TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 mai 2018

Composition

M. Laurent Merz, juge unique.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Villarzel, à Sédeilles,   

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Villarzel du 4 avril 2018 (dégâts d'eau sur la parcelle n****************)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision du 4 avril 2018, la Municipalité de Villarzel a refusé de prendre en charge, en faveur de A.________ (la recourante), des frais liés à des dégâts d'eau constaté en janvier 2018 sur la parcelle n° ********, sise dans la Commune de Villarzel et appartenant à la recourante. Par acte du 20 avril 2018, cette dernière a recouru contre dite décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

B.                     Par ordonnance du 23 avril 2018, le juge instructeur a invité la recourante à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 1'500 fr., dans un délai expirant le 14 mai 2018, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable.

C.                     Dans le délai imparti, la recourante ne s'est pas manifestée. Elle n'a pas versé l'avance de frais et n'a pas non plus demandé de prolongation de délai.

Considérant en droit:

1.                      Aux termes de l’art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).

L’ordonnance du 23 avril 2018 est conforme à ces règles.

2.                      La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant manifestement irrecevable. Cette décision peut être rendue selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 LPA-VD dans la composition du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

3.                      Il se justifie de statuer sans frais judiciaires; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 18 mai 2018

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.