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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 août 2019 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Mélanie Pasche et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Bertrand DEMIERRE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Commission de recours individuel, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Lausanne, Service du personnel, à Lausanne. |
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Objet |
Fonctionnaires communaux |
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Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours individuel du 22 janvier 2018 |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1981, a été engagé à titre provisoire dès le 1er novembre 2008 par la Ville de Lausanne, puis a été nommé définitivement à partir du 1er novembre 2009. A teneur de l’ancien système de rémunération, il occupait la fonction d’ouvrier professionnel dans le Service de protection et sauvetage (ci-après également: SPSL), office de la sécurité civile; il était colloqué en classe 21.
Il a par la suite été colloqué en classe 19 dès le 1er janvier 2013, cette réévaluation de son salaire étant intervenue à la suite d’une erreur de classification à l’engagement.
Selon la description de poste de "mécanicien d’entretien", fonction "mécanicien" (fonction classée 21-15), signée le 15 avril 2014 par le chef direct de A.________, le 22 avril 2014 par ce dernier et le 20 août 2014 par le chef de service, la "raison d’être, mission du poste" était d’"effectuer l’entretien des constructions et du matériel de l’ORPC" (Organisation régionale de Protection civile). Aucun poste n’était hiérarchiquement subordonné à celui de mécanicien d’entretien et le supérieur direct était le chef de chantiers. Il était prévu que le titulaire du poste remplace, respectivement soit remplacé par un mécanicien d’entretien pour l’ensemble de ses tâches. Pour le surplus, les "buts et responsabilités" du poste (ch. 5) étaient décrits comme suit:
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Buts du poste |
Responsabilité principales |
% moyen |
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Entretenir les constructions PCi |
Effectue les travaux d’entretien courant liés aux locaux et aux infrastructures techniques
Effectue les travaux de préparation avant et après l’utilisation des constructions lors des cours ou des locations |
50 |
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Garantir la maintenance des installations, du matériel et des engins |
Effectue les contrôles périodiques des installations, du matériel et des engins selon les protocoles établis
Veille au fonctionnement opérationnel durant l’occupation des constructions |
30 |
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Collaborer à la gestion des stocks du matériel et de l’équipement |
Effectue les tâches de remise et de reprise d’équipement personnel ainsi que de son entreposage
Effectue les tâches liées au stockage du matériel et des engins
Collabore en qualité de spécialiste technique durant les cours de répétition et supervise les travaux de reddition |
20 |
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Total : |
100 |
Le profil du poste (ch. 8) était le suivant:
8. Profil du poste Souhaité Exigé
8.1 Formation de base:
CFC d’une branche technique ou titre jugé équivalent x
8.2 Formation complémentaire, spécialisation:
Cours de cadre de préposé aux constructions et matériel x
8.3 Expérience recherchée:
8.4 Connaissance particulières:
Bonne connaissance de l’organisation ORPC x
Permis de conduire x
8.5 Maîtrise des outils informatiques:
Utilisation aisée des logiciels informatiques de base x
8.6 Maîtrise des langues:
8.7 Compétences et aptitudes:
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Organisation du travail Faculté d’organiser son activité de manière rationnelle, fiable, efficace et autonome
Implication personnelle Faire preuve d’engagement face aux responsabilités confiées, se préoccuper de la qualité du travail et assumer les conséquences de ses propres actions et décisions
Ecoute et communication Entrer en communication avec autrui, créer un climat de confiance, percevoir les besoins et attentes de son interlocuteur
Adaptation et flexibilité Aptitude à s’adapter aux interlocuteurs, aux circonstances et aux changements de méthodes et outils de travail
Relations avec l’équipe Aptitude à coopérer avec ses collègues et sa hiérarchie
Autres compétences ou aptitudes requises: Avoir suivi les cours PCi en rapport avec sa fonction |
8.8 Conditions spéciales (spécifiques):
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Est soumis aux dispositions de l’art. 21.02 du RPAC
Peut être engagé dans le plan DIAM. Assure un service de piquet. Horaires irréguliers occasionnels
Est incorporé dans l’ORPC Lausanne-district |
A partir du 1er juillet 2016, la fonction qu’occupait A.________ a été modifiée d’ouvrier professionnel en mécanicien, sans que sa classification ne subisse de changement de ce fait.
B. Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des fonctionnaires communaux. Le Conseil communal a adopté le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38 et 39 du Règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale (RPAC), approuvées par la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité le 13 septembre 2016.
Sur cette base, la Municipalité de Lausanne (ci-après également: la municipalité) a transmis une fiche d’information personnelle aux employés afin qu’ils aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient attribués dans le nouveau système, soit dès le 1er janvier 2017. Ladite fiche a été communiquée en octobre 2016 à A.________.
C. La Municipalité de Lausanne a modifié la classification du poste occupé par A.________ comme il suit par décision du 14 décembre 2016 prenant effet le 1er janvier 2017:
Branche : Infrastructures, technique et construction Niveau : 4
Domaine : Ateliers et intendance Classe : 4
Chaîne : 441 Généraliste Echelon : 12
D. A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours individuel (ci-après également: la commission) le 22 décembre 2016. Se prévalant du fait que la description du poste qu’il occupe avait été modifiée, il a demandé que son poste soit colloqué dans la chaîne 141, au niveau 6 en lieu et place de sa classification actuelle.
A l’appui de son recours, A.________ a produit une nouvelle description de poste de "mécanicien d’entretien" non signée, portant au bas de la première page la date du 22 décembre 2016. Par rapport à la description de poste signée en 2014, la fonction qu’il occupe est désormais celle de "mécanicien spécialiste" et la description des "buts et responsabilités" du poste (ch. 5) a fait l’objet des modifications qui suivent (en gras dans le texte):
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Buts du poste |
Responsabilité principales |
% moyen |
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Entretenir les constructions PCi |
Effectue les travaux d’entretien courant et technique liés aux locaux et aux infrastructures techniques
Effectue les travaux de préparation avant et après l’utilisation des constructions lors des cours ou des locations |
50 |
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Garantir la maintenance des installations, du matériel et des engins |
Effectue les contrôles périodiques des installations, du matériel et des engins selon les protocoles établis
Veille au fonctionnement opérationnel durant l’occupation des constructions |
30 |
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Collaborer à la gestion des stocks du matériel et de l’équipement |
Effectue les tâches de remise et de reprise d’équipement personnel ainsi que de son entreposage
Effectue les tâches liées au stockage du matériel et des engins
Dirige les miliciens en qualité de spécialiste technique durant les cours de répétition et supervise les travaux de maintenance et de reddition |
20 |
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Assurer un service de piquet |
Intervient de façon autonome en cas de défauts techniques ou d’interventions ponctuelles de la protection civile |
* |
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Total : |
100 |
* Pas de pourcent car temps pris sur horaire normal ou sur HI / HO
Le profil du poste (ch. 8) a un contenu identique à celui figurant dans la description de poste signée en 2014, à l’exception des ajouts suivants (en gras dans le texte):
[...] Souhaité Exigé
8.4 Connaissance particulières:
[...]
Permis de conduire (yc permis cariste) x
[...]
8.7 Compétences et aptitudes:
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[...]
Autonomie Capacité de prendre des responsabilités et de réaliser son travail avec un minimum de supervision et de contrôles
[...] |
Le Service du personnel de la Ville de Lausanne (ci-après également: le service du personnel) s’est déterminé le 31 août 2017 sur le recours de A.________, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision de classification du 14 décembre 2016.
A.________ s’est déterminé le 28 septembre 2017 sur la réponse du service du personnel, demandant que le poste qu’il occupe soit colloqué dans le domaine "Protection de la population", en chaîne 141, au niveau 5. Il a fait valoir que son travail de mécanicien spécialiste nécessitait des connaissances spécifiques. Il s’est en outre prévalu des cours de chef de groupe et de chef élément logistique qu’il suivait, de son incorporation aux cours de répétition et aux manifestations comme chef élément logistique pour diriger les miliciens logisticiens, ce qui représentait environ 170 jours par années répartis entre le personnel professionnel de la section logistique, ainsi que du fait qu’il effectuait un service de piquet.
Par décision du 22 janvier 2018, la Commission de recours individuel a rejeté le recours de A.________ et elle a confirmé la décision de classification rendue le 14 décembre 2016 par la Municipalité de Lausanne.
A.________ a sollicité la motivation de cette décision le 2 février 2018.
Le 12 février 2018, la Commission de recours individuel a adressé à A.________ les considérants de sa décision du 22 janvier 2018. Elle a relevé qu’elle ne pouvait revenir sur le choix de la branche et du domaine, à moins d’une erreur manifeste dans leur attribution, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Elle a en outre considéré que la nouvelle description de poste produite, non signée, reflétait effectivement les tâches et responsabilités exercées par le recourant, vu l’accord des parties sur ce point, de sorte qu’elle devait être utilisée comme base pour le positionnement du poste. S’agissant du niveau attribué au poste du recourant dans la chaîne 441 - Travaux professionnels - Généraliste, la commission a reconnu que les tâches de A.________ impliquaient un savoir-faire plus proche d’être approfondi que standard et elle a relevé que ni le niveau 4, ni le niveau 6 de la chaîne 441 n’exigeaient de formation complémentaire, alors que c’était le cas de la description de poste. Ces éléments l’ont conduite à considérer que le critère formation professionnelle devrait être réévalué à la hausse par rapport au profil modèle retenu. Elle a considéré que la réévaluation de ce critère, à elle seule et compte tenu des différences mineures constatées, ne permettait cependant pas le repositionnement du poste de A.________ à un niveau supérieur. Elle a par ailleurs écarté les griefs du prénommé ayant trait au critère de compétence de conduite en raison des responsabilités de direction qu’il exerce vis-à-vis des miliciens de la Protection civile, ainsi que ses griefs relatifs au critère secondaire de temps de travail irrégulier. La commission a retenu que le positionnement du poste du recourant au niveau 4 de la chaîne 441 était donc conforme à la méthode d’évaluation des fonctions, le niveau en question présentant une adéquation globale avec les tâches et responsabilités exercées par le recourant.
E. Le 16 mars 2018, par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ a déféré la décision de la Commission de recours individuel (ci-après également: l’autorité intimée) du 22 janvier 2018 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a notamment conclu à l’admission de son recours et à la modification de cette décision en ce sens que la fonction qu’il occupe est attribuée au niveau 6 dans les chaînes 441, subsidiairement 143 et plus subsidiairement 141. Subsidiairement à la réforme de la décision contestée, il a conclu à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la Commission de recours individuel pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit diverses pièces, notamment un courriel du commandant de l’ORPC Lausanne-District et une ébauche de nouvelle description de poste établie par ce dernier, ses nominations aux grades de caporal et de lieutenant, le tableau des services 2018 et le tableau des interventions avec dates d’entrées en service et de libération couvrant la période de novembre 2008 à novembre 2016. Il a en outre requis, à titre de mesures d’instruction, la production par la Ville de Lausanne d’un certain nombre de pièces ainsi que l’audition comme témoin du commandant de l’ORPC Lausanne-District.
Le 9 avril 2018, la Commission de recours individuel a indiqué ne pas avoir de remarque particulière à formuler et elle s’est référée à sa décision. Elle a produit son dossier.
Dans sa réponse du 22 juin 2018, la Municipalité de Lausanne (ci-après également: l’autorité concernée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la Commission de recours individuel du 22 janvier 2018. Elle a produit un lot de pièces et le dossier original du recourant.
Le recourant a déposé des déterminations complémentaires le 25 juillet 2018.
Dans une écriture du 14 août 2019, le recourant a précisé sa requête en production de pièces.
F. La Cour a statué sans autre mesure d’instruction, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la Commission de recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A teneur de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
En l'espèce, déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 5 RPAC précité. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. a) Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Selon lui, la décision contestée ne serait pas motivée et, à supposer la motivation implicite, la documentation figurant sur le site intranet de la Ville de Lausanne ne serait pas consultable. Il serait en outre impossible de vérifier "si l’allocation des points permet d’atteindre le résultat annoncé", en particulier quel est l’effet de la réévaluation à la hausse des exigences s’agissant du savoir-faire et de l’autonomie sur le niveau du poste, le fonctionnement de la méthode GFO n’étant pas expliqué.
b) Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). D’après l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits, des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).
Le droit d’être entendu implique en particulier pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1).
c) En l’espèce, la décision de la Commission de recours individuel contient un exposé des faits essentiels. La commission a de plus expliqué les raisons pour lesquelles elle ne pouvait revenir sur le choix de la branche et du domaine. Elle a retenu que la nouvelle description de poste, qui reflète les tâches et responsabilités exercées par le recourant, devait être utilisée pour examiner le positionnement de son poste. Elle a admis que le critère compétence professionnelle devait être réévalué à la hausse par rapport au profil modèle retenu, considérant néanmoins que cette réévaluation, à elle seule et compte tenu des différences mineures constatées, ne conduisait pas au repositionnement du poste du recourant à un niveau supérieur. La commission a pour le surplus répondu aux griefs du recourant, en reprenant successivement les critères dont il estimait qu’ils n’étaient pas notés à leur juste valeur, et elle a exposé pour quels motifs elle rejetait ces griefs. Elle a finalement retenu que le positionnement du poste du recourant au niveau 4 de la chaîne 441 était conforme à la méthode d’évaluation des fonctions, le niveau en question présentant une adéquation globale avec les tâches et responsabilités exercées par le recourant. La décision contestée apparaît donc suffisamment motivée.
Pour le surplus, les points attribués pour les différents critères d’évaluation compte tenu des tâches et responsabilité assumées par le recourant et la question de savoir si la collocation du poste qu’il occupe au niveau 4 de la chaîne 441 est correcte relèvent du fond du litige.
3. a) Le recourant requiert par ailleurs, à titre de mesures d’instruction, la production par la Ville de Lausanne de tous les éléments ayant conduit à la décision de collocation ou qui sont en relation avec celle-ci, en particulier tous les travaux, analyses, notes et/ou expertises relatifs à son descriptif de poste (y compris les projets successifs de ce descriptif) et à la fonction qui lui est attribuée; les modalités de détermination des niveaux d’exigence, soit les critères précis et chiffrés de différenciation entre une série de qualificatifs qu’il énumère; ainsi que les points alloués pour les exigences qui lui sont applicables et ceux attribués aux sous-officiers supérieurs et aux officiers subalternes du Service de protection et sauvetage, aux autres fonctions des chaînes 141, 143 et 441 et aux mécaniciens du Service de protection et sauvetage. Il requiert également la production de l’équation permettant de fixer le niveau dans la chaîne qui lui est attribuée et dans les fonctions précitées, les descriptions de poste et les descriptifs de fonctions des fonctions précitées, ainsi que la liste des interventions de la protection civile de Lausanne depuis 2016 (pour une énumération exhaustive de ses réquisitions, il est renvoyé au recours, p. 7 et 8). Le recourant sollicite également l’audition en qualité de témoin du commandant de l’ORPC Lausanne-District.
b) Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les parties et leurs mandataires peuvent en outre en tout temps consulter le dossier de la procédure (art. 35 al. 1 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1).
Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 129 I 85 consid. 4.1). Le droit de prendre connaissance du dossier, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., n'est toutefois pas absolu; il ne s'étend en particulier pas aux documents internes à l'administration, à moins que la loi ne le prévoie expressément (ATF 125 II 473 consid. 4a; 122 I 153 consid. 6a). Sont considérées comme tels les pièces qui ne constituent pas des moyens de preuve pour le traitement du cas, mais qui servent au contraire exclusivement à la formation interne de l'opinion de l'administration et sont destinées à un usage interne. Cette restriction du droit de consulter le dossier doit empêcher que la formation interne de l'opinion de l'administration sur les pièces déterminantes et sur les décisions à rendre ne soit finalement ouverte au public. Il n'est en effet pas nécessaire à la défense des droits des administrés que ceux-ci aient accès à toutes les étapes de la réflexion interne de l'administration avant que celle-ci n'ait pris une décision ou manifesté à l'extérieur le résultat de cette réflexion (ATF 129 IV 141 consid. 3.3.1).
c) En l’occurrence, le tribunal s’estime suffisamment renseigné par le dossier, en particulier par la description du poste qu’occupe le recourant, par les descriptifs des fonctions de la chaîne 441 - Travaux professionnels - Généraliste, par les explications fournies par la municipalité dans sa réponse, en particulier par le profil adapté établi à la suite de la nouvelle évaluation du poste du recourant à laquelle cette autorité a procédé, ainsi que par la description de poste de "mécanicien - garage SPSL" produite à l’appui de la réponse de la municipalité.
Pour la première fois devant la Cour de céans, le recourant a requis diverses pièces en lien avec l'application de la méthode GFO pour déterminer le niveau du poste. Dans son écriture du 14 août 2019, le recourant conteste que ces pièces revêtent le caractère de documents internes et soutient qu'aucun intérêt privé ou public prépondérant ne s'oppose à leur production. Il fait en outre valoir que les pièces requises lui seraient nécessaires pour pouvoir "s'assurer que la décision prise est conforme à la méthode choisie par l'administration".
Comme la Cour de céans a déjà eu l'occasion de le juger (arrêt GE.2018.0009 du 9 juillet 2019 consid. 3c), les pièces visées par la requête revêtent essentiellement le caractère de notes, terme d'ailleurs expressément utilisé par le recourant dans sa requête, et de documents internes à l'administration qui sont en principe exclus du droit de consulter le dossier à moins que la loi ne le prévoie expressément (ATF 125 II 473 consid. 4a; ATF 122 I 53 consid. 6a).Tel est en particulier le cas des communications entre les collaborateurs s'agissant de l'application de la méthode GFO au poste occupé par le recourant visées par les pièces requises 51 à 54.
En outre, dans la mesure où le recourant invoque une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD) et requiert l'administration de nouveaux moyens de preuve devant la cour de céans, il lui appartient également d'expliciter les faits qu'il entend établir au moyen de ceux-ci (arrêt du TF 8C_251/2011 du 19 décembre 2011 consid. 11, concernant l'obligation imposée au Conseil d'Etat du Canton de Vaud de produire certains documents dans une procédure devant le Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale). Il n'expose cependant pas en quoi les pièces figurant déjà dans le dossier – notamment la description de poste et le guide de la grille des fonctions – ainsi que les informations transmises par la municipalité s'agissant de la conception de la réforme salariale ne lui permettraient pas de critiquer la décision attaquée sous l'angle de sa légalité, le pouvoir d'examen de la Cour de céans ne s'étendant de toute manière pas à l'opportunité (art. 98 LPA-VD). Ce faisant, il n'expose pas en quoi les informations détenues par la municipalité relatives à la conception de la méthode GFO seraient pertinentes pour l'issue du litige. De plus, dans la mesure où le recourant requiert la production de "tous les travaux, analyses, notes et/ou expertises …", sa requête est insuffisamment précise, ce qui tend à faire penser qu’il se livre en réalité à une "fishing expedition". En l'espèce, ni les pièces supplémentaires dont la production est requise de l’autorité concernée, ni l’audition comme témoin du commandant de l’ORPC Lausanne-District n’apparaissent en conséquence nécessaires ou propres à influencer le sort de la cause, comme cela résulte des motifs qui suivent.
Il n’est donc pas donné suite aux réquisitions de preuve du recourant.
4. Sur le fond, le recourant conteste la classification du poste qu’il occupe dans la chaîne 441 - Travaux professionnels - Généraliste au niveau 4. Selon lui, ce poste devrait être colloqué au niveau 6, dans une chaîne relevant de la branche "Sécurité, protection et inspection", domaine "Protection de la population", vraisemblablement dans les chaînes 141 ou 143.
a) L'organisation de l'administration fait partie des tâches propres des autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au Conseil général ou communal de définir le statut des collaborateurs communaux et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la compétence de nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).
En sa qualité de fonctionnaire de la Commune de Lausanne, le recourant est soumis au RPAC.
Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les allocations complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un treizième salaire prorata temporis (let. c) ainsi que l'allocation de résidence versée aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal sur le territoire communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base est fixé par rapport à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1 RPAC, la Municipalité colloque chaque fonction dans une des classes de l'art. 34 RPAC, d'après les compétences, les sollicitations et les conditions de travail qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la Municipalité fixe le traitement initial dans les limites de la classe correspondant à la fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales et de l'âge du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement comporte 27 échelons et son maximum est atteint par des augmentations ordinaires (annuités) accordées au début de chaque année pour autant que l'activité ait débuté depuis plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).
L'art. 2 al. 1 des dispositions de droit transitoire du RPAC prévoit, pour le personnel en poste avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, que l'ensemble du personnel de l'administration communale est soumis à la nouvelle échelle des salaires et au nouveau système de rémunération dès son entrée en vigueur, sous réserve d’exceptions qui ne trouvent pas application en l’espèce.
Selon l'art. 4 des dispositions transitoires du RPAC, la Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et d'un facteur de compression (al. 2).
b) Le nouveau système de classification des fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite) et un critère relatif aux sollicitations et conditions de travail (cf. rapport-préavis n° 2016/14 du 3 mars 2016, pièce n° 101 autorité concernée, p. 5).
La compétence professionnelle a un poids relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les compétences personnelles, sociale et de conduite représentent chacune 20%, et les sollicitations et conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se décline ensuite en critères secondaires (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 5). Une définition de chaque critère principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le guide de la grille des fonctions et des descriptifs de fonctions de la Ville de Lausanne de novembre 2016.
Selon ce guide, la grille des fonctions permet de regrouper l'ensemble des postes de la Ville de Lausanne dans un seul et unique document sous forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions évaluées de manière uniforme selon les compétences et sollicitations nécessaires à leur exercice (cf. guide précité, p.4).
La grille des fonctions est composée de deux axes:
- L'axe vertical "métiers" se découpe en 6 branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions et responsabilités de la Ville de Lausanne. Chaque domaine est composé de plusieurs chaînes.
- L'axe horizontal correspond à la valorisation du travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence (cf. guide précité, p. 5).
La division de la grille des fonctions en branches, domaines et chaînes se base sur des distinctions en termes de mission et de logique "métier" et non sur l’organisation interne de la Ville. Chaque domaine a ses caractéristiques propres et reflète les exigences des métiers qui y sont intégrés. Les domaines sont composés de plusieurs chaînes (cf. guide précité, p.6).
Le guide de la grille des fonctions définit la chaîne de fonctions en ces termes: "Une chaîne de fonctions regroupe de 2 à 4 fonctions. L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à l'accroissement des compétences et sollicitations attendues. Chaque chaîne et ses exigences sont spécifiques à une branche et un domaine". Le niveau est décrit comme "l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de compétences et de sollicitations", la grille des fonctions comptant 16 niveaux et le niveau 16 étant le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est "l'association d'une chaîne et d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un profil de compétences spécifiques" (cf. guide de la grille des fonctions, p. 7; cf. aussi arrêts CDAP GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 2b; GE.2018.0009 du 9 juillet 2019 consid. 4b).
c) La chaîne 441 - Travaux professionnels - Généraliste se divise en trois niveaux, soit les niveaux 4 à 6.
L’attribution des niveaux a résulté d'un processus complexe qui a débouché sur la grille des fonctions. Toutes les fonctions (et non les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont été évaluées à l'aide des cinq critères principaux cités ci-dessus, subdivisés en critères secondaires. L'évaluation des fonctions a consisté, pour chaque fonction, à attribuer un certain nombre de points, selon que le critère secondaire était plus ou moins réalisé. L'addition des points donne un total comportant des différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les répartir, quelles qu'elles soient et aussi différentes que soient les responsabilités et les exigences qui leur sont propres, entre les seize niveaux de la classification salariale, selon le total obtenu pour chaque fonction (cf. arrêts GE.2018.0061 précité consid. 2b; GE.2018.0009 précité consid. 4c).
S’agissant des critères secondaires compétence à diriger et autonomie, dont l’évaluation est critiquée en l’espèce par le recourant, les différences entre les niveaux 4, 5 et 6 de la chaîne 441 - Travaux professionnels - Généraliste sont les suivantes (cf. descriptif de fonction de la chaîne 441 - Travaux professionnels – Généraliste, produit par le service du personnel à l’appui de ses détermination devant la Commission de recours individuel):
- Compétence personnelle: les descriptifs de fonctions prévoient, concernant le critère secondaire de l’autonomie, une "marge de manœuvre limitée s’appuyant sur des instructions détaillées, avec une très petite indépendance dans l’organisation et pratiquement aucune répercussion des décisions prises" pour le niveau 4. Pour le niveau 5, les répercussions des décisions prises sont "faibles" et pour le niveau 6 l’indépendance dans l’organisation est "moyenne" et les répercussions des décisions prises sont "faibles".
- Compétence à diriger et aide à la décision: les descriptifs de fonctions ne valorisent pas le critère secondaire compétence à diriger pour les niveaux 4 et 5. Pour le niveau 6, le descriptif de fonction prévoit des "directives professionnelles à un niveau opérationnel adressées à un assez petit nombre d’intervenant-e-s représentant une même catégorie de métiers".
d) Appelés à se prononcer en appel sur des décisions rendues par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC) dans le cadre du nouveau système de classification des fonctions adopté par l'Etat de Vaud, les juges cantonaux ont rappelé qu'il n'appartient pas au magistrat saisi d'un recours en matière de rémunération des fonctions de substituer son appréciation à celle de l'employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat du système respecte l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (arrêts CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3; CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b; CACI 13 mars 2015/126; CACI 22 mars 2013/166, publié in JdT 2013 III 104 consid. 5e; CREC I 7 février 2019/1 consid. 4.2.2; CREC I 27 avril 2017/1). Il a été jugé dans ce cadre qu'il n'appartient a fortiori pas au TRIPAC, autorité judiciaire qui intervient sur recours, de substituer son appréciation à celle de la Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité de supérieur hiérarchique et soumise aux règles gouvernant le recours administratif (arrêt CACI 16 août 2017 précité consid. 3.1.3). Les magistrats cantonaux ont en particulier relevé que la Commission bénéficie d'une compétence exclusive qui lui assure une vision d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes, et sa spécialisation assure aux collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de proximité spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (arrêt CACI 16 août 2017 précité consid. 3.1.3).
La Cour de céans a déjà jugé qu’il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence pour définir le pouvoir d’examen dont elle dispose lorsqu'elle est saisie d'un recours concernant la classification d'un poste dans le nouveau système de rémunération des fonctionnaires de la Ville de Lausanne (cf. arrêts CDAP GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 2c; GE.2018.0175 du 1er juillet 2019 consid. 2a; GE.2018.0009 du 9 juillet 2019 consid. 4d). On rappelle à cet égard que la Cour de céans ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD a contrario). Lorsque l'autorité précédente dispose d'un pouvoir d'appréciation, cela exclut que la Cour de droit administratif et public substitue son appréciation à celle de l'autorité intimée (voir ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362 s. dans le domaine des marchés publics). Procédant à un examen de la légalité, la Cour de céans se limite à vérifier que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation de manière conforme au droit et ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a LPA-VD), ce qui, en pratique, peut s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (cf. ATF 141 II 353 consid. 3 p. 363; cf. également arrêt GE.2018.0175 précité consid. 2a).
5. a) En l’espèce, le recourant fait valoir que le poste qu’il occupe devrait être positionné dans une chaîne relevant de la branche "Sécurité, protection et inspection", domaine "Protection de la population", vraisemblablement dans la chaîne 141 ou la chaîne 143, au motif que les compétences de conduite et d’autonomie - sur l’évaluation desquelles on reviendra ci-après - devraient être fixées à un niveau équivalent à celui d’un cadre des sapeurs-pompiers.
L’autorité concernée relève à cet égard que la division de la grille des fonctions est basée sur des distinctions en termes de logique métier, non sur l’organisation de la Ville, de sorte que le positionnement d’un poste dans une branche et un domaine se fonde sur l’analyse de sa raison d’être, ses missions et ses responsabilités principales décrites dans la description de poste. Elle estime que le poste du recourant ne saurait être positionné dans le domaine "Protection de la population", quand bien même il est intégré au Service de protection et sauvetage.
b) Il résulte en effet du guide de la grille des fonctions que la division de cette grille en branches, domaines et chaînes ne dépend pas de l’organisation de la Ville, mais de "distinctions en termes de mission et de logique métier" (p. 6; cf. consid. 4b supra). En l’occurrence, selon la description de poste de mécanicien d’entretien, fonction mécanicien spécialiste, la raison d’être, mission du poste occupé par le recourant est d’"effectuer l’entretien des constructions et du matériel de l’ORPC". Il a pour tâches principales, pondérées respectivement à hauteur de 50 %, 30 % et 20 %, d’entretenir les constructions PCi, de garantir la maintenance des installations, du matériel et des engins ainsi que de collaborer à la gestion des stocks du matériels et de l’équipement. Aussi, le positionnement de son poste dans la branche "Infrastructures, technique et construction", domaine "Ateliers et intendance" ne viole pas l’art. 35 RPAC ni n’apparaît arbitraire. Ce grief doit être rejeté.
6. a) Le recourant critique par ailleurs l’absence totale de valorisation, respectivement la sous-évaluation de certains critères d’évaluation des fonctions s’agissant du poste qu’il occupe. Ses griefs concernent en premier lieu la compétence à diriger.
Dans la décision attaquée, la Commission de recours individuel n’a pas retenu de responsabilité de conduite, considérant que la direction des miliciens de la protection civile s’avérait secondaire en comparaison avec les autres tâches et responsabilités exercées par le recourant.
Le recourant estime que l’autorité intimée a violé l’art. 35 RPAC et a abusé de son pouvoir d’appréciation en ne retenant aucune tâche de conduite, alors qu’il est de sa responsabilité de diriger les miliciens de la protection civile. Il soutient que la conduite par directives professionnelles porte sur des instructions données lors d’interventions ponctuelles et particulières, de sorte que le caractère prétendument secondaire de la direction des miliciens dans les activités qui lui sont confiées ne serait pas relevant. Il se prévaut pour le surplus du fait que sa description de poste ferait toujours l’objet de tractations et des cours de sous-officier et d’officier qu’on lui a fait suivre. Selon lui, l’importance des tâches de conduite serait sous-évaluée en regard du nombre effectif de cours et d’interventions auxquels il assiste.
Dans ses déterminations sur le recours, l’autorité concernée relève notamment que les conditions cumulatives pour retenir la conduite par directives professionnelles ne sont pas remplies. C’est le cas en particulier de la condition relative au temps de prise en charge, respectivement de l’encadrement, qui doit être d’au moins 1/2 année. Elle ajoute que quand bien même l’ensemble des conditions permettant l’application de la conduite par directives professionnelles seraient réunies, 0.5 point serait attribué à ce critère au regard des éléments invoqués par le recourant, ce qui n’influencerait pas le positionnement au niveau 4 de son poste. Elle se réfère à cet égard au profil adapté du poste tenant compte de la conduite par directives professionnelles qu’elle a établi.
b) Le critère compétence à diriger est retenu pour les fonctions nécessitant des compétences de conduite et l’on distingue à cet égard la conduite hiérarchique, la conduite de projet et la conduite par directives professionnelles, lesquelles sont définies comme il suit dans le guide de la grille des fonctions (p. 14):
"Conduite hiérarchique
Exigences requises par la fonction à encadrer et évaluer des collaborateur/trice-s concrétisées dans le cadre des entretiens de collaboration.
La conduite hiérarchique se définit à l’aide des éléments suivants: le niveau hiérarchique de conduite, sa portée et la diversité des fonctions encadrées.
Conduite de projet
Exigences requises par la fonction à conduire un projet et, le cas échéant, une équipe de projet.
Par projet, on entend des études uniques, complexes, interdisciplinaires, d’une durée déterminée, pouvant concerner plusieurs services et dotées de leur propre organisation.
Conduite par directives professionnelles
Exigences requises par la fonction à donner des instructions (directives professionnelles) en tant que personne de référence auprès d’un nombre variable d’intervenant-e-s de fonctions plus ou moins diverses.
On entend par directives professionnelles des instructions données lors d’interventions ponctuelles et particulières qui nécessitent une coordination par une personne de référence."
La cour de céans a par ailleurs déjà eu à se prononcer sur le recours d’un mécanicien spécialiste employé par la Ville de Lausanne dont la mission était d’effectuer l’entretien des constructions et du matériel de l’ORPC et dont la description de poste était identique à celle du recourant dans la présente cause. Elle a jugé à cette occasion que la Commission de recours individuel n’avait pas violé l’art. 35 al. 1 RPAC ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant n’effectuait pas de tâches de conduite à prendre en considération (cf. arrêt GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 3a).
c) A juste titre, le recourant ne prétend pas exercer de compétences de conduite hiérarchique, ni de conduite de projet. Dans la mesure où selon la description du poste qu’il occupe aucun poste n’est hiérarchiquement subordonné au sien et que les miliciens de la protection civile ne sont pas des collaborateurs permanents de la Ville de Lausanne et ne sont ainsi pas soumis aux entretiens de collaboration (cf. art 59 al. 2 RPAC), il n’y avait en effet pas lieu d’activer le critère secondaire conduite basé sur la conduite hiérarchique. L’autorité concernée a en outre observé, sans être contredite, que le recourant ne conduit pas de projet selon la description de son poste (cf. arrêt GE.2018.0061 précité consid. 3a).
S’agissant de la conduite par directives professionnelles, la Cour de céans constate, tout comme dans l’affaire précitée (cf. arrêt GE. 2018.0061 précité consid. 3a), que la direction des miliciens de la protection civile n’est que l’une des trois responsabilités mentionnées dans la description de poste du recourant en lien avec le but "collaborer à la gestion des stocks du matériel et de l’équipement", dont le pourcentage et évalué à 20 % des activités du recourant. Celui-ci a du reste bien indiqué que l’encadrement des miliciens représentait environ 170 jours par année, répartis entre le personnel professionnel de la section logistique (cf. ses déterminations du 28 septembre 2017 devant la commission de recours). Ainsi, comme l’a relevé à juste titre la commission, cette activité, si elle n’est pas exercée à titre exceptionnel, s’avère secondaire en comparaison des autres tâches et responsabilités exercées par le recourant. Il n’en résulte dès lors pas de responsabilité de conduite par directives professionnelles. Les indications fournies par l’autorité concernée (cf. réponse, p. 7 et 8), laquelle a expliqué que les conditions cumulatives posées par le consultant GFO pour que ces directives trouvent application ne sont pas réunies, confirment cette appréciation. Cette autorité a en particulier constaté que la condition relative au temps de prise en charge, respectivement de l’encadrement, qui doit être d’au moins 1/2 année, n’était pas réalisée, dans la mesure où l’activité d’encadrement des miliciens alléguée durerait environ 42.5 jours par ans (170 jours / quatre collaborateurs de la section) (cf. arrêt GE.2018.0061 précité consid. 3a).
On ajoutera que l’autorité concernée a exposé de manière convaincante que le grade de sous-officier, respectivement d’officier du titulaire d’un poste n’a aucun impact sur le positionnement du poste qu’il occupe (cf. réponse, p. 10). Quant à d’éventuelles modifications de la description du poste occupé par le recourant, qui feraient suite à une potentielle réorganisation liée au concept logistique du Service de protection et sauvetage selon l’autorité concernée, elles sont sans incidence sur le présent litige relatif au positionnement du poste du recourant au moment de la transition dans le nouveau système de rémunération des fonctionnaires de la Ville de Lausanne. Il en va de même des pressions alléguées par le recourant, en lien avec la modification de la description de son poste, dans le but selon ses dires de lui faire retirer son recours. Le recourant n’a du reste pas démontré que la description de poste qu’il a produite devant la Commission de recours individuel, dont le Service du personnel de la Ville de Lausanne a reconnu la validité, ne serait pas représentative de ses tâches et responsabilités.
La Cour de céans constate donc que la commission de recours n’a pas violé l’art. 35 al. 1 RPAC ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant n’a aucune compétence de conduite.
7. a) Le recourant critique par ailleurs l’évaluation des compétences personnelles, spécifiquement du critère secondaire autonomie. Il soutient qu’il dispose dans le domaine de la logistique d’une marge de manœuvre devant être qualifiée de moyenne, puisqu’il est notamment attendu de lui qu’il intervienne de façon autonome en cas de défauts techniques ou d’interventions ponctuelles de la protection civile. Selon lui, 2 points devraient être attribués à ce critère au lieu de 0.5 point.
L’autorité concernée admet que ce critère doit être réévalué et qu’1 point doit lui est attribué, afin de tenir compte de l’indépendance du recourant dans l’organisation de son activité, tout en relevant que cette modification n’influence pas le positionnement au niveau 4 du poste du recourant.
b) Selon le guide de la grille des fonctions, le critère secondaire autonomie correspond au degré d’autonomie requis pour accomplir les tâches définies pour la fonction. L’autonomie est définie sur la base de trois éléments: la marge de manœuvre, qui concerne la conception des tâches et des processus, l’indépendance dans l’organisation de son activité, laquelle est liée à la possibilité de disposer / mobiliser des ressources (temps, moyens, personnes) ainsi que les répercussions des décisions, qui correspondent à l’autonomie dont dispose le/la titulaire lors de prises de décisions (cf. guide précité, p. 12).
c) En l’occurrence, l’autorité concernée a procédé à une nouvelle évaluation du poste occupé par le recourant, à la suite de laquelle le critère secondaire autonomie a été réévalué, passant de 0.5 point à 1 point, afin de tenir compte de l’indépendance du recourant dans l’organisation de son activité. Elle a en revanche estimé que la marge de manœuvre du recourant restait limitée avec pratiquement aucune répercussion des décisions prises. L’autorité concernée a pour le surplus exposé de manière convaincante que les compétences et aptitudes servent à évaluer les prestations du titulaire d’un poste lors de l’entretien annuel de collaboration et que l’autonomie peut être retenue pour des descriptions de poste aux exigences très différentes (cf. réponse, p. 8 et 11). Il n’apparaît en conséquence pas que le critère autonomie aurait été sous-évalué de manière arbitraire. Cela vaut d’autant plus si l’on considère que la différence entre l’évaluation de ce critère et les 2 points auxquels le recourant prétend est d’1 point seulement (sur un total de 4.5 points). Etant donné le pouvoir d’examen restreint dont dispose la cour de céans (cf. consid. 4d supra), la municipalité, respectivement l’autorité intimée, n’ont pas excédé leur large pouvoir d’appréciation.
8. a) Le recourant invoque par ailleurs une violation du principe d’égalité de traitement, en ce sens que les collaborateurs occupant une fonction de mécanicien au sein du Service de protection et sauvetage ont vu leur poste également colloqué au niveau 4 de la chaîne 441, alors qu’ils n’ont aucune tâche d’intervention ou de conduite. Le principe d’égalité imposerait que son poste soit classé au niveau 6.
b) De la garantie générale de l'égalité de traitement de l'art. 8 al. 1 Cst. découle l'obligation de l'employeur public de rémunérer un même travail avec un même salaire. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire, les autorités disposent d'une grande marge d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit mais de juger tout un système de rémunération; elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 143 I 65 consid. 5.2 et les références citées; cf. aussi arrêts GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 4a; GE.2018.0009 du 9 juillet 2019 consid. 8b; arrêt CACI 16 août 2017/367 consid. 3.3.2). Un certain schématisme dans le système de rémunération est admissible pour des raisons pratiques, même s'il n'est pas toujours satisfaisant dans des cas limites (ATF 139 I 161 consid. 5.3.1; arrêt TF 8C_5/2012 du 16 avril 2013 consid. 4; 8C_572/2012 du 11 janvier 2013 consid. 3.4.1; cf. aussi arrêts GE.2018.0061 précité consid. 4; GE.2018.0009 précité consid. 8b; arrêt CACI 16 août 2017/367 consid. 3.3.2).
Dans l’affaire précitée au consid. 6b supra, dans laquelle la Cour de céans s’est prononcée sur le recours d’un mécanicien spécialiste à l’ORPC, la violation du principe d’égalité de traitement était également invoquée en lien avec les exigences requises par la fonction de mécanicien du garage du SPSL. La Cour a considéré que ce principe n’avait pas été violé (cf. arrêt GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 4b).
c) Les descriptions du poste du recourant et du poste de "mécanicien - garage SPSL" (cf. pièce 105 produite par l’autorité concernée) ne sont effectivement pas semblables. La "raison d’être, mission du poste" du recourant est d’"effectuer l’entretien des constructions et du matériel de l’ORPC", alors que celle du poste de "mécanicien - garage SPSL" est de "seconder et appuyer le chef du garage dans la gestion de l'atelier tant administrative qu'opérationnelle", d’"assurer son remplacement" et d’"assurer l'entretien, le dépannage et les réparations des véhicules d'urgence et du matériel de service". Les buts et responsabilités du poste de "mécanicien - garage SPSL" sont en outre différentes, s’agissant de tâches essentielles, de celles du poste occupé par le recourant décrites sous lettre D ci-dessus. Il en va de même du profil du poste. Il y a dès lors lieu de douter que le poste du recourant et celui de "mécanicien - garage SPSL" puissent être comparés (cf. arrêt GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 4b).
Cela étant, les différences existant entre les deux postes ne font pas obstacle à un positionnement équivalent. Deux postes peuvent être fortement dissemblables dans le profil requis pour les occuper, ainsi que dans leurs tâches, mais s'avérer d'un niveau équivalent en termes d'exigences. En application de la méthode d'évaluation des fonctions, la valorisation des différentes compétences, sollicitations et conditions de travail peut être différente mais néanmoins aboutir à une cote comprise dans le spectre d'un même niveau de fonction (cf. arrêt GE.2018.0061 précité consid. 4b).
En l’espèce, l’autorité concernée a ainsi exposé de manière claire que les cotes des profils adaptés du poste du recourant et du poste de "mécanicien - garage SPSL" sont comprises dans le spectre du niveau 4. La différence de cote entre les deux profils adaptés résulte d’une exigence plus élevée pour le poste pris en comparaison s’agissant de la formation de base et complémentaire, du savoir-faire, de la flexibilité et de la coopération. La municipalité a en outre expliqué qu’un CFC II correspondant au titre de mécatronicien selon le système de formation suisse le plus récent est exigé pour le poste pris en comparaison (cf. réponse de l’autorité concernée, p. 13). La Cour de céans constate pour sa part que selon les descriptions de poste, dans le cas du recourant, seul un CFC d'une branche technique ou un titre jugé équivalent est requis, ainsi que le cours de cadre de préposé aux constructions et matériel. Dans le poste de comparaison, c'est un CFC de mécanicien sur véhicules légers et/ou lourds ou machines agricoles qui est exigé et, à titre de formation complémentaire, des connaissances des véhicules d'urgence, un permis de conduire C+E, un permis de cariste et bateau, ainsi qu'un permis de nacelle élévatrice. Sont encore exigées des spécialisations en hydraulique, pneumatique, électricité auto, électronique auto, et soudure TIG/MIG/Autogène (cf. arrêt GE.2018.0061 précité consid. 4b). L’autorité concernée a pour le surplus expliqué de manière convaincante que le poste pris en comparaison exige un savoir-faire plus exigeant afin de prendre en considération la spécificité des véhicules de sauvetage. Les critères secondaires flexibilité et coopération sont également plus exigeants au vu de la mission du poste et d’une coopération accrue et diversifiée. Il n’en demeure pas moins que malgré une cote moins élevée pour le poste occupé par le recourant, le critère secondaire autonomie est valorisé de manière plus importante dans sa situation (cf. réponse de l’autorité concernée, p. 13 ; cf. arrêt GE.2018.0061 précité consid. 4b). Quant aux tâches de direction dont le recourant se prévaut en lien avec le personnel de milice de la protection civile, il n’en résulte pas de responsabilité de conduite (cf. consid. 6c supra; cf. arrêt GE.2018.0061 précité consid. 4b).
Aucun élément ne permet donc de retenir que le poste occupé par le recourant, par comparaison avec le poste de "mécanicien - garage SPSL", devrait être positionné à un niveau supérieur au niveau 4. On ne saurait retenir une violation du principe de l’égalité de traitement, étant rappelé qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de substituer son appréciation à celle de la Commission de recours individuel et que l’autorité judiciaire doit se montrer particulièrement prudente avant de modifier la classification d’une fonction, au risque de créer d’autres inégalités.
9. Le recourant fait encore valoir qu’il serait impossible de vérifier si, selon les points attribués à chacun des critères d’évaluation de la fonction qu’il occupe, en particulier la réévaluation à la hausse des exigences s’agissant du savoir-faire et de l’autonomie, celle-ci a été correctement colloquée au niveau 4 de la chaîne 441, le fonctionnement de la méthode GFO n’ayant pas été expliqué.
A cet égard, l’autorité concernée a exposé, dans sa réponse au recours (cf. p. 8), qu’elle avait procédé à une nouvelle évaluation du poste du recourant qui l’avait conduite à réévaluer les critères secondaires formation de base et complémentaire, autonomie et coopération. Si elle n’a pas modifié la notation du premier de ces critères, elle en revanche modifié à la hausse le critère de l’autonomie (de 0.5 à 1 point) et à la baisse le critère coopération (de 1 à 0.5 point). Elle a reproduit dans sa réponse le profil adapté du poste occupé par le recourant (cf. p. 9 pour le profil adapté du poste tenant compte de la conduite par directives professionnelles; p. 12 pour le profil adapté du poste du recourant sans l’activation de ce critère). Elle a pour le surplus exposé que la cote, c’est-à-dire le nombre de points total pondéré, du profil adapté (15.30) est comprise dans le spectre du niveau 4 (14.42 - 17.35).
Ce grief doit donc être écarté.
10. Il découle des considérants qui précèdent que c'est à juste titre que la Commission de recours individuel a considéré que le positionnement du poste du recourant au niveau 4 de la chaîne 441 était conforme à la méthode d'évaluation des fonctions, ce niveau présentant une adéquation globale avec les tâches et responsabilités exercées par le recourant.
Le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de la Commission de recours individuel du 22 janvier 2018 doit être confirmée.
Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission de recours individuel du 22 janvier 2018 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 août 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.