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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 janvier 2019 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par I-LAW Sàrl, à Anzère, |
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Autorité intimée |
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POLICE CANTONALE, à Lausanne, |
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Objet |
Armes |
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Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du 2 février 2018 (confiscation d'armes) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1970, possède plusieurs armes à feu. Il est membre de l'Equipe suisse de tir dynamique depuis 2011.
B. Le 29 février 2008, la Police municipale de Gland est intervenue au domicile d'A.________, sur requête de B.________, son épouse d'alors, au motif qu'il était en état d'ivresse avancé et qu'il devait être pris en charge.
Quelques jours plus tard, le 2 mars 2008, la police est à nouveau intervenue au domicile d'A.________ pour le même motif. L'intéressé présentait alors une alcoolémie de 2.93 ‰. En raison de son état et de son attitude oppositionnelle, il a été hospitalisé d'office à l'Hôpital psychiatrique de Prangins.
C. Le 27 avril 2008, A.________ a requis du Bureau des armes de la police cantonale (ci-après: le bureau) l'octroi d'un nouveau permis d'acquisition d'armes.
Compte tenu des événements des 29 février et 2 mars 2008, l'intéressé a été invité à produire un certificat médical attestant que sa possession d'armes et de munitions ne présentait pas de danger.
Sans nouvelles de la part d'A.________, la Police cantonale, par décision du 3 décembre 2008, a refusé sa demande d'octroi d'un permis d'acquisition d'armes et prononcé le séquestre des armes, munitions, parties d'armes et accessoires qui se trouvaient à son domicile. Cette décision a été notifiée et exécutée le 5 décembre 2008.
D. Le 19 décembre 2008, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (cause GE.2008.0246).
Dans le cadre de cette procédure, l'intéressé s'est soumis à deux expertises. Dans son rapport du 20 octobre 2009, C.________, psychologue spécialiste en psychologie clinique FSP au Département de psychiatrie du CHUV, a conclu que rien ne permettait d'affirmer qu'il y avait un manque de contrôle des impulsions sur le plan du fonctionnement de la personnalité de l'intéressé, même si l'on ne pouvait jamais exclure tout acte impulsif. Dans son rapport du 18 décembre 2008, le Professeur D.________, médecin-chef au Centre de traitement en alcoologie du CHUV, a conclu pour sa part:
"(...)
L'expertisé ne présente actuellement pas de dépendance à l’alcool. Il est vraisemblable qu'il ne présentait pas de dépendance à l’alcool au moment des faits qui lui sont reprochés (février-mars 2008).
(...)
...un diagnostic d'abus d'alcool avec des antécédents d'alcoolisation aigües sans syndrome de dépendance et un examen psychologique montrant peu de traits d'impulsivité parlent plutôt en faveur d'un risque modéré de passage à l'acte auto- ou hétéro-agressif, notamment avec des armes. Interrogée à ce sujet, l'épouse affirme ne jamais s'être sentie menacée et rapporte que la présence d'armes à la maison ne l'inquiète pas.
(...) ".
Sur la base des conclusions de ces expertises, la Police cantonale a revu sa décision de séquestre du 3 décembre 2008 et a autorisé A.________ à récupérer les armes séquestrées. La cause GE.2008.0246 a été rayée du rôle le 17 février 2010.
E. Le 8 avril 2014, l'intervention de la police a été requise pour un homme titubant sur la voie publique. Sur place, les agents ont été informés qu'il s'agissait d'A.________ et qu'un voisin l'avait entre-temps aidé à regagner son domicile. Arrivés dans l'appartement de l'intéressé, ils l'ont retrouvé étendu sur le canapé, en train de dormir. Un contrôle a révélé qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 3.19 ‰. Au vu de son état et de blessures au visage et aux mains, un médecin a été appelé. Il a demandé l'hospitalisation de l'intéressé, qui ne s'y est pas opposé. Compte tenu de l'état d'A.________ et de ses antécédents alcooliques, la police a saisi le jour même les armes et munitions en possession de l'intéressé.
Le 5 mai 2014, A.________ a demandé la restitution de ses armes et munitions. Il a réitéré sa demande le 7 juillet 2014.
Par décision du 12 décembre 2014, la Police cantonale a prononcé le séquestre des armes et munitions déjà saisis.
F. Le 28 janvier 2015, A.________ a recouru contre cette nouvelle décision de séquestre (cause GE.2015.0030).
Par arrêt du 2 avril 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis partiellement le recours de l'intéressé, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la Police cantonale afin qu'elle complète l'instruction et qu'elle mette en particulier en oeuvre une expertise visant à se prononcer "sur l'existence d'une dépendance à l'alcool et/ou de problèmes psychiques entraînant une dangerosité du recourant en matière d'usage d'arme".
Conformément à cet arrêt, la Police cantonale a repris l'instruction du dossier d'A.________ et ordonné le 29 juillet 2015 la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique.
Dans son rapport du 23 mars 2016, le Dr E.________, médecin adjoint au sein du Département de psychiatrie du CHUV, a conclu qu'A.________ ne souffrait pas de trouble mental, qu'il ne présentait pas de dépendance à l'alcool ou aux produits stupéfiants et qu'il ne présentait pas "un risque plus élevé que la population générale quant à l'utilisation inappropriée d'armes à feu".
Sur la base des conclusions de cette expertise, la Police cantonale a restitué le 9 mai 2016 à A.________ les armes qui lui avaient été saisies.
G. Le 12 novembre 2017, la police est intervenue au domicile d'A.________, sur requête de F.________, sa nouvelle épouse depuis fin 2014. Arrivés sur place, les agents ont compris que cette dernière avait été frappée au visage par son mari. Ils ont retrouvé au sous-sol A.________, qui a reconnu avoir eu une dispute avec son épouse, mais a nié avoir porté la main sur elle. Ils ont conduit les intéressés au poste pour qu'ils soient entendus. Ils ont saisi par ailleurs les armes en possession d'A.________. Lors de son audition, F.________ a déclaré en particulier:
" A notre arrivée en Suisse, notre couple allait très bien. Puis, les mois passant, j'ai constaté qu'Alexandre avait pris de nombreux contacts avec plusieurs femmes. Cela m'inquiétait beaucoup et j'étais très nerveuse. Les femmes téléphonaient et écrivaient beaucoup à Alexandre. [...] Vers juillet 2015, je l'ai mis devant le fait accompli, en lui montrant ce que j'avais découvert. A ce moment, il m'a traité de pute et il m'a dit que je pouvais partir de la maison, si je n'étais pas contente. Il m'a aussi dit que de toute façon, il allait garder Alexandre avec lui et que je ne pourrais rien faire contre. Apeurée, j'ai pris contact avec un avocat pour avoir des conseils, mais finalement j'ai préféré sauver mon couple en parlant avec Alexandre. Cette décision n'a pas eu l'effet espéré. En effet, il a continué à voir des femmes et à m'ignorer. Ne pouvant rien faire contre, les tensions entre nous ont empiré et Alexandre m'a frappé à quelles reprises, avant aujourd'hui. Il ne supportait pas que je lui fasse des reproches et estimait que c'était son droit. Je me suis toujours défendue, mais je ne frappais jamais en premier.
Aujourd'hui, le 12.11.2017, nous avons passé la soirée en famille et avons pris le souper à la salle à manger. Au terme du repas, les enfants sont allés se coucher et je suis resté à table avec Alexandre. J'ai alors remarqué qu'il était sur son téléphone, mais je n'ai rien dit sur le moment. C'est que quelques instants plus tard, alors que nous étions sur notre terrasse, pour fumer une cigarette, que je lui ai demandé si il entretenait toujours des relations avec d'autres femmes. Enervé Alexandre s'est mis à m'insulter et une dispute a éclaté. Lors de celle-ci, il m'a donné un coup de poing au visage, sur le côté droit et je me suis défendue. Lors de l'altercation, j'ai dû griffer Alexandre au visage, mais sans le vouloir. Les choses ne pouvant plus durer, j'ai décidé de vous appeler."
A.________ a déclaré pour sa part:
"Au début, notre relation se passait très bien mais depuis le début de l'année 2017, la situation est un peu plus tendue. En effet, ma femme me reproche de ne pas gagner assez d'argent, de ne pas satisfaire ses besoins sexuels et d'avoir des relations extraconjugales, ce qui est faux. Ces motifs occasionnent des disputes régulières. Ces dernières sont en principes uniquement verbales mais il arrive que nous nous bagarrions. Lors de ces bagarres, ma femme me griffe au visage ou me lance de la vaisselle. J'ai pris des photos de mes griffures au visage que je conserve sur mon natel. Pour ma part, je ne l'ai jamais frappée. Je me contente de la repousser. Lors de ces épisodes, nous nous échangeons également des insultes. Je l'ai jamais menacée ni fait mention de mes armes. La seule chose que je lui ai dit c'est que si elle ne se plaisait pas avec moi elle pouvait divorcer. Aujourd'hui, vous constatez que j'ai une griffure sur la joue droite. J'en ai assez de ces disputes et souhaite déposer une plainte pénale contre ma femme."
Ils ont été soumis tous les deux à un contrôle d'alcoolémie. A.________ a présenté un taux de 0.67 mg/l, soit 1.34 ‰.
H. Le 18 novembre 2017, l'intervention de la police a été à nouveau requise au domicile d'A.________. Il ressort du rapport établi par les agents (sic):
"Sur place, nous avons pris contact avec notre informatrice, Mme KEERENKOVA, qui nous a invité dans son logement, en présence de ses enfants. Etant donné qu'elle ne parle pas le français, sa fille nous a aidé à la traduction. Suite à notre discussion, il nous a été impossible de savoir pour quelle raison elle nous avait sollicité dans l'urgence, vu son état physique (éthylotest impossible). Il en est ressorti, après moulte palabres, qu'elle a fait appel à nos services pour obtenir des documents à la suite la procédure de violence domestique de dimanche passé. Suite à cela, nous avons rencontré son conjoint, lequel dormait à la cave. Surpris de notre présence, il n'a pas pu nous dire pour quelle raison elle nous avait téléphoné et ne comprenait pas ce qu'il se passait (éthylotest également impossible vu son état). Par conséquent, nous avons discuté avec la fille, laquelle nous a expliqué que son père buvait de l'alcool à la suite de la saisie de ses armes lors de la procédure de [violence domestique]. Toutefois, entre dimanche passé et ce jour, il n'y a eu aucun dispute. De plus, nous n'avons pas remarqué de traces de lutte dans l'appartement ou sur les deux intéressés. Il a été demandé à la jeune fille de ne pas hésiter à faire appel au 117, si elle voyait que la situation dégénérerait, avant de quitter les lieux."
I. Le 5 décembre 2017, A.________ a demandé la restitution des armes saisies.
Par décision du 2 février 2018, la Police cantonale a prononcé la confiscation des armes saisies, fixé l'émolument dû par A.________ à 2'550 fr. (soit 200 fr. par arme, ainsi que 150 fr. pour le traitement du dossier) et arrêté l'indemnité due par l'Etat en compensation des armes confisquées à 9'460 fr., soit 6'910 fr. après déduction de l'émolument perçu.
J. a) Le 5 mars 2018, A.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant à son annulation et à la restitution des armes saisies. Le recourant conteste l'existence d'un risque d'utilisation abusive. Il fait valoir que l'autorité intimée ne peut s'écarter des conclusions de l'expertise du 23 mars 2016 sans procéder à une nouvelle expertise. Il relativise par ailleurs la gravité des événements des 12 et 18 novembre 2017, soulignant qu'il s'agissait d'une simple dispute qui n'a pas donné lieu à une condamnation. Il rappelle en outre qu'il n'a jamais utilisé une arme de manière inappropriée.
Dans sa réponse du 5 avril 2018, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives dans des écritures complémentaires des 30 avril et 17 mai 2018. Le recourant a requis par ailleurs diverses mesures d'instruction complémentaires, en particulier l'audition de son épouse et des policiers qui sont intervenus à son domicile les 12 et 18 novembre 2017.
b) Parmi les pièces produites par le recourant figurent:
- le procès-verbal de l'audition de confrontation de F.________ du 8 janvier 2018:
"Je regrette d'avoir appelé la police le 12 novembre 2017. Ce soir-là, j'étais très fatiguée et je suis seule ici. Mon fils est hyperactif et je dois aussi m'occuper de ma fille aînée. Mon mari travaille et il n'est pas souvent là. Ce soir-là, nous avons mis les enfants au lit et sommes sortis sur la terrasse. Il était toujours au téléphone et cela m'a énervé. A cette époque, je pensais que mon mari me trompait. Je lui ai fait une remarque et il m'a répondu que, selon lui, je ne lui faisais pas confiance et que, sans confiance, il n'y avait pas de famille. Il m'a donc dit qu'il fallait que l'on divorce. J'ai été très blessée et ses paroles ont eu l'effet d'une gifle. Mon mari est parti dans une autre pièce et j'ai appelé la police. J'ai une amie qui vit un divorce difficile et elle m'a dit qu'en cas de divorce, il fallait appeler la police en cas de problème pour fixer les faits. C'est pour cette raison que j'ai fait appel à la police. Contrairement à ce que je lui ai dit, mon mari ne m'a pas frappée ce soir-là, ni aucun autre jour.
Après cette intervention, nous avons, mon mari et moi, réglé nos problèmes. Je me suis excusée d'avoir appelé la police et d'avoir écouté ma connaissance. J'ai compris que tout allait bien dans notre famille. Mon mari m'a dit qu'il aimait beaucoup sa famille et qu'il ne voulait pas divorcer. Il s'est excusé d'avoir tenu de tels propos.
Vous me parlez des griffures constatées sur mon mari. Je ne peux pas vous dire d'où elles proviennent. Il s'est peut-être griffé sans s'en rendre compte. Pour vous répondre, ce qui est mentionné dans le rapport de police ne reflète pas ce que j'ai voulu dire. Il y a eu un problème de compréhension entre le policier, l'interprète et moi-même.
J'ai appelé la police en raison de mon état de stress et de fatigue. Mon mari a prévu des vacances pour toute la famille et, depuis le mois de novembre 2017, il participe plus à la vie de famille et m'aide dans mes activités. Il n'y a jamais eu de violences domestiques au sein de notre couple.
Aujourd'hui, tout va bien. Je regrette d'avoir dérangé tout le monde et d'avoir appelé la police. Mon mari s'implique plus dans la vie familiale et il comprend maintenant mon état de fatigue et de stress."
- l'ordonnance de classement rendue le 14 février 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte:
"Attendu que le 12 novembre 2017, la gendarmerie est intervenue [...] au domicile de F.________ et d'A.________,
que F.________ se plaint d'avoir été frappée à plusieurs reprises par son mari, notamment le 12 novembre 2017,
qu'entendu, A.________ a contesté les accusations portées contre lui et a déclaré que sa femme l'avait, par le passé, déjà frappé et griffé ;
attendu que les parties ont été citées à une audience de confrontation le 8 janvier 2018, que F.________ est revenue sur ses déclarations,
qu'elle a expliqué ne jamais avoir fait l'objet de violence de la part de son mari et qu'il y a eu le jour de l'intervention une mauvaise compréhension entre elle et l'interprète,
qu'A.________ est également revenu sur ses déclarations et a indiqué ne jamais avoir été ni frappé ni griffé par son épouse,
que tous deux ont été d'accord pour dire que le jour de l'intervention, ils traversaient une passe difficile, qu'ils ont pu discuter et établir de nouvelles règles de vie et de communication,
qu'il n'y a aucun témoin des faits,
qu'il n'y a au dossier pas assez d'élément justifiant une mise en accusation des deux prévenus,
qu'il y a donc lieu d'ordonner un classement en leur faveur en vertu de l'art. 319 al. 1 let. a CPP."
c) La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. La cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour pouvoir statuer en connaissance de cause, sans qu'il n'y ait lieu de donner suite aux différentes mesures d'instruction requises par le recourant, dont l'audition de son épouse et des polices qui sont intervenus à son domicile les 12 et 18 novembre 2017. L'autorité peut en effet renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées).
3. Le litige porte sur le bien-fondé d'une décision de confiscation définitive des armes du recourant.
4. a) Aux termes de l'art. 8 al. 2 de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes dont il y a notamment lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui (let. c). Cette disposition s'inscrit dans l'objectif constitutionnel (art. 107 al. 1 Cst.) affiché par l'art. 1 al. 1 LArm de lutter contre l'utilisation abusive d'armes.
L'art. 31 LArm, intitulé "Mise sous séquestre et confiscation", prévoit:
"1 L'autorité compétente met sous séquestre:
a. les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b. les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets;
2 [...]
3 L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre:
a. s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets.
[...]"
Les conditions de l'art. 8 al. 2 let. c LArm sont notamment réunies en la présence de personnes atteintes dans leur santé psychique ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques. Est déterminant le comportement global respectivement l'état psychique instable de la personne concernée (TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3; 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6; 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid.5.2 et les références citées).
Tandis que la mise sous séquestre a un caractère préventif et prend place dès qu'un motif d'exclusion de l'art. 8 al. 2 LArm est rempli, le retrait définitif (la confiscation) intervient postérieurement au séquestre et suppose que le risque d'utilisation abusive de l'arme persiste; l'autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux risques d'une telle utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce et à la personnalité de l'intéressé (TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3; 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6 et les références citées; cf. aussi TF 6B_204/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2). Dans le cadre de la prise d'une mesure de police administrative, l'autorité est en droit d'appliquer un pronostic plus sévère que celui qu'elle effectuerait dans un contexte de droit pénal (TF 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 et les références citées). L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger lié à l'utilisation d'une arme, dont dépendront les mesures de séquestre, voire de confiscation définitive, subséquentes (TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.4 et 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.5).
b) En l'espèce, l'autorité intimée fonde sa décision de confiscation définitive sur les antécédents du recourant en matière de consommation excessive d'alcool et sur la situation de conflit conjugal dans laquelle il se trouve.
Il ressort des pièces du dossier que les armes de l'intéressé ont été séquestrées à deux reprises par le passé, en 2008 et 2014, suite à des alcoolisations massives. L'autorité intimée a levé ces mesures sur la base des conclusions des expertises mises en oeuvre dans le cadre de ces procédures, en particulier celle du Dr E.________, qui a conclu, dans son rapport du 23 mars 2016, que le recourant ne souffrait pas de trouble mental, qu'il ne présentait pas de dépendance à l'alcool ou aux produits stupéfiants et qu'il ne présentait pas "un risque plus élevé que la population générale quant à l'utilisation inappropriée d'armes à feu". En restituant ses armes à l'intéressé le 9 mai 2016, l'autorité intimée a donc implicitement admis qu'il n'existait à ce moment-là pas de risque d'utilisation abusive.
Depuis lors, il y a eu les interventions de la police des 12 et 18 novembre 2017 au domicile du recourant, interventions qui faisaient suite à des appels de l'épouse de l'intéressé qui se plaignait de violences domestiques. Pour l'autorité intimée, ce nouvel épisode, qui a conduit à une troisième saisie des armes du recourant, démontre que "tout risque d'utilisation d'une arme ne peut pas être exclu à long terme le concernant".
Comme le recourant le relève dans ses écritures, ces derniers événements doivent être relativisés. Lors de son audition devant le Ministère public le 8 janvier 2018, l'épouse de l'intéressé est en effet revenue sur ses accusations, invoquant un état de stress et de fatigue avancé. Elle a expliqué qu'elle n'avait jamais fait l'objet de violence de la part de son mari et qu'il y avait eu le jour de l'intervention une mauvaise compréhension entre elle et l'interprète. Elle a ajouté que depuis les évènements, elle avait pu discuter avec son mari, que de nouvelles règles de vie et de communication avaient été mises en place et que tout allait désormais bien au sein de son couple. Au regard de ces nouvelles déclarations, le Ministère public a classé les procédures pénales ouvertes à l'encontre des deux époux.
Si un trouble psychique, une dépendance à l'alcool ou des tendances suicidaires ne sont pas une condition pour fonder une mesure de séquestre et de confiscation (TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.2), il faut néanmoins un faisceau d'éléments suffisants permettant de poser un pronostic défavorable quant à l'utilisation abusive d'une arme. Or, en l'espèce, on peut seulement imputer au recourant trois alcoolisations massives (deux en 2008 et une en 2014) et une dispute conjugale en l'espace de dix ans. Aucun acte de violence n'a en revanche pu être établi, l'épouse de l'intéressé étant revenue sur ses accusations à cet égard. Par ailleurs, si le couple traversait une mauvaise passe en novembre 2017, la situation s'est apparemment nettement améliorée depuis lors. De plus, si le recourant était alcoolisé lors de l'intervention du 12 novembre 2017, son taux d'alcoolémie était sans commune mesure avec ceux constatés en 2008 et 2014. Au regard de ces éléments, il convient d'admettre qu'il n'y a pas de circonstance nouvelle pertinente depuis le 23 mars 2016 qui permettrait de remettre en cause l'évaluation effectuée par le Dr E.________, selon laquelle le recourant ne présente pas "un risque plus élevé que la population générale quant à l'utilisation inappropriée d'armes à feu", ce qui n'est pas suffisant pour fonder une décision de confiscation au sens de l'art. 31 al. 3 LArm.
C'est dans ces conditions à tort que l'autorité intimée a prononcé la confiscation définitive des armes du recourant. Ce dernier est toutefois rendu attentif au fait que de nouvelles alcoolisations massives ou disputes conjugales conduiraient vraisemblablement à retenir un pronostic défavorable quant à l'utilisation abusive d'une arme.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.
Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit par ailleurs à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Police cantonale du 2 février 2018 est annulée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Police cantonale, versera à A.________ une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 janvier 2019
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.