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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 juin 2018 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et M. Laurent Merz, juges. |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Buchillon, à Buchillon, |
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Objet |
Requête de restitution de délai |
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Requête A.________ de révision de l'arrêt de la CDAP GE.2017.0083 du 4 décembre 2017 |
Vu les faits suivants:
On extrait ce qui suit de l'état de fait retenu par la CDAP:
" A. A.________, né en 1971, s'est adressé le 26 août 2014 à la Municipalité de Buchillon (ci-après: la Municipalité) pour savoir si un cabanon de pêche pouvait être mis à sa disposition. Il a précisé suivre une formation de pêcheur professionnel.
Le 8 octobre 2014, la Municipalité a autorisé A.________ à exercer la profession de pêcheur dans sa commune et a accepté de lui louer le dépôt de la ********, d'une surface d'environ 14 m2 pour un montant de 900 fr. par an, afin qu'il puisse y entreposer son matériel. Elle a ajouté qu'elle serait vraisemblablement en mesure de lui attribuer un cabanon de pêcheur. Une place d'amarrage lui a été octroyée pour son bateau. La Municipalité a précisé que cette autorisation, à bien plaire, n'était pas transmissible et qu'elle était exclusivement liée à l'activité de pêcheur professionnel de l'intéressé. Elle a ajouté qu'elle espérait que A.________ offrirait aux Buchillonais la possibilité d'acheter le produit de sa pêche.
Le 23 janvier 2015, la Municipalité a fait parvenir à A.________ le contrat de bail portant sur le dépôt de la ********. Elle a rappelé que l'utilisation du cabanon de pêcheur était conditionnée à l'exercice de l'activité professionnelle de la pêche.
B. Le 7 avril 2015, la Municipalité a informé A.________ que le dépôt de la ******** ne pourrait temporairement pas lui être octroyé puisqu'il faisait l'objet d'un autre contrat de bail encore en vigueur. Le contrat de bail conclu avec A.________ devait par conséquent être considéré comme "nul et non avenu". Elle a ajouté qu'elle mettait néanmoins à disposition de A.________ le couvert devant le bâtiment administratif afin qu'il puisse y vendre son poisson.
Le 15 septembre 2015, la Municipalité a informé l'intéressé qu'un cabanon nouvellement construit lui serait prochainement attribué. Pour le bon ordre de ses dossiers, elle a prié A.________ de lui faire parvenir une copie de son permis de pêche.
A.________ a transmis une copie de son permis de pêche SaNa. Il s'agit d'une attestation de compétences délivrée par le Réseau de formation des pêcheurs suite à la réussite d'un examen différent de l'examen cantonal. Il ne permet pas l'exercice de la pêche professionnelle.
C. Le 7 décembre 2015, lors d'un entretien avec la Municipalité, une convention a été signée entre les parties et dispose notamment ce qui suit:
"L'utilisation des cabanons / cabanes de pêcheur fait l'objet d'une autorisation à bien plaire, non transmissible et strictement liée à l'exercice professionnel de la pêche. Cette autorisation ne pourra en aucun cas être renouvelée au bénéfice d'une autre personne ou pour un usage différent."
Le même jour, un cabanon de pêche neuf a été mis à disposition de A.________.
D. Le 19 juillet 2016, la Municipalité a interpellé la Préfecture du district de Morges afin de savoir si les personnes exerçant la pêche professionnelle sur son territoire étaient titulaires des autorisations idoines. La Préfecture a répondu que A.________ était "en possession d'un permis de pêche annuel 2ème classe (traîne) sur le lac Léman (non professionnel), délivré le 13 janvier 2016", à la différence des deux autres pêcheurs qui étaient titulaires d'un permis de pêche professionnel.
Le 9 août 2016, la Municipalité a annulé la convention du 7 décembre 2015, refusé d'attribuer à A.________ le local de la ******** à compter du 1er janvier 2017 et lui a demandé de restituer le cabanon de pêche au motif qu'il n'était pas au bénéfice d'un permis de pêche professionnel au moment de la conclusion de la convention.
Les 12 et 13 septembre 2016, A.________ a passé son examen de pêcheur professionnel.
Il a formé recours contre la décision de la Municipalité du 9 août 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, se plaignant d'une violation du droit d'être entendu. Le 9 décembre 2016, l'autorité intimée a révoqué sa décision. La cause a été rayée du rôle (décision GE.2016.0131 du 6 février 2017).
Un entretien entre les parties s'est déroulé le 23 janvier 2017 au cours duquel A.________ a indiqué à l'autorité intimée qu'il avait réussi l'examen de pêcheur professionnel mais qu'il demeurait dans l'attente de la délivrance d'une concession de pêche de l'Etat de Vaud, qui n'était accordée qu'aux meilleurs candidats aux examens du permis. Il a expliqué qu'il pêchait néanmoins depuis 2013 pour le compte d'un professionnel, mais qu'il n'a plus exercé cette activité en 2016.
Par courrier du 23 mars 2017, A.________ a expliqué à la Municipalité que, dans l'attente d'un droit de pêche individuel, il bénéficiait du droit de pêcher d'un de ses confrères qu'il remplaçait, ce droit pouvant être renouvelé de mois en mois. Il a également confirmé souhaiter prendre part à un projet de développement durable concernant la pêche.
E. Le 18 avril 2017, la Municipalité a rendu une nouvelle décision par laquelle elle confirme que le local de la ******** et le cabanon de pêcheur ne peuvent être attribués à A.________.
A.________ a interjeté un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision du 18 avril 2017 concluant à son annulation. […]."
En substance, la CDAP a considéré que A.________ ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi s'agissant de l'obligation qui lui était faite d'être titulaire d'un permis de pêche professionnel pour disposer des locaux mis à sa disposition. Elle a en outre considéré que l'autorité n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en annulant la convention du 7 décembre 2015.
B. Par courrier du 21 février 2018 adressé à la CDAP, A.________ a exposé qu'il n'avait pas fait recours contre l'arrêt du 4 décembre 2017 pour des raisons financières. Il demandait à la CDAP de "revenir sur sa décision" au motif qu'il n'avait jamais prétendu être titulaire du permis de pêcheur professionnel mais être en formation. A l'appui de sa demande, il a produit diverses pièces.
C. Par avis du 22 février 2018, le magistrat instructeur a indiqué à A.________ que son courrier du 21 février 2018 serait traité comme une requête de révision. Il a rappelé les conditions de recevabilité posées par l'art. 100 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et a rendu A.________ attentif au fait qu'elles ne paraissaient manifestement pas remplies en l'espèce. Enfin, il a fixé un délai au 14 mars 2018 à A.________ afin qu'il effectue une avance de frais de 1'000 fr. au cas où il maintiendrait sa requête.
D. Le 11 mars 2018, A.________ a envoyé à l'adresse professionnelle de B.________, qui était juge au Tribunal cantonal jusqu'au 31 décembre 2017 et qui avait instruit le recours GE.2017.0083, un courrier contestant à nouveau l'arrêt du 4 décembre 2017. Il a en outre indiqué dans ce courrier ce qui suit : "je ne peux pas payer les 1'000.- frs d'avance pour la révision de votre décision et au vu du courrier de Maître [sic] Dépraz cela est inutile". A la fin de ce courrier, il a exposé qu' "une prolongation de trois semaines [lui] serait également nécessaire car [il avait] rendez-vous avec l'ASLOCA à la fin du mois de mars". A.________ ainsi que B.________ ont envoyé une copie de ce courrier à la Cour de droit administratif et public.
A.________ n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai imparti.
E. Par arrêt du 22 mars 2018 (GE.2018.0036), la Cour de droit administratif et public a déclaré la requête de révision irrecevable faute d'avance de frais effectuée dans le délai.
F. Par courrier du 26 mars 2018, le recourant a indiqué en se référant à son courrier du 11 mars 2018 qu'il avait demandé une prolongation de trois semaines du délai imparti pour effectuer l'avance de frais. Le 28 mars 2018, le recourant a effectué l'avance de frais de 1'000 fr.
G. Par courrier du 27 mars 2018, le magistrat instructeur a indiqué que l'avance de frais versée tardivement serait restituée et qu'aucune correspondance ultérieure ne serait échangée.
H. Par courriers des 2 avril, 12 avril et 22 mai 2018, le recourant est encore intervenu auprès du magistrat instructeur afin d'obtenir la restitution du délai imparti pour effectuer l'avance de frais. Dans son courrier du 22 mai 2018, le recourant fait en substance valoir que l'envoi du courrier du 11 mars 2018 à l'adresse professionnelle de l'ancien juge B.________ résulterait d'une erreur de sa part et qu'il souhaitait adresser l'original à la CDAP et une copie seulement à cet ancien magistrat. A titre subsidiaire, il a demandé que son courrier soit considéré comme une demande de révision de l'arrêt du 22 mars 2018.
I. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le recourant soutient en substance qu'il aurait valablement demandé une prolongation du délai imparti au 14 mars 2018 pour effectuer l'avance de frais, le courrier du 11 mars 2018 qu'il aurait adressé par erreur en original à B.________ et en copie au magistrat instructeur et non l'inverse contenant une telle demande de prolongation.
a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
La CDAP est compétente pour connaître de la présente requête de restitution dans la même composition que celle qui a prononcé l'arrêt d'irrecevabilité du 22 mars 2018, qui serait annulé en cas d'admission de la demande (cf. par analogie art. 102 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36] s'agissant de la procédure de révision).
b) Le recourant prétend manifestement à tort que
l'envoi du courrier du
11 mars 2018 à l'adresse professionnelle de B.________ résulterait d'une erreur
ou d'une inadvertance de sa part. En effet, le recourant a recherché l'adresse
de cet ancien magistrat pour pouvoir lui envoyer ce courrier. Il s'est en outre
référé dans ce courrier à l'avis adressé par le magistrat instructeur ce qui
implique que le recourant avait conscience qu'il s'adressait à un tiers et non
au magistrat instructeur. C'est donc en toute connaissance de cause que le
recourant a adressé son courrier à B.________ qui n'était pas compétent pour
statuer sur une éventuelle demande de prolongation.
Au demeurant, la demande de prolongation de délai contenue dans ce courrier est pour le moins ambiguë. D'abord, le recourant se réfère à un rendez-vous avec l'ASLOCA qui ne l'empêchait pas de procéder à l'avance de frais. En outre, le recourant a par ailleurs indiqué qu'il ne pouvait pas payer le montant de l'avance de frais et qu'une telle démarche lui paraissait de toute manière inutile, faisant sans doute référence à l'avis du 22 février 2018 du magistrat instructeur indiquant que la requête de révision paraissait irrecevable.
Dans ces conditions, le recourant ne peut donc faire valoir sa bonne foi en prétendant avoir demandé une prolongation du délai imparti, pour effectuer l'avance de frais si bien que sa requête de restitution de délai doit être rejetée.
2. Par surabondance de droit, on relèvera qu'à supposer que l'avance de frais ait été effectuée dans le délai, la requête de révision apparaît de toute manière manifestement irrecevable.
a) L'art. 100 LPA-VD décrit les motifs auxquels la révision d'un jugement est subordonnée en ces termes:
"1 Une décision sur recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête:
a) s'ils ont été influencés par un crime ou un délit, ou
b) si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque.
2 Les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision."
Ces motifs correspondent à ceux énoncés aux art. 123 al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et à l'art. 137 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (aOJ). Ils peuvent par conséquent être interprétés à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (RE.2010.0009 du 6 juin 2011; RE.2010.0002 du 17 septembre 2010; RE.2010.0001 du 12 août 2010).
Ainsi, un fait doit être qualifié de "nouveau" au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD s'il existait déjà lorsque l'arrêt a été rendu, mais qu'il n'avait pas pu être porté à la connaissance du tribunal malgré la diligence du requérant (arrêt RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid. 2; cf. ég. arrêt du TF du 9 mars 2007 1F_4/2007 consid. 4, concernant l'interprétation de l'art. 123 LTF). La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 111 Ib 211; 98 Ia 572). Elle ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (arrêt TF du 28 septembre 2007 4F_7/2007 consid. 3; Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 4 ad art. 136 OJ; arrêt non publié 6P.9/1998 du 18 février 1998, consid. 2b). La révision n'est pas admise lorsqu'est alléguée, du point de vue du demandeur en révision, une appréciation juridique erronée de l'autorité qui a pris la décision (ATF 111 Ib 211).
b) En l'espèce, A.________ n'invoque dans ses courriers aucun élément de fait ou de droit dont le tribunal n'aurait pas déjà tenu compte dans l'arrêt du 4 décembre 2017. Contrairement à ce que prétend A.________, la CDAP a notamment pris en considération dans son examen le fait qu'il avait indiqué à la municipalité suivre une formation de pêcheur professionnel. La CDAP avait également connaissance du contrat de bail à loyer que la municipalité a fait parvenir à A.________ le 23 janvier 2015.
La requête de révision de A.________ ne vise qu'à remettre en cause l'argumentation juridique retenue par la CDAP. Or, A.________ indique lui-même qu'il a renoncé à recourir au Tribunal fédéral – et donc à contester cette argumentation juridique - contre l'arrêt du 4 décembre 2017 de la CDAP. Sa requête de révision se situe dès lors à la limite de la témérité.
3. Au vu de ce qui précède, la requête de restitution de délai doit être rejetée. Les frais de la cause doivent être mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ailleurs, l'attention du recourant est attirée sur l'art. 39 LPA-VD, selon lequel quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs, ou perturbe l'avancement d'une procédure est passible d'une amende de 1'000 fr. au plus et, en cas de récidive, de 3'000 fr. au plus.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La demande de restitution de délai est rejetée.
II. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du requérant.
Lausanne, le 5 juin 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.