TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 novembre 2018  

Composition

M. Laurent Merz, président; M. François Kart, juge et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseur; Mme Elodie Hogue, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Jean-Luc ADDOR, avocat à Sion,  

  

Autorité intimée

 

POLICE CANTONALE du Canton de Vaud, Etat-Major, à Lausanne   

  

 

Objet

Armes  

 

Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du 13 février 2018 (refus de permis d'acquisition d'armes)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: la recourante) est née le ******** et vit dans un appartement à ******** (VD) avec sa petite sœur. Elle fréquente le gymnase ********, où elle suit un cursus de maturité (biologie/chimie) et travaille à temps partiel dans un pub de sa ville. Elle ne figure pas au casier judiciaire.

B.                     Le 2 octobre 2017, la recourante a déposé une demande de permis d'acquisition d'arme pour un pistolet Glock 19 calibre 9 millimètres Parabellum en invoquant, comme motif pour cette acquisition, sa volonté de pratiquer le tir sportif.

Un rapport de renseignements a été établi par la Gendarmerie le 27 octobre 2017. Il en ressort que la recourante a des relations qualifiées de "compliquées" avec son père, suite à des maltraitances commises sur sa petite sœur et qu'un dossier à ce sujet est ouvert auprès de la justice de paix. Les autres renseignements recueillis à son sujet, en particulier les témoignages de son compagnon et de sa patronne, lui sont favorables.

Le 1er novembre 2017, le Bureau des armes de la Police cantonale vaudoise a émis un préavis négatif sur la demande de permis d'acquisition d'arme et a octroyé un délai à la recourante pour se déterminer.

Au cours d'un entretien téléphonique du 21 novembre 2017 avec la Police cantonale, le conseil de la recourante a fait part que sa cliente s'intéressait au tir du fait que son ami pratiquait ce sport. Elle s'était vue offrir la possibilité d'acheter une arme par l'intermédiaire d'une connaissance, d'où sa demande de permis d'acquisition.

La recourante, par l'intermédiaire de son conseil, s'est déterminée une première fois le 4 décembre 2017. Elle a par la suite produit des déterminations complémentaires, le 31 janvier 2018, sur la base d'un préavis plus complet de l'autorité, du 11 décembre 2017.

C.                     Par décision du 13 février 2018, la Police cantonale (ci-après: l'autorité intimée) a refusé d'octroyer un permis d'acquisition d'arme à la recourante. Sa décision se fonde notamment sur les faits suivants:

"Le 15 décembre 2016, à 13h00, A.________, née le ******** 1998, a avisé la police que sa petite sœur B.________, 13 ans, était maltraitée par leur père, qui en avait la garde. Suite à une affaire survenue à fin novembre 2016, B.________ était logée momentanément soit chez sa mère C.________, à ********, soit chez A.________, à ********. Le 15 décembre 2016, les parents ont été entendus séparément par le Service de protection de la jeunesse (SPJ), qui aurait dit que B.________ devait regagner le domicile de son père. Selon A.________, sa petite sœur ne voulait pas rentrer chez son père. De plus, A.________ craignait pour la santé de sa sœur. Au vu de la situation, A.________ disait que sa sœur voulait déposer plainte contre son père, ce qui permettrait qu'on lui en retire la garde.

A 16h10, A.________ a rappelé le poste de Gendarmerie de ********, pour aviser qu'elle avait eu un entretien avec le SPJ. Selon A.________, le SPJ lui a déclaré que B.________ n'avait pas l'obligation de retourner chez son père pour l'instant et que, comme il n'y avait pas péril en la demeure, une décision concernant la garde serait prise à fin décembre 2016.

Connaissant son père, A.________ craignait qu'il s'en prenne d'une manière ou d'une autre à la jeune B.________.

Au vu de cette situation confuse, la police a conseillé à A.________, comme mesure d'urgence, de continuer à héberger sa sœur chez elle, B.________ ne voulant pas retourner chez son père et du fait de la crainte partagée des deux filles pour l'intégrité physique et psychique de B.________.

De même, il a été conseillé à A.________, au cas où son père viendrait à se présenter à son domicile, voire à faire du scandale pour récupérer sa fille ou à proférer des menaces, de téléphoner au 117.

C.________, mère de B.________, a été contactée téléphoniquement pour être renseignée de la situation. Elle a déclaré vouloir faire le nécessaire au début de l'année 2017 auprès de la Justice de Paix pour retirer la garde de sa fille au père. Il est à relever que cette garde lui avait été initialement retirée à l'époque. Il lui a été conseillé de prendre rapidement contact avec le SPJ.

Par ailleurs, vu que le père ne s'était pas manifesté du fait que sa fille B.________ n'avait pas regagné le domicile et que, visiblement, il ne s'inquiétait en rien de cette situation, il a été proposé que B.________ reste chez sa sœur en attendant la décision finale du SPJ.

Le cas étant manifestement connu du SPJ, la police a pris contact avec D.________, employée dudit service. Cette dernière a confirmé le fait que les parents ont passé le matin du 15 décembre 2016 au SPJ, où ils ont été entendus séparément. Selon D.________, il a été dit aux parents que B.________, alors réfugiée chez sa sœur A.________, devait regagner le domicile de son père qui en avait la garde. Aucune décision ne devait être prise les jours suivants, mais une enquête devait être effectuée par le SPJ, qui prendrait des dispositions auprès du Tribunal afin de revoir éventuellement qui devait avoir la garde de cette jeune fille.

Aucune plainte pénale n'a été déposée.

[...]

D'un contact téléphonique du 16 novembre 2017 avec le SPJ, il est ressorti que, suite à une audience intervenue fin juin 2017, la garde de B.________ a été confiée au SPJ. En l'état, A.________ héberge B.________. Une décision du 23 octobre 2017 a prononcé le statu quo, avec suivi psychologique dès décembre 2017."

Vu ces évènements, l'autorité intimée a considéré que la recourante se retrouvait mêlée malgré elle à un conflit familial qui traversait encore une phase critique. Ainsi, les arguments invoqués à l'appui de la demande de permis d'acquisition d'arme ne suffisaient pas à fonder une présomption que la possession d'arme par la recourante ne représentait aucun danger. Il existait un risque que la recourante soit tentée d'utiliser son arme à des fins d'autodéfense. La concordance temporelle de sa demande de permis d'acquisition avec la procédure en cours au SPJ ne permettait pas d'exclure cette hypothèse. Bien qu'il ne soit pas contesté que la recourante ait l'intention de pratiquer le tir sportif, l'autorité intimée a retenu que son intérêt privé à pratiquer ce loisir était inférieur à l'intérêt privé et public de protection des personnes contre un risque d'usage abusif d'une arme.

D.                     Le 19 mars 2018, la recourante s'est pourvue devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision concluant à l'admission de sa demande de permis d'acquisition d'arme. Elle requiert l'édition des dossiers de la justice de Paix et du SPJ concernant le conflit qui la divise, avec sa petite sœur, de leur père ainsi que du dossier de la Police cantonale constitué à la suite de la demande de permis d'acquisition d'arme. Elle souhaite également qu'un délai lui soit imparti pour produire un rapport du Gymnase ******** et de la patronne du pub où elle travaille. Sur le fond, elle soutient que le raisonnement opéré par l'autorité intimée inverse le fardeau de la preuve en ce sens qu'elle devrait elle-même prouver que le fait de posséder une arme ne représente aucun danger. Se référant à la jurisprudence citée par l'autorité intimée, la recourante estime qu'il n'existe aucun élément concret de nature à alimenter les soupçons d'utilisation abusive de l'arme. L'autorité intimée se serait en outre livrée à des spéculations hasardeuses en tentant de deviner ses réelles intentions. Elle trouve injuste qu'en tant que victime d'un conflit familial, elle soit traitée comme une "criminelle en puissance". Elle remarque qu'outre les faits survenus le 15 décembre 2016, les autres évènements s'apparenteraient à de simples "avatars d'un conflit familial" dont il en existe de nombreux dans le Canton de Vaud. Ainsi, aucun élément tangible documenté conformément aux exigences de motivation posées par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne permettrait de lui refuser le permis demandé. Au contraire, tout dans le dossier démontrerait qu'elle est une jeune femme parfaitement équilibrée. L'autorité intimée aurait en outre méconnu la portée de son inscription au Stand de tir ********. La recourante fait enfin grief à l'autorité intimée d'avoir violé le principe d'égalité de traitement et de proportionnalité.

Le juge instructeur a invité l'autorité intimée à se déterminer et à déposer son dossier complet.

Le 11 avril 2018, l'autorité intimée a déposé une réponse dans laquelle elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle soutient avoir procédé à une pesée des intérêts en présence et n'estime pas prépondérant l'intérêt privé de la recourante à posséder une arme, face au risque pour la vie et l'intégrité corporelle des personnes que créerait cette possession. Sa décision respecterait ainsi le principe de la proportionnalité. L'autorité intimée reconnaît que la demande de permis d'acquisition d'arme intervient dans une période peu favorable à l'octroi d'une telle autorisation. Cela étant, elle déclare être ouverte à réexaminer la situation en cas de faits nouveaux, notamment si la recourante démontre, dans le futur, que le conflit l'opposant à son père est résolu.

Le 9 mai 2018, la recourante a répliqué, confirmant ses conclusions. Elle soutient que la condition posée par l'autorité intimée pour réexaminer sa décision serait impossible à réaliser à bref délai ou dans un avenir prévisible. Dès lors, cette décision resterait disproportionnée.

Par avis du 14 mai 2018, le juge instructeur a informé les parties que, dans la mesure utile, le Tribunal tiendrait compte des informations contenues sur le site Wikipedia sous le titre "Glock 19" et des Règles du tir sportif de la Fédération sportive suisse de tir (incluant les références auxquelles renvoient dites règles).

E.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles (LVLArm; RSV 502.11), le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière.

2.                      a) La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) a été adoptée sur la base du mandat de l'art. 107 al. 1 Cst. Elle a pour but de lutter contre l'usage abusif d'armes, respectivement de protéger l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens par un contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles (cf. art. 1 LArm; message du Conseil fédéral, FF 1996 I p. 1001 ss).

b) L'art. 3 LVLArm prévoit que le Département cantonal de la sécurité et de l'environnement (aujourd’hui: Département des institutions et de la sécurité) est chargé de l'application du droit fédéral en matière d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances explosibles (al. 1) et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la police cantonale (al. 2). L'art. 4 LVLArm dispose pour sa part que la police cantonale est, sauf disposition contraire de la loi, l'autorité compétente au sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (al. 1); elle est notamment compétente pour statuer en matière de permis d'acquisition d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions (art. 8 et 12 LArm) (al. 2 let. a).

c) L'art. 8 LArm prévoit ce qui suit :

"Art. 8     Obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes

 

1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes.

 

1bis Toute personne qui demande un permis d’acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.

 

2             Aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personnes:

a.     qui n’ont pas 18 ans révolus;

b.     qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d’inaptitude;

c.     dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;

d.     qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l’inscription n’est pas radiée.

 

2bis (…)."

Il ressort de la loi que, vu les dangers accrus qui peuvent émaner de l’utilisation d’armes, les personnes qui veulent en détenir doivent être particulièrement fiables (TF 2C_444/2017 du 19 février 2018 consid. 3.2.1; 2C_1271/2012 du 6 mai 2013 consid. 3.2; 2C_158/2011 du 29 septembre 2011 consid. 3.5).

Les conditions de l'art. 8 al. 2 let. c LArm sont notamment réunies en la présence de personnes atteintes dans leur santé psychique ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques. Est déterminant le comportement global respectivement l'état psychique instable de la personne concernée (TF 2C_444/2017 du 19 février 2018 consid. 3.2.1; 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3; 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6).  

L'autorité administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger lié à l'utilisation d'une arme (cf. TF 2C_1163/2014 précité consid. 3.4). Il doit exister une "probabilité prépondérante" que la personne concernée utilise l'arme d'une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui (TF 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid. 5.2).

Ainsi, compte tenu du rôle préventif de l'art. 8 al. 2 let. c LArm, l'autorité peut se fonder sur des indices pour retenir que l'hypothèse envisagée à cette disposition est réalisée. Il appartient toutefois à l'autorité d'établir soigneusement, éventuellement par le truchement d'une expertise, qu'un danger pour soi-même ou pour autrui existe (CDAP GE.2016.0016 du 8 août 2016 consid. 1b; GE.2014.0118 du 23 avril 2015 consid. 4a; GE.2015.0030 du 2 avril 2015 consid. 5c).

3.                      Dans un arrêt CDAP GE.2016.0016 du 8 août 2016 concernant un refus de permis d'acquisition d'armes fondé sur l'art. 8 al. 2 let. c LArm, la Cour de céans a estimé que l'autorité intimée n'avait pas à mettre en œuvre une expertise psychiatrique sur la santé mentale du recourant et pouvait légitimement se contenter de ses deux antécédents de violence pour refuser le permis sollicité. Selon d'autres arrêts de la Cour de céans, un séquestre basé sur l'art. 31 LArm (qui renvoie à l'art. 8 al. 2 LArm, cf. TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1) a été confirmé s’agissant d’une personne dépressive, qui avait déjà fait cinq tentatives de suicide (CDAP GE.2013.0052 du 19 juin 2014), d'une personne présentant des traits de personnalité paranoïaque et narcissique, ayant mis en scène une fusillade à son encontre et présenté un caractère agressif et menaçant dans ses relations de travail (CDAP GE.2012.0028 du 26 juillet 2012) et d'une personne souffrant d'un cas dangereux de paranoïa à l'égard de son médecin notamment et entretenant des relations conflictuelles avec ses voisins menacés de mort (CDAP GE.2010.0226 du 28 mars 2011) ou encore d’une personne souffrant de dépendances à l'alcool et à la méthadone, associées à des troubles de la personnalité graves (CDAP GE.2008.0056 du 23 avril 2010, confirmé par le Tribunal fédéral dans un arrêt TF 2C_469/2010 du 11 octobre 2010). Le séquestre a par contre été refusé sur la seule base de deux alcoolisations massives à six ans d'écart et d'une présomption de troubles psychologiques n'ayant pas été prouvée. Un complément d'instruction (mise en œuvre d'une expertise) a donc été ordonné (CDAP GE.2015.0030 du 2 avril 2015 consid. 5d). La Cour de céans est parvenue à la même conclusion s'agissant de la présomption que le recourant consommait régulièrement des somnifères et de l'alcool et qu'il souffrait d'une dépression, sans que cela ne soit toutefois établi par une quelconque expertise (CDAP GE.2014.0118 du 23 avril 2015 consid. 4).

4.                      En l'espèce, la recourante conteste le risque d'utilisation abusive de l'arme, retenu par l'autorité intimée, qui ne reposerait sur aucun élément concret.

a) L'autorité intimée a motivé l'existence de ce risque par la situation familiale conflictuelle que connaît la recourante. Cette dernière héberge sa petite sœur à tout le moins depuis le 15 décembre 2016, date à laquelle elle a dénoncé à la police les maltraitances que son père aurait commises sur sa sœur cadette dont il avait la garde. S'en sont suivis une série d'évènements et de mesures prises par l'autorité de protection de l'enfant et le SPJ qui ont finalement abouti, le 23 octobre 2017, au retrait de la garde du père pour être transférée au SPJ, la petite sœur étant autorisée à vivre chez la recourante.

Le 2 octobre 2017, la recourante a déposé une demande de permis d'acquisition d'arme pour un pistolet Glock 19 9 mm Parabellum, invoquant sa volonté de pratiquer le tir sportif. Selon les Règles du tir sportif de la Fédération sportive suisse de tir (Partie B. Règles techniques Pistolet 10/25/50 m, p. 7) et le Catalogue des moyens auxiliaires autorisés (p. 2), ce pistolet entre effectivement dans la catégorie des "armes de sport" ou des "armes admises pour les exercices fédéraux". L'intention de la recourante de pratiquer cette discipline avec son compagnon valaisan ainsi que son adhésion, le 30 janvier 2018, à la Société de tir ******** n'ont du reste jamais été niées par l'autorité intimée.

b) La jurisprudence admet que l'autorité puisse se baser sur une simple vraisemblance pour admettre que l'hypothèse visée à l'art. 8 al. 2 let. c LArm est réalisée; la vraisemblance doit néanmoins atteindre une certaine intensité et doit se fonder sur des éléments concrets. Or tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, le raisonnement de l'autorité intimée selon lequel il existe une probabilité prépondérante que la recourante utilise l'arme de manière dangereuse pour elle-même ou autrui n'est pas convaincant. En dehors du conflit familial présent depuis plusieurs années, il n'existe aucun élément de nature à confirmer cette probabilité. La recourante n'a, à la connaissance de la Cour et selon le dossier produit par l'intimée, jamais été personnellement impliquée dans des épisodes de violence. Ainsi, les circonstances de fait diffèrent manifestement de celles qui ont fait l'objet des arrêts GE.2016.0016 et GE.2012.0028 (cités plus haut, cf. consid. 3 supra). La recourante se présente comme une jeune femme mature pour son âge, à laquelle on a confié sa jeune sœur plutôt qu'à ses parents, sous la garde du SPJ. Elle travaille et semble être capable de se conformer à l'autorité. Elle étudie avec des résultats satisfaisants. Elle s'est engagée dans l'un des grands partis politiques reconnus au niveau cantonal et fédéral, qui l'a acceptée et présentée comme candidate sur sa liste électorale pour l'élection au Grand Conseil vaudois en 2017. Elle est à ce jour impliquée et active pour son parti. Aucun signe d'instabilité pathologique ou de velléités auto ou hétéro agressives ne ressort du dossier. Au contraire, même dans des circonstances émotionnellement intenses (cf. le sentiment que sa jeune sœur est en danger), la recourante agit de manière adéquate en faisant appel à la police et au SPJ et se conformant aux voies légales. Le SPJ lui fait d'ailleurs confiance puisqu'il laisse vivre sa petite soeur auprès d'elle. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'elle présente une dépendance à l'alcool ou à des substances illicites. Les renseignements donnés par les tiers vont tous dans le sens d'une jeune femme stable, certes au parcours familial difficile, mais ayant les ressources pour y faire face de manière adéquate. Il convient en outre de relativiser l'argument de la concordance temporelle entre la demande de permis d'acquisition d'arme et le conflit familial, soulevé par l'autorité intimée. La recourante héberge sa jeune sœur depuis le 15 décembre 2016 alors que la demande de permis d'acquisition d'arme a été déposée le 2 octobre 2017. Dans ces conditions, il est disproportionné de lui refuser le permis d'acquisition sur de simples spéculations non étayées en dehors du contexte familial difficile dont elle n'est pas à l'origine.

c) En résumé, la Cour ne peut suivre l'appréciation de l'autorité intimée, insuffisamment corroborée par des éléments concrets, selon laquelle la recourante réaliserait l'hypothèse visée à l'art. 8 al. 2 let. c LArm.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'un permis d'acquisition d'arme est octroyé à la recourante.

Vu l'issue du litige, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. La recourante ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, elle a droit à l'allocation de dépens (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD et art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Police cantonale du 13 février 2018 est réformée en ce sens qu'un permis d'acquisition d'arme est octroyé à la recourante.

III.                    Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Police cantonale, versera à la recourante une indemnité de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs.

Lausanne, le 16 novembre 2018

 

Le président:                                                                                                 La greffière:   



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office central des armes, à Berne.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.