TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 juin 2018

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Guisan et M. Alex Dépraz, juges; Mme Elodie Hogue, greffière

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne

  

 

Objet

Recours A.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 27 février 2018 (refus de dérogation pour la scolarisation des enfants B.________ et C.________)

 

 

Vu les faits suivants:

A.                     Les enfants C.________ et B.________, nés respectivement le ******** 2008 et le ******** 2011, vivent auprès de leurs parents à Villars-le-Terroir. Ils fréquentent l'établissement primaire Emile Gardaz à Echallens. Jusqu'à ce jour, ils ont toujours été scolarisés dans cette commune.

Suite à la construction de la nouvelle école primaire à Villars-le-Terroir – dont l'ouverture est prévue le 1er août 2018 –, les zones de recrutement de la région ont été réorganisées. Désormais, le domicile des deux élèves ne correspond plus à l'aire de recrutement prévoyant une scolarisation au sein de l'établissement Emile Gardaz à Echallens, mais à celui de l'établissement primaire Villars-le-Terroir-Poliez-Pittet.

B.                     Le 9 février 2018, la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) a reçu une demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves pour l'année 2018 signée de A.________, mère d'C.________ et B.________. Elle demande que ses enfants puissent poursuivre leur scolarité à l'école Emile Gardaz. Ces derniers, parfaitement intégrés dans cet établissement et pratiquant des activités extrascolaires à Echallens, se sentiraient déstabilisés par un changement d'école. Leur mère aurait en outre déjà organisé l'accueil parascolaire de ses enfants pour la rentrée. Elle indique également être enchantée du corps enseignant de cet établissement, que ses enfants ont du plaisir à fréquenter.

Cette demande de dérogation a fait l'objet de préavis défavorables de la part des directeurs respectifs des établissements Emile Gardaz et de Villars-le-Terroir-Poliez-Pittet ainsi que de l'association intercommunale de la région d'Echallens (ASIRE) au motif qu'une structure d'accueil a été ouverte dans l'établissement du domicile des enfants.

C.                     Par deux décisions du 27 février 2018, la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a refusé d'autoriser la scolarisation d'C.________ et d'B.________ dans l'établissement primaire d'Echallens plutôt que dans celui de Villars-le-Terroir-Poliez-Pittet. Se référant aux préavis négatifs accompagnant la demande de dérogation, l'autorité rejette le motif invoqué par A.________ dès lors qu'il existe désormais une structure d'accueil dans l'aire de recrutement de l'établissement correspondant au domicile des enfants.

D.                     Le 14 mars 2018, A.________ a interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions rendues le 27 février 2018. Elle conclut implicitement à leur réforme en ce sens que la dérogation demandée est accordée et que ses enfants peuvent poursuivre leur scolarité à Echallens. Elle souhaite assurer à ses enfants la continuité de leur organisation familiale et de leur enseignement scolaire. Elle explique que depuis leur arrivée à Villars-le-Terroir en 2009, les enfants ont bénéficié de dérogations année après année afin de fréquenter l'école d'Echallens. Elle déplore le fait qu'avec l'arrivée d'un nouvel établissement scolaire, l'équilibre de ses enfants soit mis à l'épreuve. Elle indique qu'aujourd'hui, C.________ et B.________ se rendent seuls à leurs activités extrascolaires dispensées à Echallens. Tel ne serait plus le cas s'ils étaient scolarisés à Villars-le-Terroir. Elle conteste qu'une loi puisse primer sur l'intérêt de ses enfants.

Le 16 avril 2018, le Secrétaire général du DFJC a déposé une réponse au nom dudit département et de la DGEO en concluant au rejet du recours et au maintien des décisions attaquées. Il expose que le DFJC ne saurait accepter systématiquement des dérogations motivées uniquement par des questions relevant de la convenance personnelle ou de l'organisation familiale. La gestion des dérogations à l'aire de recrutement serait impossible s'il devait prendre en compte les activités extrascolaires des élèves. Le fait de devoir concilier la prise en charge des enfants et les activités extrascolaires serait le lot de nombreuses familles et, par conséquent, ne constituerait pas un motif suffisant pour déroger au système légal. Admettre le contraire reviendrait à instaurer un libre choix de l'établissement scolaire, ce qui ne correspondrait pas à la volonté du législateur. Selon le DFJC, l'intérêt des enfants est qu'ils soient intégrés à l'endroit de leur domicile. Vu leur jeune âge, ils sauront à son avis faire preuve d'une grande capacité d'adaptation.

Invitée à répliquer, la recourante n'a pas procédé.

E.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. S'agissant en particulier des conclusions du recours (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), on comprend aisément, nonobstant l'absence de conclusions formelles dans l'acte de recours, que la recourante conclut à la réforme des décisions attaquées en ce sens que la demande de dérogation en faveur de ses fils est acceptée.

2.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une dérogation à l'aire de recrutement des élèves en faveur des fils de la recourante leur permettant de fréquenter l'établissement primaire Emile Gardaz (à Echallens) plutôt que l'établissement primaire Villars-le-Terroir-Poliez-Pittet pour l'année scolaire 2018-2019.

a) L'art. 63 de la loi vaudoise du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02) consacre le principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en prévoyant ce qui suit:

"Art. 63   Lieu de scolarisation

1 En principe, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents.

2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.

3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.

4 Les accords intercantonaux sont réservés."

La possibilité de "dérogations à l'aire de recrutement à la demande des parents" est prévue par l'art. 64 LEO, dont il résulte que "le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie". Selon l'art. 49 al. 1 du règlement d'application de la LEO, du 2 juillet 2012 (RLEO; RSV 400.02.1), la demande de dérogation est adressée par le directeur au département, qui statue après avoir pris connaissance du préavis de la ou des communes concernées.

Les art. 63 et 64 LEO correspondent aux anciens art. 13 et 14 de la loi scolaire vaudoise du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01), abrogés par la LEO
(cf. art. 149 LEO). La LEO ne contient pas de disposition transitoire sur ce point; il est en outre précisé dans l'exposé des motifs en vue de son adoption que l'art. 64 LEO n'apporte pas de modification par rapport aux anciennes dispositions de la LS (Exposé des motifs relatif au projet de loi sur l'enseignement obligatoire, BGC septembre 2010, p. 56). La jurisprudence rendue en application des anciens art. 13 et 14 LS demeure ainsi applicable sous l'empire de la LEO (cf. CDAP GE.2017.0047 du 21 juin 2017 consid. 3a; GE.2014.0057 du 22 juillet 2014 consid. 2a).

b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève d’un intérêt public prépondérant (CDAP GE.2017.0112 du 11 août 2017 consid. 2a; GE.2017.0047 précité, consid. 3b et les références).

D'une façon générale, la dérogation ou l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée. L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 130 V 299 consid. 2.2 p. 223 et les références). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier (cf. TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2 et les références). Lorsque le but que poursuit la loi peut être considéré comme étant d’une importance manifeste, l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, en particulier s'il apparaît qu’une décision pourrait avoir valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (cf. CDAP GE.2017.0047 précité, consid. 3b et la référence).

L'art. 64 LEO confère un très large pouvoir d'appréciation au département cantonal. Le tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle de cette autorité et doit bien plutôt se contenter d'apprécier si elle est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération (cf. CDAP GE.2017.0112 précité, consid. 2a et les références).

c) Le changement de domicile en cours d'année scolaire – motif mentionné à l'art. 64 LEO – ne constitue qu'un exemple de situation pouvant donner lieu à une dérogation. La Cour de céans (et, avant elle, le Tribunal administratif auquel elle a succédé) a rendu une jurisprudence fournie concernant les motifs admissibles en application de l'art. 64 LEO (pour une casuistique, cf. CDAP GE.2017.0047 précité, consid. 3e).

d) En l'espèce, à l'appui de son recours, la recourante fait valoir qu'elle souhaite assurer à ses enfants la continuité de son organisation familiale et de leur enseignement scolaire. Elle explique que depuis leur arrivée à Villars-le-Terroir en 2009, les enfants ont bénéficié de dérogations année après année afin de fréquenter l'école d'Echallens. Elle déplore le fait qu'avec l'arrivée dans un nouvel établissement scolaire, l'équilibre de ses enfants soit mis à l'épreuve. Son souhait serait également de continuer à leur offrir les activités extrascolaires qu'ils pratiquent à Echallens et auxquelles ils peuvent se rendre seuls, à pied.  Enfin, elle conteste qu'une loi puisse primer sur l'intérêt de ses enfants.

A titre préliminaire, il convient de préciser que la recourante n'a pas bénéficié, comme elle le prétend, de dérogations les années précédentes afin que ses enfants soient scolarisés à Echallens. Tel que le relève à juste titre l'autorité intimée dans sa réponse, l'aire de recrutement s'est vue récemment modifiée notamment par l'ouverture d'un nouvel établissement scolaire à Villars-le-Terroir. Ainsi, en application de l'art. 63 LEO, l'aire de recrutement actuelle ne prévoit plus une scolarisation des enfants de la recourante à Echallens, mais bien dans la zone de recrutement de lieu de leur domicile, dans l'établissement primaire Villars-le-Terroir-Poliez-Pittet.

Cela étant, les motifs allégués ayant trait à l'organisation familiale ne sauraient être suffisants pour justifier une dérogation selon l'art. 64 LEO. Ces motifs ne sont au demeurant pas étayés. On ignore en quoi le fait que les enfants soient scolarisés dans la zone de recrutement de leur domicile a une incidence négative sur l'organisation de la famille. A cela s'ajoute qu'une structure d'accueil extrascolaire ouvrira ses portes en même temps que le nouvel établissement primaire Villars-le-Terroir-Poliez-Pittet. Partant, les enfants de la recourante pourront, si besoin, être pris en charge en dehors des heures de classe.

Il en va de même du motif lié aux activités extrascolaires des enfants. De pure convenance personnelle, il est à l’évidence insuffisant pour qu’une dérogation soit octroyée. La situation ne diffère guère de celle de nombreux parents de ce canton dont les enfants fréquentent des établissements scolaires en un lieu et qui se livrent à des activités extrascolaires dans un autre. A l’image de ceux-ci, il appartient aux intéressés de prendre leurs dispositions et de s'organiser en fonction des besoins des enfants.

Enfin, bien que l'art. 63 LEO poursuive un but d'intérêt public, soit celui d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, il est également dans l'intérêt privé des enfants d'être scolarisés au lieu de leur domicile. Certes, ce changement d'école requerra une certaine période d'adaptation pour la famille. Il est cependant loin d'être établi que la préservation des relations actuelles des fils de la recourante soit préférable à leur adaptation dans le milieu des élèves de leur domicile.

La décision se justifie également au regard du principe de l'égalité de traitement. En effet, les autres familles dont les enfants fréquenteront pour la première fois l'établissement primaire Villars-le-Terroir-Poliez-Pittet en raison de la modification de la zone de recrutement devront faire preuve de souplesse dans leur organisation familiale afin d'appréhender cette nouvelle année scolaire sereinement.

e) En définitive, la Cour considère que l'autorité intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en retenant que les motifs invoqués par la recourante ne justifiaient pas qu'il soit dérogé au principe selon lequel les élèves doivent en principe être scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile (ou à défaut de résidence) de leurs parents (art. 63 al. 1 LEO). Dans ce cadre, la Cour fait sien l'avis concordant des directeurs des établissements concernés, des autorités communales et de l'autorité intimée, en ce sens qu'il est dans l'intérêt d'C.________ et d'B.________ de s'intégrer dans l'établissement scolaire de leur lieu de domicile.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées.

Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Les décisions du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 27 février 2018 sont confirmées.

III.                    Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 juin 2018

 

Le président:                                                                                                 La greffière:   



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.