TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 mars 2018

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Laurent Merz et
M. Guillaume Vianin, juges.

 

Recourant

 

A.________ à ********,

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Buchillon, à Buchillon,

  

 

Objet

Divers          

 

Demande A.________ de révision de l'arrêt de la CDAP GE.2017.0083

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu la demande de révision de l'arrêt GE.2017.0083 du 4 décembre 2017 (RZ/dbn) formée le 21 février 2018 par  A.________;

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 22 février 2018  impartissant au recourant un délai au 14 mars 2018 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, la demande serait déclaré irrecevable;

-                                  vu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-                                  que, selon l'art. 105 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les dispositions de procédure relatives à la décision ou au jugement visé par la demande de révision sont applicables à la procédure de révision;

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur la demande (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La demande de révision est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 22 mars 2018

 

Le président:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.