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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 juillet 2018
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Manuela Ryter Godel, avocate, à Yverdon-Les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Service de protection de la jeunesse. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision du Service de protection de la jeunesse du 8 mars 2018 (refusant d'octroyer un agrément pour accueillir un deuxième enfant) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le ******** 1976, infirmière de profession, a déposé en été 2014 une requête d'agrément auprès du Service de protection de la jeunesse (SPJ), autorité centrale cantonale en matière d'adoption dans le canton de Vaud.
B. Le 10 août 2015, à l'issue de la procédure d'évaluation, un rapport a été établi, qui concluait que A.________ remplissait les conditions posées par le cadre légal. L'agrément d'adoption a été délivré le jour même, pour l'accueil d'un enfant originaire d'Haïti, âgé de 3 à 24 mois, y compris s'il souffrait d'une affection réversible telle que HIV positif ou hépatite B ou C.
Le 9 août 2017, un enfant nommé B.________ (ci-après : B.________), né le ******** 2016, a été identifié comme correspondant aux critères de l'agrément délivré et susceptible d'être adopté en Haïti. L'enfant était alors diagnostiqué positif au HIV.
Le 13 septembre 2017, le SPJ a délivré à A.________ une autorisation d'accueillir B.________ en vue d'adoption.
Par jugement du 19 janvier 2018, l'autorité compétente en Haïti a prononcé l'adoption de B.________ par A.________. L'autorité compétente a également autorisé que le prénom C.________ soit ajouté à son prénom. L’enfant s’appelle depuis lors C.________. Il est finalement séronégatif.
C. En janvier 2018, A.________ a appris que la mère biologique de C.________ avait définitivement confié la petite sœur de celui-ci (D.________, âgée d'environ six mois) au même orphelinat. Elle a demandé au SPJ si l'adoption de la petite sœur était envisageable.
Le 30 janvier 2018, puis le 15 février 2018, A.________ a été entendue par des collaborateurs, puis par le chef du SPJ. De manière informelle, un préavis de refus lui a été communiqué.
D. Par décision du 8 mars 2018, le SPJ a formellement refusé d'octroyer à A.________ un agrément en tant que personne seule pour accueillir un deuxième enfant, considérant que l'ensemble des circonstances ne permettait pas de prévoir que l'adoption servirait le bien de C.________ et de sa soeur, contrairement à ce que requéraient les art. 3 et 5 de l'ordonnance du 29 juin 2011 sur l’adoption (OAdo; RS 211.221.36). Il estimait que si l'adoption d'un seul enfant était un projet réalisable dans la situation de A.________, malgré les difficultés de ce type de dispositif familial, il n'en allait pas de même pour l'adoption simultanée de deux enfants. Les risques de surmenage et de déstabilisation, inhérents à une telle charge de responsabilité et de travail, étaient trop importants pour une personne seule. La préoccupation première de l'autorité était l'intérêt de C.________, pour lequel la requérante avait obtenu une autorisation d'accueil et qui allait bientôt la rejoindre. Il était essentiel qu'elle puisse lui accorder toute sa disponibilité, son attention et son soutien, le bien-être du jeune garçon ne devant pas être menacé par l'accueil d'un deuxième enfant. Tant l'intérêt de C.________, que de sa petite soeur, de pouvoir être accueilli dans les meilleures conditions possibles devait ainsi être mis en opposition avec la volonté d'adopter une fratrie afin de maintenir des liens familiaux. Le SPJ ajoutait que A.________ s'était engagée à prendre un congé de sept mois avant de reprendre son activité professionnelle à un taux de 60%. Si une disponibilité entière était exigée de la part d'un des parents durant la première année lors de l'accueil de plusieurs enfants, les besoins particuliers de ces enfants exigeaient en réalité, la plupart du temps, une prolongation de cette durée. A.________ prévoyait une reprise relativement rapide de son activité professionnelle afin de pouvoir assumer la prise en charge de l'entier de sa famille, ce qui était contraire au bien des enfants qu'elle souhaitait accueillir. Ainsi, le SPJ estimait qu'elle ne présentait pas la disponibilité nécessaire pour accueillir deux enfants en même temps, disponibilité essentielle pour garantir leurs intérêts.
E. A.________ (ci-après: la recourante) a formé recours contre la décision du 8 mars 2018 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 9 avril 2018. Elle conclut, principalement, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la requête d'agrément est acceptée et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité de première instance afin qu'elle procède dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. La recourante a requis également plusieurs mesures d'instruction, à savoir: 1) la production par l'autorité intimée de son dossier complet, en particulier du rapport de la Dresse E.________, dont on lui aurait dit qu'il n'existerait pas sous forme écrite; 2) l'audition de quatre témoins; 3) la production par le SPJ de renseignements sur la situation de l'enfant D.________. Sur le fond, la recourante souligne l'importance que revêt la fratrie dans le développement des enfants, citant des constatations scientifiques, plus particulièrement dans le domaine sociologique, sur cette question, ainsi que diverses législations qui ont intégré le principe de la préservation de la fratrie dans le processus d'adoption, notamment la récente loi haïtienne sur l'adoption. La recourante reproche au SPJ de n'avoir absolument pas examiné la question de la préservation de la fratrie et de se borner à considérer qu'une adoption de deux enfants par une personne seule serait difficile. Elle expose que, selon ses informations, les deux enfants sont placés dans la même section de l'orphelinat, sous la responsabilité de la même nourrice, et qu'ils ont ainsi l'occasion de développer une véritable relation. Être élevés ensemble constituerait une grande chance pour les deux enfants. Cela pourrait en outre valoriser leur lien avec leurs origines. Empêcher la préservation de la fratrie placerait en outre la recourante dans une situation délicate, vu qu'elle pourrait un jour être amenée à expliquer à son fils qu'elle n'a pas pu adopter sa sœur. En outre, en cas d'adoption de D.________ par des tiers, des contacts ultérieurs s'avéreraient probablement très difficiles, voire impossibles. Concernant ses capacités parentales, dont elle souligne qu'elles ont été reconnues par le rapport de 2015, la recourante expose que sa profession d'infirmière et son expérience lui donnent une capacité à assumer l'adoption de deux enfants supérieure à la norme, d’autant plus si D.________ était, comme il semblait, en mauvaise santé. Elle indique aussi bénéficier d'une expérience de la prise en charge autonome d'enfants dans le cadre privé, notamment d'un enfant autiste. La recourante souligne également sa profonde motivation. A cela s'ajoute, selon ses affirmations, qu'elle dispose d'un réseau dense de personnes prêtes à la soutenir de diverses manières en cas de besoin. Au sujet du temps nécessaire pour l'accueil d'un second enfant, la recourante expose que D.________ n'arriverait en Suisse que quelques mois après C.________, ce qui lui permettrait de s'organiser. Au surplus, le parcours de vie des deux enfants présente, de son point de vue, des caractéristiques plutôt favorables, mis à part la blessure de l'abandon. Enfin, la recourante précise qu'elle n'est pas opposée à ce que l'agrément soit limité à l'adoption concrètement envisagée, en ce sens qu'elle ne souhaite pas s'en prévaloir pour obtenir l'adoption d'un enfant tiers si l'adoption de D.________ devait échouer.
Le 23 avril 2018, la recourante a requis que le SPJ (ci-après: l’autorité intimée) obtienne et communique des renseignements utiles en rapport avec l’état de santé de D.________, subsidiairement que le tribunal confirme que, aux yeux des autorités suisses, elle a un intérêt légitime à être directement renseignée par l’institution prenant en charge l’enfant. A l’appui de sa demande, elle expose avoir appris par d’autres parents adoptants qui se sont rendus récemment en Haïti que l’état de santé de D.________ était inquiétant.
Le 2 mai 2018, l’autorité intimée s’est déterminée au sujet de la mesure d’instruction requise et a conclu à son rejet.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le fond le 9 mai 2018, en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle conclut aussi au rejet de la mesure d'instruction requérant la production du rapport de la Dresse E.________, qui n'existerait pas en tant que tel mais uniquement sous forme de notes retranscrites dans le rapport d'évaluation sociale de 2015, tout en relevant que, si nécessaire, la Dresse pourrait être entendue à titre de témoin. Au sujet des renseignements sur la situation de l'enfant D.________, elle se réfère à ses écritures du 2 mai 2018 et maintient son refus. Sur le fond, l'autorité intimée indique que le fait que les capacités parentales de la recourante ont été qualifiées comme bonnes en 2015 n'est pas déterminant, vu que l'évaluation de 2015 portait sur le projet d'adoption d'un seul enfant. Or cela ne serait en rien comparable avec l'accueil de deux enfants. Par ailleurs, les demandes d'adoption déposées par une personne seule doivent de manière générale être appréciées avec une attention particulière, et cela d'autant plus dans le cadre de l'adoption d'une fratrie, vu les risques inhérents à une telle charge de responsabilité. En outre, la recourante ne présentait pas la disponibilité nécessaire pour l’adoption de plusieurs enfants. L'autorité intimée nuance aussi le principe évoqué par la recourante de non-séparation de la fratrie et souligne qu'il convient de faire prévaloir l'intérêt supérieur de l'enfant sur la non-séparation de la fratrie. A cet égard, l'art. 20 de la loi de réforme sur l'adoption en Haïti du 18 juillet 2016 irait dans ce sens puisqu'il prévoit que les frères et soeurs doivent être adoptés par la même famille, sauf pour des raisons justifiées dans leur intérêt supérieur déterminé par l'autorité compétente. En l’espèce, l’autorité intimée expose que C.________ n'a vécu que quelques mois avec sa soeur dans un orphelinat où les liens se créent plus difficilement et sur une plus longue période en comparaison aux moments privilégiés qu'il aurait pu passer avec sa soeur au sein d'une famille. Compte tenu de la différence d'âge entre C.________ et sa soeur, il serait aussi fort probable que ce dernier ait noué des liens avec des enfants du même âge que lui bien plus forts qu'avec D.________. La non-séparation d'une fratrie vise avant tout à ne pas séparer des enfants qui ont vécu des moments partagés et qui ont une histoire commune. Or, en l’occurrence, C.________ et D.________ n'ont pas d'histoire familiale commune. De plus, la mère de C.________ a déjà deux enfants nés avant lui, qui ne vivent pas à l'orphelinat. La fratrie n'a donc d'ores et déjà pas pu être maintenue. Pour le surplus, l’autorité intimée souligne que le fait que D.________ soit séropositive ne modifie en rien cette appréciation étant précisé qu'un diagnostic définitif ne peut être posé à son âge et qu'il pourrait s'avérer qu'elle soit finalement séronégative comme cela a été le cas pour C.________. L’autorité intimée conclut en considérant que, compte tenu de la situation personnelle et des compétences de la recourante, l'intérêt de C.________ a être adopté seul l'emporte sur l'intérêt des frère et soeur à ne pas être séparés.
Le 14 mai 2018, la recourante a confirmé sa position pour ce qui concerne la requête de mesures provisionnelles. Elle a contesté très fermement avoir promis à son fils qu’elle adopterait sa petite sœur; elle a indiqué avoir uniquement inscrit dans un journal de bord - qu’elle comptait remettre à son fils quand il serait en âge de lire - qu’elle ferait tout son possible pour réunir les deux enfants. Elle a aussi contesté avoir obtenu des informations sur D.________ au mépris des lois internationales. Pour le surplus, dans ce contexte particulier, les lois internationales ne justifieraient pas un refus d’accès total aux informations.
F. Par décision du 16 mai 2018, la juge instructrice a rendu une décision sur mesures provisionnelles rejetant la requête de la recourante.
G. Le 2 juin 2018, C.________ est arrivé en Suisse.
H. Une audience a eu lieu le 18 juin 2018. Le compte-rendu établi à cette occasion est formulé comme suit:
"Il n’est pas présenté de réquisitions d’entrée de cause.
Ensuite, F.________, née le ******** 1968, infirmière, est entendue à titre de témoin. Elle déclare ce qui suit:
"Je connais A.________, qui a intégré mon équipe au ********, depuis de nombreuses années. Nous sommes une petite équipe de soignantes, qui formons comme une seconde famille et qui parlons de ce que vous vivons. J’ai accompagné la recourante pour un entretien organisé par le SPJ. Je retiens de cet entretien qu’il visait à décourager A.________ d’adopter un second enfant. Celle-ci devait comprendre qu’il était complexe d’accueillir deux enfants et qu’elle n’en avait peut-être pas les capacités. Pour ma part, je voyais chez A.________ beaucoup d’engagement et de capacités que le SPJ ne voulait pas voir. Je trouve qu’il y avait peu d’écoute de la part de l’autorité, qui se basait sur des statistiques. Je connais A.________ comme une personne déterminée. Elle n’entreprendrait pas une démarche farfelue. Pour moi, elle a réfléchi à tous les éléments et elle est tout à fait capable d’accueillir un second enfant.
Travaillant depuis 20 ans au ********, je sais qu’il y a des possibilités de gardiennage et d’agencement d’horaire. De plus, A.________ est bien entourée. Je pense qu’on peut travailler à 60% avec deux enfants. Mais ce sera à A.________ de déterminer la meilleure organisation. Financièrement, travaillant en soins généraux, je gagne 6'100 fr. à 80%. Comme A.________ a des diplômes supérieurs au miens, je pense qu’elle gagne la même somme environ. Cette somme devrait être suffisante.
Je ne sais pas si le projet d’adopter deux enfants était le projet initial, mais il y avait en tout cas un souhait de ne pas diviser une fratrie si la question se posait.
Il y a une solidarité dans l’équipe. J’ai moi-même parfois confié ma fille de 11 ans à des collègues avec des enfants. Nous avons constitué un groupe sur un réseau social et nous nous entraidons entre collègues proches (environ 15 personnes).
Ce matin, C.________ est ce matin avec une collègue G.________, qui a aussi des enfants. G.________ est venue à la maison. Je pense que ce n’était pas compliqué à organiser. Hier nous avons organisé une petite fête pour l’arrivée de C.________. Je pense que la demande de A.________ n’est pas égoïste mais qu’elle veut vraiment s’engager envers la fratrie. A.________ est très organisée, elle a toujours un plan B. Je pense qu’elle réalise tout à fait ce que c’est d’accueillir deux enfants. J’ai déjà croisé C.________ plusieurs fois. Cela se passe bien. La situation est sous contrôle. C.________ dort bien. A.________ ne paraît pas épuisée. Elle n’a en aucun cas violé des règles pour avoir accès à des informations concernant la sœur de C.________. Je me souviens que lors de l’entretien on a dit à A.________ qu’on privilégiait pour l’instant un couple pour la petite sœur.
Après que A.________ soit allée chercher C.________, j’ai vu une photo d’elle avec la petite fille. Je ne me souviens pas avoir vu une photo de cet enfant avant cela, notamment pas lors de l’entretien avec le SPJ.
Dans notre groupe, il n’y a pas de mères adoptives, ni de personnes spécialisées dans l’adoption. Je n’ai pas de façon de faire spécifique de faire avec lui, sous réserve de ce que nous dit sa mère. Je l‘appelle C.________ comme le fait sa mère (c’est le deuxième prénom de B.________).
Je suis séparée de mon mari depuis mars 2018 et je perçois 140 fr./mois de la part de son père. Nous avons une garde partagée.
B.________ est en lien dans la gestuelle. Je n’ai pas encore entendu de mots".
Interrogée par la présidente, la recourante indique que C.________ est arrivé en Suisse le 2 juin 2018.
Elle explique avoir pris un congé de six mois (congé d'adoption de 4 mois plus vacances) et va réduire son activité de 80% à 60%. C.________ sera au jardin d’enfant ********, à ********, quatre matins par semaine et passera deux après-midis avec des grands-parents de cœur. Chacun des grands-parents vit seul et est à la retraite. Il n’y avait pas de place à la garderie au ********. La recourante estime que son salaire estimé atteindra 5'200 fr. net/mois.
La recourante ne connaît pas la date de naissance de D.________. La directrice de l’orphelinat lui a parlé en octobre 2017 d'un bébé de quelques mois. Elle suppose que la mère de D.________ savait qu’elle allait venir chercher C.________ et qu’elle avait présenté la petite à la directrice de l'orphelinat pour cette raison-là. La recourante précise que la première photo de D.________ lui a été envoyée pas des parents allemands sans qu’elle ne demande rien.
Concernant la manière dont elle pense pouvoir supporter des nuits entrecoupées, la recourante explique avoir travaillé en Haïti, pendant une épidémie de choléra en dormant très peu et qu'elle l’a bien vécu. Elle ne s’est jamais sentie épuisée ni n'a subi de stress post-traumatique. S’il y avait des problèmes, elle pense que sa sœur ou le parrain de C.________, ou d’autres personnes encore, pourraient l’aider. Elle a aussi l'intention de mettre en place un suivi avec un pédopsychiatre pour son fils. Elle a vu la petite D.________ en allant chercher C.________ et a constaté qu’elle était bien tonique, qu'elle souriait, mais elle n'a pas d’informations sur son état de santé. Elle est trop petite pour savoir qu'elle a un frère. De même, C.________ ne sait vraisemblablement pas qu’elle est sa sœur.
La recourante explique que C.________ comprend ce qu’elle lui demande de faire et qu'il commence à répéter des mots français. Il babille beaucoup quand il est seul. Elle a été très surprise, dans le bon sens du terme, par les conditions dans lesquelles s'est déroulée son arrivée en Suisse. Il n’a présenté aucun signe de stress. C’était en revanche compliqué pour lui de comprendre pourquoi il ne retournait pas avec les autres enfants de l'orphelinat. Il a bien supporté le voyage. La recourante ajoute qu'elle a organisé une petite fête pour lui avec ses amies et leur famille, mais que cela était trop pour C.________. C'est un enfant très affectueux, qui l’a bien identifiée comme sa référente.
Le recourante indique qu'elle s'est informée auprès des ressources humaines du ******** et que si C.________ arrivait dans les 10 mois, elle aurait droit à un second congé d’adoption; en cumulant les vacances, cela devrait lui permettre d’arriver à six mois de congé.
Concernant le bien-être de C.________, elle aurait souhaité prendre les deux enfants ensemble, pour créer dès le départ une relation à trois. Ce sera plus compliqué si D.________ arrive plus tard, mais il est possible de mettre des choses en place. Pour l’avenir de C.________, ce serait un plus de pouvoir grandir avec sa soeur, malgré peut-être la perturbation au moment de son arrivée. Il existe un réseau post-adoption très vivant sur le canton de Vaud, notamment une maman qui a adopté deux enfants colombiens, avec qui la recourante est en contact.
La recourante est interrogée sur la question de savoir pourquoi elle emploie le prénom C.________ au lieu de B.________. Elle explique avoir changé le prénom de B.________, car elle voulait lui donner quelque chose qui venait d'elle. Elle précise s'être informée pour savoir si cela pouvait lui causer un problème. Les avis étaient partagés. Elle trouve qu'il répond bien au prénom de C.________.
La recourante indique qu'elle n’est pas en couple, mais ce n'est pas par choix. Les grands-parents de cœur ne sont pas rémunérés: il s'agit d'une part d'une ancienne collègue et d'autre part d'un ami qu'elle a connu lors de son arrivée en Suisse il y a treize ans. Le parrain est le dernier de ses neveux; il a 28 ans.
La recourante indique qu'elle ne fera pas de veilles dans le cadre de son travail.
La représentante du SPJ demande à la recourante comment elle pense se rendre en Haïti pour ramener la petite sœur. La recourante s'est informée sur place: pour le premier voyage, une semaine suffirait. C.________ serait gardé à la maison par quelqu’un. La représentante du SPJ demande à la recourante comment elle envisage que C.________ vivrait cette « disparition » de sa maman. La recourante pense qu’elle peut lui expliquer la situation. Elle a déjà dû le quitter une fois (entre octobre 2017 et juin 2018) et quand elle est revenue cela s’est bien passé; il l’a reconnue en une heure.
En réponse à une demande de la représentante du SPJ, la recourante répond qu'elle est réaliste et n’envisagerait pas d'adopter un troisième enfant. Elle ajoute qu'elle a deux sœurs et qu'elle connaît la force de la fratrie. Elle ne veut pas n'importe quel deuxième enfant mais spécialement D.________. Une de ses sœurs habite à ******** (sud de Grenoble; elle a des grands enfants et arrête de travailler dans quelques semaines) et l’autre à ********.
Revenant sur ce qu'avait affirmé le témoin, la recourante explique que, au départ, son projet était d’adopter une fratrie.
Selon le SPJ, D.________ n’est pas en mauvaise santé. Selon le certificat médical reçu, les examens sont négatifs pour le HIV et son état de santé est normal.
Me Ryter tient à souligner que la recourante n’est pas du tout effrayée par le HIV.
La recourante indique que, pour C.________, elle vient de découvrir qu'il avait eu une hépatite B, alors que cela ne ressortait pas des documents haïtiens. Pour avoir travaillé en Haïti, elle sait que les examens ne sont pas toujours exacts. Pour le reste, l'état de santé de C.________ est très bon.
C.________ a maintenant sa chambre. Sa soeur dormirait dans la même chambre que lui. Il n'y a pas d'autre pièce disponible dans l'appartement de la recourante.
La recourante raconte que, quand elle est allée chercher C.________, les nurses l’ont amenée vers C.________ puis tout de suite vers D.________, à laquelle elles disaient que sa maman était là. La directrice était absente à ce moment-là. La recourante a tout de suite rendu D.________ aux nurses en disant qu’il ne fallait pas lui dire que c’était sa maman.
La recourante relate qu'elle a été très blessée qu’on l’accuse de ne pas respecter les règles. Elle n’a pas eu de nouvelles de son fils pendant sept mois et n'a pas cherché à en avoir. Elle n’a pas plus cherché à en avoir de la petite. Cela a été émotionnellement très dur de se sentir ainsi accusée. Il y a eu une incompréhension: d’ailleurs, elle trouvait exagéré de devoir payer pour la petite sœur. Elle a compris plus tard qu'en fait elle n’aurait pas dû payer.
La recourante conteste avoir convaincu C.________ qu'elle adopterait sa sœur. Elle lui a seulement promis, dans un journal de bord, de tout faire pour que sa sœur soit avec lui, mais il n’a sans doute pas conscience que c’est sa sœur. On lui a dit que si elle obtenait l’autorisation en Suisse, la procédure en Haïti serait simplifiée. En cas d’adoption simultanée, elle aurait pris une année de congé.
Les parties déclarent ne pas savoir si les deux enfants ont le même père, même s’il y a des ressemblances entre eux dans les expressions, selon la recourante.
En 21 ans, le SPJ n'a jamais délivré d’agrément pour l'adoption simultanée de deux enfants par une personne seule. Pour les couples, en revanche, cela a parfois été le cas. L’adoption par une personne seule doit rester exceptionnelle. Le SPJ souligne que la recourante avait un profil exceptionnel pour accueillir un enfant, ce qui a justifié l'agrément, même si elle était seule. En revanche, l'adoption simultanée de deux enfants semblait irréaliste. Après une année de vie commune, il arrive souvent que des personnes seules redemandent un agrément, ce qui est envisageable. Cependant, il n’est pas possible de "réserver" un enfant, car ce serait cruel pour l’enfant dont l'adoption risquerait ainsi d'être bloquée. Haïti est un des seuls pays qui est encore d’accord de donner en adoption des enfants jeunes, en bonne santé à un parent célibataire, mais la procédure est très longue (2-3 ans).
Le SPJ confirme que qu'il ne souhaite pas rapporter sa décision. Il serait d’accord d’entrer en matière sur une nouvelle adoption dans une année environ (juin 2019).
Le SPJ admet qu'il n'existe pas d’assurance que les couples adoptants restent ensemble, mais tout de même l’enfant garde une filiation paternelle et maternelle, avec les responsabilités, morales et à tout le moins financières, qui y sont liées.
Par expérience, le SPJ a constaté que, dans des adoptions par un parent célibataire, il peut aussi y avoir des partenaires qui vont et viennent, et que cela peut être difficile pour l’enfant.
Le SPJ précise que, partout dans le monde, les enfants jeunes en bonne santé sont confiés avant tout à des couples.
De manière générale, selon la représentante du SPJ, la reprise du travail est difficile. L'enfant peut ressentir de nouvelles craintes d'abandon, suite à l'entrée en crèche. Des enfants adoptés qui sont heureux de retourner en crèche sont aussi problématiques, car on se pose la question de savoir si le lien d’attachement se construit correctement.
Même pour les adoptions faites par des couples, l'autorité pose la condition d'une année d’attente pour adopter un deuxième enfant. La représentante du SPJ cite un cas de jurisprudence concernant une personne seule ayant pu adopter trois enfants. Ces trois adoptions résultaient toutefois de demandes successives, espacées dans le temps.
De nombreuses études ont été menées au Québec, qui démontrent qu'après une adoption, une année de présence d'un parent à domicile est nécessaire pour que se crée le lien d'attachement. Le SPJ exige une présence de six mois, tenant compte des conditions du monde du travail suisse qui ne permettent pas d'exiger une présence à domicile d'une année. Pour des enfants qui ont vécu ensemble, l'autorité confirme qu'elle fait tout pour ne pas les séparer. Elle admet l’importance des liens de sang, mais, en l’occurrence, elle considère que ce n’est pas forcément plus favorable pour les deux enfants d'être accueillis ensemble.
Les représentantes du SPJ confirment que D.________ pourrait être adoptée n’importe où même s'ils ont émis le souhait qu’elle puisse être adoptée en Suisse, pour entretenir des contacts avec son frère. D.________ est née le ******** 2017.
La présidente demande à Me Ryter si la requête de production de pièce est toujours d’actualité. Elle prend note du fait que ce n'est pas le cas".
Une copie de ce compte-rendu a été transmis aux parties, qui se sont déterminées, respectivement le 4 juillet 2018 pour l'autorité intimée et le 6 juillet 2018 pour la recourante. Les deux parties ont maintenu leur position.
I. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative vaudoise [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond
2. La recourante ayant indiqué, lors de l’audience, que la requête de production de pièces, il n’y a pas lieu de traiter cette question.
3. a) Le 1er janvier 2003, la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (Convention de La Haye; CLaH; RS 0.211.221.311; ci-après aussi: la convention) est entrée en vigueur pour la Suisse. La CLaH s'applique lorsqu'un enfant originaire d'un Etat contractant (pays d'origine) doit être déplacé vers un autre Etat contractant (pays d'accueil) avant ou après l'adoption (art. 2 al. 1 CLaH). Elle s'applique dès lors toujours lorsque l'enfant et les parents adoptifs ont leur résidence habituelle dans des Etats contractants différents, et ce indépendamment de leur domicile ou de leur nationalité.
Haïti fait partie, comme la Suisse, des Etats signataire de la Convention de La Haye, qui s’applique ainsi dans le cas d’espèce.
La convention régit toutes les catégories d'adoption créant un lien de filiation durable entre enfant et parents, que le lien de filiation préexistant entre l'enfant et ses parents biologiques soit totalement rompu (adoption plénière) ou ne le soit que partiellement (adoption simple). La CLaH entend avant tout établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect de ses droits fondamentaux. A cet effet, un système institutionnalisé de coopération entre les Etats contractants a été instauré par la création d'autorités centrales dans chaque Etat. En Suisse, il s'agit de l'Office fédéral de la justice, au niveau fédéral, et des autorités instituées conformément à l'art. 316 al. 1bis du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), au niveau cantonal. La CLaH a en outre pour objet d'assurer la reconnaissance des adoptions conformes à la Convention par tout Etat contractant. La mise en oeuvre de la CLaH dans l'ordre juridique suisse a nécessité l'élaboration d'une nouvelle loi, à savoir la loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (LF-CLaH; RS 211.221.31). Celle-ci intègre la procédure prévue par la Convention de La Haye dans les procédures de placement et d'adoption suisses existantes.
La convention précise que les adoptions ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d'origine ont établi que l'enfant est adoptable (art. 4 let. a et 16 CLaH) et si les autorités compétentes de l'Etat d'accueil ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter (art. 5 let. a et 15 CLaH). S'agissant de la procédure à suivre, l'art. 4 LF-CLaH indique que celui qui veut adopter un enfant d'un Etat contractant doit, le cas échéant avec l'aide d'un intermédiaire, présenter à l'autorité centrale cantonale une requête en vue d'obtenir une autorisation provisoire de placement. Dans le canton de Vaud, l'autorité centrale cantonale au sens de l'art. 3 LF-CLaH, est le service en charge de la protection des mineurs (cf. art. 6 al. 1 et 31 al. 1 de la loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs [LProMin; RSV 850.41]), c'est-à-dire le SPJ.
La procédure d'adoption se déroule en principe en plusieurs étapes: une autorisation provisoire de placement est d'abord délivrée, qui constate au terme de l'enquête que les candidats adoptifs remplissent les conditions requises et qui définit le profil de l'enfant, dont l'identité n'est pas connue, que les candidats souhaitent et sont jugés aptes à accueillir; les futurs parents adoptifs sont ensuite habilités à rechercher un enfant adoptable; l'autorisation provisoire délivrée ne devient définitive qu'une fois l'enfant arrivé en Suisse et son adoptabilité constatée. Ce n'est que dans des cas d'exception que la procédure d'adoption porte dès le début sur un enfant déterminé.
b) Jusqu'au 31 décembre 2011, la procédure était réglée par l'ancienne ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants (aOPEE). Lors de la révision de cette ordonnance, il a été décidé de regrouper les dispositions concernant l'adoption avec l'ordonnance sur l'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption et l'ordonnance sur les émoluments perçus en matière d'adoption internationale, pour former une nouvelle ordonnance fédérale du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo; RS 211.221.36) - sans toutefois qu'aucune modification substantielle ne soit effectuée quant au fond (cf. Rapport explicatif concernant la révision totale de l'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption et l'ordonnance sur l'adoption, p. 22; arrêt TF 5A_207/2012 du 25 avril 2012 consid. 4.1.1).
L'art. 5 OAdo règle l'aptitude des futurs parents adoptifs et reprend, de manière condensée, les critères énumérés auparavant aux art. 11b à 11d aOPEE (cf. arrêt TF 5A_207/2012 précité consid. 4.1.2). L'art. 5 al. 2 OAdo prévoit ainsi que les conditions en matière d'aptitude sont réunies notamment si l'ensemble des circonstances, notamment les motivations des futurs parents adoptifs, laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant (let. a; cf. ég. art. 3 OAdo) et si les intéressés (let. d), de par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats (ch. 1) et sont prêts à accepter l'enfant avec ses particularités, à respecter son origine et à lui apprendre à connaître, sous une forme adaptée et compte tenu de ses besoins, le pays où il avait sa résidence habituelle avant son placement (Etat d'origine) (ch. 2). L'art. 5 OAdo prévoit en outre que l'aptitude des futurs parents adoptifs est soumise à des exigences plus élevées lorsqu'ils veulent accueillir un enfant âgé de plus de quatre ans ou atteint dans sa santé ou plusieurs enfants à la fois ou que plusieurs enfants vivent déjà dans la famille (al. 3), respectivement que les futurs parents adoptifs ne peuvent pas être déclarés aptes si la différence d'âge entre eux et l'enfant qu'ils souhaitent accueillir dépasse 45 ans - ils peuvent toutefois l'être exceptionnellement, notamment s'ils ont déjà établi des liens étroits avec l'enfant (al. 4).
c) La condition primordiale de l'adoption consiste dans le bien de l'enfant (art. 264 CC; art. 3, 5 al. 1 et al. 2 let. a OAdo; cf. ég. art. 1 let. a CLaH et art. 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 [RS 0.107], qui se réfèrent à cet égard à la notion d'intérêt supérieur de l'enfant). Cette condition n'est pas facile à vérifier; l'autorité doit rechercher si l'adoption est véritablement propre à assurer le meilleur développement possible de la personnalité de l'enfant et à améliorer sa situation. Cette question doit être examinée à tous les points de vue (affectif, intellectuel, physique), en se gardant d'attribuer une importance excessive au facteur matériel (ATF 125 III 161 consid. 3a; concernant la notion de bien de l'enfant dans ce cadre, cf. ég. Pichonnaz/Foëx [éd.], Commentaire romand du Code civil I, Bâle 2010 [CR CC I] - Schoenenberger, art. 264 CC N 34-41).
Dès lors que la décision d'octroyer une autorisation d'accueillir un enfant en vue de l'adoption suppose une pesée d'intérêts de la part de l'autorité cantonale, le tribunal fait preuve de retenue en revoyant sa décision; il n'a pas en effet à substituer sa propre appréciation du bien de l'enfant à celle de l'autorité cantonale (et des enquêteurs), mais doit uniquement examiner si des circonstances pertinentes n'ont pas été prises en considération ou, à l'inverse, si des éléments déterminants ont été omis (cf. arrêt TF 5A_207/2012 précité consid. 4.1.3 et les références).
d) L'art. 264b al. 1 CC prévoit qu'une personne non mariée - célibataire, veuve ou divorcée - peut adopter seule si elle a 35 ans révolus. Par cette forme d'adoption, le lien de filiation n'est établi qu'avec un seul parent. En raison de sa situation, l'adoptant doit assumer seul les exigences répondant aux besoins et à l'intérêt de l'enfant; il doit également être disponible pour s'en occuper dans une mesure qui dépasse celle qui est exigée de chacun des époux qui adoptent conjointement (cf. ATF 125 III 161 consid. 3b; arrêt TF 5A_207/2012 précité). C'est au demeurant dans cette optique que l'art. 11b al. 3 let. b aOPEE prévoyait que l'autorité devait prendre tout particulièrement en compte l'intérêt de l'enfant lorsque la requérante ou le requérant n'était pas marié ou qu'elle ou il ne pouvait adopter conjointement avec son époux ou son épouse. Cette disposition n'a pas été reprise telle quelle dans la nouvelle ordonnance sur l'adoption, même si l'art. 5 al. 2 let. d OAdo retient le critère de la disponibilité en prévoyant que le temps à disposition des futurs adoptants constitue une condition d'aptitude à l'adoption; dès lors toutefois que la nouvelle ordonnance n'a apporté aucune modification substantielle quant au fond, comme déjà relevé (cf. consid. 2b), il faut en conclure que les caractéristiques propres à l'adoption par une personne seule requièrent toujours une attention particulière de la part de l'autorité chargée de délivrer l'autorisation.
Dans l'intention du législateur, l'adoption conjointe par des époux constitue en effet la règle et l'adoption par une personne seule, l'exception (ATF 125 III 161 consid. 3 et 4 et les références; arrêt TF 5A_207/2012 précité consid. 4.2). On peut concevoir à cet égard que l'intérêt de l'enfant, qui est déterminant, consiste a priori à vivre dans une famille "complète". Il n'en demeure pas moins que la loi permet expressément l'adoption par une personne seule, sans la soumettre - contrairement à l'adoption d'un majeur ou d'un interdit (cf. art. 266 al. 1 ch. 3 CC) - à l'existence de justes motifs; lorsque les conditions nécessaires au bien de l'enfant sont réunies et que l'adoption par une personne seule répond à toutes les exigences de son plein épanouissement et du développement de sa personnalité, l'adoption sera ainsi prononcée (ATF 129 III 656 consid. 4.3, 125 III 161 consid. 4b et les références; PS.1999.0156 du 26 juillet 2001).
4. En l’espèce, le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de donner suite à la demande de la recourante d'accueillir en vue de son adoption un second enfant et de lui délivrer l'agrément nécessaire à cette fin.
Il convient de relever à titre préalable que les compétences de la recourante ne sont aucunement remises en cause dans la présente procédure. L’autorité intimée a d’ailleurs encore souligné lors de l’audience du 18 juin 2018 que "la recourante avait un profil exceptionnel pour accueillir un enfant, ce qui a justifié l'agrément, même si elle était seule". Est uniquement litigieuse en l’occurrence la question de savoir si l’adoption de D.________ servirait le bien de C.________, respectivement celui de D.________.
Il ressort du dossier que D.________ est à tout le moins la demi-sœur de C.________ puisqu'il n’est pas certain que les deux enfants soient du même père, le père de D.________ n’étant pas connu. Les deux enfants sont ainsi certes liés par des liens de sang mais ceux-ci ne sont pas aussi étroits que s'ils avaient le même père et la même mère. Il ressort également de l’état de fait, en particulier des déclarations de la recourante lors de l’audience, que ni C.________ ni D.________ n’ont actuellement conscience d’être frère et sœur et qu’ils n’ont pas créé un lien particulier au sein de l’orphelinat dans lequel ils étaient accueillis. Au surplus, la mère de C.________ et de D.________ a également deux autres enfants, qui vivent apparemment avec elle, et qui sont chacun d’un père différent. Si on peut ainsi considérer que C.________ et D.________ sont partie d’une fratrie, celle-ci est particulière et déjà éclatée.
5. Il s’agit à ce stade de vérifier si l’autorité intimée a tenu compte de l’ensemble des circonstances déterminantes avant de rendre sa décision et si l’appréciation des intérêts en présence a été effectuée conformément au droit.
L’autorité intimée fonde sa position principalement sur l’argument selon lequel, dans le cas de l'adoption simultanée de deux enfants, les risques de surmenage et de déstabilisation, inhérents à une telle charge de responsabilité et de travail, sont trop importants pour une personne seule. Même s’il est vrai qu’il n’est pas question en l’occurrence à strictement parler d’une adoption simultanée, vu que C.________ est déjà en Suisse, il n’en demeure pas moins que la recourante, si elle obtenait gain de cause dans le cas d’espèce, devrait dès ce moment consacrer une partie non négligeable de son énergie à finaliser l’adoption de D.________. Or l’adoption nécessite, selon la pratique de l’autorité intimée, qui s'avère pleinement fondée, une disponibilité presque totale d’un parent adoptant durant les six premiers mois lors de l’adoption d’un enfant (idéalement même durant la première année, mais cela est difficilement réalisable en Suisse). D’un point de vue purement objectif, le temps consacré à l’adoption de D.________ serait du temps qui ne serait pas consacré à C.________. Sur le plan émotionnel également, le tribunal s’interroge sur la possibilité pour la recourante de vivre pleinement l’arrivée de C.________ en Suisse, si elle s’investit immédiatement dans une nouvelle procédure d’adoption. Les déclarations faites lors de l’audience ont aussi mis en lumière le problème qui se poserait lorsque la recourante devrait se rendre en Haïti à deux reprises (pour faire connaissance, puis pour adopter formellement D.________), puisque tant un voyage en Haïti avec sa mère adoptive pour se rendre dans l'orphelinat qu'il vient de quitter que le fait de rester en Suisse sans sa mère durant ce voyage pourraient se révéler difficiles à vivre pour C.________. Certes, la recourante a exposé dans ses dernières écritures qu'un seul déplacement à Haïti serait suffisant, les autorités de ce pays considérant l'adoption de la fillette comme un regroupement familial ne nécessitant qu'un seul séjour à l'orphelinat; par ailleurs, le contact quotidien avec C.________ serait assuré grâce à "Skype"; enfin, la sœur de la recourante s'occuperait de l'enfant au domicile de cette dernière. Il n'en reste pas moins que même un seul voyage en Haïti, voire l’arrivée de la petite sœur, en fonction de la célérité des autorités concernées, pourraient intervenir peu après la reprise du travail par la recourante. Or la reprise de l'activité professionnelle est connue pour être, selon les déclarations de l’autorité intimée - que rien ne permet de mettre en doute -, un moment particulièrement difficile à gérer pour les enfants adoptés. C.________ se verrait ainsi confronté, durant la première année suivant son arrivée en Suisse, à des bouleversements qui pourraient menacer la constitution du lien d’attachement avec sa mère. Comme l’a souligné l’autorité intimée, il est essentiel que la recourante puisse lui accorder toute sa disponibilité, son attention et son soutien durant les premiers temps de son séjour en Suisse.
La recourante admet que l’arrivée d’une petite sœur pourrait constituer un bouleversement à court terme, mais elle estime qu’à long terme C.________ en sortirait gagnant, compte tenu de ce que pourrait lui apporter sa petite soeur. Comme déjà évoqué ci-dessus, si on peut considérer que C.________ et D.________ font partie d’une fratrie, celle-ci est déjà éclatée et le lien qui unit les deux enfants est un lien purement juridique et non un lien affectif. Certes, le fait pour C.________ de grandir avec D.________ lui permettrait, comme le relève la recourante, de garder un lien avec ses origines. Il apparaît toutefois que le lien avec le pays d’origine pourrait aussi se créer avec un autre enfant originaire d’Haïti. A cet égard, la solution proposée par l’autorité intimée, à savoir de requérir et obtenir cas échéant un agrément pour un second enfant en juin 2019 permettrait, si la recourante se tourne ensuite à nouveau vers Haïti, d’élever ensemble deux enfants ayant les mêmes origines. Par ailleurs, le lien fraternel pourrait vraisemblablement aussi se créer avec un autre enfant que D.________, vu qu’il s’agit d’un lien qui reste entièrement à créer au sein d’une nouvelle famille et non d’un lien déjà existant en raison d’une vie commune.
Face aux risques de surmenage et de déstabilisation inhérents à l’accueil de deux enfants par une personne seule, la recourante expose qu’elle est entourée de nombreuses personnes "relais". Il n’en demeure pas moins qu’il serait préjudiciable pour C.________ et sa sœur que leur mère adoptive perde pied, malgré la présence de nombreuses personnes pouvant très adéquatement les prendre en charge. En effet, l’intérêt de C.________ et de D.________ consiste en premier à créer un lien d’attachement rassurant avec leur mère adoptive.
La recourante soutient par ailleurs que le parcours de vie des deux enfants présente des caractéristiques plutôt favorables, mis à part la blessure de l'abandon, ce qui faciliterait un accueil conjoint. Force est toutefois de constater que cet argument ne repose sur aucun élément concret et que le parcours de vie de C.________ et de D.________, avant que la recourante n’ait fait leur connaissance, présente de nombreuses zones d’ombre.
Face aux risques de surmenage et de déstabilisation, la recourante répond aussi qu’elle dispose d’une très grande résistance au stress, comme cela ressort d’ailleurs de son parcours professionnel. Cela a été confirmé par le témoin entendu lors de l’audience du 18 juin 2018. Toutefois, rien n’indique que la recourante vivra de la même manière le stress induit par la responsabilité liée à la charge de deux jeunes enfants adoptés que le stress subi en équipe dans un cadre professionnel. En outre, c’est justement parce que la recourante présentait un parcours exceptionnel que l’agrément lui a été délivré alors même qu’elle entendait adopter seule. En effet, comme déjà évoqué, l'adoption conjointe par des époux constitue la règle et l'adoption par une personne seule, l'exception, ce qui nécessite de la part de celui ou celle qui souhaite adopter seul(e) des compétences particulièrement prononcées.
Par rapport aux couples adoptants, la recourante a soutenu à juste titre, lors de l’audience, qu'il n'existait pas d’assurance que ceux-ci restent ensemble. L’autorité intimée a souligné à cet égard de manière convaincante que, même en cas de séparation du couple adoptant, l’enfant garde une double filiation (paternelle et maternelle), avec les responsabilités, morales et à tout le moins financières, qui y sont liées. Le père séparé (ou la mère séparée) peut continuer à exercer son rôle de parent et à soutenir la mère (ou le père) dans cette tâche. Quelle que soit l’importance de son investissement, il (ou elle) demeure néanmoins en tant que figure paternelle (respectivement maternelle). En cas d’adoption par une personne seule, celle-ci devra assumer seule le rôle de parent dans toutes les circonstances de la vie.
Comme déjà évoqué, l’autorité intimée n’exclut pas que la recourante puisse, cas échéant, se voir délivrer un agrément pour adopter un second enfant. Toutefois, à son avis, cela ne peut se faire dans l’immédiat. Elle a en revanche indiqué qu’elle serait d’accord d’entrer en matière sur une nouvelle adoption d’ici une année (juin 2019), le résultat de l'évaluation psycho-sociale étant bien évidemment réservé. Cette ouverture trouve un précédent dans la jurisprudence cantonale. Dans une affaire jugée par le tribunal de céans en 2006 (cf. arrêt GE.2004.0195 du 2 mars 2006), il avait été considéré qu’une femme médecin célibataire ayant accueilli un enfant en juin 1994, et un autre en mars 2000, devait pouvoir en mars 2006 se voir délivrer l’autorisation d’adopter un troisième enfant. Il apparaissait que la structure d’accueil, l’environnement social et les qualités éducatives dont la recourante avait déjà fait preuve avec ses deux premiers enfants adoptés permettaient de considérer que l’ensemble des conditions requises pour l’octroi d'une nouvelle autorisation d’accueil étaient remplies. Si l’on examine l’état de fait à la base de cette jurisprudence et qu'on le compare à la présente affaire, on constate que les trois adoptions successives étaient séparées par des intervalles de temps relativement longs.
Pour ce qui concerne enfin l’intérêt de D.________ seule, l’autorité intimée a souligné que dès lors qu’elle était encore très jeune et, aux dernières nouvelles, en bonne santé, elle avait de bonnes chances d’être adoptée par un couple. Or, aujourd’hui, il est communément admis que l'intérêt de l'enfant, seul déterminant, consiste a priori à vivre dans une famille "complète". Il n’est ainsi pas évident que l’intérêt de D.________ consisterait à être adopté par la recourante, au seul motif que son demi-frère avec lequel elle n’a pas encore de lien, vit dans cette famille plutôt que d’être adoptée par un couple.
En définitive, il n'apparaît pas que l'autorité intimée aurait omis des éléments déterminants dans le cadre de son examen de la demande litigieuse. Le tribunal considère que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant, compte tenu de la situation personnelle et des compétences de la recourante, que l'intérêt de C.________ a être adopté seul l'emportait sur l'intérêt des frère et soeur à ne pas être séparés. Partant, le refus de délivrer l’agrément pour D.________ doit être confirmé et le recours rejeté.
6. Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice, correspondant à l'émolument ainsi qu'à l’indemnité du témoin, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de protection de la jeunesse du 8 mars 2018 est confirmée.
III. Les frais de justice, correspondant à l'émolument de 1'000 fr., ainsi qu'à l’indemnité de témoin de 57 fr. 40, soit au total 1'057.40 (mille cinquante-sept francs et quarante centimes) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 juillet 2018
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.