TRIBUNAL CANTONAL

Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne

 

Cour de

droit administratif et public

 

 

       
       

 

 

Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe

 

 

 

Exemplaire pour

Recommandée

Madame

A.________

Chambre ********

Chemin ********

à ********

 

 

 

Lausanne, le 4 avril 2018

 

 

GE.2018.0039 (GVI/jc) Recours A.________c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 22 décembre 2017

 

 

ARRET

 

Le juge unique,

-           vu la décision de la Direction de l’Université de Lausanne (UNIL), du 19 octobre 2017, rejetant le recours formé par A.________ contre son échec définitif et son exmatriculation,

-           vu l’arrêt de la Commission de recours de l’Université de Lausanne (CRUL) déclarant irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision de la Direction de l’UNIL, rendu le 22 décembre 2017 mais notifié aux parties le 12 janvier 2018, lequel fait mention de la voie et du délai de recours,

-           vu le retour à la CRUL du pli recommandé contenant l’envoi du 12 janvier 2018, à l’échéance du délai de garde, le 22 janvier 2018,

-           vu la correspondance du 25 janvier 2018 par laquelle la CRUL a informé A.________ de ce qui précède et lui a adressé une nouvelle fois l’arrêt du 22 décembre 2017 sous pli simple, en attirant son attention sur le fait que cette nouvelle notification ne faisait pas courir un nouveau délai de recours,

-           vu le recours, daté du 19 février 2018 et posté le 24 février 2018, formé par A.________ auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la CRUL,

-           vu l’avis du juge instructeur du 21 mars 2018 informant les parties de ce que le recours lui paraissait à première vue tardif, de sorte qu’il pourrait être déclaré irrecevable pour tardiveté, et impartissant à la recourante un délai pour se déterminer sur ce point,

-           vu les déterminations de la recourante du 22 mars 2018,

 

considérant

 

-           que le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

-           que selon un principe général de la procédure administrative, il appartient au recourant de prouver le respect du délai de recours (cf. art. 8 CC),

-           que le délai de recours ne court qu’à compter du lendemain du jour de la notification (art. 19 al. 1 LPA-VD; v. ATF 129 II 286 consid. 4.3. p. 302; cf. en outre, Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème éd., Berne 2011, n°2.2.8.4),

-           que le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD),

-           qu’en principe, les décisions sont notifiées à leur destinataire sous pli recommandé (art. 44 al. 1 LPA-VD),

-           que le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; 136 V 295 consid. 5.9 p. 309; 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; 122 I 97 consid. 3b p. 100; arrêts 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1; 4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1),

-           que l'apport de la preuve est toutefois simplifié lorsque la décision est notifiée par pli recommandé; il peut en résulter une fiction de notification; ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas été retiré est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son des­tinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités),

-           que l’omission de retirer le pli dans le délai de garde de sept jours équivaut à un refus (v. sur ce point, Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n°999),

-           que si le destinataire devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, eu égard aux circonstances, à recevoir un pli des autorités judiciaires ou administratives, l’on considérera son omission à cet égard comme délibérée, voire fautive (Donzallaz, op. cit., nos 1036-1038), tel étant notamment le cas de celui qui s’adresse à l’autorité de recours (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431s.; arrêts CR.2013.0092 du 24 mars 2014; CR.2012.0028 du 15 mai 2012),

-           que la transmission ultérieure de la décision sous pli simple, en quelque sorte pour information, n'équivaut pas à une notification au sens des art. 44 et 95 LPA-VD (arrêts PS.2016.0010 du 5 avril 2016; PS.2014.0070 du 15 octobre 2014),

-           qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante par pli recommandé du 12 janvier 2018,

-           que la tentative de notification au domicile de la recourante s’avérant infructueuse, celle-ci a été avisée de ce que le pli contenant cette décision devait être retiré au guichet postal jusqu’au 22 janvier 2018, échéance du délai de garde; non retiré, ce pli a été retourné par l’office postal à l’autorité intimée à l’échéance du délai de garde,

-           qu’il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est censée avoir été notifiée à la recourante le 22 janvier 2018,

-           que cette date constitue par conséquent le point de départ du délai de recours de trente jours de l’art. 95 LPA-VD – lequel a commencé à courir le lendemain –, la transmission ultérieure par l’autorité intimée de sa décision, par courrier prioritaire à la recourante du 25 janvier 2018 ne modifiant rien à cet égard, dans la mesure où elle n’équivaut pas à une seconde notification de la décision attaquée,

-           que le délai de recours arrivait ainsi à échéance le 21 février 2018,

-           que le recours, certes daté du 19 février 2018, a été posté le 24 février 2018 seulement, ce qui ressort de son affranchissement, pour parvenir au greffe du Tribunal le 26 février 2018,

-           qu’il est dès lors tardif,

-           que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (al. 2),

-           que, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1),

-           que dans ses déterminations du 22 mars 2018, la recourante ne se prévaut d’aucune circonstance objective qui eût empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé,

-           qu’à partir du moment où la recourante avait saisi la CRUL d’un recours, il lui appartenait de prendre ses dispositions pour que toute correspondance de cette autorité lui parvienne en temps utile, afin qu’elle puisse sauvegarder ses droits, y compris durant son absence à l’étranger,

-           que les conditions de la restitution de délai ne sont donc pas réalisées,

-           que le recours est dès lors manifestement irrecevable pour tardiveté,

-           qu'en vertu de l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er avril 2018, un membre du Tribunal cantonal est compétent pour statuer en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,

-           qu’il y a lieu de statuer sans frais, ni dépens (art. 50, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD),

p r o n o n c e :

 

I.      Le recours est irrecevable.

II.    Il est statué sans frais, ni dépens.

 

 

 

 

Le juge unique:

 

 

Guillaume Vianin

 

Le greffier:

 

 

Patrick Gigante

 

 

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.