TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 octobre 2018

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Danièle Revey et M. Guillaume Vianin, juges; M. Matthieu Sartoretti, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Mes François Bohnet et Luca Melcarne, avocats, à Neuchâtel,

  

Autorité intimée

 

Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon,

  

Tiers intéressé

 

B.________, à ********, représenté par Me Yves Burnand, avocat, à Lausanne.

  

 

Objet

Recours A.________ c/ prononcé rendu par le Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 1er mars 2018 (rejetant la requête de consultation du jugement pénal relatif à la cause B.________ ********)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ travaille dans le domaine de la communication et des relations publiques. En 2012, il a créé la société C.________ dont il est l'administrateur président. Dite société a pour but la prestation de tous conseils en matière de communication et relations publiques en Suisse et à l'étranger. Selon les informations librement disponibles sur son site Internet, cette société a notamment pour client le groupe D.________. A ce titre, A.________ est déjà intervenu publiquement aux côtés ou pour le compte du groupe D.________ dans le cadre d'un litige lié à une prétendue pollution qui l'oppose à B.________ depuis 2016. Diverses procédures judiciaires sont actuellement pendantes entre le groupe D.________, respectivement E.________, et B.________ dont la presse se fait régulièrement l'écho.

B.                     Depuis 2016, A.________ intervient au sein du "Certificat d'études approfondies en magistrature (CAS en magistrature)" (ci-après: le CAS), organisé tous les deux ans par l'Académie suisse de la magistrature. En qualité de conseiller en communication, il dispense un cours d'une durée d'une heure et demie, intitulé: "Le journaliste, garant de la publicité".

En vue de l'enseignement du 8 mars 2018, l'intéressé a, par courrier du 17 janvier 2018, sollicité du Tribunal d'arrondissement de Lausanne la consultation du jugement du 3 mai 2007 ayant clos la procédure ******** ouverte à l'encontre de B.________. A l'époque, cette affaire avait été médiatisée de sorte que l'identité du condamné, ainsi que les infractions reprochées et la peine finalement prononcée, avaient été publiées dans divers journaux et sur Internet. Certains de ces articles de presse sont encore disponibles actuellement sur Internet.

Pour justifier sa demande de consultation, A.________ a notamment exposé ce qui suit:

"Avec ma demande en consultation, je souhaite disposer d'un nouveau cas d'étude lié à une personnalité publique qui a bien survécu à la médiatisation de sa condamnation. En général, et j'illustre ce phénomène avec plusieurs exemples dans mon cours, la seule ouverture d'une procédure pénale a un effet dévastateur et souvent irréparable sur la réputation de la personne concernée. Le cas B.________ constitue donc un contre-exemple intéressant à analyser. Dans ce cours, je m'efforce de ne pas m'en tenir uniquement à des considérations théoriques et générales, mais de m'appuyer sur des exemples concrets que je prends la peine d'étudier ou qui sont tirés de mon expérience professionnelle. La lecture de cette décision de justice me permettra ainsi d'analyser de manière plus approfondie la couverture médiatique qu'elle a provoquée.

De manière plus générale, ma demande de consultation représente aussi un exercice pratique de ce qui est enseigné dans ce cours, à savoir que, sauf rares exceptions où la protection de la sphère privée l'emporte sur l'intérêt public, dans une démocratie qui fonctionne bien, tous les jugements sont publics."

C.                     Le 30 janvier 2018, le Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Premier président) a invité B.________ à se déterminer sur la demande de consultation de A.________ avant qu'il ne statue à cet égard.

Le 12 février 2018, B.________ a conclu au rejet de la demande exposant notamment que A.________ était intervenu aux côtés du groupe D.________ dans le cadre de l'affaire qui les oppose. Il ajoutait que les motivations réelles de A.________ n'étaient pas celles avancées, mais qu'il entendait faire usage des informations sollicitées dans le cadre du différend précité.

Un second échange d'écritures a été ordonné, dans le cadre duquel les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

D.                     Par prononcé du 1er mars 2018, le Premier président a rejeté la requête de consultation du dossier de A.________. En substance, il a jugé que l'accès au dossier était devenu la règle et qu'il devait en principe être autorisé, sauf à ce qu'un intérêt privé ou public prépondérant ne s'y oppose. Il a indiqué ne pas discerner les éléments que la consultation du jugement pénal apporterait à A.________ sur le vécu de B.________ quant à la médiatisation de cette affaire, le document sollicité étant évidemment muet sur ce point. Il a souligné que le conflit qui oppose B.________ et le groupe D.________, de même que les liens qui existent entre le groupe D.________ et A.________ sont connus. Eu égard aux enquêtes pénales actuellement pendantes dans ce cadre, il se serait avéré absolument inopportun de faire droit à la demande de consultation. Au terme d'une pondération des intérêts en présence, le Premier président a retenu que le besoin de protection de la sphère privée de B.________ devait largement l'emporter sur l'intérêt de A.________ à consulter le dossier litigieux et ses annexes, qui contenaient par ailleurs des informations sensibles sur sa situation personnelle et financière.

E.                     Le 22 mars 2018, A.________ a recouru contre le prononcé du 1er mars 2018. En substance, il fait valoir que son droit à la consultation du jugement du 3 mai 2007 ne serait pas subordonné à l'existence d'un intérêt digne de protection. S'il reconnaît que le droit à la consultation des décisions judiciaires peut être restreint en présence d'un intérêt privé ou public prépondérant à protéger, les droits de la personnalité de B.________ ne seraient pas menacés par cette consultation, de sorte qu'elle ne pourrait être refusée pour ce motif. Au besoin, il se satisferait d'une version anonymisée du jugement A.________ souligne ensuite n'être intervenu que de manière ponctuelle et avec beaucoup de retenue dans l'affaire opposant B.________ au groupe D.________. Partant, l'existence de cette procédure, sans lien avec la demande de consultation, ne constituerait pas non plus un motif justifiant de restreindre l'accès au jugement du 3 mai 2007.

Invité à déposer un mémoire de réponse, le Premier président a renoncé à se déterminer, se référant au contenu de la décision entreprise. Trois prolongations de délai lui ayant été accordées, B.________ a, le 14 août 2018, adressé au tribunal ses déterminations sur le recours. Il a conclu au rejet de celui-ci et à la confirmation de la décision attaquée. En substance, il soutient que A.________ ne ferait valoir aucun intérêt digne de protection justifiant la consultation du jugement. Sa demande serait en réalité dictée par sa volonté d'utiliser ces informations dans la "campagne médiatique" menée à son encontre. B.________ s'appuie également sur son "droit à l'oubli" dans la mesure où le jugement concerné a été rendu il y a plus de dix ans et sur le fait que l'anonymisation du document ne serait pas à même de protéger son intimité dès lors que A.________ connaît précisément son identité. Ainsi, l'intérêt à la consultation invoqué par A.________ devrait céder le pas à l'intérêt à la protection de la sphère privée de B.________. En tout état de cause, la demande de consultation serait illicite pour diverses raisons: en refusant de dévoiler ses véritables motivations, A.________ se serait rendu coupable de dol, ainsi que de violation des règles de la bonne foi et des règles sur l'intégrité scientifique. A titre de mesure d'instruction, B.________ a requis la tenue d'une audience et l'audition dans ce cadre de A.________, d'E.________ et de F.________.

F.                     Concomitamment au dépôt de ses déterminations du 14 août 2018, B.________ a requis la suspension de la présente procédure au motif qu'il contestait la capacité de postuler des conseils de A.________. Le 22 août 2018, B.________ a informé le tribunal qu'il avait dénoncé A.________ au rectorat de l'Université de Neuchâtel pour violations des règles relatives à l'intégrité académique. Le 27 août 2018, il a exposé avoir saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats neuchâtelois du conflit d'intérêts reproché aux conseils de A.________, sollicitant à nouveau la suspension de la procédure.

Par décision incidente du 5 septembre 2018, la juge instructrice a rejeté la requête de suspension de B.________.

G.                    Le 12 septembre 2018, A.________ a renoncé à déposer un mémoire de réplique. B.________ a déposé un mémoire de duplique le 18 septembre 2018 et persisté dans ses conclusions.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit:

1.                      a) Dès lors qu'elle se rapporte au droit d'obtenir une copie d'un jugement pénal vaudois rendu dans un dossier archivé, la décision attaquée n'a pas été prononcée à l'issue d'une procédure pénale particulière. Elle relève du droit public cantonal et a été rendue par le Premier président (ci-après: l'autorité intimée) en qualité d'autorité administrative (arrêts GE.2018.0108 du 19 juin 2018 consid. 1 et GE.2008.0219 du 31 mars 2009 consid. 1). En l'absence de disposition prévoyant la compétence d'une autre autorité pour connaître du recours interjeté contre une telle décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est compétente (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36] et arrêts GE.2018.0108 précité consid. 1).

b) S'agissant de la qualité pour recourir, elle suppose l'existence pour le recourant d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). L'intérêt doit être actuel et pratique en ce sens qu'il doit exister non seulement au moment du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATF 139 I 206 consid. 1.1 et arrêt GE.2016.0105 du 9 juillet 2018 consid. 2).

En l'espèce, A.________ (ci-après: le recourant) a sollicité la consultation du jugement du 3 mai 2007 pour l'utiliser dans le cadre de son enseignement du 8 mars 2018. Si ce cours a eu lieu dans l'intervalle, il n'en demeure pas moins que le recourant assume cet enseignement depuis 2016 et indique qu'à défaut d'avoir pu l'utiliser en 2018, il le sera lors de sa prochaine intervention au sein du CAS en 2019/2020. Dans ces conditions, le recourant conserve un intérêt actuel à ce que le litige soit tranché.

c) Déposé dans le délai utile, le mémoire de recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.                      Au cours de l'instruction de la cause, B.________ (ci-après: le tiers intéressé) a requis la tenue d'une audience afin d'auditionner le recourant et deux témoins dans le but de circonscrire l'étendue du mandat du recourant pour le groupe D.________ et d'établir les circonstances entourant la demande de consultation du jugement litigieux.

Le dossier de la cause s'avère cependant suffisamment complet et les mesures d'instruction sollicitées ne seraient pas susceptibles de renseigner plus avant le tribunal, ni de l'amener à modifier sa décision rejetant le recours, conformément d'ailleurs aux conclusions prises par le tiers intéressé. Dans ces conditions, c'est sans violer son droit d'être entendu qu'il ne sera pas donné suite aux mesures d'instruction requises (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATF 137 III 208 consid. 2.2 et ATF 134 I 140 consid. 5.2).

3.                      Sur le fond, l'objet du litige porte sur le refus d'autoriser le recourant à consulter un jugement pénal rendu par une autorité judiciaire vaudoise, dans une procédure close en 2007.

a) Dans un premier grief, le recourant invoque une violation des art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et 30 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS 101) qui consacrent le principe de publicité de la justice. Ces dispositions garantiraient la publicité et la consultation des jugements rendus dans les procédures juridictionnelles, sans les subordonner à l'existence d'un intérêt "digne de protection", contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée.

Dans un second grief, le recourant expose que si d'éventuels intérêts privés ou publics prépondérants sont de nature à limiter le droit à la consultation des décisions judiciaires, tel ne serait cependant pas le cas en l'espèce. La protection de la sphère privée du tiers intéressé ne serait pas mise en danger par la transmission d'une copie du jugement litigieux qui pourrait de surcroît être anonymisé. Quant aux allégations du tiers intéressé selon lesquelles le recourant chercherait à obtenir le jugement pour l'utiliser à d'autres fins, soit dans l'"affaire D.________", il s'agirait de pures conjectures qui ne reposeraient sur aucun élément concret. En tout état de cause, le recourant ajoute ne pas discerner comment ce jugement pourrait être utilisé contre B.________ dans le cadre des différends l'opposant au groupe D.________. Ces allégations seraient d'autant moins crédibles que le recourant ne serait que "peu intervenu […] et avec beaucoup de retenue dans cette affaire." Par ailleurs, l'anonymisation du jugement du 3 mai 2007 serait une mesure suffisante pour protéger les droits du tiers intéressé. En définitive, l'autorité intimée aurait ici encore violé le droit constitutionnel à la consultation des décisions judiciaires en faisant prévaloir l'intérêt privé du tiers intéressé sur la seule base des intentions malveillantes – contestées – prêtées au recourant.

b) Les art. 30 al. 3 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 1 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2) consacrent le principe de publicité de la justice. Il s'agit d'un principe fondamental de l'Etat de droit permettant à quiconque de s'assurer que la justice est rendue correctement en préservant la transparence et la confiance dans les tribunaux et en évitant l'impression que des personnes puissent être avantagées ou au contraire désavantagées par les autorités judiciaires (ATF 143 I 194 consid. 3.1; arrêts TF 1C_698/2017 du 23 avril 2018 consid. 2.1 et TF 1B_349/2016 du 22 février 2017 consid. 3.1). La liberté d'information (art. 16 al. 1 Cst.) garantit quant à elle le libre accès aux sources généralement accessibles dont font partie les débats et les décisions judiciaires (ATF 143 I 194 consid. 3.1 et arrêt TF 1B_349/2016 précité consid. 3.1).

La jurisprudence reconnaît le droit de prendre connaissance des jugements mettant fin à l'action pénale, ainsi que des décisions de non-lieu ou de classement afin de connaître les raisons pour lesquelles il a été mis un terme à la procédure pénale sans qu'un tribunal ne statue (ATF 134 I 286 consid. 6 p. 289). La consultation d'une décision au moment où elle est rendue ne requiert pas l'existence d'un intérêt digne de protection (arrêt TF 2C_677/2015 du 31 mars 2015 consid. 4.2). Les principes de publicité de la justice et de la liberté d'information peuvent en outre être invoqués postérieurement à la clôture de la procédure et à l'entrée en force d'une décision pour en solliciter la consultation (ATF 139 I 129; arrêts TF 1B_510/2017 du 11 juillet 2018 consid. 3.4 et 1C_123/2016 du 21 juin 2016 consid. 3.6).

aa) De jurisprudence constante, le droit à la consultation des décisions judiciaires n'est pas absolu et peut être limité par la protection des intérêts privés et publics, également garantie par la Constitution (ATF 143 I 194 consid. 3.4.3; ATF 139 I 129 consid. 3.6; arrêts TF 1C_123/2016 du 21 juin 2016 consid. 3.5.2 et 2C_677/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.1). Une fois les jugements rendus, la question de l'accès aux décisions, par des journalistes accrédités ou par le public en général, ne dépend ainsi pas du seul principe de publicité puisque, à ce stade, la protection de la personnalité de ceux dont l'identité figure dans les décisions doit notamment être protégée en vertu de l'art. 13 Cst. (ATF 133 I 106 consid. 4; arrêts TF 1C_698/2017 précité consid. 2.2 et 2C_677/2015 précité consid. 4.2). Par conséquent, la question de la publication doit être résolue de cas en cas en procédant à une pesée des intérêts en présence (ATF 139 I 129 consid. 3.6; arrêt TF 1C_123/2016 précité consid. 3.5.2). A l'issue de celle-ci, des restrictions peuvent être apportées au droit de consulter des décisions judiciaires pour autant qu'elles s'avèrent proportionnées. Récemment, le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé dans ce cadre, que le droit à l'oubli ne faisait pas obstacle à la transmission d'un jugement rendu quatre ans et demi plus tôt à un journaliste qui en sollicitait la consultation (arrêt TF 1B_510/2017 du 11 juillet 2018 consid. 3.4).

bb) Au niveau cantonal, l'accès aux jugements d'une procédure close et archivée est régi par le règlement du 13 juin 2006 de l'Ordre judiciaire sur l'information [ROJI; RSV 170.21.2] (arrêt GE.2018.0108 précité consid. 2). Il est en effet applicable aux demandes d'informations concernant des fonctions juridictionnelles de l'Ordre judiciaire, à l'exclusion de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information ([LInfo; RSV 170.21]; cf. art. 2 al. 1 let. c LInfo). L'art. 15 ROJI dispose ce qui suit:

" Art. 15 Consultation des dossiers archivés

1 Sous réserve des dispositions spéciales de droit fédéral et cantonal, le magistrat en charge du dossier ou le secrétaire général de l'ordre judiciaire pour les affaires traitées par les offices des poursuites et des faillites ou par l'Office cantonal du registre du commerce peut délivrer, sur demande écrite et motivée d'un avocat, d'un notaire, d'un agent d'affaires breveté, d'une personne effectuant une recherche scientifique ou de toute autre personne justifiant d'un intérêt pertinent, une copie d'une décision judiciaire rendue dans un dossier archivé ou l'autoriser à consulter un dossier archivé.

2 Il veille au respect des droits des parties et des tiers.

3 […]

4 En cas de refus, l'autorité compétente rend une décision sommairement motivée et indique, s'il y a lieu, les voies et délai de recours."

En d'autres termes, cette disposition subordonne la transmission d'une copie d'une décision judiciaire rendue dans un dossier archivé à l'existence d'un "intérêt pertinent" et impose à l'autorité de "veiller au respect des droits des parties et des tiers".

4.                      a) Conformément à la jurisprudence précitée et s'agissant d'un jugement rendu il y a plusieurs années, la question de son accès ne saurait dépendre du seul principe de publicité des décisions judiciaires. Il convient au contraire de procéder à une pesée des intérêts en présence, ce qui est admis par toutes les parties.

aa) Le recourant se prévaut notamment de l'intérêt à pouvoir illustrer le cas d'une personnalité ayant "bien survécu à la médiatisation de sa condamnation" dans le cadre de son enseignement intitulé "Le journaliste, garant de la publicité".

A l'instar de l'autorité intimée, le tribunal ne discerne pas que la consultation du contenu du jugement du 3 mai 2007 puisse fournir au recourant des informations à cet égard. Seule l'analyse de la couverture médiatique réservée à l'époque à cette affaire ou le témoignage de B.________, principal intéressé, seraient à même de renseigner le recourant sur ce point. La consultation du jugement in extenso permettrait uniquement au recourant de prendre connaissance des circonstances précises de la commission des infractions et de la situation personnelle du condamné, éléments sans lien aucun avec la médiatisation de sa condamnation. On soulignera que l'absence de ce document n'a pas empêché le recourant de dispenser son premier cours lors du CAS 2016/2017, puisqu'il n'en a requis la production qu'en janvier 2018. Au vrai, les informations relatives à l'identité du condamné, aux infractions commises, au type de peine infligée et à sa quotité telles qu'elles sont connues du recourant – ou aisément disponibles sur Internet – paraissent suffisantes pour aborder le cas avec les étudiants du CAS. En définitive et dans la mesure où la consultation du jugement ne renseignerait pas le recourant concernant la "survie médiatique" du tiers intéressé et ne serait d'aucune utilité pour son enseignement, il ne peut se prévaloir d'aucun intérêt personnel ou scientifique susceptible d'être pris en considération dans la balance des intérêts.

bb) Il reste à examiner si l'intérêt public à la publicité de la justice (art. 30 al. 3 Cst.) invoqué par le recourant justifie la transmission du jugement du 3 mai 2007 ou s'il doit céder le pas devant l'intérêt du tiers intéressé à la protection de sa sphère privée (art. 13 Cst.).

Comme l'a relevé l'autorité intimée dans la décision entreprise, le recourant se présente comme le porte-parole du groupe D.________, ce qu'il ne conteste pas, tout en soulignant le caractère limité de ses interventions dans ce cadre. Il n'en reste pas moins que le groupe D.________ – et donc indirectement le recourant qui en est le conseiller en communication – s'est trouvé depuis 2016 et se trouve encore opposé au tiers intéressé dans nombre de procédures judiciaires. Régulièrement et largement relayé par les médias, ce différend a dès le départ débordé du cadre strictement judiciaire pour investir la place publique.

Dans ces conditions et au vu de la situation tendue entre le groupe D.________ et B.________, la transmission du jugement pénal du 3 mai 2007 au porte-parole du premier est pour le moins délicate. Sans douter des motifs avancés par le recourant pour justifier sa demande de consultation, ni lui prêter de quelconques intentions malveillantes à l'égard du tiers intéressé, force est cependant de constater que la confusion des qualités d'intervenant dans un CAS – au titre de laquelle il requiert la consultation du jugement litigieux – et de conseiller du groupe D.________ s'avère problématique. On discerne en effet mal comment le recourant pourrait faire abstraction, dans son rôle de conseiller en communication, des informations obtenues au titre de son enseignement. En d'autres termes, il serait factice de retenir avec le recourant que la transmission du jugement n'aurait aucun lien avec l'affaire D.________ – vraisemblablement appelée à durer de nombreux mois voire années – de sorte qu'elle ne porterait pas atteinte à la personnalité du tiers intéressé. Au contraire, la transmission d'un jugement pénal comportant une description de la situation personnelle et financière de B.________ au mandataire du groupe D.________ est, à tout le moins en l'état de la situation, de nature à porter atteinte à sa personnalité. On relèvera enfin que même si le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'y a pas de droit à l'oubli s'agissant d'un jugement rendu, la longue période écoulée depuis le prononcé du jugement de 2007 est néanmoins un élément qui doit être pris en considération dans la pondération des divers intérêts en présence.

b) En définitive, il résulte des conditions très particulières du cas d'espèce que l'intérêt privé du tiers intéressé à la protection de sa sphère privée doit en l'état l'emporter sur le droit du recourant à consulter le jugement du 3 mai 2007. Si l'anonymisation peut, dans certains cas, suffire à protéger la sphère privée d'un individu (p. ex. arrêt GE.2018.0108), elle serait inefficace en l'espèce puisque l'identité du tiers intéressé est connue. C'est précisément sa notoriété qui a motivé la demande du recourant qui cherchait un "cas d'étude" concernant une "personnalité publique". La seule mesure à même d'assurer la nécessaire protection des intérêts privés est par conséquent l'absence de transmission du jugement du 3 mai 2007 au recourant.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. S'agissant des frais, le ROJI prévoit la gratuité de la procédure en cas de recours contre une décision statuant sur la transmission d'une information non juridictionnelle de l'Ordre judiciaire (art. 23 al. 2 ROJI). Cette disposition ne fait en réalité que rappeler l'art. 27 LInfo qui impose la gratuité des recours interjetés dans ce cadre. En matière de demande d'information juridictionnelle, ni la LInfo – qui n'est pas applicable, cf. art. 2 al. 1 let. c LInfo – ni le ROJI ne règlent expressément la question des frais. Cela étant, il convient d'appliquer par analogie l'art. 23 al. 2 ROJI aux procédures de recours liées à une demande d'information de nature juridictionnelle. Le tribunal ne discerne en effet aucun motif qui justifierait d'exiger ou non des frais en procédure de recours selon que l'information sollicitée est de nature juridictionnelle ou non juridictionnelle. Partant, il ne sera pas perçu de frais. L'autorité intimée n'étant pas assistée par un mandataire professionnel, elle n'a pas droit à des dépens (art. 23 al. 2 ROJI par analogie et art. 49 al.1, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 1er mars 2018 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 22 octobre 2018

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.