TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 décembre 2018

Composition

M. Alex Dépraz, président;  MM. Antoine Rochat et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

B.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Commission de recours de l'Université de Lausanne, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction de l'Université de Lausanne, à Lausanne.  

  

 

Objet

       Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours B.________ c/ arrêt de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 27 mars 2018 déclarant le recours irrecevable

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ était employé comme chef de projet au sein du "********", qui dépend de la Faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne (UNIL), du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016. Il avait pour supérieur hiérarchique le Professeur C.________, directeur du "********" et chef du Département ******** de l'UNIL-CHUV.

B.                     Par e-mail en anglais du 18 juin 2017, traduit en français le 19 juin 2017, adressé au Professeur A.________, doyen de la Faculté de biologie et de médecine de l'UNIL, B.________ a dénoncé le Professeur C.________ pour violation de l'intégrité scientifique. B.________ lui reprochait en substance d'avoir déclaré volontairement de manière incomplète les fonds de recherche détenus et d'avoir ordonné la modification du rang de candidats lors d'une commission de nomination. Le doyen a auditionné B.________ le 28 juin 2017. A l'issue de cette entrevue, le doyen a informé B.________ de son intention de transmettre sa dénonciation au Professeur D.________, délégué à l'intégrité scientifique au sein de la Faculté de biologie et de médecine de l'UNIL.

C.                     Le Professeur A.________, sur la base de cette dénonciation, a invité le Professeur D.________ à diligenter une enquête préliminaire en lien avec une possible infraction à l'intégrité scientifique commise par le Professeur C.________.

Du rapport rédigé par le Professeur D.________ le 4 juillet 2017, il ressort ce qui suit :

"Evaluation du délégué à l'intégrité

A l'avis de D.________ [D.________], les deux dénonciations ne constituent pas des violations de l'intégrité scientifique, ni dans le sens strict des directives de la Faculté, ni dans un sens plus large des violations de l'éthique de la recherche.

Concernant le premier point, le fait que C.________ [C.________] a reçu un subside de ******** et que cette information n'ait pas été communiquée à ******** pourrait s'expliquer par une mauvaise communication entre les différents acteurs dans la préparation de la réponse (C.________, B.________ [B.________], la secrétaire de C.________E.________). On ne constate pas non plus d'impact de l'information manquante sur la demande de subside (qui est déjà octroyé) ni sur les autres programmes de recherche en cours dans le laboratoire de C.________.

Concernant le deuxième point, le ranking des candidats, il s'agit d'une aide pour les membres de la commission et n'est pas la base unique pour le choix final. Le fait qu'il y ait un ranking sur dossier des deux candidats ne prédétermine pas le choix de la Commission. Le Prof C.________, en tant que membre de la commission, a toute liberté de communiquer sa préférence.

Règlements d'intégrité scientifique

D.________ a étudié les différents règlements en vigueur (Directives 4.2 de l'UNIL, the European Code of Conduct for Research Integrity, the Scientific Policy of the ********) concernant l'intégrité scientifique, et a analysé si les dénonciations formulées font partie des infractions. Nulle part dans les différentes directives il est évoqué que les manquements présumés sont des violations de l'éthique de la recherche ou de l'intégrité scientifique.

Conclusions

D.________ n'a pas trouvé les bases nécessaires pour affirmer que ces dénonciations soient acceptées comme des violations de l'intégrité scientifique. Il recommande de rejeter ces dénonciations et juge aucune action nécessaire de la part de la FBM [Faculté de biologie et de médecine de l'UNIL]."

Le doyen de la Faculté de biologie et de médecine de l'UNIL, sur la base de ce rapport, a informé le 7 juillet 2017 la Direction de l'Université de Lausanne qu'il ne voyait pas de raison de diligenter une commission d'enquête. Il a communiqué cette information à B.________ par courrier du 19 juillet 2017, sans y annexer le rapport du 4 juillet 2017 du Professeur D.________.

D.                     Dans un courrier qu'il a adressé le 26 juillet 2017 au doyen de la Faculté de biologie et de médecine de l'UNIL, B.________ a contesté les conclusions du rapport du Professeur D.________. Le Service juridique de l'Université de Lausanne a transmis ce courrier le 22 août 2017 à la Commission de recours de l'Université de Lausanne (ci-après: la CRUL) comme objet de sa compétence.

B.________ a confirmé son intention de recourir par courrier du 23 février 2018. Il s'est acquitté d'une avance de frais d'un montant de 300 fr.

E.                     Par arrêt du 27 mars 2018, notifié à l'intéressé le 3 avril 2018, la CRUL a déclaré irrecevable le recours de B.________, au motif que son statut de dénonciateur ne lui conférait pas la qualité pour recourir. Les frais de la cause ont été mis à sa charge.

F.                     B.________ s'est adressé à la CRUL le 21 avril 2018 pour contester l'arrêt rendu le 27 mars 2018, ainsi que pour obtenir des réponses à des questions qu'il se posait. La CRUL l'a invité à préciser si son courrier du 21 avril 2018 devait être considéré comme un recours, auquel cas celui-ci serait transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence. B.________ a confirmé, par acte daté du 3 mai 2018, son intention de recourir à l'encontre de l'arrêt de la CRUL du 27 mars 2018 auprès de la CDAP. Il conclut implicitement à l'annulation de cette décision. Il s'est réservé la possibilité de compléter ses déterminations après avoir pu prendre connaissance de l'intégralité du dossier, et en particulier du rapport du Professeur D.________ du 4 juillet 2017, la Direction de l'UNIL ayant refusé de lui en communiquer une copie.

G.                    Le 17 avril 2018, l'intéressé a demandé au doyen de la Faculté de biologie et de médecine de l'UNIL de pouvoir consulter le dossier de la cause, en particulier le contenu du rapport du Professeur D.________. Le 26 avril 2018, le Service juridique de l'UNIL a refusé cette consultation. Le 8 mai 2018, B.________ a recouru contre cette décision auprès de la CRUL, laquelle a transmis le 17 mai 2018 ce recours à la CDAP comme objet de sa compétence.

H.                     Dans sa réponse du 24 mai 2018, la CRUL s'est référée à son arrêt du 27 mars 2018 en concluant à sa confirmation.

La Direction de l'UNIL s'est déterminée le 11 juin 2018. Elle a principalement conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable, B.________ ne pouvant se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation de l'arrêt de la CRUL du 27 mars 2018. Subsidiairement, elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

B.________ a répliqué le 5 juillet 2018, en prenant les conclusions suivantes:

"I. Mon recours auprès de la tribunal accepté sur la base de vice procédure et les préjudices que je subirai si la décision de la CRUL n'est pas annulée.[sic]

II. l'arrêt rendu par la Commission de recours de l'Université de Lausanne le 27 mars 2018 comme annulé.[sic]

III. Que l'UNIL (et pour les mêmes raisons, le canton de Vaud, le CHUV et ********) doit se récuser pour cette enquête en raison d'un conflit d'intérêts et que le tribunal assigne une autorité indépendante pour enquêter sur l'affaire ou que le Tribunal prend le dossier en charge et rend une décision.[sic]

IV. Si l'UNIL reste l'autorité dans cette affaire, la rectrice doit prendre une décision dans le délai imparti par le Tribunal. Cette décision doit être basée sur toutes les informations que j'ai données à la direction de l'UNIL et doit considérer toutes les directives de l'UNIL/CHUV/******** pour les actes frauduleux présumés du Professeur C.________ [sic]

V. Une fois que la rectrice m'a informé de sa décision sur ma dénonciation contre le professeur C.________, j'aurai le droit de faire un recours au CRUL si je le juge nécessaire.[sic]" 

Invités à dupliquer, la Direction de l'UNIL et la CRUL ont renoncé à se déterminer.

B.________ s'est encore déterminé le 4 septembre 2018.

I.                       Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Ni la loi sur l'Université de Lausanne du 6 juillet 2004 (LUL; RSV 414.11), ni son règlement d'application du 18 décembre 2013 (RLUL; RSV 414.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours contre les décisions de la CRUL. Ce recours relève dès lors de la compétence de la cour de céans conformément à la clause générale de compétence prévue à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le recourant a un intérêt digne de protection à demander l'annulation de l'arrêt attaqué afin d'obtenir qu'il soit statué sur le fond de sa cause; cela indépendamment et sans préjudice du motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité intimée, qui constitue l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal, à l'exclusion du fond de l'affaire (ATF 133 V 239 consid. 4 p. 241 et les arrêts cités; ATF 129 II 297 consid. 2.3 p. 301). Il a donc la qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

2.                      Le recourant soutient que sa qualité pour recourir devant la CRUL lui a été injustement déniée.

a) Aux termes de l'art. 75 LPA-VD, a qualité pour former un recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

L'art. 4.8 de la directive de la Direction de l'UNIL 4.2, intitulée "Intégrité scientifique dans le domaine de la recherche et procédure à suivre en cas de manquement à l'intégrité" (ci-après: la directive 4.2 de l'UNIL ou la directive) prévoit que quiconque est tenu pour coupable ou se trouve dans la position de dénonciateur individuellement lésé par la décision finale peut recourir contre cette décision auprès de la Commission de Recours de l'Université de Lausanne dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision.

b) Selon la jurisprudence, le dénonciateur ne peut pas se voir reconnaître la qualité pour recourir sur la base de la clause générale de l'art. 75 let. a LPA-VD, faute de pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (cf. ég. art. 13 al. 2 LPA-VD). La jurisprudence du Tribunal fédéral a ainsi – en application d'une norme du droit fédéral correspondant à l'art. 75 let. a LPA-VD – dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que celui-là n'avait pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. En effet, la procédure de surveillance disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 250 consid. 4.2 et 4.4). Il a également nié la qualité pour recourir du dénonciateur ou des tiers intéressés contre le refus de l'autorité cantonale de surveillance de donner suite à une dénonciation visant l'ordre judiciaire en général ou l'un de ses membres, rappelant que la surveillance des magistrats vise à assurer un exercice correct de leur charge et à préserver la confiance des justiciables et non à défendre les intérêts privés des particuliers (arrêts TF 1C_375/2017 du 3 août 2017 consid. 4.2 et les références citées). La jurisprudence fédérale, en tant qu'elle précise la notion d'intérêt digne de protection comme condition à la qualité pour recourir dans le domaine de la juridiction administrative, avec l'objectif d'empêcher l'action populaire, doit être appliquée dans le cadre de l'art. 75 let. a LPA-VD. S'agissant de la possibilité pour des tiers de contester les décisions d'autorités de surveillance de certaines professions (avocats, notaires, médecins), il ne se justifie pas de définir différemment, au niveau cantonal, la notion d'intérêt digne de protection (arrêt GE.2012.0110 du 2 octobre 2013 consid. 1d).

La jurisprudence reconnaît en revanche au dénonciateur, pour autant qu'il dispose de la qualité de partie dans la procédure cantonale, le droit de se plaindre de la violation de ses droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel, indépendamment de sa vocation pour agir au fond (ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198). Dans ce cas en effet, la qualité pour recourir découle non pas du droit matériel, mais du droit de participer à la procédure (ATF 121 I 218 consid. 4a p. 223 et les arrêts cités; arrêt TF 1P.321/2002 du 15 août 2002). Le dénonciateur peut ainsi recourir, notamment, s'il estime que l'autorité inférieure a mal appliqué les règles sur la récusation et que sa composition ne respecte pas les garanties de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). En revanche, ce droit de recours limité ne permet pas au dénonciateur de saisir le Tribunal cantonal pour demander qu'une enquête soit ouverte, lorsque la procédure a été menée sans qu'un déni de justice formel ne soit reproché à l'autorité intimée. Par ailleurs, quand le dénonciateur se plaint d'une violation du droit d'être entendu en reprochant à l'autorité intimée d'avoir mal apprécié les preuves figurant au dossier ou d'avoir renoncé à administrer d'autres preuves, il ne dénonce pas un déni de justice formel ni une violation de ses droits de partie, car ce grief tend en réalité à remettre indirectement en cause la décision au fond et le résultat de l'administration des preuves (arrêt GE.2012.0110 précité, consid. 1c).

c) L'article 4 de la directive 4.2 de l'UNIL précise que toute personne peut introduire une procédure en formulant une dénonciation pour cause de soupçon de manquement à l'intégrité scientifique. L'art. 4.1 de la directive garantit la confidentialité aux dénonciateurs. Selon l'art. 4.5 de la directive, le doyen informe la personne mise en cause et le dénonciateur de la composition des instances chargées de traiter le dossier et leur donne la possibilité de présenter, dans un délai de cinq jours, une demande de récusation des personnes dont l'impartialité pourrait être suspectée (cf. art. 4.2 de la directive). Le doyen transmet ensuite le dossier au délégué à l'intégrité. D'après l'art. 4.3 de la directive, le délégué à l'intégrité entend la personne en cause et le dénonciateur avant de rédiger son rapport, qu'il remet au doyen. A teneur de l'art. 4.5 de la directive, le doyen examine la proposition du délégué à l'intégrité de procéder au classement d'une dénonciation qui paraît à l'évidence non fondée. Si, à son tour, le doyen est d'avis que la dénonciation n'est pas fondée, il propose dans un rapport à l'attention de la Direction le classement du dossier. Selon l'art. 4.6 de la directive, la Direction notifie, dans un délai de 30 jours, la décision finale de culpabilité ou d'acquittement à l'endroit de la personne mise en cause et la communique au dénonciateur. La décision est susceptible de recours aux conditions de l'article 4.8 précité.

La directive 4.2 de l'UNIL reconnaît ainsi un certain nombre de droits dans la procédure au dénonciateur, en particulier celui d'être entendu par le délégué à l'intégrité, de déposer une demande de récusation et de connaître le sort réservé à la dénonciation. Le droit de recourir du dénonciateur est en revanche, à teneur de l'art. 4.8 de la directive, réservé au seul dénonciateur individuellement lésé. Cela suppose dès lors que le dénonciateur démontre qu'il est directement touché par les agissements qu'il a dénoncés et qui l'ont lésé à titre personnel. Cette disposition, qui ne repose en outre pas sur une base légale, ne saurait conférer au dénonciateur une protection juridictionnelle plus étendue que l'art. 75 let. a LPA-VD.

d) Dans le courrier qu'il a adressé le 26 juillet 2017 au doyen de la Faculté de biologie et de médecine, le recourant s'est limité à critiquer les conclusions du délégué à l'intégrité scientifique et à exposer sa propre perception de la situation. Ce courrier, considéré comme un recours, a été transmis à la CRUL comme objet de sa compétence. Dans le cadre de la procédure pendante devant la CRUL, le recourant a admis n'avoir aucun intérêt personnel à informer le doyen et la Direction de l'UNIL des agissements reprochés au Professeur C.________. Il a précisé ultérieurement être "préoccupé par l'intégrité du professeur C.________ parce qu'il est responsable des patients du CHUV qui sont traités par lui, ou dont il est responsable, dans sa fonction de chef du département ******** et il est également responsable des essais cliniques qui exigent une documentation honnête du procès et résultat". Le recourant entend ainsi préserver un intérêt général à la bonne application de la réglementation et à la protection de la santé publique. Or, le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers, dit "action populaire", est irrecevable, faute d'un intérêt digne de protection (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43; TF 2C_872/2015 du 1er août 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Le recourant critique par ailleurs la procédure suivie par les autorités inférieures, se plaignant ainsi implicitement d'une violation de ses droits de partie à la procédure. Le recourant ne démontre toutefois pas quelle disposition de la directive, protégeant spécifiquement ses intérêts, aurait été violée. Le recourant a en effet été auditionné par le délégué à l'intégrité scientifique, ainsi que le prévoit l'art. 4.3 de la directive. Il n'a pas à ce stade émis de quelconque réserve quant à son impartialité, faculté que lui conféraient pourtant les art. 4.2 et 4.5 de la directive. La directive ne prévoit pas la possibilité, pour le dénonciateur, de requérir un complément d'instruction ou d'obtenir une copie du rapport du délégué à l'intégrité (l'art. 4.4 de la directive que cite le recourant concerne en effet le seul rapport de la commission et non celui du délégué à l'intégrité). Le recourant n'était dès lors pas fondé à critiquer le fait qu'il n'ait pas été donné suite à ses offres de preuves et déterminations complémentaires, en violation de son droit d'être entendu. Conformément à l'art. 4.6 de la directive, le recourant a par ailleurs été informé du sort réservé à sa dénonciation. Il est vrai que la compétence pour décider du classement d'une réclamation, respectivement pour prononcer une décision de culpabilité ou d'acquittement, appartient à la Direction de l'UNIL. Le recourant, dont la seule prérogative est de pouvoir être informé du traitement de sa dénonciation, n'a toutefois pas d'intérêt à se plaindre du fait que la décision de classement lui a été communiquée par le doyen et non par la Direction de l'UNIL.

Après avoir eu connaissance du rapport du délégué à l'intégrité scientifique, le recourant a encore prétendu que ce document contiendrait des informations susceptibles de lui porter préjudice. Il soutient dès lors être personnellement atteint dans ses principes "d'honnêteté, d'intégrité et de qualité du travail". Dès lors que le recourant n'est plus employé par l'UNIL et qu'il ne lui a été reproché aucun manquement dans l'exercice de son activité, on voit mal quel intérêt il aurait à obtenir la modification du rapport en cause. Le rapport du délégué à l'intégrité scientifique devant en outre être traité de manière confidentielle (cf. art. 4.1 des directives), il n'y a pas à craindre que des tiers en aient connaissance. Il n'est certes pas exclu que la personne dénoncée ait pu identifier l'auteur de la dénonciation et cherche dès lors à discréditer son ancien employé auprès d'employeurs potentiels. L'atteinte à la réputation professionnelle qui en résulte n'est toutefois pas une conséquence de la décision de la Direction de l'UNIL de classer la dénonciation du recourant. Elle ne justifie dès lors pas de lui reconnaître la qualité pour recourir. C'est donc à juste titre que la CRUL a déclaré son recours irrecevable.

3.                      Le recourant dispose en revanche d'un intérêt digne de protection à se plaindre d'une violation des règles sur la récusation et des garanties de l'art. 29 al. 1 Cst., les art. 4.2 et 4.5 de la directive réservant expressément cette prérogative au dénonciateur. Le recourant, dans ses conclusions (ch. III de sa réplique), requiert la récusation in corpore de l'UNIL, du Canton de Vaud, du CHUV et du ******** (********), en raison de conflits d'intérêts.

a) L'art. 30 al. 1 Cst. ne s'applique qu'aux autorités ou magistrats qui exercent des fonctions juridictionnelles (ATF 142 I 172 consid. 3.1; 127 I 196 consid. 2b p. 198 s. et les références citées; arrêt TF 2C_187/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.1, non publié in ATF 137 II 425). Les autorités dont le recourant requiert la récusation n'étant pas des autorités judiciaires, seul s'applique l'art. 29 al. 1 Cst., qui dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (arrêt TF 2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.1 et les références citées).

De manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst., l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal des fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas, dès lors que l'autorité s'exprime avec la réserve nécessaire, de conclure à l'apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation, au risque sinon de vider de son sens la procédure administrative (ATF 140 I 326 consid. 5.2 p. 330.; 137 II 431 consid. 5.2 p. 452 et les références citées). Une autorité, ou l'un de ses membres, a en revanche le devoir de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire à traiter, qu'elle manifeste expressément son antipathie envers l'une des parties ou s'est forgée une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (cf. arrêt TF 2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.1 et les références citées). 

La récusation ne touche en principe que les personnes physiques composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle (cf. TF 1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.1.; TF 2C_305/2011 du 22 août 2011 consid. 2.5; ATF 97 I 860 consid. 4 p. 862). Le Tribunal fédéral a relevé à cet égard que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté que tel doit a fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions (ATF 122 II 471 consid. 3b p. 477).

Une requête de récusation ne peut enfin pas être déposée à n'importe quel moment, selon la tournure que prend la procédure. Il incombe donc à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester sans délai dès la connaissance du motif de récusation. Passé un certain temps, le droit de requérir, éventuellement d'obtenir, la récusation est périmé (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275 et les arrêts cités; plus récemment arrêt TF 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi consacrées par l'art. 5 al. 3 Cst. de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124; arrêt TF 6B_1238/2016 du 25 septembre 2017 consid. 4.1). 

b) En l'occurrence, le recourant requiert la récusation en bloc des membres de diverses autorités intervenues ou potentiellement concernées par la procédure qui fait l'objet du présent litige, plus particulièrement de l'UNIL. Il n'a toutefois pas soulevé ce moyen devant la CRUL et se contente de formuler de vagues allégations quant à l'intérêt financier qu'aurait l'UNIL à renoncer à enquêter sur sa dénonciation. Le recourant ne prétend pas que le délégué à l'intégrité scientifique aurait un intérêt spécifique au classement de sa dénonciation, faisant craindre un manque d'impartialité de sa part. Quoi qu'il en soit, il incombait au recourant de requérir la récusation de l'autorité concernée ou de l'un de ces membres, dès qu'il avait connaissance de l'existence d'éventuels motifs de récusation. Le recourant ne prétend pas que ceux-ci lui étaient jusqu'à présent inconnus, de sorte que sa demande de récusation, si elle devait être fondée, serait tardive.

4.                      Dans son recours du 8 mai 2018 adressé à la CRUL, le recourant fait valoir que son droit à consulter le dossier constitué suite à sa dénonciation lui aurait été refusé à tort. Dès lors qu'un recours au Tribunal cantonal était pendant contre la décision classant la dénonciation, il appartenait à celui-ci en vertu de l'effet dévolutif du recours et non à la Direction de l'UNIL ou à son service juridique de se prononcer sur la consultation du dossier.

a) Selon l'art. 35 al. 1 LPA-VD, les parties et leurs mandataires peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure. Selon le ch. 4.4. de la Directive 4.2. de l'UNIL, le rapport de la commission, consultable par les diverses parties au décanat, comprend notamment un bordereau de toutes les pièces qui lui ont été remises ainsi que les procès-verbaux originaux des auditions. Ces dispositions visent à garantir le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, garantie constitutionnelle qui comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.1; ATF 140 I 85 consid. 6.3.1; ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF 135 I 279 consid. 2.3).

b) En l'espèce, il ne ressort pas clairement du dossier si le recourant a demandé à pouvoir consulter l'intégralité du dossier et en particulier le rapport établi par le Professeur D.________ suite à sa dénonciation déjà au stade précédent ou s'il s'en est prévalu pour la première fois pendant la procédure de recours devant la Cour de céans. Quoiqu'il en soit, le recourant a pu avoir accès à l'intégralité du dossier produit par l'autorité concernée, y compris le rapport du Professeur D.________ du 4 juillet 2017, dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu par les instances précédentes a été réparée dans la procédure devant la Cour de céans et que son recours contre la décision lui refusant l'accès au dossier n'a de toute manière plus d'objet.

5.                      Le recourant fait grief à la décision attaquée d'avoir mis les frais de la cause à sa charge.

Dans la mesure où elle met les frais de procédure à sa charge, la décision entreprise porte atteinte aux intérêts juridiquement protégés du recourant si bien que le recours est recevable.

Le contrôle du bien-fondé de ces frais ne doit cependant pas conduire au réexamen, ni directement ni indirectement, de la décision au fond. Le recourant ne peut ainsi se plaindre que de l'incompatibilité du sort des frais avec l'issue de la procédure ou de l'application arbitraire de la réglementation en matière de frais (ATF 109 Ia p. 90/91; arrêt 2P 301/1996 du 3 mars 1997, en la cause H., consid. 1a non publié). 

L'art. 49 al. 1 LPA-VD pose le principe selon lequel, en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. En l'occurrence, le recours devant la CRUL a été déclaré irrecevable. Le recourant succombant, la CRUL pouvait mettre à sa charge les frais de la procédure de recours introduite devant elle.  

6.                      Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 

II.                      L'arrêt de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 27 mars 2018 est confirmé.

III.                    Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de B.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 décembre 2018.

 

Le président:                                                                                             La greffière:



 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.