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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 avril 2018 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Roland Rapin et Guy Dutoit, assesseurs |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Décision de la Municipalité de Villeneuve du 8 février 2018 (refusant une demande de macaron de stationnement) |
Vu les faits suivants:
A. Par lettre du 29 janvier 2018, A.________ s'est adressé à "la municipalité et la police de Villeneuve" en demandant un macaron annuel pour son véhicule. Il exposait qu'en tant que gérant de l'hôtel B.________ situé à ******** à Villeneuve, il fait des achats pour l'hôtel et le bar et se sert de sa voiture pour transporter la marchandise. Se référant apparemment à de précédents refus, il demandait à bénéficier d'une exception au même titre que son voisin qui est l'exploitant de C.________.
B. La municipalité lui a répondu le 8 février 2018 dans une lettre dont la teneur essentielle est la suivante :
"La Municipalité maintient son refus, selon son courrier du 20 avril 2017".
C. Par acte reçu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 20 février 2018, A.________ a recouru contre cette décision. Il expose qu'il ne parvient pas à comprendre comment d'autres personnes auront droit à un macaron annuel et pas lui. Il invoque à nouveau le cas du patron de C.________, qui serait un exemple parmi beaucoup d'autres. Il relève aussi que la municipalité n'a pas indiqué la voie du recours.
Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 Fr.
D. Invitée à déposer sa réponse au recours et à transmettre au tribunal son dossier original et complet, la municipalité n'a fourni que le règlement communal applicable. Elle conclut dans sa réponse au rejet du recours. Elle cite le règlement communal et expose ce qui suit :
"En l'espèce, l'autorité a estimé que Monsieur A.________, gérant de l'hôtel et du bar B.________, situé quai ******** ne remplissait pas les critères imposés par l'art. 6, al. b. Il n'a ainsi, de l'avis de l'autorité, pas démontré à satisfaction que l'usage de son véhicule était indispensable à son activité. Il n'y avait dès lors pas lieu de lui accorder une autorisation à titre exceptionnel.
Par ailleurs, comme indiqué par oral à M. A.________, la Municipalité est actuellement en train de réexaminer toute sa politique du stationnement et notamment le règlement dont il est question. A cette occasion, les zones concernées ainsi que les critères d'attribution des places seront réévalués. Ce sera l'occasion pour la Municipalité de prendre plus en compte les besoins spécifiques des commerçants.
En attendant, l'octroi de nouvelles dérogations n'apparaît pas pertinente à l'autorité."
E. Constatant que la décision attaquée ne décrivait pas les faits sur lesquels elle statue ni ses motifs, le juge instructeur a interpellé la municipalité et l'a invitée à transmettre au tribunal son dossier complet (demande de l'intéressé, correspondances échangées, justificatifs et renseignements recueillis, etc.).
La municipalité a transmis le 29 mars 2018 l'original de la lettre du recourant du 29 janvier 2018 et de la décision du 8 février 2018, sans autre document.
F. Le tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. Le règlement communal sur "le stationnement privilégié des résidants sur la voie publique", approuvé par le Conseil d'État le 7 juillet 2004, prévoit notamment ce qui suit :
But
Article premier — Le présent règlement détermine à quelles conditions les habitants d'un quartier et les entreprises qui y exercent leur activité peuvent stationner sans limitation de temps sur le domaine public, dans des zones où la durée du stationnement est limitée.
Autorités compétentes
Article 2 — La Municipalité est compétente pour :
a) créer et délimiter les secteurs de stationnement et les zones dans lesquelles il est possible de déroger au stationnement limité;
b) décider du nombre d'autorisations délivrées par rapport au nombre de places disponibles et de leur répartition entre les diverses catégories de bénéficiaires;
c) prendre les décisions qui lui sont dévolues par la Loi sur la circulation routière et ses dispositions d'application;
d) statuer sur les recours.
Article 3 — La Direction de police est compétente pour :
a) octroyer, refuser ou retirer les autorisations;
b) instaurer une liste d'attente, au cas où l'offre en stationnement ne suffirait pas à satisfaire à la demande.
(...)
Bénéficiaires
Article 6 — Peuvent bénéficier du stationnement privilégié :
a) les personnes inscrites auprès du Contrôle des habitants et dont le logement principal se trouve à une adresse sise dans la zone concernée, pour les voitures automobiles légères immatriculées à leur nom;
b) les entreprises et les commerces, établis le long des rues de la zone concernée, pour les voitures automobiles légères immatriculées à leur nom et dont l'usage est indispensable à leur activité.
Demande
Article 7 — Les personnes désirant obtenir une autorisation en font la demande à la Police municipale, en remplissant une formule spéciale. La requête doit être accompagnée d'une photocopie du permis de circulation.
Si la Police municipale a des doutes quant au sort à donner à une demande, elle peut exiger toutes les preuves utiles et impartir un délai péremptoire pour les fournir.
Si toutes les autorisations permettant de déroger aux règles du stationnement ont déjà été attribuées, les requérants sont inscrits sur une liste d'attente.
En cas de forte demande, les autorisations seront accordées par ménage, en tenant compte des possibilités de parcage privé et de l'éloignement des places de parc publiques.
Aucune autorisation ne sera délivrée aux camping-cars, remorques, caravanes, ainsi qu'aux véhicules automobiles mettant en péril la sécurité routière du fait de leur dimension.
La décision de refus d'une demande est notifiée par écrit au requérant. Elle est succinctement motivée et mentionne les voies de recours.
La Municipalité est compétente pour accorder de cas en cas à titre exceptionnel une autorisation à une personne ne répondant pas aux critères ci-dessus.
Autorisation
Article 8 — L'autorisation indique la durée de sa validité, (...)
(...)
Recours
Article 13 — Toute décision prise par la direction de police, en application des présents articles peut faire l'objet d'un recours à la Municipalité dans les dix jours.
Les dispositions ci-dessus placent les autorisations de stationnement privilégié dans la compétence de la Direction de police (art. 3) qui doit, au terme d'une procédure d'instruction complète (art. 7 al. 1 et 2), statuer dans une décision qui, en cas de refus, doit être notifiée par écrit et succinctement motivée (art. 7 al. 6). Cette décision est susceptible de recours à la Municipalité (art. 13).
Selon le dernier alinéa de l'art. 7, la municipalité est compétente pour accorder à titre exceptionnel une autorisation à une personne ne répondant pas aux critères réglementaires. On peut se demander s'il s'agit là d'une compétence municipale propre qui reviendrait à la municipalité pour statuer en première instance à la place de la direction de police (qui bénéficie d'une compétence générale selon l'art. 3), ou si cette disposition signifie que lorsque la municipalité statue comme autorité de recours au sens de l'art. 13, elle bénéficie d'un pouvoir d'examen élargi qui lui permet de s'écarter des critères réglementaires.
En l'espèce, on ignore quelle a été la procédure suivie puisque la municipalité, invitée par deux fois à transmettre son dossier complet, n'a fourni qu'une copie de la décision attaquée, accompagnée seulement de la lettre du recourant du 29 janvier 2018. La décision attaquée n'est pas motivée. Elle se réfère à un précédent courrier municipal du 20 avril 2017 dont on ignore la teneur faute de pouvoir le consulter dans le dossier. Même à la lumière de la réponse au recours de la municipalité, il n'est pas possible de cerner la pratique de la municipalité quant à la question de savoir dans quelles circonstances concrètes (livraison, visites de client, voire utilisation du véhicule comme outil travail, etc.) elle admet qu'une voiture automobile légère est indispensable à l'activité d'une entreprise ou d'un commerce. Le raisonnement même de la municipalité ne respecte pas l'articulation des diverses dispositions réglementaires: il revient à considérer que si une voiture n'est pas indispensable à l'activité au sens de l'art 6 let. b du règlement, l'octroi d'une autorisation exceptionnelle est d'emblée exclu alors qu'en réalité, la municipalité doit, dans ce cas, se poser encore la question de l'octroi d'une autorisation exceptionnelle au sens du dernier alinéa de l'art. 7.
À ceci s'ajoute que la municipalité ne dit mot du grief d'inégalité de traitement soulevé par le recourant, qui invoque un cas qu'il dit semblable au sien et qui ne serait pas isolé.
Dans ces conditions, la décision attaquée, qui met le tribunal dans l'impossibilité de statuer sur le recours, doit être annulée. Il y a donc lieu de renvoyer la cause à la municipalité car on se trouve dans un cas où la garantie de l'autonomie communale l'exige pour éviter qu'en réformant lui-même la décision attaquée, le tribunal ne statue en opportunité en lieu et place de l'autorité intimée (art 90 al. 2 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), dans sa teneur entrée en vigueur le 1er avril 2018.
2. Le recours étant ainsi partiellement admis, l'arrêt sera rendu sans frais pour le recourant. Il peut l'être sans frais aussi à l'égard de la commune.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la municipalité de Villeneuve du 8 février 2018 est annulée; la cause est renvoyée à la municipalité pour complément d'instruction et nouvelle décision.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 27 avril 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.