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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 août 2018 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Alex Dépraz et M. Stéphane Parrone, juges, M. Alain Sauteur, greffier ad hoc |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ et consort c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 29 mars 2018 (refus d'autoriser la scolarisation de leur fille, C.________, dans l'établissement primaire de Nyon) |
Vu les faits suivants:
A. B.________ et A.________ sont les parents de C.________, née le ******** 2008. La famille est domiciliée à ********.
B. Le 10 avril 2012, B.________ et A.________ ont formulé une demande de dérogation à la zone de recrutement pour leur fille C.________. Ils requéraient que leur fille puisse suivre sa scolarité dans un établissement scolaire à Nyon au lieu de l’une des écoles de l’établissement primaire et secondaire de Begnins-L’Esplanade. A l'appui de leur demande, ils invoquaient la garde de leur enfant par les grands-parents maternels domiciliés à Nyon et leurs activités professionnelles tous deux à 100 % à Genève.
C. Par décision du 16 mars 2012, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le Département) a admis une dérogation à l’ancien art. 13 de la Loi scolaire pour les années scolaires 2012-2013 et 2013-2014.
D. Par courrier du 16 décembre 2013, les parents de C.________ ont fait une nouvelle demande de dérogation à la zone de recrutement pour leur fille C.________. Ils requéraient que leur fille puisse effectuer les années 3P et 4P dans un établissement scolaire de Nyon. Les raisons invoquées étaient les mêmes que pour la demande du 10 avril 2012 (travail à 100 % et garde par les grands-parents).
E. Par décision du 2 avril 2014, le Département a refusé cette demande. Par décision rectificative du 19 mai 2014, après réexamen du dossier, le Département a autorisé l’enfant C.________ à poursuivre sa scolarité dans l’établissement primaire de Nyon plutôt que dans l’établissement primaire et secondaire de Begnins-L’Esplanade, autorisation valable pour l’année scolaire 2014-2015.
F. Le 22 janvier 2015, les parents de C.________ ont demandé une nouvelle dérogation de la zone de recrutement pour l’année 2015-2016 (année 4P). Cette demande a été acceptée le 17 avril 2015.
G. Le 13 janvier 2016, les parents ont formulé une nouvelle demande de dérogation à la zone de recrutement de leur enfant pour les cycles 5P - 6P et 7P - 8P, en invoquant les mêmes raisons. Ils ont précisé en outre que les activités extra-scolaires de leur fille se trouvaient à Nyon. Par décision du 14 avril 2016, le Département a accepté d'octroyer une dérogation pour l’année scolaire 2016-2017(année 5P).
H. Par demande du 2 février 2017, les parents de C.________ ont requis une nouvelle dérogation. Par décision du 12 avril 2017, le Département a admis cette demande pour l’année scolaire 2017-2018 (année 6P).
I. Pour les mêmes motifs, B.________ et A.________ ont formulé le 14 février 2018 une nouvelle et sixième demande de dérogation à la zone de recrutement pour leur fille C.________ pour l’année scolaire 2018-2019. Ils expliquaient toujours travailler à 100 % à Genève, que les activités extra-scolaires de leur fille se trouvaient à Nyon et qu’elle était gardée depuis sa naissance par sa grand-mère maternelle habitant Nyon. Il ressort du formulaire de demande de dérogation de la zone de recrutement des élèves que le directeur de l’établissement demandé préavise défavorablement. Il en va de même de l’autorité communale ou intercommunale concernée par l’établissement demandé. L’établissement primaire et secondaire de Begnins-L’Esplanade préavise favorablement alors que l’Association intercommunale de l’Esplanade préavise défavorablement, en indiquant qu’il y a un lieu d’accueil disponible et que le cycle 7-8 débute en 2018-2019.
J. Par décision du 29 mars 2018, le Département a refusé la dérogation. Il relève notamment l'existence de solutions d’accueil au lieu de domicile.
K. A.________ et B.________ (ci-après les recourants) ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 20 avril 2018, en demandant que leur fille puisse continuer à être scolarisée dans un établissement scolaire à Nyon. A l’appui de leur recours, ils font valoir qu’ils travaillent tous deux à 100 % à Genève, que l’organisation familiale est difficile compte tenu de leurs emplois respectif, qu’un proche parent s’occupe d’amener l’enfant aux différents rendez-vous et activités extra-scolaires, que toutes les activités extra-scolaires se trouvent à Nyon et que les devoirs scolaires sont surveillés par le proche parent. Ils expliquent aussi que la scolarisation de leur fille ailleurs qu’à Nyon les obligerait à requérir de leur employeur l’aménagement des horaires de travail, ce qui pourrait être compliqué au vu de la conjoncture actuelle. Ils expliquent encore que le refus de cette dérogation entraînera l’impossibilité pour leur fille de faire partie de son club de basket et de suivre des cours de langues qui se tiennent tous à Nyon. Ils relèvent enfin que leur fille est scolarisée depuis 6 ans à Nyon et qu'elle est à l'aise et épanouie dans son environnement scolaire. Selon eux, un changement d'établissement impliquerait une modification fondamentale notamment dans les heures de repas et de coucher pouvant avoir des répercussions sur son état de santé.
L. Le Département s’est déterminé le 28 mai 2018 et a conclu au rejet du recours. Il estime que la situation de la famille des recourants ne se distingue pas de celle vécue par de nombreux parents confrontés à des impératifs d’organisation familiale. Au demeurant, C.________ aurait un intérêt évident à s’intégrer au lieu où elle est domiciliée. Le Département considère avoir déjà très largement tenu compte de la situation familiale des recourants dans ses décisions de dérogation rendues pour les 6 premières années. Il rappelle également que, selon sa pratique constante, le critère de la garde par un parent proche n’entre plus en ligne de compte comme motif pouvant justifier une dérogation à l’aire de recrutement dès lors que l’enfant entre dans le cycle d’orientation 7-8P et qu’il existe des solutions de garde sur le lieu de domicile de ce dernier. Comme C.________ débutera sa 7P à la rentrée d’août 2018 et qu'elle elle pourra bénéficier d’une solution de garde sur son lieu de domicile, le Département conclut au rejet du recours.
M. Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 12 juin 2018. Ils précisent que le fait que C.________ soit scolarisée au lieu de domicile n’est pas un problème en soi, dès lors qu’il existe une cantine et une garde pour la pause de midi jusqu’à la reprise des cours l’après-midi. Toutefois, ils soulèvent un nouvel argument, à savoir les difficultés scolaires que rencontrerait leur fille C.________. Ils précisent qu’une aide personnalisée à la scolarité par des professionnels en mathématique, français et allemand serait nécessaire. Ils précisent n’avoir trouvé qu’une structure se trouvant à Nyon. Ils argumentent enfin que leur enfant devra attendre 45 minutes toute seule le bus pour descendre, cas échéant, auprès de cette structure à Nyon.
N. Par courrier du 22 juin 2018, le Département a pris acte de ce nouvel argument, sans que cela ne modifie son opinion. Il estime que des solutions existent dans le cadre de l’accueil parascolaire pour bénéficier de devoirs surveillés dans la commune de domicile des recourants.
O. Par courrier du 29 juin 2018, les recourants ont précisé, en réponse aux déterminations finales du Département, que les devoirs surveillés n’étaient pas équivalant à des cours d’appui individualisés, selon la définition donnée pour les devoirs surveillés.
P. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) La loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; RSV 400.02) est entrée en vigueur le 1er août 2013, abrogeant la plupart des dispositions de la Loi scolaire du 12 juin 1984 ([LS; RSV 400.01], cf. art. 149 LEO).
Comme l'ancien art. 13 LS, l'art. 63 LEO consacre le principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en réglant comme suit le lieu de scolarisation des enfants :
"1 En principe, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents.
2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.
3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.
4 Les accords intercantonaux sont réservés".
Sous la note marginale "Dérogations à l’aire de recrutement à la demande des parents", l'art. 64 LEO prévoit que "le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie".
Les art. 63 et 64 LEO correspondent en substance aux anciens art. 13 et 14 LS (abrogés par la LEO). La LEO ne contient pas de disposition transitoire à cet égard. Par ailleurs, l'exposé des motifs élaboré en vue de son adoption précise que l'art. 64 LEO n'apporte pas de modification par rapport aux dispositions de la LS (Exposé des motifs relatif au projet de loi sur l'enseignement obligatoire, DFJC, septembre 2010, p. 56). Il en découle que la jurisprudence relative aux anciens art. 13 et 14 LS demeure applicable aux actuels art. 63 et 64 LEO.
b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève d’un intérêt public prépondérant (cf. arrêts GE.2013.0205 du 24 mars 2014, consid. 2b; GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1a; GE.2012.0095 du 20 juillet 2012 consid. 2a).
c) La jurisprudence (v. p. ex. GE.2014.0057 du 22 juillet 2014 consid. 2c) rappelle tout d'abord que la dérogation ou l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée. L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia 175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (cf. arrêt GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1b et les références citées).
Lors des travaux préparatoires qui ont conduit à l'adoption, en 1989, de l’art. 14 al. 1 LS dans sa dernière version, similaire à celle de l'art. 64 LEO, il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les élèves ayant déménagé en cours d'année scolaire (Exposé des motifs et projet de la loi modifiant la LS, BGC septembre 1989, p. 952 ss). En revanche, des craintes ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il a été rappelé que le département avait toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (cf. arrêt GE.2012.0059 du 5 juillet 2012 consid. 2c).
Le changement de domicile en cours d'année scolaire ne constitue qu'un exemple de situation pouvant donner lieu à une dérogation. Ce motif permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter – quelles que soient les circonstances – l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile (cf. arrêt GE.2012.0059 du 5 juillet 2012 consid. 2d).
Le pourvoir d’examen du tribunal est cependant limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée. Le tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée, mais doit seulement vérifier si elle est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération. Le tribunal doit donc seulement se limiter à vérifier si l’autorité intimée a omis de tenir compte d’intérêts importants ou si elle les a appréciés de manière erronée (voir notamment l’arrêt RE.2002.0001 du 26 mars 2002 consid. 1c).
d) Dans la cause GE.2014.0057 du 22 juillet 2014, le tribunal a considéré que les motifs de prise en charge extrascolaire d'une jeune fille de bientôt treize ans par ses grands-parents n'étaient pas constitutifs d'une situation exceptionnelle qui justifierait de s'écarter de la règle de la territorialité, pas plus que le fait qu'elle ait les mêmes amies depuis bientôt dix ans et soit bien intégrée dans sa classe. Enfin, rien au dossier ne permettait de déduire une fragilité qui aurait empêché cette élève de rester seule dans la maison familiale trois jours par semaine de 16h à 19h30, les raisons sécuritaires invoquées par les parents ne paraissant pas représenter de danger objectivable (consid. 2 dd). L'arrêt rappelle la casuistique suivante, tirée de la jurisprudence de la cour de céans (consid. 2 cc) :
a. Le fait qu’un enfant ait suivi de 2006 à 2008 sa scolarité à Morges plutôt qu’à St-Prex sur la base d’une première dérogation, qu’il ait participé à des activités extra scolaires à Morges et Lausanne, villes mieux desservies en terme de transports, et que les parents aient exercé une activité lucrative à Ecublens et Lully ne justifiait pas l’octroi d’une nouvelle dérogation, quand bien même un enclassement à St-Prex impliquait des trajets supplémentaires pour les parents, l’économie de trajets relevant de motifs de convenance personnelle; en outre, le fait que les deux autres enfants des recourants avaient bénéficié de dérogations ne justifiait pas l’application du principe de l’égalité de traitement, ceci quand bien même la situation des différents enfants apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).
b. Une dérogation à la zone de recrutement ne peut en tout cas pas être motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaît depuis longtemps (GE.2007.0095 du 10 août 2007 consid. 2).
c. Une demande de parents tendant à ce que leur fille de quatorze ans puisse continuer à fréquenter l'établissement scolaire où elle avait suivi le cycle de transition (5ème et 6ème, déjà en dérogation puisque le déménagement avait eu lieu au cours de la 5ème), plutôt que l'école rattachée à leur nouvelle commune de domicile, a également été rejetée. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l'état de l'enfant sur le plan psychologique et scolaire différait de celui des autres adolescents appelés à changer d'établissement à la suite d'un déménagement au terme du cycle de transition. Arrivée au terme d'un cycle, l'enfant devait de toute façon changer de classe. Le cumul des changements (déménagement et orientation VSO) n'était certainement pas facile à absorber, mais il ne suffisait pas à placer l'adolescente dans une situation si particulière qu'il s'imposait de la maintenir dans la même école pour y commencer le dernier cycle. Au demeurant, un élève avait lui-même un intérêt propre évident à s'intégrer au lieu où il était domicilié (GE.2011.0143 du 15 novembre 2011). Il en a été de même s'agissant d'une jeune fille de quatorze ans dont il n'apparaissait pas que l'état sur les plans psychologique et scolaire différait fondamentalement de celui des autres adolescents appelés à devoir changer d'établissement scolaire après un déménagement, étant à cet égard précisé qu'un traitement logopédique n'était pas, en tant que tel, le signe d'une fragilité psychologique particulière dont il faudrait tenir compte (GE.2012.0007 du 13 mars 2012).
d. Une dérogation au principe de l'enclassement territorial a été admise pour une élève de treize ans scolarisée à Lausanne en 7ème année VSB afin de poursuivre sa scolarité jusqu’en 9ème année à Lausanne, en lieu et place de l'Etablissement secondaire de Pully, à la suite de son déménagement à Pully. Le nouveau domicile des parents était très proche de l’établissement lausannois. L’élève avait noué des relations d'amitié et de confiance avec ses camarades de classe, relations qui avaient pu l'aider à progressivement retrouver ses repères et contribuer à stabiliser son état de santé affecté par une anorexie mentale. Dans le processus de guérison, il était important de maintenir la stabilité du cadre relationnel dans lequel l'élève évoluait et de préserver les liens qu'elle était parvenue à tisser avec ses camarades de classe. Il convenait donc d'admettre qu'un changement de classe pourrait affecter l'équilibre que l'élève avait retrouvé dans sa classe et l'exposer à un risque de rechute non négligeable dont il convenait de la préserver (arrêt GE.2011.0078 du 19 juillet 2011).
e. Une dérogation a été refusée dans le cas d'un enfant de treize ans présentant, en raison de son parcours scolaire, une certaine fragilité psychologique, attestée par des courriers d'une psychologue et d'une pédiatre, mais dont l'évolution apparaissait favorable. En particulier, il a été considéré que ses difficultés d'apprentissage, engendrées par un sentiment d'inaptitude et de perte de confiance en soi, étaient le lot de nombreux écoliers et ne traduisaient en l'occurrence pas de problèmes pédagogiques ou médicaux plus profonds ou permanents qui nécessiteraient un traitement complexe ou de longue durée (GE.2012.0059 du 5 juillet 2012).
f. Dans l'affaire GE.2015.0110 du 14 août 2015, le tribunal s'est posé la question de savoir si la limitation des possibilités de dérogation pour des motifs de garde liés à la présence des grands-parents à proximité de l’établissement scolaire jusqu’à l’âge de 12 ans était admissible. En effet, la maturité d’un enfant à l’âge de 12 ans dépendait de nombreux facteurs et cet âge crucial correspondait au seuil critique de la préadolescence où le besoin de stabilité pouvait être encore plus important. Il s'agissait toutefois d'une question d’appréciation que le tribunal ne revoyait pas si l’autorité avait pris en compte tous les intérêts pertinents pour statuer sur l’octroi de la dérogation, ce qui avait été le cas en l'occurrence.
g. La CDAP a rejeté le recours formé contre un refus de dérogation devant permettre à la fille des recourants, âgée de presque 13 ans, de fréquenter un établissement scolaire à proximité du lieu des activités lucratives de ses parents, dès lors que l'enfant avait atteint un âge auquel il était envisageable, voire souhaitable, qu'elle acquière une certaine autonomie. Son âge lui permettait ainsi de se rendre seule au lieu de son établissement scolaire et de rentrer seule chez elle. En outre, il apparaissait que les angoisses dont la fille des recourants était la proie ne semblaient pas particulièrement importantes dès lors qu'elles n'avaient nécessité ni un suivi médical, ni un quelconque traitement (GE.2016.0050 du 12 juillet 2016).
h. Dans l'arrêt GE.2016.0082 du 19 juillet 2016, la CDAP a retenu que justifiaient une dérogation au principe de la scolarisation de l'enfant au lieu de domicile de ses parents (ici dans l'établissement primaire et secondaire de Grandson) les difficultés présentées par une écolière de 12 ans dans l'apprentissage du langage et sur le plan psychologique, qui nécessitaient une coordination entre deux séances de logopédie hebdomadaires, des séances régulières de pédopsychiatre qui se déroulaient à Yverdon-les-Bains, un aménagement de l'enseignement et une surveillance rigoureuse des devoirs de la part des parents. A ces éléments s'ajoutait le fait que le département intimé avait autorisé la jeune sœur, qui suivait également un traitement logopédique, à fréquenter un établissement scolaire d'Yverdon-les-Bains, de sorte que la scolarisation de deux enfants de la même fratrie dans deux communes différentes risquait de mettre en péril le suivi scolaire mis en place pour les enfants.
2. A l'appui de leur recours, les recourants font valoir que C.________ est gardée par ses grands-parents maternels depuis sa naissance. Ils ajoutent avoir des activités professionnelles tous deux à 100 %, ce qui les empêcheraient d’aménager des horaires compatibles avec les horaires de l’accueil parascolaire. Ils expliquent que toutes les activités extrascolaires, importantes pour l'épanouissement de leur enfant, se déroulent à Nyon. Selon eux, le changement d'établissement litigieux impliquera une modification fondamentale notamment dans les heures de repas et de coucher pouvant avoir des répercussions sur l'état de santé de leur enfant. Dans un argument final, ils invoquent le fait que C.________ devrait se voir accorder une aide personnalisée à la scolarité par des professionnels en mathématique, français et allemand serait nécessaire, une telle structure ne se trouvant qu’à Nyon.
En l'espèce, si l'octroi des dérogations, lesquelles ont permis à la fille des recourants de fréquenter un établissement scolaire à proximité du lieu des proches parents qui l’ont gardée (grand-mère, tante), paraissait justifié durant les premières années scolaires, force est aujourd'hui de constater que cette prise en charge ne permet plus de légitimer une nouvelle dérogation. En effet, la fille des recourants a atteint un âge (10 ans) auquel l'enfant dispose déjà d'une certaine autonomie. Les motifs allégués ayant trait à l'organisation familiale ne sauraient en outre justifier une dérogation selon l'art. 64 LEO. On relèvera sur ce point qu'une structure d'accueil extrascolaire est disponible au lieu de domicile de l’enfant. Partant, C.________ pourra, si besoin, être prise en charge en dehors des heures de classe.
Les recourants font aussi valoir que leur enfant C.________ aurait besoin d’une aide personnalisée à la scolarité. Or seule une structure à Nyon existerait. A cet égard, on relèvera que les recourants font simplement état de difficultés scolaires, qui sont le lot de nombreux écoliers, sans établir l'existence d'un véritable problème médico-pédagogique au sens où l'entend la jurisprudence. Cet argument doit ainsi également être rejeté.
Il en va de même du motif lié aux activités extrascolaires de l’enfant. A cet égard, la situation des recourants ne diffère guère de celle de nombreux parents de ce canton dont les enfants fréquentent des établissements scolaires en un lieu et se livrent à des activités extrascolaires dans un autre. A l’image de ceux-ci, il appartient aux intéressés de prendre leurs dispositions et de s'organiser en fonction des besoins des enfants.
Enfin, bien que l'art. 63 LEO poursuive un but d'intérêt public, soit celui d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, il est également dans l'intérêt des enfants d'être scolarisés au lieu de leur domicile. Certes, ce changement d'école requerra une certaine période d'adaptation pour la famille. Mais rien n’indique qu’un tel changement serait difficile pour l’enfant. Sur ce point, on ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent que la décision attaquée imposera une modification fondamentale des heures de repas et de coucher susceptible d'affecter la santé de leur enfant.
3. En définitive, la Cour considère que l'autorité intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en retenant que les motifs invoqués par les recourants ne justifiaient pas qu'il soit dérogé au principe selon lequel les élèves doivent en principe être scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile (ou à défaut de résidence) de leurs parents (art. 63 al. 1 LEO). Dans ce cadre, la Cour fait sien l'avis concordant du directeur de l'établissement de Nyon, des deux autorités communales concernées et de l'autorité intimée, en ce sens qu'il est dans l'intérêt de C.________ de s'intégrer dans l'établissement scolaire de son lieu de domicile.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Compte de l’issue du recours, un émolument de justice arrêté à 600 fr. doit être mis à la charge des recourants solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 29 mars 2018 est maintenue.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 août 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.