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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 mars 2018 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Guisan et M. Laurent Merz, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ******** |
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2. |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne, |
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Objet |
Affaires scolaires |
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Recours A.________ et consort c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 9 janvier 2018 refusant leur demande de dérogation pour l'enseignement obligatoire de leur fils C.________ |
Vu les faits suivants:
- vu la décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 9 janvier 2018, refusant la demande de dérogation à l'aire de recrutement des élèves formée par les époux A.________ et B.________ en faveur de leur fils C.________,
- vu le recours déposé le 31 janvier 2018 par les intéressés contre cette décision,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 2 février 2018, impartissant aux recourants un délai au 22 février 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'absence de paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti,
Considérant en droit:
- qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas procédé au paiement de l'avance de frais de 600 fr. requise dans le délai imparti à cet effet,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle,
- que le présent arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 mars 2018
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.