TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 novembre 2018  

Composition

M. François Kart, président; M. Eric Kaltenrieder, juge; Mme Isabelle Perrin, assesseur; Aurélie Juillerat Riedi, greffière

 

Recourant

 

A.________, c/o H.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Chambre des notaires, Service juridique et législatif,    

  

Tiers intéressé

 

I.________, Notaire, à ********,   

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Chambre des notaires Service juridique et législatif du 13 mars 2018 (classant sans suite sa dénonciation à l'encontre du notaire I.________)

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ et C.________ ont eu dix enfants. Ils étaient propriétaires en commun d’un appartement à Rolle.

B.                     C.________ est décédée le 5 novembre 2011. Aucun certificat d’héritiers n’avait alors été délivré en raison du domicile de B.________ et de son épouse défunte en Côte d’Ivoire et la succession n’avait pas été liquidée. L’immeuble de Rolle est ainsi demeuré au nom des deux époux.

C.                     Le 2 juillet 2013, B.________ a consulté I.________, notaire, en compagnie de deux de ses enfants, A.________ et D.________. Le but de cette entrevue était de régulariser la situation de l’appartement de Rolle qui se trouvait toujours au nom des deux époux et d’envisager le transfert en faveur de deux de ses fils, dont A.________. A cette occasion, il a par ailleurs été convenu que D.________ serait la représentante des héritiers.

Ainsi, une procuration a été établie dans ce sens pour chacun des héritiers. Dans un document dactylographié, daté du 26 août 2013 et signé, A.________ a conféré procuration avec pouvoirs de substitution pour intervenir en son nom « à toute opération de régularisation de la situation au registre foncier et transfert de la part de copropriété d’une demie de feu sa mère C.________ relative à la parcelle RF no 1063 de Rolle en faveur de son père B.________, en exécution partielle de succession », ainsi que « toute opération prévoyant une donation de tout ou partie de la parcelle précitée par son père B.________ en faveur de A.________ et E.________».

Cette solution a toutefois essuyé un refus catégorique de certaines des filles de la défunte.

D.                     Il a finalement été décidé que les parts de l’immeuble liées à la succession seraient toutes transférés à B.________ et des nouvelles procurations ont été établies en ce sens. Celles-ci ont été remises par Me I.________ à D.________ qui s’est chargée de les transmettre à tous les enfants et petits-enfants héritiers, qui l’ont tous signée en laissant en blanc le nom du mandataire qui serait chargé de représenter l’hoirie lors de la signature de l’acte.

Ainsi, comme les autres héritiers, dans un document dactylographié, daté du 5 septembre 2013 et signé, A.________ a conféré procuration avec pouvoirs de substitution pour intervenir en son nom « à toute opération de régularisation de la situation au registre foncier et transfert de la part de copropriété d’une demie de feu sa mère C.________ relative à la parcelle RF no 1063 de Rolle en faveur de son père B.________, en exécution partielle de succession », avec la mention que le ou la mandataire recevait « les pouvoirs les plus étendus pour signer tous actes et toutes pièces concernant cette parcelle au mieux de ses intérêts et procéder à toutes opérations et prendre toutes décisions pour assurer la bonne et fidèle exécution du mandat ».

F.________ a représenté l’ensemble de l’hoirie lors de la signature de l’acte le 2 juillet 2014 et les procurations ont été complétées en ce sens.

E.                     Le 15 févier 2016, A.________ a été entendu en qualité de prévenu par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour avoir transféré à son père, avec ses frères et sœurs, par acte du 2 juillet 2014, pour la moitié de son estimation fiscale, la part indivise d’une propriété par étage de l’immeuble no 1063 à Rolle, alors même qu’il faisait l’objet d’une procédure de réalisation de ses biens qui a abouti à un acte de défaut de bien le 7 juillet 2015. A cette occasion, il a déclaré qu’il ne se souvenait pas avoir signé une procuration en faveur de sa sœur F.________ et qu’il pensait avoir fait un blanc-seing.

F.                     B.________ est décédé le 22 mai 2016. I.________, désigné exécuteur testamentaire par ce dernier, a renoncé à ce mandat.

G.                    Le 10 avril 2017, A.________ a dénoncé le notaire I.________ à la Chambre des notaires. Il alléguait avoir signé la procuration par l’intermédiaire de D.________ alors que ni la date, ni le nom de la destinataire de la procuration, F.________, n’était encore mentionnés, ces éléments ayant été complétés selon lui par la suite, en son absence. Il reprochait ainsi au notaire de lui avoir fait signer une procuration en blanc, sans l’informer de ses droits et des conséquences du transfert immobilier effectué dans le cadre de la succession de sa mère, alors que le notaire connaissait sa situation avec son ex-épouse ; il accusait en outre celui-ci d’avoir attesté une fausse signature et, par sa négligence, de l’avoir amené à devoir répondre d’une éventuelle infraction à l’art. 164 du Code pénal suisse.

Par courrier du 19 mai 2017, A.________ a ajouté avoir voulu révoquer son accord au transfert immobilier en faveur de son père, requête à laquelle le notaire n’aurait pas donné suite.

Dans ses déterminations du 15 juin 2017, I.________ a indiqué en substance avoir été mandaté par B.________, père de A.________, pour régulariser la situation d’un immeuble à Rolle dont le registre foncier désignait toujours son épouse décédée comme propriétaire en commun, qu’à l’entrevue réunissant B.________, A.________, D.________ et lui-même, il avait été convenu que D.________ soit la représentante de tous les héritiers et B.________ avait émis le souhait que la part indivise résultant de la succession de son épouse soit transférée à deux de ses fils, soit E.________ et A.________, que cette solution ayant toutefois essuyé un refus catégorique de certaines de leurs sœurs, le transfert en faveur de feu B.________ avait été privilégié et de nouvelles procurations avaient été établies en ce sens et adressées à D.________ pour qu’elle se charge elle-même de les faire signer à ses frères et sœurs dans une optique de réduction des coûts, que tous les héritiers avaient signé la procuration en question en laissant le nom du ou des mandataires en blanc pour permettre de rajouter précisément le nom de la personne qui pourrait être présente auprès de leur père le jour de la signature de l’acte, que celle-ci avait été précipitée dès lors que le 1er juillet 2014, D.________ avait informé le notaire de l’état de santé inquiétant de son père, que la signature de l’acte avait été fixée le lendemain, que le nom de la représentante de l’hoirie avait alors été connu à ce moment-là, que A.________ avait assisté à la signature en urgence au CHUV par son père des documents bancaires nécessaires au transfert de propriété, en présence de sa sœur D.________ et de G.________ de la Banque cantonale vaudoise, de sorte qu’il aurait pu manifester à ce moment-là un éventuel désaccord, et que A.________ avait de grandes difficultés relationnelles avec ses frères et sœurs depuis de nombreuses années.

A.________ s’est déterminé sur l’écriture de I.________ le 22 juin 2017. Il a maintenu le fait que celui-ci ne l’aurait pas informé de ses droits et des conséquences de l’acte en question.

H.                     Par décision du 13 mars 2018, la Chambre des notaires a classé sans suite la dénonciation de A.________ à l’encontre du notaire I.________ et rendu la décision sans frais. Elle a considéré en substance qu’au vu de la présence du dénonciateur lors des premiers contacts avec son père et de la clarté de la procuration signée, le notaire n’avait pas de raison de penser qu’une information particulière devait lui être apportée, que le dénonciateur n’alléguait par ailleurs pas avoir requis, avant la signature en question, des renseignements complémentaires que le notaire ne lui aurait pas donnés, que dans ce contexte, la signature de la procuration hors présence du notaire en vue de l’instrumentation d’un acte n’avait rien d’insolite, que le faux allégué n’était attesté par aucun élément concret et que le notaire ne pouvait donner suite à la demande de révocation de son consentement une fois l’acte instrumenté. Partant, rien ne permettait de penser que le notaire pourrait être passible d’une sanction disciplinaire, de sorte que la dénonciation était manifestement mal fondée.

I.                       Par acte du 26 mars 2018, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), en concluant à ce qu’une enquête soit mise en œuvre pour déterminer ce qu’il s’était « vraiment passé entre Me I.________ et les enfants de son défunt père ». Il conteste s’être rendu au CHUV au chevet de son père avec un représentant de la Banque cantonale vaudoise le 1er juillet 2014 et avoir signé un quelconque document à cette occasion. Il reproche également à la Chambre des notaires de ne pas avoir mentionné toutes les dispositions légales invoquées à l’appui de sa dénonciation.

La Chambre des notaires a déposé sa réponse le 30 avril 2018. Elle a maintenu sa décision.

A.________ s’est déterminé sur la réponse le 22 mai 2018. Il a confirmé avoir participé à l’unique réunion chez le notaire en question début 2013, mais a contesté avoir été au courant du dossier « à venir » et invoque en particulier l’art. 107 al. 4 de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat (LNo; RSV 178.11). Il revient également sur des événements postérieurs à ceux évoqués dans sa dénonciation, en relation avec la succession de son père.

Le 29 août 2018, A.________ a produit un document émis par le Service juridique du CHUV daté du même jour et attestant que B.________ n’avait jamais été hospitalisé dans cet établissement. Il a maintenu ses reproches pour le surplus.

Considérant en droit :

1.                      a) Le recours est dirigé contre une décision de la Chambre des notaires refusant d'ouvrir une enquête disciplinaire à l'encontre du notaire intéressé, au motif que la dénonciation formée par le recourant est manifestement mal fondée.

Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la CDAP est l'autorité compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la Chambre des notaires, la loi sur le notariat ne mentionnant aucune autre autorité à cet égard.

b) A teneur de l'art. 104 LNo, l'ouverture d'une enquête disciplinaire est décidée, d'office ou sur dénonciation, par la Chambre des notaires ou par son président. Le notaire en est informé (al. 1). En présence d'une dénonciation manifestement mal fondée, la Chambre peut, comme en l'espèce, refuser d'ouvrir une enquête. Cette décision peut faire l'objet d'un recours (al. 2). Si l'ouverture de l'enquête a été décidée après dénonciation, le dénonciateur a, sur requête, les droits et les obligations d'une partie s'il a subi un préjudice du fait de l'activité reprochée au notaire; il en est de même des personnes lésées intervenant en cours d'instruction (al. 3).

La décision de l'autorité de surveillance de ne pas donner suite à la plainte dirigée contre un notaire ne constitue pas une atteinte à un intérêt digne de protection du dénonciateur, parce que la procédure de surveillance disciplinaire des notaires - tout comme celle des avocats - vise à assurer l'exercice correct de la profession et à préserver la confiance du public et non pas à défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 468 consid. 2 p. 471 ss; cf. également arrêt GE.2014.0163 du 24 avril 2015, ainsi que l'ATF 2C_475/2015 du 1er juin 2015 rendu à la suite de cet arrêt; arrêt GE.2012.0110 du 2 octobre 2013).

Il découle ainsi de l'art. 104 al. 3 LNo que le dénonciateur n'a qualité pour recourir que s'il a subi un préjudice du fait de l'activité reprochée au notaire. En l’espèce, le recours ne contient aucune motivation s’agissant de la qualité pour recourir et il est peu probable que l’on puisse admettre que la plainte pénale de son épouse suffise à retenir que le recourant a subi un préjudice, alors qu’il n’est pas établi, ni même rendu vraisemblable que la procédure pénale ait donné lieu à une condamnation. Quoi qu’il en soit, cette question de la qualité pour recourir peut demeurer indécise, le recours étant de toute manière mal fondé pour les motifs exposés ci-après.

2.                      a) Selon l’art. 98 LNo, le notaire qui, soit intentionnellement, soit par négligence, a enfreint les dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'application, a violé ses devoirs professionnels ou la promesse qu'il a solennisée, est passible d'une peine disciplinaire sans préjudice des sanctions pénales ou civiles. Les devoirs des notaires sont consignés aux art. 39 ss LNo.

Les notaires sont notamment tenus d’un devoir de véracité et de diligence. En matière de diligence, l’art. 40 LNo précise que le notaire doit notamment s'efforcer de sauvegarder les intérêts de chacune des parties et doit vouer les soins nécessaires à une prompte exécution de la tâche qui lui est confiée. L’art. 41 LNo précise encore que le notaire doit accomplir tous les procédés, opérations et formalités préalables ou consécutifs à l’instrumentation des actes authentiques et qui sont nécessaires à leur perfection (al. 1). Il doit également, sur requête, accepter d’accomplir les opérations usuellement liées à l’instrumentation de l’acte, telles que l’avis d’instrumentation d’un gage ou la répartition des deniers (al. 2). S'agissant du devoir de véracité, l'art. 39 LNo dispose que, lors de l'instrumentation d'un acte, le notaire se fait instruire par les parties leur véritable intention qu'il doit exprimer dans l'acte avec clarté et précision (al. 1). Il s'assure de l'identité et de la capacité des parties à l'acte et des intervenants à un titre quelconque dans l'instrumentation, ainsi que de la validité et de l'étendue des pouvoirs de toute personne intervenant devant lui comme mandataire, ou à n'importe quel autre titre. L'obligation de véracité suppose que le notaire se soit assuré personnellement de la réalité des faits et des déclarations qui constituent le contenu de l'acte, et qu'il retranscrive fidèlement le contenu de ces constatations (Michel Mooser, Le droit notarial en Suisse, Berne, 2014, n. 177 s.).

                   L’art. 43 LNo oblige par ailleurs le notaire à renseigner les parties sur leur situation juridique et les conséquences de droit des actes qu'elles envisagent de passer (al.1) ainsi que sur l'acte à instrumenter et la forme à observer en veillant à sauvegarder leurs intérêts (al. 2). Cette obligation trouve son fondement dans l'obligation qu'il a de connaître leur véritable volonté et de constater dans l'acte la concordance de leurs déclarations; c'est dans cette optique qu'il faut notamment déterminer quelles explications juridiques doivent être données aux parties, de façon qu'elles puissent se déterminer en toute connaissance de cause. L'obligation de renseigner repose également sur l'idée qu'un des buts de la forme authentique est de protéger les parties contre les décisions irréfléchies: une partie dûment renseignée sera en mesure d'apprécier la portée de ses engagements (Mooser, op. cit., n. 211). Il n'appartient toutefois pas au notaire, au risque du reste de violer son obligation d'impartialité, de faire part aux parties de son opinion en ce qui concerne l'opportunité d'une transaction et les conséquences économiques de celle-ci, notamment à propos du prix convenu entre les parties; mais il doit intervenir si, à ses yeux, le contrat est lésionnaire et donc illicite (Mooser, op. cit., n° 225).

b) Hormis les cas spéciaux visés à l’art. 102 LNo, la Chambre des notaires prononce les mesures disciplinaires (art. 103 LNo) qui peuvent prendre la forme d’un blâme, d’une amende jusqu’à cent mille francs, d’une suspension pour un an au plus, ou de la destitution (art. 100 LNo). Lorsqu’une peine ou une mesure disciplinaire n’apparaît pas justifiée, un avertissement peut également être adressé (art. 101 LNo).

Les conditions auxquelles sont subordonnées les sanctions disciplinaires doivent être interprétées restrictivement. Un notaire qui, si une prescription permet plusieurs interprétations, opte avec de bonnes raisons pour l'une d'elles parce qu'il n'existe pas de pratique bien établie en la matière ou parce qu'il désire provoquer un changement de pratique, ne manque pas à ses devoirs professionnels et ne saurait encourir de ce chef une sanction disciplinaire (Mooser, n° 335, et les références citées).

     c) En l’espèce, le recourant ne conteste ni avoir été présent lors de la première entrevue entre son père et I.________, ni avoir donné son accord à la représentation de l’hoirie par sa sœur D.________ pour le transfert immobilier. En outre, la procuration qu’il a signée définissait clairement l’opération à laquelle il donnait son consentement, de sorte que l’incertitude sur la personne qui serait chargée de représenter l’hoirie lors de la signature de l’acte n’était pas préjudiciable au recourant. Celui-ci aurait d’ailleurs pu requérir des explications de la part du notaire sur les conséquences de cet acte, ce qu’il n’a pas allégué avoir fait. Dans ces circonstances, force est d’admettre que le fait que le recourant ait ou non assisté à un entretien à l’hôpital entre le banquier et son père pour la signature de documents le jour avant la signature de l’acte n’est pas déterminant. Il semble d’ailleurs, au regard des écritures du recourant et de la chronologie des faits, qu’il reproche avant tout au notaire de ne pas l’avoir rendu attentif au fait que l’acte en question pourrait entraîner une procédure pénale à son encontre en raison des poursuites dont il faisait l’objet. Il invoque à cet égard que I.________ était au courant du conflit qui l’opposait à son ex-épouse. Rien au dossier n’indique toutefois que I.________ avait, au moment de la signature de l’acte en question, connaissance de la situation du recourant au point de prévoir la possibilité d’une poursuite pénale à son encontre. Le recourant ne l’allègue d’ailleurs pas. Dans le contexte particulier de la liquidation d’une succession où les membres de l’hoirie sont nombreux et où les rapports entre eux sont conflictuels comme en l’espèce, le travail du notaire n’est pas aisé. Dans ce cadre-là, le notaire doit certes se tenir à disposition pour tout complément d’informations à apporter, mais son devoir ne saurait s’étendre à informer et conseiller individuellement chacun des membres de l’hoirie en abordant toutes les conséquences financières que l’acte en question pourrait avoir sur leur propre situation personnelle qu’il ne connaît pas forcément. Partant, on ne saurait reprocher à I.________ une violation de l’art. 43 LNo dans la présente cause.

     Quant au « faux » allégué par le recourant, il n’est attesté par aucun élément concret au dossier et pas suffisamment étayé pour permettre à la Cour de céans de comprendre ce que le recourant reproche effectivement à I.________ à cet égard. C’est également à juste titre que la Chambre des notaires n’est pas entrée en matière sur les autres dispositions légales invoquées par le recourant dans sa dénonciation en raison de leur manque de pertinence. Ainsi, en particulier, les procurations et testaments olographes, qui ne sont pas des actes notariés, n’entrent pas dans le champ d’application des l’art. 47ss LNo et le principe d’une éventuelle responsabilité civile n’est pas de la compétence de la Chambre des notaires.

     Finalement, I.________ n’était pas compétent pour révoquer l’acte notarié, de sorte que l’on ne saurait lui reprocher de ne pas y avoir donné suite. Quant à sa renonciation au mandat d’exécuteur testamentaire de la succession de B.________, elle ne contrevient à aucune disposition légale.

     On relèvera encore que le recourant a formulé de nouveaux griefs à l'encontre de I.________ dans le cadre du recours devant la CDAP, relatifs notamment à l'absence d'interprète lors de la signature de certains documents par son père. Dès lors que ceux-ci n'ont pas été examinés préalablement par l'autorité intimée, il n'appartient pas au tribunal de céans de se prononcer sur la question de savoir si ces nouveaux griefs justifient l'ouverture d'une enquête disciplinaire. Cas échéant, il appartient au recourant de saisir une nouvelle fois la Chambre des notaires. 

3.                      En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant et il ne sera pas alloué de dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision de la Chambre des notaires du 13 mars 2018 est confirmée.

III.                    Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 novembre 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.