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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 août 2018 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; MM. Michel Mercier et Roland Rapin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** |
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3. |
C.________ à ******** |
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4. |
D.________ à ******** |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'environnement DGE-DIREN, Div. support stratégique-Serv. jur., à Lausanne, |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction générale de l'environnement DGE-DIREN du 26 février 2018 refusant d'allouer une subvention |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire de la parcelle n°******** de Bassins, située au Chemin ********. Cinq villas jumelées, devant être mises au bénéfice de la certification Minergie P, y sont en cours de construction (cf. synthèse CAMAC n° 157882). Les constructeurs sont A.________, B.________, C.________ et D.________ (ci-après: les constructeurs).
B. Le 17 août 2017, E.________, agissant pour le compte des constructeurs, a demandé à la Direction générale de l'environnement (ci-après: la DGE-DIREN) des renseignements au sujet de la possibilité de pouvoir bénéficier du programme de subvention des bâtiments pour l'année 2017, respectivement des démarches à entreprendre à cette fin.
La DGE lui a répondu le 31 août 2017, le renvoyant, dans l'hypothèse où les travaux n'avaient pas encore débuté, au lien Internet contenant le formulaire de demande de subvention.
E.________ a répondu le même jour qu'il avait déjà introduit les données du projet dans la demande en ligne, en précisant qu'il manquait encore le certificat provisoire Minergie.
La DGE-DIREN a alors indiqué à E.________, le 31 août 2017 également, qu'il restait dès lors à envoyer la demande signée, munie des annexes.
C. Le 17 octobre 2017, la mandataire des constructeurs s'est enquise auprès de la DGE-DIREN du traitement de la demande de subvention. La DGE-DIREN aurait alors indiqué n'avoir pas reçu une telle demande. Une copie du formulaire de demande de subvention signé le 22 août 2017 a été communiquée par email à la DGE-DIREN le 17 octobre 2017, puis par courrier le 18 octobre 2017. A la demande de la DGE-DIREN, les constructeurs ont encore remis une copie du planning de la construction des cinq villas jumelées sises sur la parcelle n°584. Il ressort de ces pièces que les travaux d'isolation sous radier ont débuté le 20 août 2017 pour la villa A, le 28 septembre 2017 pour les villas B et C, le 13 octobre 2017 pour la villa D et le 20 octobre 2017 pour la villa E.
D. Le 26 février 2018, la DGE-DIREN a décidé d'octroyer une aide financière de 61'845 fr. à A.________, montant qui concerne le bâtiment E exclusivement. La DGE-DIREN a en effet considéré que les travaux effectués sur les autres bâtiments avaient été réalisés avant la demande de subvention du 18 octobre 2017, de sorte que celle-ci ne pouvait pas être allouée.
E. A.________, ainsi que B.________, C.________ et D.________ (ci-après: les recourants) ont recouru à l'encontre de la décision de la DGE-DIREN du 26 février 2018 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme, en ce sens qu'une subvention est également allouée pour les bâtiments A, B, C et D en cours de construction sur la parcelle n°584.
La DGE s'est déterminée et a conclu au rejet du recours.
Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions. Ils ont par ailleurs demandé des précisions au sujet du contenu des emails échangés avec E.________.
A la demande du Tribunal, la DGE-DIREN a répondu aux interrogations des recourants.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Rendue par la DGE-DIREN en application de la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv, RSV 610.15), de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01) et du règlement du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour l’énergie (RF-Ene ; RSV 730.01.5), la décision attaquée n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité. Elle peut dès lors faire l’objet d’un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD).
Déposé dans le délai légal de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours répond pour le surplus aux autres exigences formelles posées par la loi (art. 79 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), si bien qu’il convient d’entrer en matière.
2. Le litige porte sur l'octroi d'une subvention à l'investissement, à l'occasion de la construction de villas réalisées selon la certification Minergie P.
a) L'art. 40a de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01) dispose que le département peut subventionner les activités qui répondent à la politique énergétique cantonale, notamment les réalisations techniques (art. 40b al. 1 let. a LVLENE). Les particuliers peuvent en bénéficier (art. 40d al. 1 let. b LVLEne). D'après l'art. 40j LVLEne, le service (i.e. la Direction de l'énergie – DGE-DIREN) effectue le suivi et le contrôle des subventions (al. 1); il s'assure que la subvention est utilisée conformément à son affectation et que les modalités d'octroi sont respectées (al. 2); le bénéficiaire, de même que les personnes impliquées dans le projet subventionné, sont tenues de fournir au service toutes les informations utiles au contrôle et au suivi de la demande (al. 4). Le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention peut être tenu à la restitution de celle-ci (art. 40k al. 1 LVLEne).
La procédure de demande de subvention est définie dans le règlement du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour l'énergie (RF-Ene; RSV 730.01.5). La demande est accompagnée de tous les documents utiles ou requis (art. 40c LVLEne). A teneur de l'art. 5 RF-Ene, l'octroi des aides doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : a) le respect de la législation cantonale, notamment de la loi sur les subventions ; b) le respect des priorités définies par le Conseil d’Etat en matière de politique énergétique et notamment mentionnées dans la Conception cantonale de l'énergie (COCEN) ; c) la présentation d’un dossier complet et parfaitement documenté, ainsi que la production de tous les documents techniques et financiers (budgets, comptes, planifications, etc.) demandés par le SEVEN (actuellement la DGE-DIREN) et nécessaires à son évaluation. Selon l'art. 6 let. a RF-Ene, la demande est adressée au SEVEN (actuellement la DGE-DIREN).
La loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv; RSV 610.15), applicable à toutes les subventions octroyées directement ou indirectement par l'Etat (art. 1 al. 2), dispose qu'il n'existe pas de droit à l'octroi de la subvention (art. 2 al. 1). Selon l'art. 18 LSubv, la demande de subvention doit être formulée par écrit et accompagnée de tous les documents utiles ou requis par l'autorité compétente. L’art. 24 al. 3 LSubv précise, s’agissant des subventions à l’investissement, que les travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention.
b) Les recourants prétendent qu'ils ont déposé leur demande de subvention le 22 août 2017, ce que conteste l'autorité intimée, qui indique avoir reçu formellement la demande le 18 octobre 2017.
aa) Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s. et les références citées; arrêt TF 1C_1/2015 du 10 août 2015 consid. 2.1).
bb) La DGE-DIREN présente, sur son site internet (https://www.vd.ch/prestation-detail/prestation/14-demander-une-subvention-pour-une-nouvelle-construction-minergie-p-eco/?tx_vdprestations_pi4%5Bcontroller%5D=Prestation&tx_vdprestations_pi4%5Baction%5D=show&cHash=e222ccb3b1b1c01ddffabb532795c6c3), la procédure applicable à l'obtention d'une subvention lors de la réalisation d'un nouveau bâtiment répondant aux standards de la certification Minergie-P et Minergie-P-ECO (désignée comme la "subvention M-16"). La DGE-DIREN offre la possibilité de déposer une demande en ligne. Elle rappelle que le formulaire de demande de subvention doit être signé par le propriétaire du bâtiment et être accompagnée des documents suivants: du Label MINERGIE® provisoire octroyé par l’agence Minergie romande; du formulaire « Contrôle des dossiers MINERGIE® » reçu avec le label provisoire; des Plans au 1:100 avec calcul de la surface de référence énergétique (SRE). L'autorité intimée a expliqué que, lorsqu'une demande est formulée sous forme électronique, le requérant reçoit une confirmation de l'enregistrement de sa demande, avec la précision qu'il incombe au propriétaire d'imprimer et de signer le formulaire, puis de l'adresser à la DGE-DIREN par voie postale. Le message d'enregistrement précise par ailleurs ce qui suit:
"La demande sera traitée lorsqu'elle aura été réceptionnée par la poste, à condition que le formulaire soit signé par le propriétaire du bâtiment et que toutes les annexes demandées soient présentes. Les dossiers incomplets ne seront pas traités."
cc) S'il apparaît qu'en l'occurrence, les recourants ont bien complété en ligne le formulaire de demande de subvention le 22 août 2018, rien dans le dossier ne permet d'établir que ledit formulaire serait parvenu à l'autorité intimée avec la signature du propriétaire. Or, l'exigence de la forme écrite, comme le prévoit l'art. 18 LSubv, implique celle d'une signature manuscrite (cf. art. 14 CO; cf. ATF 121 II 252 consid. 4a, concernant la recevabilité d'un écrit envoyé par télécopieur, qui ne comporte, par définition, qu'une copie de la signature de son auteur; cf. également arrêt TF 2A.546/2001 du 1er mai 2002 consid. 3e). Les recourants ne sont pas parvenus à apporter la preuve du respect de cette exigence, en rendant au moins vraisemblable l'envoi postal du formulaire de demande de subvention (cf. à cet égard l'arrêt AC.2011.0006 du 4 janvier 2012 consid. 3). Ils soutiennent toutefois que l'exigence de la forme écrite relève en l'occurrence du formalisme excessif.
dd) La jurisprudence a tiré de l'art. 29 al. 1 Cst. le principe de l'interdiction du déni de justice formel, qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34; 125 I 166 consid. 3a p. 170). Dans le cadre du dépôt d'un recours par télécopie, le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'une partie qui expédie un recours de cette manière sait qu'elle ne remplit pas la condition de la signature manuscrite, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il lui soit donné l'occasion de remédier à ce vice. Il n'y a ni formalisme excessif, ni arbitraire à considérer qu'un recours expédié par télécopieur n'est pas valable (ATF 121 II 252 consid. 4b p. 255; arrêt TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2.4 et les références citées).
ee) La loi accordant une portée particulière à la date du dépôt de la demande de subvention, qui est déterminante pour établir son antériorité au début des travaux, le respect de la forme écrite ne peut être considéré comme une simple formalité. L'exigence de l'envoi postal, muni de la signature du propriétaire, est par ailleurs expressément rappelée dans le formulaire de demande de subvention, ainsi que dans le message communiqué à la personne qui remplit sa demande sous la forme électronique. Cette exigence de forme a par ailleurs été expressément rappelée au mandataire des recourants, qui s'est enquis auprès de l'autorité intimée des formalités à respecter pour obtenir la subvention litigieuse. Les recourants ne pouvaient dès lors ignorer la nécessité de faire parvenir à l'autorité intimée leur demande de subvention par voie postale.
L'autorité intimée n'a dès lors pas fait preuve de formalisme excessif en considérant que la date de la demande de subventionnement des recourants correspondait à la date de son expédition postale, soit le 18 octobre 2018.
3. Les recourants ne contestent pour le surplus pas que les travaux visés par la demande de subventionnement ont débuté, pour les villas A à D, avant le 18 octobre 2018. Dans ces circonstances, l'art. 24 al. 3 LSubv exclut l'octroi d'une subvention, ce que les recourants ne remettent pas en cause. Il suit de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de mettre les recourants au bénéfice d'une subvention pour les travaux réalisés en lien avec les villas A à D.
4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants, qui succombent. Il n'est pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de l'environnement du 26 février 2018 est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 août 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.