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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 mars 2018 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Guisan et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Emmanuelle Simonin, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Signalisation routière |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Bussigny (publiée dans la Feuille des avis officiels du 9 janvier 2018) abrogeant, sur la partie supérieure du chemin ********, le signal OSR 2.13 et mettant en place le signal OSR 2.63.1 |
Vu les faits suivants:
A. La Municipalité de Bussigny a publié dans la Feuille des avis officiels (ci-après: FAO) du 9 janvier 2018 une décision abrogeant sur la partie supérieure du chemin ******** le signal OSR 2.13 (qui interdisait la circulation aux voitures automobiles et aux motocycles) et mettant en place le signal OSR 2.63.1 (intitulé " Piste cyclable et chemin pour piétons, sans partage de l'aire de circulation ", services d'entretien exceptés).
B. Par acte daté du 13 février 2018, posté le lendemain, A.________ (ci-après également: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP ou le tribunal) en concluant à son annulation, ainsi qu'au rétablissement pour " l'exploitant de la Parcelle ******** " du libre accès à la partie supérieure du chemin ********. Il a fait valoir que la partie supérieure de ce chemin constituait un accès direct à ses parcelles situées au nord du plan partiel d'affectation et qu'elle était adaptée aux gros véhicules et matériel d'exploitation agricoles. Il demandait en substance qu'une liberté de passage lui soit garantie sur l'ensemble du chemin de ********.
Par avis de la juge instructrice du 15 février 2018, le recourant a été invité à se déterminer sur le caractère apparemment tardif de son recours.
Le 7 mars 2018, le recourant a expliqué en substance qu'il avait calculé le délai de recours en comptant seulement les jours ouvrables, sans les samedis et les dimanches, l'échéance du délai étant en conséquence, selon lui, le 16 février 2018.
Le Tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1. a) Conformément à l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours de droit administratif doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée.
Selon l'art. 19 al. 1 LPA-VD, les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 2 LPA-VD). Ainsi, en dehors de l'exception prévue par l'art. 19 al. 2 LPA-VD, les samedis, dimanches et jours fériés doivent être comptabilisés dans le calcul du délai. Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis notamment à l'autorité ou à un bureau de poste suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD).
b) L'art. 22 LPA-VD prévoit que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis (al. 2).
Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur excusable (cf. TF 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). De manière générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (TF 1C_520/2015 précité consid. 2.2). La jurisprudence et la doctrine admettent en particulier que la maladie peut constituer un empêchement non fautif. Pour cela, il faut que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 II 86 consid. 2a). En principe, seule la maladie empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (ATF 112 V 255 consid. 2a) (cf. TF 2P.307/2000 du 6 février 2001 consid. 3 et les références).
2. a) En l'occurrence, la décision attaquée a été publiée dans la FAO le 9 janvier 2018, de sorte que le délai a commencé à courir le 10 janvier suivant et est échu trente jours plus tard, soit le jeudi 8 février 2018. Or, A.________ a remis son recours à la poste le 14 février 2018, de sorte que le recours est tardif.
b) Il y a encore lieu d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un motif de restitution de délai au sens de l'art. 22 LPA-VD.
Après avoir été interpellé sur la tardiveté du recours, l'intéressé a indiqué qu'il avait été malade en janvier et n'avait pris connaissance de la FAO qu'au début du mois de février. Le recourant n'a toutefois fourni aucun certificat médical établissant la gravité de la maladie, ou son influence sur sa capacité de recourir lui-même ou de mandater un tiers pour le faire. Il n'y a donc pas lieu de restituer le délai de recours pour ce motif. Le fait que le recourant n'ait eu connaissance de la FAO qu'au début du mois de février ne saurait pas non plus justifier une restitution de délai. En effet, la notification par voie de publication comporte un élément de fiction légale, le destinataire étant réputé avoir pris connaissance de la publication, même si celle-ci lui a, cas échéant, échappé (Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n° 443; cf. CDAP MPU.2011.0010 du 21 avril 2011 consid. 2a et les références). Enfin, le recourant plaide en vain avoir considéré par erreur que seuls les jours ouvrables - du lundi au vendredi - entraient dans le calcul du délai de recours. En effet, la FAO mentionnait expressément un délai de recours de "30 jours", en renvoyant pour le surplus à la LPA-VD. Or l'on ne voit pas en quoi cette seule indication pouvait amener le recourant à croire de bonne foi que les "30 jours" évoqués excluaient les samedis, les dimanches et les jours fériés. Dans le doute, il appartenait au recourant de se renseigner auprès d'une personne de loi. L'erreur que le recourant déclare avoir commise dans le calcul du délai de recours n'est ainsi pas excusable et ne permet pas davantage de restituer ce délai.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, formé tardivement, est irrecevable.
a) Si le recours tardif n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée, statuant sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD).
b) En l'occurrence, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 49, 50 et 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mars 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.