TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 mars 2018

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Stéphane Parrone, juges.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Affaires vétérinaires,

  

Autorité concernée

 

Service de l'agriculture et de la viticulture,  

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du 6 février 2018 interdisant la détention d'animaux de rente avec effet au 30 avril 2018

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours daté du 26 février 2018 et expédié le 28 février 2018, formé par A.________ contre la décision rendue le 6 février 2018 par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires,

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice du 1er mars 2018, expédiée sous pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 21 mars 2018 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  vu la non-réclamation du pli recommandé précité,

-                                  vu le renvoi de l'accusé de réception par courrier simple du 15 mars 2016,

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;


 

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

-                                  que lorsqu'un envoi postal recommandé (ou lettre-signature) n'est pas retiré dans le délai postal de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai lorsque son destinataire devait s'attendre à le recevoir (cf. ATF 130 III 399 consid. 1.2.3; TF, arrêt 1C_1/2013 du 11 janvier 2013 consid. 2.1 et les références),

-                                  que le recourant devait s'attendre à recevoir un envoi du tribunal à la suite du dépôt de son recours,

-                                  qu'il convient dès lors de retenir que l'ordonnance du 1er mars 2018 impartissant au recourant un délai de paiement de l'avance de frais au 21 mars 2018 a été valablement notifiée,

-                                  que le renvoi de l'ordonnance en courrier simple ne prolonge pas le délai fixé au 21 mars 2018,

-                                  que l'avance requise n'a dès lors pas été effectuée dans le délai prescrit,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 27 mars 2018

 

La présidente:  

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.