TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 juillet 2018

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Danièle Revey et M. Alex Dépraz, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Commission de recours de l'Université de Lausanne, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction de l'Université de Lausanne, à Lausanne,    

  

 

Objet

Affaires universitaires

 

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 19 décembre 2017

 

Vu les faits suivants:

A.                     Au mois d'août 2011, B.________, née en 1972, s'est inscrite à la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne (ci-après: HEPL) pour suivre un programme de Master en enseignement pour le degré secondaire I, dans la discipline Education physique et sportive.

En octobre 2011, elle a demandé son immatriculation au sein de la Faculté des sciences sociales et politiques (ci-après: la Faculté des SSP) de l'Université de Lausanne (ci-après: l'UNIL) pour le semestre de printemps 2012, en vue d'obtenir les connaissances complémentaires lui permettant d'entreprendre sa formation à l'HEPL.

Le 23 février 2012, la Faculté des SSP a admis l'intéressée au programme de Complément en vue de l'enseignement en sciences du sport (ci-après : le complément) pour le semestre de printemps 2012. Elle devait réussir dans un délai de trois semestres, soit jusqu'à la fin du semestre de printemps 2013, les pratiques suivantes:

·         Agrès I (2 crédits)

·         Sports de neige I (2 crédits): préalable à cette APS:

o    suivi et réussite du cours théorique Sport de neige et leur périphérie (non crédité)

o    suivi et réussite du Camp multiglisse (2 crédits)

·         Hockey sur glace I (2 crédits) ou Patinage I (2 crédits)

·         Camp polysportif (2 crédits)."

Le 11 mai 2012, l'HEPL a octroyé à B.________ une équivalence pour l'activité physique et sportive "Agrès I" et a retiré cette activité du complément.

B.                     Le 3 septembre 2012, en raison des charges familiales de A.________, la Faculté des SSP lui a accordé une prolongation d'études d'un semestre, soit jusqu'à la fin du semestre d'automne 2013, pour terminer le complément.

Le 13 septembre 2012, parallèlement au complément, B.________ a demandé son admission au programme de Master en sciences du mouvement et du sport, orientation Activités physiques adaptées et santé, dispensé par l'UNIL, pour le semestre de printemps 2013. Cette candidature a été acceptée, sous réserve de la réussite d'un programme préalable au master composé de 33 crédits ECTS (ci-après : le programme préalable).

Le 10 octobre 2013, soit pendant le semestre d'automne 2013, B.________ a demandé son exmatriculation de l'UNIL, en indiquant qu'elle pensait reprendre ses études au semestre de printemps 2014.

C.                     Le 19 décembre 2013, la Faculté des SSP a réimmatriculé B.________ à sa demande dans le programme préalable pour le semestre de printemps 2014.

Le 13 mars 2014, B.________ a demandé son transfert du programme préalable à celui du complément pour le semestre d'automne 2014.

Par lettre du 12 mai 2014, la Faculté des SSP lui a expliqué que les cours restant à valider ne se donnaient que durant le semestre de printemps et que par conséquent il n'était pas possible de la réinscrire dans ce cursus au semestre d'automne 2014, mais uniquement au semestre de printemps 2015. Une ultime prolongation d'études d'un semestre lui était dès lors accordée pour terminer le complément et réussir les cours qu'elle n'avait, pour des raisons médicales, pas encore pu valider, soit: camp polysportif et camp sports de neige I.

Par courrier électronique du 26 mai 2014, C.________, conseillère aux études de la Faculté des SSP, donnant suite à une demande de A.________, lui a confirmé qu'en cas d'échec, elle disposerait d'une seconde tentative pour valider les pratiques à suivre. Elle l'a rendue toutefois attentive au fait qu'en cas de retrait admis, elle ne pourrait plus bénéficier d'une prolongation d'études.

Le 12 novembre 2014, la Faculté des SSP a officiellement réinscrite B.________ au programme du complément pour le semestre de printemps 2015. Elle lui a rappelé les termes de sa lettre du 12 mai 2014, à savoir que la prolongation d'études d'un semestre dont elle bénéficiait était la dernière.

Aux sessions d'examens d'été et d'automne 2015, A.________ a obtenu la note de 4.50 au camp sport de neige I, ainsi que la note de 2.00 au camp polysportif.

En raison du résultat insuffisant obtenu au camp polysportif, l'intéressée s'est vu notifier le 10 septembre 2015 une décision d'échec définitif dans le programme du complément.

D.                     Le 28 septembre 2015, A.________ a contesté cette décision, qui a été confirmée par la Commission de recours de la faculté, par la Direction de l'UNIL, puis par la Commission de recours de l'Université de Lausanne (ci-après: la CRUL).

Par acte du 21 mars 2016, l'intéressée a recouru contre cette dernière décision.

Par arrêt du 23 décembre 2016 (cause GE.2016.0042), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) a admis ce recours, annulé la décision de la CRUL et renvoyé le dossier à la Faculté des SSP afin qu'elle accorde à A.________ une seconde possibilité de se présenter aux épreuves du camp polysportif et, par voie de conséquence, une ultime prolongation d'études jusqu'au semestre de printemps 2017. Elle a retenu que, si la faculté était en droit d'exclure l'intéressée pour cause de dépassement du temps d'études, sans lui accorder le droit à une seconde tentative, cette dernière devait néanmoins être protégée dans sa bonne foi au vu des assurances données à cet égard par D.________ dans son courrier électronique du 25 mai 2014.

E.                     Le 12 janvier 2017, la Faculté des SSP, en application de cet arrêt, a informé A.________ qu'elle annulait sa décision d'échec définitif au programme de complément et lui accordait une ultime prolongation d'un semestre pour valider la pratique "camp polysportif".

A.________ s'est présentée le 6 août 2017 à l'entrée du camp polysportif. Après les premiers ateliers, notamment en VTT, les responsables du camp ont observé des lacunes physiques et techniques chez l'intéressée. Considérant qu'elle ne remplissait pas les critères d'admission fixés, ils l'ont exclue du camp le 7 août 2017.

Le 9 août 2017, A.________ a écrit un courrier électronique à E.________, responsable des pratiques sportives, pour se plaindre de la manière dont elle avait été traitée lors du camp. Elle lui a transmis par ailleurs un certificat médical établi le même jour par le Dr F.________, spécialiste ORL, attestant d'une incapacité d'activités sportives pour la période du 4 au 12 août 2017.

Le même jour, A.________ a transmis à la Faculté des SSP un second certificat médical établi le 9 août 2017 par la Dresse G.________, du Département de l'appareil locomoteur du CHUV, attestant d'une incapacité d'activités sportives pour la période du 9 août au 3 septembre 2017. L'annexe jointe faisait état des diagnostics suivants: "arrachement osseux plaque palmaire" pour la main gauche et "entorse poignet" pour la main droite.

Par décision du 15 août 2017, le Décanat de la Faculté des SSP a refusé de prendre en compte les certificats médicaux produits, au motif que A.________ n'avait pas annoncé aux responsables du camp ne pas être en mesure d'effectuer des activités sportives ou s'être blessée durant les activités pratiquées.

F.                     Le 25 août 2017 (date du cachet postal), A.________ a contesté cette décision devant la Direction de l'UNIL.

Dans le cadre de la procédure, le Décanat de la Faculté des SSP a produit un rapport établi le 8 septembre 2017 par les responsables du camp sur le déroulement et les appréciations faites durant les deux jours du camp auxquels l'intéressée avait participé:

"Enseignants formateurs : M. H.________ (chef de file), Mme I.________, M. J.________, M. K.________et M. L.________.

Le lundi 7 août 2017, de l'avis unanime des intervenants cités ci-dessus, il est décidé de ne pas admettre A.________ à la pratique "Camp polysportif".

Selon le document "Admission, validation, objectifs et critères d'évaluation" du camp, les participants doivent remplir certaines conditions, parmi lesquelles :

1)     Admission (...) "VTT : être capable d'évoluer dans un terrain accidenté en situation de montée et de descente".

2)     Validation (...): "Participer activement et de façon complète à toutes les activités proposées".

Afin de s'assurer de l'admissibilité des étudiants au camp, tous les étudiants ont été observés par les enseignants formateurs durant leurs déplacements à VTT pour la préparation de la course d'orientation.

Tous les étudiants, à l'exception de Mme A.________, ont démontré des capacités largement suffisantes.

En effet, rapidement, différents déficits sont observés dans la pratique de Mme A.________:

1)     Dès la reconnaissance de la base de Bellecin à VTT, le dimanche 6.8.2017 entre 13h15 et 14h, Mme A.________ rencontre des difficultés à évoluer sereinement sur son vélo et à suivre son groupe.

2)     Un peu plus tard dans l'après-midi, lors de la pratique "Bases de l'escalade", de larges problèmes apparaissent également. A titre d'exemple, après 90' de cours, Mme A.________ n'est toujours pas capable d'effectuer seule un noeud d'assurage, en l'occurrence le noeud de huit.

Mme A.________ a ainsi démontré des capacités insuffisantes dans ses premiers déplacements et, afin d'examiner si elle pouvait être admise au camp, il a été décidé de l'observer évoluer dans un parcours à VTT supplémentaire.

Ce parcours supplémentaire a été effectué durant une théorie suivie par les autres étudiants. Le moment a été jugé opportun dès lors que Mme A.________ a déjà suivi cette théorie lors de sa première tentative au camp.

Le parcours a été effectué avec I.________, J.________, K.________ et L.________. Il en ressort que Mme A.________ :

1)     Présente de grosses carences physiques: essoufflement très rapide, besoin régulier de pause, rythme extrêmement lent, etc.

2)     Connaît de grandes difficultés techniques: incapacité à évoluer dans un terrain accidenté à plat et en légère pente, mauvaise maîtrise de l'engin, renoncement systématique face à de petits obstacles naturels (cailloux et racines).

3)     Se met en danger et met les autres en danger : arrêt au milieu d'une route, déséquilibres très fréquents entraînant la pose d'un ou 2 pieds au sol ou descente du VTT sur des sentiers faciles, etc.

Durant le parcours, Mme A.________ s'est parfois retenue en posant les pieds par terre ou en s'appuyant contre un arbre. Elle s'est également rattrapée avec les mains suite à des déséquilibres et a chuté dans un buisson autour duquel elle devait tourner. Mme A.________ ne s'est plainte à aucun moment auprès des enseignants d'une blessure ou d'une douleur qui serait survenue suite à une chute.

Après cette phase d'observation, le même jour vers 18h20, deux des encadrants ­H.________ et I.________ - rencontrent Mme A.________:

1)     Ils lui communiquent les observations mentionnées ci-dessus et lui expliquent qu'au vu de ces constats, elle ne satisfait pas aux exigences d'admission au camp et ne peut y participer.

2)     Il s'ensuit une discussion de plus d'une heure durant laquelle Mme A.________ tente de convaincre les enseignants présents de ses compétences. Elle mentionne le fait qu'il y a 2 ans lors du camp elle était malade et n'était pas en pleine possession de ses capacités physiques d'où son échec. Elle affirme que, en entrant au camp actuel, elle a mis les chances de son côté en s'entraînant et en étant en pleine possession de ses capacités physiques. Elle souhaite pouvoir obtenir un sursis afin de démontrer ses réelles compétences lors de l'activité VTT du lundi matin. Elle dit alors que "si, demain matin, je n'arrive pas à suivre le groupe, je fais mes bagages". Durant cette discussion, Mme A.________ n'indique à aucun moment ne pas être en mesure de pratiquer du VTT en raison d'une douleur ou d'une blessure.

3)     Il est décidé d'octroyer à la candidate une dernière chance de démontrer ses compétences, le lundi matin 7 août 2017, lors des chantiers VTT.

Durant cette demi-journée, tous les encadrants observent à nouveau les énormes déficits de Mme A.________. Par conséquent:

1)     Ils se réunissent après l'activité et décident de communiquer à Mme A.________ sa non-admission et donc son renvoi du camp.

2)     Ils le font le jour-même, à 13h00, lors d'une séance spéciale, regroupant - outre Mme A.________ - H.________, J.________ et L.________.

3)     Lors de cette séance, Mme A.________ peine à accepter la décision prise.

4)     Je quitte Mme A.________ à 13h25 en lui tendant la main et lui demandant si malgré les circonstances elle est d'accord de me la serrer. Elle accepte de le faire en me disant au revoir. Elle charge ses bagages et son VTT vers 16h puis s'en va au volant de sa voiture.

Tout comme lors de la première tentative de Mme A.________ à Bellecin en 2015, l'ensemble du corps enseignant relève les faiblesses notoires de la candidate. Il estime par ailleurs que ces faiblesses sont rédhibitoires pour une future enseignante en EPS. Les enseignants présents en 2015 sont surpris de son niveau de compétences inchangé.

Au vu de ces observations, les encadrants affirment que Mme A.________ ne remplit pas les conditions minimales d'admission du camp. Ainsi elle n'obtient pas de note pour cette pratique."

Par décision du 2 octobre 2017, la Direction de l'UNIL a rejeté le recours de l'intéressée.

G.                    Parallèlement, A.________ s'est vu notifier le 14 septembre 2017 une nouvelle décision d'échec définitif dans le programme du complément, qu'elle a contestée également.

La Commission de recours de la faculté a suspendu l'instruction de cette procédure jusqu'à droit connu sur la procédure parallèle sur l'exclusion du camp et le refus de prendre en compte les certificats médicaux produits.

H.                     Le 10 octobre 2017, A.________ a contesté la décision de la Direction de l'UNIL du 2 octobre 2017 devant la CRUL.

Dans le cadre de la procédure, le Décanat de la Faculté des SSP a produit un rapport complémentaire du 14 novembre 2017 des responsables du camp:

"Il est rappelé que selon le document "Admission, validation, objectifs et critères d'évaluation", des conditions d'admission au camp sont fixés, notamment pour des raisons de sécurité et afin d'assurer le bon déroulement du camp. Tous les étudiants inscrits au camp doivent ainsi remplir les conditions d'admission qui prévoient que l'étudiant doit "être capable d'évoluer dans un terrain accidenté en situation de montée et de descente" en VTT.

Tout étudiant qui ne remplit pas les conditions d'admission voit son admission au camp refusée et ne peut pas prendre part aux activités du camp. C'est le cas de Madame A.________, pour laquelle les enseignants formateurs ont estimé, unanimement, qu'elle ne remplissait pas les conditions d'admission.

Les évaluations d'admission sont faites pendant la reconnaissance de base, en début de camp. Elles démarrent 15 minutes après l'accueil des étudiants.

L'évaluation du fait que les étudiants remplissent les conditions d'admission est faite par une observation attentive des groupes en déplacement par les enseignants formateurs. Une attention particulière est portée sur la capacité à évoluer en terrain varié sur les différentes portions du parcours.

Tous les étudiants effectuent le même parcours qui dure environ 45 minutes. Le parcours est constitué de terrain varié sur lequel les étudiants évoluent, de montées-descentes de pentes variées, sur et hors chemins. Tous les étudiants sont évalués de la même manière.

A l'issue du parcours de 45 minutes, les enseignants formateurs ont constaté que tous les étudiants, à l'exception de Madame A.________, remplissaient les conditions d'admission. Concernant Madame A.________, l'unanimité des enseignants formateurs a formulé des doutes quant au fait que cette dernière remplisse les conditions d'admission et a estimé que cette dernière a démontré des capacités insuffisantes dans ses premiers déplacements, ceci tant sur le plan technique que sur le plan physique.

Afin d'examiner si Madame A.________ pouvait être admise au camp, les enseignants formateurs ont décidé de l'observer évoluer dans un parcours à VTT supplémentaire. Le parcours supplémentaire a duré environ 20 minutes, soit la moitié du parcours initial. Le type de parcours présentait des difficultés similaires au parcours initial.

Le parcours a été effectué avec I.________, J.________, K.________ et L.________. Les enseignants-formateurs ont tenté d'aider et d'encourager Madame A.________ tout au long du parcours.

Les observations faites par les enseignants formateurs durant le parcours supplémentaire les ont menés à constater, à l'unanimité, le fait que Madame A.________ n'était pas en mesure d'évoluer correctement dans le terrain en VTT et qu'elle ne remplissait ainsi pas les conditions d'admission fixées pour le camp.

Madame A.________ n'a ainsi pas été admise au camp."

Par arrêt rendu le 19 décembre 2017, notifié le 12 janvier 2018, la CRUL a rejeté le recours de l'intéressée.

I.                       a) Par acte du 14 février 2018, A.________ a recouru devant la CDAP contre cette décision, en concluant à ce qu'elle soit autorisée à se présenter une nouvelle fois aux épreuves du camp polysportif, afin, en cas de réussite, d'obtenir le complément. Elle se plaint pour l'essentiel d'avoir été victime d'un traitement inéquitable et injustifié de la part des responsables du camp. Elle reproche également aux instances universitaires de n'avoir pas pris en compte des certificats médicaux valables.

Dans sa réponse du 26 février 2018, la CRUL s'est référée à son arrêt du 19 décembre 2017. Dans ses déterminations du 8 mars 2018, la Direction de l'UNIL a conclu au rejet du recours.

Le 31 mars 2018, la recourante a déposé un mémoire complémentaire.

Les autorités intimée et concernée ont renoncé à déposer de nouvelles écritures.

b) La recourante a produit plusieurs pièces à l'appui de ses écritures, parmi lesquelles:

- un certificat médical établi le 21 mars 2018 par le Dr M.________, spécialiste ORL:

"Je certifie avoir examiné Madame A.________, [...], en juin 2017 en raison de difficultés respiratoires. En mon absence, elle a été reçue par mon associé, Dr F.________, le 9 août 2017.

Elle a aussi été traitée en été 2017 par Dr N.________, pneumologue."

- un certificat médical établi le 29 mars 2018 par le Dr F.________, spécialiste ORL:

"J'ai eu l'occasion d'examiner Madame A.________ le 9 août 2017 pour un problème de dyspnées thoraciques en relation avec un asthme connu, d'origine multifactorielle. Lors de cette consultation, je lui avais remis un certificat médical concernant une inaptitude sportive quant à des exercices sportifs très intenses.

Toutefois, Madame A.________ ne présente pas d'inaptitude ni actuellement, ni à cette période pour des activités moyennement intensives, telles que pratiquées dans des activités physiques de professeur de gymnastique. Ces mêmes activités sportives sont même recommandées chez un patient asthmatique."

c) La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Ni la loi sur l'Université de Lausanne du 6 juillet 2004 (LUL; RSV 414.11), ni son règlement d'application du 18 décembre 2013 (RLUL; RSV 414.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours contre les décisions de la CRUL. Ce recours relève dès lors de la compétence de la cour de céans conformément à la clause générale de compétence prévue à l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile et respecte les exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD.

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recours est dirigé contre l'arrêt de la CRUL du 19 décembre 2017, confirmant l'exclusion de la recourante du camp polysportif qui a débuté le 6 août 2017 pour non-respect des conditions d'admission et le refus de prendre en compte les certificats médicaux produits postérieurement par l'intéressée. La décision d'échec définitif qui s'en est suivie fait l'objet d'une autre procédure, qui a été suspendue jusqu'à droit connu sur l'issue de la présente procédure.

3.                      La cour de céans s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier (arrêts GE.2017.0163 du 15 décembre 2017 consid. 3b; GE.2016.0081 du 9 novembre 2016 consid. 3a, GE.2014.0116 du 9 février 2015 consid. 1a, ainsi que les références citées). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité, ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (TAF B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2; ég. arrêt GE.2017.0163 précité consid. 3b).

Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables (arrêts précités GE.2017.0163 consid. 3b; GE.2016.0081 consid. 3a, GE.2014.0116 du 9 février 2015 consid. 1a, ainsi que les références citées).

La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; ég. arrêt GE.2017.0163 précité consid. 3b).

4.                      La recourante se plaint d'avoir été victime d'un traitement inéquitable et injustifié de la part des responsables du camp. Elle leur reproche en particulier de l'avoir soumise à un parcours de VTT supplémentaire, qui était beaucoup plus difficile que le parcours initial, alors qu'il faisait plus de 35°C et qu'elle n'avait pas eu le temps de prendre une collation. Elle leur fait grief également d'avoir exercé des pressions sur elle et tenu des propos inacceptables à son encontre, laissant notamment entendre qu'elle avait déjà eu sa chance en 2015 et qu'ils n'allaient pas la laisser continuer le camp. Compte tenu de la difficulté inadaptée du parcours de VTT supplémentaire qui lui a été imposé, elle les tient enfin responsable des blessures qu'elle a eues au poignet et à l'index.

a) A la suite de l'arrêt de la CDAP du 23 décembre 2016, la recourante a été autorisée à présenter une nouvelle tentative pour le "camp polysportif" faisant partie du programme de complément arrêté le 23 février 2012. Cet enseignement fait partie du plan d'étude pour l'obtention du baccalauréat universitaire ès Sciences en sciences du sport et de l'éducation physique (cf. >Sciences du sport>Baccalauréat universitaire ès Sciences du sport et de l'éducation physique, Plan d'étude – 2016/2017). Les conditions de validation de l'enseignement et d'admission au camp polysportif sont fixées dans un document intitulé "Admission, validation, objectifs et critères d'évaluation" que tous les participants, dont la recourante, ont reçu avant le début du cours.

Pour être admis, le candidat ou la candidate doit en particulier être capable d'évoluer en VTT "dans un terrain accidenté en situation de montée et de descente".

Cette évaluation se fait en début de camp. Elle démarre quinze minutes après l'accueil. Tous les candidats effectuent le même parcours qui dure environ 45 minutes. Le parcours est constitué de montées et descentes de pentes variées, sur et hors chemins.

b) Dans leurs rapports des 8 septembre et 14 novembre 2017, les responsables du camp ont expliqué que l'épreuve d'admission en VTT avait été réussie par tous les candidats, à l'exception de la recourante, qui, de leur avis unanime, avait montré des lacunes tant sur le plan physique que technique. Ils avaient décidé néanmoins de la soumettre à une épreuve complémentaire. Contrairement à ce que la recourante soutient, on ne voit pas en quoi cette décision serait critiquable. Elle ne consacre en particulier pas une inégalité de traitement. Cette épreuve complémentaire constituait au contraire une seconde chance pour la recourante de démontrer qu'elle satisfaisait – comme les autres participants du camp l'avaient fait lors du premier parcours – aux critères d'admission fixés. Les lacunes constatées lors du premier parcours ont toutefois été confirmées. A la demande de l'intéressée, une nouvelle et dernière chance de faire ses preuves lui a été accordée le lendemain matin. Elle n'a à cette occasion également pas atteint les prérequis exigés en matière de VTT.

Par ailleurs, compte tenu de la retenue dont elle doit faire preuve en la matière, la cour de céans n'a pas de motif de remettre en cause l'appréciation faite par les responsables du camp sur le niveau de la recourante en VTT et sur sa capacité ou non à évoluer "dans un terrain accidenté en situation de montée et de descente". En particulier, l'intéressée n'a apporté dans le cadre de la présente procédure et des procédures préalables aucun élément établissant que les constats effectués seraient inexacts ou insoutenables. De plus, comme l'autorité intimée l'a rappelé dans la décision attaquée, la décision d'exclusion du camp litigieuse n'émane pas d'une seule personne, mais des quatre encadrants, qui l'ont observée lors des épreuves et qui ont unanimement constaté qu'elle ne remplissait pas les prérequis exigés. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de s'écarter des explications des responsables du camp, selon lesquelles le parcours complémentaire présentait des difficultés similaires au parcours initial.

La recourante prétend encore en vain que les ateliers, lors desquels ses performances ont été jugées insuffisantes pour poursuivre le camp, n'étaient pas éliminatoires. Le document intitulé "Admission, validation, objectifs et critères d'évaluation" que tous les participants ont reçu avant le début du cours indiquait en effet clairement que pour être admis au camp, il fallait être capable d'évoluer en VTT "dans un terrain accidenté en situation de montée et de descente". Or, la recourante n'a pas démontré qu'elle satisfaisait à ce prérequis et ce ni lors de l'épreuve inaugurale, ni lors des deux autres chances – qui n'étaient pas obligatoires – dont elle a bénéficié. On ne saurait par ailleurs qualifier les exigences requises de trop sévères ou d'excessives, dans la mesure où tous les autres candidats les ont remplies.

S'agissant enfin des allégations de la recourante, selon lesquelles les responsables du camp auraient exercé des pressions sur elle et tenu des propos inacceptables à son encontre, elles ne sont nullement établies.

Au regard de ces éléments, la décision d'exclusion du camp polysportif litigieuse apparaît justifiée ou à tout le moins ne procède pas d'un abus ou d'un excès du large pouvoir d'appréciation dont les enseignants disposent en la matière. Elle ne consacre pas non plus une violation du principe d'égalité de traitement.

5.                      La recourante reproche également aux instances universitaires de n'avoir pas pris en compte les certificats médicaux qu'elle a produits.

a) Selon la jurisprudence rendue en matière d'examens, un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée (arrêts GE.2013.0221 du 2 avril 2014 consid. 4a; GE.2013.0064 du 24 juillet 2013 consid. 3b; GE.2012.0136 du 17 décembre 2012 consid. 3a et les références citées; ég. TAF B-2206/2008 du 24 septembre 2009 consid. 2.2). Ainsi, le candidat à un examen qui se sent malade, qui souffre des suites d'un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés d'ordre familial graves ou qui est saisi d'une peur démesurée de l’examen doit, lorsqu'il estime que ces circonstances sont propres à l'empêcher de subir l'examen normalement, non seulement les annoncer avant le début de celui-ci, mais également ne pas s'y présenter (arrêts précités GE.2013.0221 et GE.2012.0136 et les références citées).

Il est toutefois admis des exceptions au principe selon lequel la production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen dans des cas bien particuliers, lorsque le candidat n'est pas conscient de son état déficient lors de l'examen. La jurisprudence fixe à cet égard les conditions cumulatives suivantes: a) la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu’il n'ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l'annulation des résultats d'examen; b) aucun symptôme n'est visible durant l'examen; c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen; d) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l'échec à l'examen; e) l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examen dans son ensemble (TAF B-6063/2008 du 12 novembre 2009 consid. 2.2; TAF B-2206/2008 du 24 septembre 2009 consid. 2.2; ég. arrêts précités GE.2013.0221 et GE.2012.0136 et les références citées).

b) En l'espèce, la recourante soutient avoir été victime d'une crise de dyspnée lors du parcours supplémentaire de VTT, crise qui aurait eu une incidence sur ses performances. Elle se fonde à cet égard sur le certificat médical du Dr F.________ du
9 août 2017, ainsi que son complément du 29 mars 2018, qui font état d'une incapacité d'activités sportives pour la période du 4 au 12 août 2017 en raison d'un problème de dyspnées thoraciques en lien avec un asthme connu. Comme l'autorité intimée l'a relevé dans sa décision attaquée et la direction de l'UNIL dans ses écritures, la recourante aurait dû informer les enseignants immédiatement de son état dès la survenance des premiers symptômes et arrêter l'épreuve. Elle prétend certes leur avoir demandé en vain à pouvoir prendre du ventolin pour soulager sa crise. Ces allégations ne sont toutefois nullement établies. Il ne ressort en particulier pas des rapports des responsables du camp que la recourante se serait plainte à un moment donné de difficultés respiratoires. Les conditions restrictives fixées par la jurisprudence rappelée ci-dessus pour admettre la prise en considération d'un certificat médical produit postérieurement à l'examen ne sont ainsi pas réalisées.

La recourante explique également s'être blessée après avoir chuté lors du parcours supplémentaire de VTT du 6 août 2017 et du premier atelier le lendemain matin. Elle se fonde à cet égard sur le certificat médical de la Dresse G.________ du 9 août 2017, qui fait état d'une entorse au poignet pour la main droite et d'un "arrachement osseux plaque palmaire" pour la main gauche. Ici encore, la recourante aurait dû informer les enseignants immédiatement de son état et arrêter les épreuves. Sans doute, elle ignorait sur le moment la nature exacte de ses blessures. Elle a expliqué néanmoins qu'elle ressentait des fortes douleurs, qui l'empêchaient notamment de freiner. On n'est ainsi pas dans la situation visée par la jurisprudence, où les symptômes ne sont pas visibles lors de l'évaluation.

A cela s'ajoute un autre élément déterminant. La recourante n'était pas blessée lors de l'épreuve de VTT inaugurale. Elle n'a pas souffert non plus de crise de dyspnée (ou à tout le moins elle ne l'a pas allégué). Elle n'a malgré tout pas atteint les prérequis exigés. Ses problèmes de santé ne sont apparus que lors de ses deuxième et troisième chances, qui n'étaient comme on l'a déjà relevé ci-dessus pas obligatoires.

Au regard de ces éléments, la décision de ne pas prendre en compte les certificats médicaux produits par la recourante postérieurement au camp est conforme à la jurisprudence et échappe ainsi à la critique.

6.                      La recourante se plaint encore d'avoir été filmée sans son consentement et d'avoir été forcée de participer au camp B, qui était gérée par la même équipe qu'en 2015.

Il n'est pas contesté que la recourante n'a pas donné son autorisation expresse à ce que son épreuve soit filmée. Cette circonstance ne change rien au fait qu'elle n'a pas rempli les conditions d'admission au camp litigieux. Les vidéos effectuées constituent simplement un moyen de preuve. Quoi qu'il en soit, elles n'ont joué aucun rôle dans la présente décision. Comme relevé ci-dessus, il n'y a aucun motif objectif qui justifie de s'écarter de l'appréciation faite par les responsables du camp, qui sont mieux à même d'évaluer les aptitudes en VTT d'un candidat.

S'agissant de l'inscription au camp B, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas été imposée à la recourante, mais suggérée. Comme l'autorité intimée l'a relevé dans la décision attaquée, le choix final lui revenait. Elle ne saurait dès lors s'en plaindre après coup.

Mal fondés, ces griefs doivent aussi être écartés.

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      L'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la Commission de recours de l'Université de Lausanne est confirmé.

III.                    Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 juillet 2018

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.