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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 août 2018 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Laurent Merz et Guillaume Vianin, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'enseignement postobligatoire, |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 12 février 2018 refusant la demande de réduction de la durée d'apprentissage (formation de gestionnaire de commerce de détail CFC) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après le recourant), né en 1999, a obtenu le certificat d’étude secondaire I voie secondaire et baccalauréat (VSB) le 1er juillet 2015. Il a ensuite intégré le gymnase de Nyon en École de maturité avec pour option spécifique « physique et applications des mathématiques ». Au terme de sa première année, A.________ ne satisfaisait pas aux conditions de promotion fixées à l’art. 77 al. 2 du Règlement des gymnases (RGY;RSV 412.11.1), dans sa teneur à l'époque, en raison d’un manque de points tant sur le premier que sur le deuxième semestre. La conférence des maîtres a toutefois promu le recourant en deuxième année de l’École de maturité conformément à l’art. 77 al. 5 RGY dans sa teneur à l'époque.
B. Il ressort du bulletin intermédiaire du 16 janvier 2017 du premier semestre de la deuxième année en Ecole de maturité que A.________ n’a pas obtenu le nombre minimal de points et a dépassé le nombre de notes insuffisantes admises. Par courrier du 25 avril 2017, A.________ a informé le Gymnase de Nyon de sa décision d’interrompre ses études et de les reprendre à la reprise d’août 2017.
C. Par courrier du 1er mai 2017, le Directeur du gymnase de Nyon précisait à A.________ qu’il serait élève de deuxième année à l’École de maturité dès la rentrée d’août 2017. Il avertissait A.________ que le statut d’élève redoublant avait pour conséquence qu’il devait obligatoirement réussir le premier semestre.
D. Il ressort du bulletin intermédiaire du 13 novembre 2017 du premier semestre de la deuxième année en École de maturité effectuée en tant que redoublant que A.________ n’a pas obtenu de résultats suffisants (nombre minimal de points).
E. Par courrier du 22 décembre 2017, A.________ a informé le gymnase de Nyon de sa décision d'interrompre ses études gymnasiales.
F. Par requête du 17 janvier 2018, A.________ a saisi la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP, ci-après l’autorité intimée) d’une demande de réduction de la durée de son apprentissage pour la formation de gestionnaire du commerce de détail avec certificat fédéral de capacité, orientation vente-sport, sans maturité professionnelle intégrée. Il a requis de pouvoir débuter directement cet apprentissage en deuxième année auprès de la société B.________ sise à ******** en exposant que, fort de deux années passées au gymnase en maturité, il espérait avoir le niveau pour gagner une année d’apprentissage.
G. Par courrier daté du 12 janvier 2018 adressé à la DGEP, l’entreprise B.________ avait formulé « une demande d’intégration en première année au deuxième semestre » en apprentissage dual pour deux élèves sortant de 2ème année de gymnase en ayant la moyenne.
H. Par décision du 12 février 2018, la DGEP a refusé d’accorder à A.________ une réduction de la durée légale d’apprentissage de gestionnaire de commerce de détail CFC, au motif que ses résultats de première année en école de maturité au gymnase de Nyon étaient insuffisants.
I. Par écriture du 28 février 2018, le recourant a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en demandant à pouvoir commencer l’apprentissage de gestion de commerce de détail CFC directement en deuxième année. A l’appui de ses conclusions, le recourant a relevé avoir fini sa scolarité obligatoire avec une moyenne générale supérieure à 4.5. Il a également expliqué que ses notes en français, allemand, anglais et économie étaient suffisantes pour le niveau de la maturité fédérale lors de ses deux années de gymnase, qu’il est bilingue français-anglais et est soutenu dans sa demande par son futur maître d’apprentissage.
J. Dans sa réponse du 24 mai 2018, la DGEP conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Elle fait valoir que le recourant n’est titulaire ni d’une attestation fédérale de formation professionnelle d’assistant du commerce de détail au sens de l’art. 2 al. 2 de l’Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPR ; RS 412.101) ni d’une maturité gymnasiale au sens du RGY, diplômes qui lui auraient tous deux permis de réduire d’une année la durée de l’apprentissage de gestion de commerce de détail CFC. La DGEP relève également les résultats insuffisants obtenus par le recourant tout au long de son cursus gymnasial. Pour l’autorité intimée, bien que le recourant a pu acquérir des connaissances au cours de sa formation gymnasiale en Ecole de maturité, bien que celle-ci n’ait pas été achevée, il ne fait toutefois pas état d’un niveau de formation conforme aux exigences pour se voir réduire d’une année la durée de l’apprentissage de gestionnaire de commerce de détail CFC. De plus, le fait d’avoir terminé sa scolarité obligatoire en section pré-gymnasiale avec une moyenne générale supérieure ne permet pas de réduire la durée de l’apprentissage, mais bien de débuter cette formation. L’autorité intimée a enfin relevé que l’entreprise B.________ demandait uniquement une intégration en première année au deuxième semestre d’apprentissage si celui-ci sortait de deuxième année du gymnase en ayant la moyenne. Or tel n’était pas le cas.
K. Le recourant a déposé des observations complémentaires en date du 6 juin 2018. Il admet que ses résultats au gymnase étaient insuffisants mais considère toutefois que la décision de l’autorité intimée est disproportionnée compte tenu des compétences acquises et de la difficulté de la voie suivie (math-physique). Il rappelle également que l’autorité intimée a adopté une solution différente dans un cas comparable, étant précisé que la personne concernée avait validé sa première année de gymnase en section culture générale. Il soutient avoir des compétences équivalentes avec en plus l'avantage d'être bilingue français-anglais. Il invoque en outre le fait qu’il a commencé un préapprentissage et qu'il a le soutien de son employeur
L. L’autorité intimée a répliqué le 14 juin 2018 en précisant que les nouveaux éléments présentés par le recourant n’étaient pas de nature à modifier sa position. S'agissant du cas invoqué par le recourant dans lequel elle a admis une réduction de la durée de l'apprentissage, elle fait valoir que le parcours gymnasial de l'intéressé était différent. Elle souligne que le recourant a obtenu de mauvaises notes pour l’option spécifique « physique et applications des mathématiques » et que le stage réalisé au sein de la société B.________ ne permet pas de réduire la durée de la formation.
M. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le recourant demande à pouvoir commencer un apprentissage de gestionnaire du commerce de détail CFC directement en deuxième année.
2. Aux termes de l'art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), la durée de la formation professionnelle initiale peut être écourtée de manière appropriée pour les personnes qui ont beaucoup de facilité ou qui ont une formation préalable. L'art. 9 al. 2 LFPr précise que les expériences, professionnelles ou non, la formation spécialisée et la culture générale acquises en dehors des filières habituelles sont dûment prises en compte. Selon l'art. 24 al. 4 let. b LFPr, les décisions portant sur la réduction de la durée légale de la formation professionnelle initiale ressortissent à l'autorité cantonale. Dans le canton de Vaud, il s'agit du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (cf. art. 4 al. 1 de la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle [LVLFPr; RSV 413.01]), lequel a délégué cette compétence à la Direction générale de l'enseignement postobligatoire. D’après l’art. 8 al. 7 de l’Ordonnance sur la formation professionnelle du 19 novembre 2003 (OFPr ; RS 412.101), après avoir entendu les parties contractantes et l'école professionnelle, l'autorité cantonale se prononce sur les accords portant sur une augmentation ou une réduction de la durée de la formation, conformément à l'art. 18 al. 1 LFPr.
Selon l'art. 19 al. 1 LFPr, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) édicte des ordonnances sur la formation professionnelle initiale. Selon l'art. 19 al. 2 let. a LFPr, les ordonnances sur la formation fixent en particulier les activités faisant l'objet d'une formation professionnelle initiale et la durée de celle-ci. En application de cette disposition, le SEFRI a édicté une Ordonnance sur la formation professionnelle initiale de gestionnaire du commerce de détail CFC (ci-après OSEFRI ; RS 412.101.220.03). Selon l’art. 2 al. 1 OSEFRI, « La formation professionnelle initiale dure 3 ans ». L’art. 2 al. 2 OSEFRI dispose que « Pour les titulaires d'une attestation fédérale de formation professionnelle d'assistante du commerce de détail/assistant du commerce de détail justifiant de compétences au niveau A1 dans la langue étrangère, la formation professionnelle initiale de gestionnaire du commerce de détail débute en deuxième année de formation et elle dure deux ans ». L’art. 3 de l’OSEFRI précise que les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles aux art. 4 à 6 de cette ordonnance.
La disposition d’application 18.1 de la Loi vaudoise sur la formation professionnelle concernant la réduction de la durée d’apprentissage des employés de commerce CFC, s’appliquant dans la pratique aux gestionnaires du commerce de détail CFC compte tenu de la parenté des deux formations, renvoie aux art. 39 et 40 de l'ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’employée de commerce CFC (RS 412.101.221.73) uniquement pour les candidats issus de l’École de maturité. Ces dispositions précisent notamment que la formation à la pratique professionnelle dure 18 mois au minimum et que la formation scolaire dure deux semestres au maximum.
Enfin, la recommandation n° 35 émise par le Centre suisse de services sur la Formation professionnelle et l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière (CSFO), qui est une institution de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), prévoit un tableau déterminant quelle réduction de la durée de formation peut être accordée pour la formation professionnelle initiale de gestionnaire du commerce de détail. A la lecture de celui-ci, il ressort que les titulaires d’une formation préalable de maturité gymnasiale peuvent voir leur formation CFC réduite d’une année.
3. a) En l’espèce, il a lieu de relever que le recourant n’est pas titulaire d’une maturité gymnasiale. Par ailleurs, il n’est pas non plus titulaire d’une attestation fédérale de formation professionnelle d’assistant du commerce de détail justifiant des compétences au niveau A1 dans la langue étrangère (art. 2 al. 2 OSEFRI a contrario). Dès lors, le recourant n’a a priori pas droit à une réduction de la durée de son apprentissage pour la formation de gestionnaire du commerce de détail avec CFC.
b) Le recourant plaide toutefois avoir acquis des compétences au travers de son cursus gymnasial en École de maturité. Il invoque également le fait d’être bilingue.
Bien que le recourant a effectué trois semestres en École de maturité au gymnase de Nyon, il y a lieu de constater que les résultats réalisés au long de ces trois semestres ont été insuffisants au regard des bulletins de note intermédiaire et finaux. Le passage de la première à la deuxième année s’est ainsi fondé sur une disposition dérogatoire (art. 77 al. 5 RGY en vigueur à l'époque), le recourant n’ayant en réalité pas répondu aux exigences réglementaires. Par ailleurs, alors même que le recourant savait qu’il devait obligatoirement réussir le premier semestre de sa deuxième année d’école de maturité qu'il effectuait une deuxième fois en tant qu'élève redoublant, il n’y est pas parvenu, preuve que ses résultats scolaires étaient insuffisants.
On ne saurait contester que le recourant a acquis des connaissances au cours de sa formation en École de maturité. Celles-ci n’ont toutefois pas été validées et ne permettent pas d’en déduire que le recourant dispose d’un niveau de formation conforme aux exigences posées par les dispositions légales précitées pour se voir réduire la durée d’une année de l’apprentissage de gestionnaire de commerce de détail CFC. Le recourant n'a ainsi pas réussi sa première année de gymnase, ce qui le distingue du cas qu'il cite à l'appui de son grief relatif à l'égalité de traitement. Sur ce point, on rappelle qu’une ne décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 138 I 205 consid. 5.4; TF 2C_608/2007 du 30 mai 2008 consid. 4 et les références). Ces circonstances ne sont pas remplies en l'espèce dès lors que, dans le cas invoqué par le recourant, la personne avait réussi sa première année de gymnase. Même si cette réussite est intervenue dans une filière prétendument moins exigeante (filière de culture générale), le fait d'avoir considéré qu'il ne s'agissait pas de deux situations semblables ne prête pas le flanc à la critique.
On ne saurait au surplus considérer que le préapprentissage commencé au mois de janvier 2018 auprès de l’entreprise B.________ constituait une expérience professionnelle dont l'autorité intimée aurait dû tenir compte lorsqu'elle a statué au mois de février 2018. De même, le fait que le recourant soit bilingue ne saurait à lui seul justifier une réduction de la durée de l'apprentissage.
4. Compte tenu des développements qui précèdent, la décision attaquée, qui ne procède ni d’une violation du droit, ni d’un abus du pouvoir d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.
En définitive, le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 12 février 2018 par la Direction générale de l’enseignement postobligatoire est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 août 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.