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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er mars 2018 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Imogen Billotte et M. Pierre Journot, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Examens d’avocat |
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Recours A.________ c/ décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 11 décembre 2017 (refus d'accorder le brevet d'avocat) |
La Cour de droit administratif et public:
- vu le recours interjeté le 29 janvier 2018 par A.________ auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l’encontre de la décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 7 décembre 2017, communiquée le 11 suivant, refusant de lui accorder le brevet d’avocat et constatant son échec définitif,
- vu le délai imparti à la recourante, par avis du 1er février 2018, au 21 février 2018 pour effectuer un dépôt de garantie de 1000 fr., sous peine de voir le recours être déclaré irrecevable,
- vu l’absence de paiement de l’avance de frais requise,
considérant
- qu’aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,
- que la loi cantonale du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv ; RSV 177.11) prévoit, à son art. 65, que les décisions rendues en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (al. 1) et que le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative (al. 2),
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
- qu’en l’occurrence, l'avance requise par avis du 1er février 2018 n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que la recourante a été dûment avertie qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 1er mars 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.