaires d'exploitation entre 5h30 et 7h00 par rapport à ce qui a été ordonné dans la décision d'assainissement en cause. La tiers intéressée en tant que destinataire de dite décision n'a elle-même pas recouru contre celle-ci. Elle a du reste confirmé en procédure judiciaire qu'elle entendait se conformer à cette décision. Il n'y a donc notamment pas lieu de revenir sur l'interdiction prononcée par la DGE d'effectuer des activités bruyantes avant 5h30 du matin.

3.                      Il sera encore préalablement retenu que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). Cela concerne en particulier aussi les parties enregistrées dans la procédure judiciaire comme tiers intéressées alors qu'elles étaient destinataires de la décision que des voisins ou autres personnes légitimées à recourir ont attaquée. Aux termes de l'art. 30 al. 2 LPA-VD, lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier.

Selon un principe général issu de l'art. 8 du Code civil suisse (CC; RS 210), chaque partie doit alléguer et prouver les faits dont elle entend déduire son droit, disposition applicable par analogie en matière administrative (cf. TF 2C_1081/2013 et 2C_1164/2013 du 2 juin 2014 consid. 5.5, et les références citées), le défaut de preuve allant toujours au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait allégué mais non prouvé (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.6.4). La violation de l'obligation de collaborer peut même entraîner un renversement du fardeau de la preuve, en particulier lorsque la partie en question dispose de documents ou d'informations qu'elle refuse de transmettre (cf. Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich 2008, n. 804; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n. 13 ad art. 19 VRPG; cf. également art. 164 du Code de procédure civile [CPC; RS 272], applicable selon le renvoi de l'art. 32 LPA-VD).

4.                      a) Produisant du bruit extérieur, l'exploitation de la tiers intéressée est soumise aux règles du droit fédéral sur la protection contre le bruit (cf. art. 2 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814. 41], en relation avec l'art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [LPE; RS 814.01]). En l'occurrence, l'exploitation de la boucherie ayant été autorisée et ayant débuté après l'entrée en vigueur de la LPE, le 1er janvier 1985, elle doit être considérée comme une installation "nouvelle" au sens de l'art. 7 OPB, à laquelle s'appliquent les valeurs de planification (VP), et non pas comme une installation existante au sens de la loi, à laquelle s'appliquent les valeurs limites d'immissions (VLI) (cf. ATF 125 II 643 consid. 16a). 

Comme les autorités l’ont relevé à juste titre, les parcelles en question se situent, selon l'art. 34bis RPA, encore en vigueur, dans une zone de degré de sensibilité (DS) III. En vertu de l'OPB, il y a dès lors lieu de retenir les valeurs de planification de Lr = 60 dB(A) de jour (entre 07h00 et 19h00) et de Lr = 50 dB(A) de nuit (entre 19h00 et 07h00).

b) La LPE a notamment pour but de protéger les hommes contre les atteintes incommodantes (cf. art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). Selon l'art. 12 al. 1 LPE, les émissions sont limitées par l'application notamment de valeurs limites d'émissions (let. a), des prescriptions en matière de construction ou d'équipement (let. b) et/ou des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation (let. c). Selon l'art. 16 al. 1 LPE, les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la LPE et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.

L'art. 11 LPE prévoit, pour la limitation des émissions, un concept d'action à deux niveaux (cf. notamment, à propos de ce concept, ATF 128 II 378 consid. 6.2). Il importe en premier lieu, à titre préventif et indépendamment des nuisances existantes, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation pour autant que cela soit économiquement supportable (premier niveau, art. 11 al. 2 LPE). En outre, s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes, les émissions doivent être limitées plus sévèrement (second niveau, art. 11 al. 3 LPE). L'art. 12 al. 1 LPE énumère les différents instruments de limitation des émissions; pour le bruit, il s'agit essentiellement d'appliquer des prescriptions en matière de construction, d'équipement, de trafic ou d'exploitation (art. 12 al. 1 let. b et c LPE). Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). Selon l'art. 40 al. 3 OPB, lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE: elle doit déterminer, en appréciant globalement la situation, si les immissions de bruit gênent ou non "de manière sensible la population dans son bien-être". Ce principe de l'art. 15 LPE, combiné avec le principe de la prévention selon l'art. 11 al. 2 LPE, ne confère pas un droit au silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible ni significative doit être supportée (ATF 126 II 300 consid. 4c/bb, 366 consid. 2b, et la jurisprudence citée). La législation fédérale sur la protection contre le bruit accorde une importance à l'affectation de la zone dans laquelle se trouvent les locaux à usage sensible au bruit, et où se produisent les immissions (Tribunal fédéral [TF] 1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 5).

Aux termes de l'art. 7 al. 1 OPB, les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution (a) dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et (b) de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.

La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (cf. A. SCHRADE/T. LORETAN, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 1998, n. 34b et 47 ad art. 11 LPE; A. GRIFFEL/H. RAUSCH, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2. Auflage, Zurich 2011, n. 11 ad art. 11 LPE). Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2; 124 II 517 consid. 4b; TF 1C_506/2008 consid. 3.3, publié in DEP 2009, p. 541), leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que l'exploitation en cause satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2; 124 II 517 consid. 4b; cf. également A.-C. FAVRE, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, thèse Lausanne, 2002, p. 142); il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2; 124 II 517 consid. 4b, et les références). En principe, le but à atteindre est celui d'une minimalisation des émissions et immissions à un niveau aussi bas que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation conformément à l'art. 11 al. 2 LPE et ce indépendamment du respect des valeurs de planification propres au degré de sensibilité attribué à la zone considérée; ces mesures préventives doivent être techniquement réalisables et économiquement supportables (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2; TF 1C_84/2017 du 18 août 2017 consid. 5.2.2 et 5.3.1; FAVRE, op. cit., p. 142). Le critère du caractère économiquement supportable d'une mesure se rapproche de celui de la proportionnalité; il s'agit d'une concrétisation de ce qui est supportable (cf. ATF 127 II 306 consid. 8; TF 1C_84/2017 du 18 août 2017 consid. 5.3.1).

Ainsi, lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, le principe de prévention impose de tenir compte également des émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes (cf. TF 1A.36/2000 du 5 décembre 2000 consid. 5b et la référence citée, publié in DEP 2001, p. 147); il commande alors de choisir l'emplacement le moins bruyant (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2; FAVRE, op. cit., p. 118 s.).

5.                      a) L'exploitation en question se situe dans l'ancienne commune d'******** qui a fusionné en 2011 notamment avec ******** pour former la nouvelle commune de ******** avec un total d'un peu plus de 1'100 habitants (à fin 2019). ******** est un petit village avec, en 2000, une population de ******** habitants et une surface (pour l'ancienne commune) de ******** hectares, dont environ ********% en terres agricoles, ******** % boisés et ********% dédiés à l'habitat et aux infrastructures (cf. données de Statistique Vaud). Le village se trouve à environ un kilomètre au sud du lieu principal de l'actuelle commune, ********. ******** est située entre cette dernière localité et la commune d'******** (avec environ ******** habitants), plus au sud, qu'il faut traverser pour rejoindre ensuite la sortie ******** de l'autoroute ********. ******** est traversé, du nord au sud, par une route cantonale, reliant ******** et ********.

Les bâtiments du village, et en particulier les plus anciens bâtiments, se trouvent pour l'essentiel des deux côtés de cette route cantonale. Quelques bâtiments, surtout les plus récents bâtiments d'habitation, sont un peu en retrait de la route cantonale, comme l'édifice habité par les recourants qui se trouve à une vingtaine de mètres, et accessibles par des chemins en général perpendiculaires à la route cantonale (chemin du ********, chemin des ******** et ruelle de ********). La parcelle des recourants est reliée à la route cantonale par le chemin du ********. A peu près au centre du village, la route cantonale se divise en direction du nord entre la voie principale du côté droit (est) et le dénommé chemin ******** du côté gauche (ouest). Ce dernier chemin, orienté sud-nord comme la route cantonale, forme, à une centaine de mètres plus au nord de cette division, un carrefour avec le précité chemin du ******** qui est orienté est-ouest.

La parcelle n° ********, sur laquelle se trouve le bâtiment exploité par la tiers intéressée, jouxte à l'est la route cantonale, au nord le chemin du ******** et à l'ouest le chemin ********. Alors que la façade (pignon) nord(-est) dudit bâtiment est quasiment attenante à la chaussée du chemin du ********, il y a quelques mètres de distance, d'une part, entre la façade (sud-)est du bâtiment et la chaussée de la route cantonale et, d'autre part, entre la façade (nord-)ouest et la chaussée du chemin ********. Au sud(-ouest), la façade pignon du bâtiment de la parcelle n° ******** est contigüe avec un autre édifice. Ces deux bâtiments, anciens, faisaient auparavant partie d'exploitations agricoles qui ont été abandonnées il y a plusieurs années (cf. aussi guichet cartographique cantonal et prise de vue extraite de ce guichet que la tiers intéressée a produit le 23 mai 2019). Quant à la parcelle n° ******** occupée par les recourants, elle est située du côté nord du chemin du ********, exactement en face de la façade (pignon) nord(-est) du bâtiment de la parcelle n° ******** et séparée uniquement par le chemin du ********. Sur la parcelle des recourants se trouve une villa qui a été construite il y a une dizaine d'année.

Pendant le XXème siècle encore, ******** était une commune caractérisée par des exploitations agricoles. Il n'en reste que peu aujourd'hui et les bâtiments aux alentours de l'exploitation litigieuse abritent des logements et pas ou plus d'exploitations agricoles. L'exploitation de la tiers intéressée se trouve plus précisément dans une zone où, hormis celle-ci, il n'y a pas d'autres exploitations générant du bruit, en particulier avant 7h00 du matin.

b) En l'espèce, on peut laisser ouverte la question de savoir si et dans quelle mesure exacte les valeurs de planification sont respectées par l'exploitation de la tiers intéressée. Dès lors, il n'y a pas non plus lieu d'ordonner de nouvelles mesures acoustiques, telles que demandées par les recourants. Il ressort des mesures acoustiques effectuées par l'autorité intimée sur deux périodes et des explications crédibles des recourants que notamment les activités de chargement-déchargement avant 7h00 du matin occasionnent des atteintes nuisibles et incommodantes pour les recourants en tant que voisins. Certes, les bruits causés notamment par l'utilisation de nettoyeurs à haute pression pendant les heures de nuit ont cessé à la suite des premières mesures acoustiques et des contacts entre l'autorité intimée et la tiers intéressée. Les atteintes n'ont toutefois pas été réduites suffisamment après les premières mesures et persistent en ce qui concerne les livraisons par des camions et les activités de chargement et déchargement, également depuis que la décision attaquée a été rendue (cf. pour ce qui précède les annexes à l'écriture de l'autorité intimée du 11 juin 2019 avec précisions sur les dB causés par chaque activité).

S'il ne s'agit pas d'un bruit permanent, les activités – notamment de manutention – dans le cadre de livraisons de marchandises et de chargement ou de déchargement ont plutôt pour conséquence plusieurs bruits impulsifs ou bruits de choc sur de relatives courtes périodes (cf. FAVRE, op. cit., p. 19) qui réveillent des personnes de leur sommeil et les empêchent de se rendormir rapidement. Il sera encore relevé qu'il ne s'agit pas d'un bruit unique. Il s'agit de divers bruits et certains peuvent durer quelques secondes et se répéter. Il est notoire que le sommeil est essentiel pour le bien-être humain, en particulier pour la croissance des enfants, la récupération et la préservation de la santé. En fixant la limite à 7h00 du matin, le législateur a reconnu que le calme et le repos jusqu'à ce moment de la journée méritaient une protection accrue par rapport à la phase diurne après cette heure. Il y a donc lieu de procéder à un examen, comme annoncé aux parties, sous l'angle du principe de la limitation préventive des émissions, ce qui suppose que les mesures préventives soient proportionnées et notamment techniquement réalisables et économiquement supportables (cf. ci-dessus consid. 4).

c) Alors que le Tribunal et les recourants ont insisté sur la question de savoir si et pourquoi les livraisons ne pouvaient pas avoir lieu entre 7h00 et 19h00, la tiers intéressée n'a pas apporté de précisions ni de preuves à l'appui de ses explications selon lesquelles ses livreurs ne pouvaient pas lui apporter la marchandise dans cette tranche horaire. Dans ses écritures déposées avant l'audience d'instruction, elle s'est contentée de déclarer que, intégrée à une tournée, elle n'était pas en mesure de fixer les horaires de livraison de ses fournisseurs. A aucun moment, elle n'a exposé avoir entrepris des démarches en ce sens auprès de ses livreurs ou d'autres livreurs potentiels. Convoquée personnellement à l'audience d'instruction, l'associée gérante de la tiers intéressée n'a pas comparu, sans en avertir préalablement le Tribunal et sans disposer d'excuse valable. Elle a envoyé à l'audience comme remplaçant son compagnon E.________ qui, bien que rendu attentif à son devoir de collaboration, a refusé de répondre à des questions qui lui étaient posées et a fait preuve d'un comportement inadapté, notamment en quittant de son plein gré à deux reprises l'audience sans motif valable. Le mandataire de la tiers intéressée, présent lors de l'audience, n'a pas non plus pu donner les informations nécessaires, ni lors de l'audience, ni par la suite, alors que le Tribunal avait requis des informations lors de l'audience et que la tiers intéressée avait eu amplement l'occasion de se procurer et de livrer d'éventuels éléments et preuves à ce sujet. Lors de l'audience d'instruction, le mandataire de la tiers intéressée, qui (le mandataire) ne disposait pas d’informations propres, a encore déclaré vouloir "essayer de voir avec sa cliente" si celle-ci pouvait parler avec les livreurs. Cette annonce est toutefois restée sans suite. En définitive, la tiers intéressée n'a en particulier pas déclaré et encore moins démontré qu'elle avait essayé de demander que les livraisons aient lieu entre 7h00 et 19h00. La tiers intéressée a encore moins exposé avoir contacté d'autres livreurs potentiels en ce sens. Pourtant, il est non seulement évident, mais aussi notoire que des livraisons de produits carnés peuvent aussi avoir lieu entre 7h00 et 19h00. Il n'existe aucun motif qui exigerait que de tels produits ne soient livrés que pendant les heures de nuit respectivement avant 7h00 du matin. Cela vaut d'autant plus pour la tiers intéressée qui a admis que les produits livrés aux aurores ne servaient pas à la vente le jour même ou à la confection de produits pendant la matinée. Par ailleurs, il semble que la tiers intéressée, qui insiste notamment sur la production de spécialités locales vaudoises, se fasse livrer de la viande ou d'autres produits carnés en provenance de régions alémaniques séparées du Canton de Vaud par plusieurs autres cantons. Il y a donc un nombre non négligeable de producteurs de produits carnés, notamment dans le Canton de Vaud et les cantons limitrophes, qui pourraient livrer la matière première dont a besoin la tiers intéressée.

Du reste, dans son écriture du 5 septembre 2019, la tiers intéressée a finalement expliqué que, pour être sur les marchés à 7h00 du matin, ses collaborateurs devaient quitter de "bonne heure" ********. La tiers intéressée semble ainsi laisser entendre que les livraisons ont lieu bien avant 7h00 du matin non pas parce que les livreurs ne pouvaient pas passer dès 7h00 du matin, mais parce que ses propres collaborateurs devaient être dès 7h00 du matin sur les emplacements des marchés. Hormis le fait que ses collaborateurs se rendaient le matin sur les marchés, elle n'a toutefois pas exposé pourquoi personne d'autre ne pouvait recevoir les livreurs entre 7h00 et 19h00 et encore moins qu'elle avait entrepris des démarches en ce sens, ni que les livraisons entre 7h00 et 19h00 avaient des conséquences économiques insupportables pour elle. Lorsque la tiers intéressée invoquait encore qu'elle n'était "pas en mesure de fixer les horaires de livraison", elle n'avait même pas évoqué que tous ses collaborateurs n'étaient plus sur place et que cela posait problème. Bien au contraire: elle avait uniquement déclaré qu'elle avait "négocié" avec ses fournisseurs, mais "sans pour autant avoir la garantie que ce sera dès 7h00" (cf. écriture de la tiers intéressée du 7 août 2017, reproduite ci-dessus à la let. G).

L’on peut par ailleurs relever que l'unique associée gérante de la tiers intéressée, D.________, ne se rend en principe pas sur les marchés. Malgré les questions du Tribunal lors de l'audience d'instruction, celui-ci n'a pas pu obtenir de réponses plus précises sur ses activités et disponibilités, D.________ n'ayant pas comparu à l'audience, malgré sa convocation, et son compagnon ayant refusé de répondre aux questions du juge instructeur. Le Tribunal ne peut dès lors qu'admettre que l'associée-gérante pourrait réceptionner les livraisons dès 7h00 si les (autres) collaborateurs de la tiers intéressée devaient en être empêchés. On pourrait également imaginer qu'un autre collaborateur de la tiers intéressée soit présent pour réceptionner les marchandises de jour. On peut même se demander, vu les livraisons régulières par les mêmes fournisseurs, si la présence de collaborateurs de la tiers intéressée est alors vraiment nécessaire. En tout cas, il appartenait à la tiers intéressée, qui plus est représentée par un mandataire professionnel, de se prononcer de manière plus détaillée à ce sujet, d'une part dès lors qu'elle veut en déduire un droit à des livraisons aux heures de nuit, donc pendant un créneau horaire particulier, et d'autre part qu'elle a changé son argumentation en cours de route, suite à l'audience d'instruction et après avoir refusé, en la personne de E.________ qui avait comparu à la place de D.________, de collaborer à l'établissement des faits lors de dite audience.

d) Si le Tribunal établit les faits d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), il appartient aux parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 30 al. 1 LPA-VD), en particulier lorsqu'il s'agit de faits qui ressortent de leur sphère d'influence et/ou dont ils entendent en tirer des avantages. A défaut, le Tribunal peut statuer en l'état du dossier (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD et ci-dessus consid. 3).

Vu ce qui précède, il est conclu que la livraison de marchandises à la tiers intéressée entre 7h00 et 19h00 est techniquement possible – absolument rien ne s'oppose à cela – et aussi économiquement supportable. Eu égard à la gêne considérable occasionnée par les livraisons, il apparaît dès lors proportionné d'interdire à la tiers intéressée de se faire livrer avant 7h00 du matin, mais aussi de procéder à tous déchargements ou chargements de véhicules de fournisseurs ou de ses propres véhicules, sous réserve de ce qui suit (au consid. 5e). Cette mesure est non seulement proportionnée au sens strict du terme, mais aussi apte et nécessaire pour limiter les atteintes nuisibles. On ne voit pas de moyen moins limitatif pouvant atteindre le but visé. La tiers intéressée ne dispose pas d'espace intérieur où les chargements et déchargements pourraient avoir lieu en créant moins de gêne acoustique. Alors que la tiers intéressé avait été rendue attentive à la problématique, elle n'a pas non plus pu proposer ou su mettre en œuvre des solutions qui réduisent considérablement les nuisances lors des activités de livraisons, chargement et déchargement (hormis l'extinction de l'avertisseur sonore de recul des véhicules).

e) Les recourants s'opposent à toute activité bruyante avant 7h00. Cela semble se diriger également contre le chargement des véhicules de la tiers intéressée qui se rendent le matin même à divers marchés dans les cantons de ******** et ********. Les marchés évoqués par la tiers intéressée commencent à 6h30 (********), 8h00 (********) ou 8h30 (******** et ********). La tiers intéressée utilise une remorque ou une camionnette comme stands pour ses ventes. L'installation sur les emplacements de marché ne dure donc pas longtemps. Le temps de déplacement entre ******** et les lieux de marché est également limité (aussi surtout vu les jours et heures de marchés en question, comme p.ex. le dimanche à ********, et la proximité de l'autoroute). Vu la marchandise (produits carnés), l’on ne peut toutefois que difficilement attendre de la tiers intéressée qu'elle charge celle-ci le jour avant (à moins de disposer de véhicules frigorifiques, ce qui engendreraient toutefois à nouveau du bruit pendant toute la nuit en raison de leurs éléments de réfrigération). Dans cette mesure, on doit donc admettre que la tiers intéressée puisse procéder au chargement de ses véhicules avec les produits de vente le jour même, mais, dans la mesure où ce chargement a lieu avant 7h00 du matin, 60 minutes seulement avant le début officiel du marché en question (selon les informations dont dispose le Tribunal, un chargement avant 7h00 du matin ne serait nécessaire que pour le marché de ********). Lors des chargements, la tiers intéressée devra tout mettre en œuvre, dans la mesure de ce qui est techniquement possible et économiquement supportable, pour limiter les nuisances sonores. A défaut, elle pourra faire l'objet, de la part des autorités compétentes, en particulier de sanctions ou de nouvelles mesures plus limitatives au sens des art. 12 et 16 LPE précités.

6.                      Les recourants requièrent encore que soit prononcée l'obligation d'arrêter le moteur des camions durant les phases de chargement et de déchargement et de livraison et de mettre en place des panneaux de prévention rappelant "les bonnes pratiques mentionnées ci-dessus", afin de sensibiliser les livreurs à la proximité d'habitations. En interprétant ces conclusions, les "bonnes pratiques" ne peuvent se rapporter, d'une part, qu'à l'arrêt du moteur des camions à toute heure et non pas seulement avant 7h00 du matin comme il ressort de la décision attaquée. Elles se rapportent d'autre part à l'interdiction de livraisons entre 19h00 et 7h00.

L'arrêt du moteur durant les phases de chargement et déchargement et de livraison est, vu les dispositions sur la protection de l'environnement, notamment de prévention, et sur la circulation routière (cf. art. 33 let. a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]), une évidence qui doit valoir non seulement avant 7h00 du matin, mais en tout temps. Comme l'a retenu l'autorité intimée, cela ne vaut toutefois pas pour le "groupe froid" eu égard au genre de marchandises transportées par les livreurs de la tiers intéressées (produits carnés). En prenant en considération les constatations de l'autorité intimée que la tiers intéressée n'a pas remises en question, il arrive que les livreurs n'arrêtent pas le moteur pendant les livraisons et viennent livrer avant 7h00 du matin; il fait ainsi sens d'installer des panneaux de prévention, comme le requièrent les recourants, interdisant les livraisons avant 7h00 et demandant d'arrêter les moteurs des véhicules à tout moment, notamment durant les phases de chargement et déchargement, à l'exception toutefois du groupe froid. L'installation de ces panneaux est techniquement possible et économiquement supportable pour la tiers intéressée.

7.                      Vu ce qui précède, le recours doit être admis, à l'exception des chargements des véhicules de la tiers intéressée selon ce qui est exposé au consid. 5e et concernant l'arrêt des moteurs sous réserve des groupes froid des véhicules de livraison. La décision attaquée du 11 décembre 2017 est donc réformée, dans le sens des considérants, comme suit:

Entre 19h00 et 7h00, aucune activité bruyante n'est autorisée et en particulier aucune livraison et aucune activité de chargement-déchargement ne sont autorisées, à l'exception du chargement de la marchandise dans les véhicules de la tiers intéressée pour le marché en question 60 minutes avant son début officiel, tout en respectant les mesures qui sont techniquement possibles et économiquement supportables pour limiter les nuisances sonores.

Pour les phases de chargement et déchargement et de livraison, le moteur doit être arrêté à toute heure, à l'exception du groupe froid.

Des panneaux de prévention rendent attentif à la limitation des horaires de livraisons et à l'arrêt des moteurs, à l'exception du groupe froid.

8.                      Vu le sort du litige, les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., doivent être mis à la charge de la tiers intéressée. Celle-ci doit aux recourants également des dépens, qui seront fixés à 2'500 fr. en tenant compte de l'admission pour l'essentiel, mais tout de même partielle (cf. art. 49, 55 et 56 LPA-VD et 4, 10 et 11 TFJDA). Les autorités intimée et concernées, qui n'étaient pas représentées par des mandataires professionnels, n'ont pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis au sens des considérants.

II.                      La décision d'assainissement de l'autorité intimée du 11 décembre 2017 est réformée comme suit:

-                                  a) Entre 19h00 et 7h00, aucune activité bruyante n'est autorisée et en particulier aucune livraison et aucune activité de chargement-déchargement ne sont autorisées, à l'exception du chargement de la marchandise dans des véhicules de la société C.________ pour le marché du jour 60 (soixante) minutes avant le début officiel du marché en question, tout en respectant les mesures qui sont techniquement possibles et économiquement supportables pour limiter les nuisances sonores.

-                                  b) Pour les phases de chargement et déchargement et de livraison, le moteur doit être arrêté à toute heure, à l'exception du groupe froid.

-                                  c) La société C.________ doit installer, de manière bien visible, des panneaux de prévention rendant attentif, d'une part, à la limitation des horaires de livraisons et, d'autre part, à l'arrêt des moteurs pendant les phases de chargement et déchargement et de livraison.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la société C.________.

IV.                    La société C.________ versera aux recourants A.________ et B.________, en tant que créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 juillet 2020

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.