TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 janvier 2019  

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Laurent Merz, juge, et M. Michel Mercier, assesseur; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Albert HABIB, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Leysin, à Leysin, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,  

M   

Autorité concernée

 

Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, représenté par Service de la population, Secteur des naturalisations, à Lausanne,   

  

 

Objet

      Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Leysin du 22 février 2018 rejetant sa demande de naturalisation

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est un ressortissant iranien né le ******** 1998. Il est arrivé en Suisse le 27 janvier 2011, dans le but de fréquenter, en tant qu'interne, l'école internationale "********" entre 2011 et 2015. Après avoir obtenu son diplôme de baccalauréat, A.________ a quitté la Commune de ******** le 10 juin 2015 pour se rendre dans son pays d'origine. Au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, A.________ est revenu s'établir en Suisse, dans la Commune de ********, le 2 septembre 2015, en vue de l'obtention d'un Bachelor of Business Administration délivré par la "********".

B.                     A.________ a déposé, le 21 septembre 2017, auprès du bureau communal de la Commune de Leysin, une demande de naturalisation suisse. Il a joint à sa demande diverses pièces, attestant qu'il ne fait pas l'objet de poursuites, ni d'actes de défaut de biens et qu'il n'a pas eu recours aux prestations de l'aide sociale. Il ne figure pas au casier judiciaire suisse.

C.                     A.________ réside, depuis le 3 décembre 2017, dans la Commune de ********.

D.                     A l'issue d'une audition qui a eu lieu le 22 janvier 2018, la Commission de naturalisation de la Commune de Leysin a préavisé défavorablement la demande de naturalisation d'A.________. Si les connaissances civiques, historiques et géographiques d'A.________, de même que sa connaissance de la langue française ont été jugées bonnes, la Commission de naturalisation a considéré que son intégration sociale et culturelle était insatisfaisante.

E.                     Le 31 janvier 2018, la Municipalité de Leysin a suspendu le traitement de la demande de naturalisation d'A.________, considérant que les conditions requises pour l'octroi de la nationalité n'étaient pas réunies, notamment sur le plan de l'intégration, mais pourraient l'être dans un délai d'un an.

F.                     A.________ a requis, le 9 février 2018, de la Municipalité de Leysin qu'elle rende une décision formelle en relation avec le refus, sur le plan communal, de sa demande de naturalisation.

G.                    Dans sa décision du 22 février 2018, la Municipalité de Leysin a confirmé son refus d'accéder à la demande de naturalisation d'A.________, considérant que son intégration n'était pas suffisante, au regard de son niveau d'éducation et de ses capacités en général. La Municipalité de Leysin a en particulier relevé qu'A.________ n'avait pas noué de lien avec des personnes indigènes, ses contacts étant pour la plupart liés à l'école internationale qu'il avait fréquentée. 

H.                     Le 11 avril 2018, A.________, par l'intermédiaire de son avocat, a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision de la Municipalité de Leysin du 22 février 2018, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que la bourgeoisie de la Commune de Leysin lui est octroyée, subsidiairement à son annulation.

La Municipalité de Leysin, agissant par acte de son mandataire du 25 mai 2018, a conclu au rejet du recours.

Invité à répliquer, A.________ a maintenu ses conclusions le 13 juillet 2018.

La Municipalité de Leysin a dupliqué le 31 août 2018.

I.                       Le Tribunal a statué par voie de circulation.  

Considérant en droit:

1.                      Déposé, compte tenu des féries de Pâques, dans le délai légal de trente jours (art. 95 et 96 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                      Le recourant sollicite l'audition du municipal B.________, qui est susceptible de décrire l'atmosphère dans laquelle s'est déroulée l'audition du 22 janvier 2018.

a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) Le recourant soutient que le climat serait devenu tendu après qu'on lui ait demandé s'il entendait abandonner sa nationalité iranienne en cas de naturalisation. L'autorité intimée, dans sa réponse, n'a pas contesté l'existence de cette question posée au recourant. La Municipalité n'ayant tiré aucun argument de la réponse donnée par le recourant, on ne voit pas ce que l'audition du municipal B.________ est susceptible de démontrer. Dans ces circonstances, vu ce qui suit, et par appréciation anticipée des moyens de preuve, il convient de renoncer à la mise en œuvre d'une audience, tendant à l'audition du municipal B.________.

3.                      La demande de naturalisation est datée du 21 septembre 2017. L’audition a été tenue le 22 janvier 2018 et la décision attaquée a été rendue le 22 février 2018. Dans l'intervalle, soit le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la nouvelle loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11), abrogeant l'ancienne loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (aLDCV). De même, la nouvelle loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0) est entrée en vigueur le 1er janvier 2018, abrogeant l'ancienne loi du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN).

Par arrêt du 11 juin 2018 (GE.2017.0216 consid. 1), la CDAP a déjà retenu, au regard des art. 68 LDCV, 69 LDCV et 50 LN, que tant l'autorité de première instance que le Tribunal cantonal doivent faire application de l'ancien droit lorsque, comme en l'espèce, la demande de naturalisation a été formellement déposée avant le 1er janvier 2018.

Il convient ainsi d'appliquer l'ancien droit en l'occurrence.

4.                      Est litigieux le refus de la naturalisation au niveau communal.

a) L'art. 38 Cst. dispose que la Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière (al. 1). Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation (al. 2).

b) Selon l'art. 15 al. 1 aLN, l’étranger ne peut demander l’autorisation que s’il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête. L'art. 15 al. 2 aLN précise que dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double. Aux termes de l'art. 14 aLN, avant l’octroi de l’autorisation, on s’assurera de l’aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s’est intégré dans la communauté suisse (let. a), s’est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à l’ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). L'art. 14 aLN, en tant qu'il fixe des conditions minimales, a la portée de lignes directrices pour les autorités cantonales et communales; il reste que le droit cantonal peut fixer des conditions complémentaires, concrétisant les exigences du droit fédéral (ATF 139 I 169 consid. 6.3 p. 173 s.; 138 I 305 consid. 1.4.3 p. 310 s., résumé et traduit in: JdT 2013 I 53 et RDAF 2013 I 352 et 441).

Un étranger est notamment considéré comme intégré dans la communauté suisse et locale lorsqu'il entretient des contacts réguliers avec les citoyens suisses ou participe à la vie associative locale et ne se limite pas à fréquenter ses propres compatriotes ou son milieu familial (Dieyla Sow/Pascal Mahon, ch. 19 ad art. 14 aLN in Code annoté de droit des migrations, vol. V: Loi sur la nationalité, édité par Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Berne 2014 et réf. citées).

c) L'art. 8 aLDCV prévoit que pour demander la naturalisation vaudoise, l'étranger doit remplir les conditions d'acquisition de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral (ch. 1), avoir résidé trois ans dans le canton, dont l'année précédant la demande, et être domicilié ou résider en Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à remplir ses obligations publiques (ch. 3), n'avoir pas subi de condamnation pour délit grave et intentionnel, être d'une probité avérée et jouir d'une bonne réputation (ch. 4), s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue française, et manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions (ch. 5).

Selon l'art. 13 aLDCV, la municipalité peut nommer une commission des naturalisations chargée de procéder à l'audition du candidat (al. 1). Cette commission doit alors être composée de représentants du Conseil communal ou général avec, le cas échéant, une représentation proportionnelle de ses groupes politiques (al. 2). La commission procède à l'audition en présence d'un membre de la municipalité au moins (al. 3). La commission remet un préavis écrit, détaillé et motivé à la municipalité (al. 4).

L'art. 14 aLDCV dispose qu'après avoir contrôlé que le dossier contient tous les documents requis, la municipalité statue sur l'octroi de la bourgeoisie (al. 1). Si elle estime que les conditions de la naturalisation, en particulier les conditions de résidence et d'intégration, sont remplies, la municipalité rend une décision d'octroi de la bourgeoisie, qu'elle transmet au département avec l'ensemble du dossier. Le candidat en est informé (al. 2). La bourgeoisie est accordée sous réserve de l'octroi du droit de cité cantonal et de la délivrance de l'autorisation fédérale (al. 3). Si elle estime que les conditions de la naturalisation ne sont pas remplies, la municipalité rejette la demande et notifie au candidat une décision motivée, avec l'indication des voies de droit (al. 4). Si elle estime que toutes les conditions ne sont pas remplies mais pourraient l'être dans un délai d'un an au plus, la municipalité informe le candidat de la suspension de la procédure durant cette période en l'invitant, s'il s'oppose à cette suspension, à requérir une décision formelle sur sa demande dans un délai de 20 jours. Il appartient au candidat de reprendre la procédure en apportant la preuve, avant la fin du délai de suspension, que toutes les conditions sont remplies, faute de quoi la municipalité constate, après l'échéance dudit délai, que la demande est devenue caduque (al. 5).

d) A teneur de l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de manière exhaustive, mais laisse en tout ou en partie dans la sphère communale, lui accordant une liberté de décision importante. Le domaine d'autonomie protégé peut consister dans la faculté d'adopter ou d'appliquer des dispositions de droit communal ou encore dans une certaine liberté dans l'application du droit fédéral ou cantonal. Pour être protégée, l'autonomie ne doit pas nécessairement concerner toute une tâche communale. Elle peut se cantonner au domaine litigieux. L'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la législation cantonales (ATF 139 I 169 consid. 6.1 p. 172 s.; 138 I 143 consid. 3.1 p. 150; 138 I 242 consid. 5.2 p. 244 s.). En droit vaudois, l’autonomie communale découle de l’art. 139 Cst./VD qui énumère de manière exemplaire des domaines dans lesquels il existe une autonomie communale (l’octroi de la bourgeoisie ne figure pas dans cette énumération). Une telle disposition ne délimite dès lors pas entièrement l’étendue du champ d’activité dans lequel les communes bénéficient de la protection de leur autonomie. Il ressort à cet égard de l’art. 2 al. 1 de la loi du 26 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11) que les autorités communales exercent les attributions et exécutent les tâches qui leur sont propres, dans le cadre de la constitution et de la législation cantonales. Ces attributions et tâches propres comprennent, notamment, l’octroi de la bourgeoisie (art. 2 al. 2 let. g LC). En cette matière, l'autorité communale dispose ainsi d'une liberté de décision, qui entre dans le champ de l'autonomie communale (arrêts GE.2013.0123 du 14 février 2014 consid. 1b; GE.2008.0124 du 5 septembre 2008).

Dans l'examen des questions juridiques entrant dans le champ de l'autonomie communale, l'autorité de recours prend en considération le fait que les communes appliquent de manière indépendante, dans le cadre de leur autonomie, les notions juridiques indéterminées consacrées par la loi. Ainsi, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de naturalisation, les autorités communales compétentes jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu pour évaluer si les conditions d'aptitude à la naturalisation sont remplies, pouvoir que les autorités de recours doivent respecter. L'autorité de recours doit néanmoins vérifier que l'application du droit et, en particulier, l'application de notions juridiques indéterminées, soit compatible avec l'ensemble des règles du droit cantonal et fédéral. Les dispositions procédurales pertinentes doivent être respectées et la commune doit s'abstenir de tout arbitraire, discrimination ou inégalité de traitement, et user de son pouvoir d'appréciation de manière conforme à ses devoirs (ATF 140 I 99 consid. 3.1 p. 101 s., traduit in: JdT 2014 I 211; 138 I 305 consid. 1.4.2 p. 311, traduit in: JdT 2013 I 53; ATF 137 I 235 consid. 2.5.2 p. 240 s., traduit in: JdT 2011 I 183). 

La garantie de l'accès à un juge prévue par l'art. 29a Cst. impose qu'en cours de procédure, une autorité judiciaire examine librement les faits et applique le droit d'office. Le contrôle judiciaire de l'application de la loi sur la nationalité ne peut ainsi se limiter à un examen sous l'angle de l'arbitraire. Le respect de l'autonomie communale ne permet pas à l'autorité judiciaire cantonale d'accepter une application exempte d'arbitraire, sans plus, de la loi sur la nationalité, lorsqu'il découle de cette loi ou d'autres dispositions qu'une autre solution serait préférable (ATF 137 I 235 consid. 2.5.2 p. 240 s.). En matière de naturalisation, l'autorité judiciaire de recours doit ainsi respecter la marge d'appréciation de l'autorité inférieure au regard de l'autonomie communale, mais procéder néanmoins au contrôle complet des faits et du droit (cf. ATF 137 I 235 consid. 2.5 p. 239 s.).

5.                      Il convient d'examiner en premier lieu si la décision attaquée respecte le droit d'être entendu du recourant.

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités).

b) En droit fédéral, l'art. 15b al. 1 aLN dispose que tout rejet d'une demande de naturalisation doit être motivé (cf. également ATF 140 I 99 consid. 3.5 p. 103 s.).

Dans le canton de Vaud, l'art. 14 al. 4 aLDCV rappelle qu'en cas de refus, la municipalité rejette la demande de naturalisation et notifie une décision motivée. Le Conseil d’État a précisé lors de la présentation de l'exposé des motifs et du projet de loi (EMPL) devant le Grand Conseil que le transfert de compétence décisionnelle, en matière de naturalisation, des organes législatifs aux organes exécutifs communaux avait pour but de faciliter l'élaboration d'une décision motivée afin de permettre la mise en œuvre du droit de recours (voir l'EMPL modifiant la loi sur les communes, la loi sur le Grand Conseil et la loi sur le droit de cité vaudois, Bulletin du Grand Conseil [BGC], septembre 2004, p. 2769 ss).

c) L’obligation de motiver la décision de naturalisation découle également de la jurisprudence fédérale, rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de l'art. 15b aLN précité (ATF 132 I 196 consid. 3 p. 197 ss; 129 I 232 consid. 3 p. 234 ss; voir aussi ATF 135 I 265 consid. 4.3.1 p. 276). En particulier, le Tribunal fédéral a précisé que l'exigence de la motivation devait être comprise comme ayant un caractère individuel, le manque d'intégration du mari ne pouvant, s'agissant de la naturalisation d'un couple, être opposé à l'épouse (ATF 131 I 18 consid. 3). Plus récemment, le Tribunal fédéral a retenu qu'une commune doit indiquer de manière détaillée les motifs qui ont conduit au refus de la naturalisation en raison d'une intégration insuffisante. Le candidat et l'autorité de recours sont ainsi mis en mesure de discuter les motifs retenus et d'en contrôler la pertinence (ATF 137 I 235 consid. 3.6 p. 246). Le Tribunal fédéral a également considéré, en matière d'appréciation des connaissances linguistiques d'un candidat, qu'un tribunal cantonal ne violait pas le principe de l'autonomie communale en exigeant que le candidat soit averti à l'avance du niveau attendu dans les diverses pratiques de la langue (comprendre, parler, écrire), que l’autorité garantisse une procédure d’évaluation de qualité suffisante, que le candidat soit évalué individuellement et que l’évaluation soit documentée. Ces exigences minimales garantissaient en effet l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) et le respect du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) (ATF 137 I 235 consid. 3.5 p. 245 s.). Enfin, le Tribunal fédéral a relevé que, dans la mesure où le rapport d'enquête, l'extrait du procès-verbal d'une assemblée communale, ainsi que la décision de première instance, inclus dans le dossier d'une demande de naturalisation ne contenaient que des remarques générales et aucune donnée détaillée qui puisse être vérifiée, l'autorité communale avait violé ses obligations procédurales, notamment de tenue du dossier (ATF 141 I 60 consid. 4.3).

d) Le Tribunal cantonal a quant à lui jugé, s'agissant d'un refus de naturalisation, que le procès-verbal d'audition d'un candidat à l'octroi de la bourgeoisie devait donner des renseignements sur les questions posées et les réponses apportées, ainsi qu'une appréciation sommaire de celles-ci, de manière à refléter, même de manière succincte, la contribution du candidat. Le rapport d'audition doit en effet permettre à la personne concernée de contester à bon escient la décision de refus d'octroi de la naturalisation et au Tribunal de déterminer si les appréciations négatives de l'autorité intimée étaient ou non justifiées (arrêts GE.2013.0215 du 26 février 2014 consid. 3c; GE.2013.0123 du 14 février 2014 consid. 3c/bb; GE.2012.0126 du 20 décembre 2012 consid. 3c).

e) En l'occurrence, le dossier inclut le procès-verbal de l'audition du recourant, qui comporte une liste des sujets abordés à cette occasion et une retranscription sommaire des réponses que le recourant y a apportées. Le dossier comprend également un document intitulé "résultats de l'audition" dans lequel la Commission de naturalisation a procédé à une description générale des domaines soumis à questions ainsi qu'à une appréciation des réponses données. Enfin, la décision attaquée expose, sur la base des deux documents précités, les motifs pour lesquels la naturalisation est refusée. La procédure d'évaluation a ainsi été menée et documentée à suffisance. Le Tribunal dispose dans ces circonstances des éléments nécessaires au contrôle des motifs retenus à l'appui du refus d'octroi de la bourgeoisie communale.

Le recourant n'a en revanche eu connaissance du dossier qu'après le dépôt de son recours, bien qu'il ait expressément requis de l'autorité intimée, dans le délai de recours, l'accès au procès-verbal de son audition. Dans ces circonstances, il n'est pas exclu que le droit d'être entendu du recourant ait été violé, même si la motivation de la décision attaquée lui a permis de développer utilement ses moyens dans le cadre de la procédure de recours.

La jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu puisse être réparée par le biais du recours, lorsque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s.).

Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 p. 386 et les références citées). 

En l'occurrence, il convient d'admettre que l'éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant, en raison d'une restriction de son droit d'accès au dossier, a été réparée dans le cadre de la présente procédure, le recourant ayant eu l'occasion de répliquer après avoir eu connaissance du procès-verbal de son audition et a pu fournir les preuves susceptibles de démontrer son intégration. Un renvoi dans ces circonstances du dossier à l'autorité intimée constituerait une vaine formalité.

Le grief de violation du droit d'être entendu doit dès lors être rejeté.

6.                      Le recourant considère réunir toutes les exigences requises pour obtenir la nationalité suisse.

a) Comme exposé ci-dessus, dans la procédure de naturalisation, la commune doit examiner si le candidat est apte à la naturalisation, en particulier s'il s'est intégré dans la communauté suisse, s'il s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (art. 14 let. a et b aLN), respectivement s'il s'est intégré dans la communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue française et s'il manifeste par son comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions (art. 8 al. 5 aLDCV).

Il faut comprendre par intégration (art. 14 let. a aLN), l’accueil de la personne étrangère dans la société suisse et sa disposition à s’insérer dans le contexte social, sans pour autant abandonner son identité et sa nationalité. Aujourd’hui, l’intégration est généralement considérée comme un processus de rapprochement réciproque entre la population indigène et la population étrangère, qui présuppose tant la disposition des étrangers à s’intégrer que la volonté des Suisses d’être ouverts à cette intégration (voir art. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers; OIE; RS 142.205). Une intégration réussie dépend non seulement d’une bonne réputation et de l’aptitude du candidat à communiquer avec l’entourage, mais se traduit également par la capacité de mener une vie autonome, par l’intérêt et la participation à la vie publique et sociale (p. ex. dans les domaines culturel et sportif; participation à des manifestations de quartier ou villageoises, etc.), sans oublier le délai fédéral de résidence (voir art. 15 aLN), en tant que critère d’intégration purement objectif (arrêt GE.2013.0123 du 14 février 2014 consid. 5b).

Le critère de l'art. 14 let. b aLN, soit s'être accoutumé au mode de vie et aux usages suisses, suppose certaines connaissances sur le pays et ses habitants, et, en particulier, certaines connaissances dans une des langues nationales (Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève/Zurich/Bâle 2008, n° 557 p. 234 s.). Pour pouvoir participer au système politique de la Suisse en qualité de citoyenne ou citoyen, il faut aussi posséder des connaissances sur les principes de l'organisation politique et sociale. Les connaissances linguistiques, les connaissances du pays et de son système politique, l'insertion dans ses conditions de vie doivent être suffisamment développées pour que l'on puisse admettre que le candidat, après qu'il aura obtenu la nationalité, pourra user de manière adéquate de son statut et, en particulier, des droits de participation au processus politique qui lui sont liés (ATF 137 I 235 consid. 3.1 p. 241 s.; message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur la nationalité, FF 2002 p. 1844; arrêt GE.2013.0123 du 14 février 2014 consid. 5).

Au plan cantonal, l'exigence prévue par l'art. 8 al. 5 aLDCV, à savoir que le requérant doit manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions, tient compte de la capacité d’accéder à la citoyenneté, qui requiert donc du candidat qu'il ait une certaine aptitude à appréhender le fonctionnement de nos institutions, qu'il ait des connaissances suffisantes de la Suisse (géographie, actualité politique, économique, sociale et culturelle) et qu'il soit en mesure d’exercer son droit de vote et d’éligibilité. Il appartient à la commune de vérifier si cette condition générale est en adéquation avec ce que l’on est raisonnablement en droit d’attendre d’une personne en fonction de son âge, de son chemin de vie, de son niveau d’éducation et de ses capacités en général. Il ne s’agit pas de faire passer un examen mais plutôt d’amener le candidat à faire partager son parcours, ses expériences, ainsi que ses connaissances de la Suisse et de l’actualité en général (EMPL modifiant la loi sur les communes, la loi sur le Grand Conseil et la loi sur le droit de cité vaudois, op. cit., ch. 4.3.1 p. 2784 ss; voir aussi ch. 4.4 p. 2799 ss, commentaire article par article, ad art. 8 et art. 14).

b) En l'occurrence, le recourant remplit la condition de résidence de l'art. 15 aLN (applicable par renvoi de l'art. 8 al. 1 ch. 1 aLDCV). Cette disposition suppose en effet que le candidat à la naturalisation ait résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête (al. 1), étant précisé que dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double (al. 2). Le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 13 ans. Lors du dépôt de sa demande de naturalisation en septembre 2017, il n'avait pas encore atteint l'âge de 20 ans, de sorte que le temps qu'il a passé en Suisse, soit environ six ans et demi jusqu'au dépôt de la demande, compte double.

aa) L'art. 36 al. 1 aLN définit la résidence comme la présence en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers. Il importe peu dès lors que le recourant ait séjourné en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études (cf. dans ce sens, Steve Favez, Les étudiants dans la loi sur les étrangers, in: RDAF 2009 I p. 209). On relèvera que, compte tenu de la nature temporaire de ce type d'autorisation, on peut en revanche s'interroger sur la possibilité, pour le recourant, de poursuivre son séjour en Suisse à l'issue de sa formation. L'ancienne loi fédérale sur la nationalité, dans sa teneur en vigueur au moment du dépôt de la demande de naturalisation litigieuse, n'exige pas le maintien du domicile ou de la résidence en Suisse après le dépôt de la demande de naturalisation (cf. arrêt du TAF C-6519/2008 du 3 novembre 2009 consid. 7.4 et 7.5; SEM, Manuel sur la nationalité pour les demandes déposées jusqu’au 31.12.2017, ch. 4.2.3). Cette condition est en revanche prévue, au plan cantonal, par l'art. 8 al. 1 ch. 2 aLDCV.

En l'espèce, on ignore si le recourant est toujours au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, le cursus de bachelor qu'il avait entamé au moment du dépôt de sa demande de naturalisation étant normalement arrivé à son terme en septembre 2018. Il n'est toutefois pas nécessaire d'instruire plus avant cette question, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

bb) L'autorité intimée a considéré que le recourant, au regard de son niveau de formation et de ses capacités, n'était pas suffisamment intégré en Suisse.  

Lors du dépôt de sa demande de naturalisation, le recourant n'avait vécu en Suisse qu'un peu plus de six ans, soit le délai minimal de l'art. 15 al. 2 aLN applicable aux enfants et jeunes adultes. La justification d'une réduction du délai de résidence pour les jeunes étrangers tient au fait qu'en étant élevés en Suisse, les enfants étrangers subissent tout naturellement et spécialement l'influence du milieu suisse dans lequel ils vivent et qu'ainsi leur naturalisation, d'une manière générale, présente un grand intérêt (Message du Conseil fédéral relatif au projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, FF 1951 II 665, p. 692). Dans le cadre de son message du 4 mars 2011, le Conseil fédéral a rappelé à cet égard que l'acquisition de connaissances linguistiques, qui est essentielle, est plus rapide chez les jeunes que chez les adultes. En outre, la formation scolaire et professionnelle leur offre l’occasion de se familiariser avec les conditions de vie locales, ce qui contribue en règle générale à créer des attaches avec la Suisse (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse, FF 2011 2639, p. 2662).

En fréquentant une école internationale, le recourant n'a pas eu de véritables occasions de se confronter à la population indigène et aux conditions de vie locales avant l'obtention de son baccalauréat. Ses parents ne résidant pas en Suisse et n'y étant a fortiori pas intégrés, le recourant n'a par ailleurs pas pu bénéficier du cadre familial pour tisser des liens avec des personnes résidant à ******** ou plus généralement dans le Canton de Vaud. La situation du recourant se distingue ainsi de celle d'un enfant qui réside auprès de sa famille établie en Suisse et qui y fréquente les établissements scolaires publics. Les enseignements dispensés dans une école internationale, qui plus est en anglais comme en l'occurrence, ne permettent pas d'atteindre le même but d'intégration que la formation scolaire usuelle. La confrontation avec les conditions de vie locales n'est en effet que très limitée, dès lors que toutes les activités, scolaires et extra-scolaires, se déroulent au sein de l'école, qui accueille de surcroît presque exclusivement des enfants d'origine étrangère. Le recourant a ensuite entamé des études auprès de la "********". Il s'agit là à nouveau d'une institution d'enseignement privé, qui accueille majoritairement des étudiants d'origine étrangère (87% selon les statistiques fournies par l'école, cf. ********). Les opportunités d'y rencontrer des personnes indigènes s'en trouvent également restreintes. On ne saurait pour autant d'emblée exclure la possibilité, pour le recourant, de démontrer qu'il a créé des attaches particulières avec la Suisse.

Le recourant a en l'occurrence pu donner des réponses satisfaisantes aux questions qui lui ont été posées en relation avec le civisme, la géographie et l'histoire. Il a également démontré, lors de son audition, qu'il s'exprimait parfaitement en français. Le recourant a ainsi prouvé qu'il disposait, sur un plan théorique, des aptitudes à s'intégrer en Suisse. L'autorité intimée pouvait en revanche, sans abuser de son large pouvoir d'appréciation, retenir que l'intégration sociale du recourant était insuffisante.

Certes, il n'est pas surprenant que le recourant, mineur lorsqu'il résidait à ********, ait pu uniquement citer des contacts liés à cet établissement de formation. Toutefois, en poursuivant ses études, le recourant a pu, dans une plus grande mesure, étendre son réseau de connaissances. Le recourant a ainsi indiqué faire partie du club de montagne de ******** et a sans doute eu l'occasion, dans ce cadre, de rencontrer des personnes établies en Suisse et de se familiariser avec les conditions de vie locales. Son intérêt pour la randonnée lui a également permis de nouer des liens avec le propriétaire d'un magasin de sport à ********. L'autorité intimée pouvait néanmoins considérer que ces seuls liens étaient encore insuffisants pour témoigner d'un véritable attachement du recourant à la Suisse. D'ailleurs, le recourant a spontanément émis, peu après le dépôt de sa demande de naturalisation, le souhait de mieux s'intégrer à la vie associative de ******** en demandant à pouvoir faire du bénévolat et en demandant son inscription au corps des sapeurs-pompiers. Ces démarches sont toutefois trop récentes pour suffire à infirmer la décision attaquée. Pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir qu'il serait spécialement intégré dans une autre communauté locale que celle de ********.

C'est dès lors sans arbitraire que l'autorité intimée a considéré que les conditions d'intégration du recourant n'étaient pour l'instant pas satisfaites, mais pourraient l'être dans une année.

7.                      Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). La Municipalité, qui est intervenue en procédure avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 22 février 2018 par la Municipalité de Leysin est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                    Le recourant est débiteur de la Municipalité de Leysin d'une indemnité de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 janvier 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:



 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.