TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 décembre 2018

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Mihaela Amoos et M. Guillaume Vianin, juges.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section monuments et sites, à Lausanne   

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Chavannes-sur- Moudon, à Chavannes-sur-Moudon,   

  

 

Objet

Loi sur l'information    

 

Recours A.________ c/ Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, section monuments et site (demande copie de documents - LInfo)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par lettre datée du 12 avril 2018, adressée à la Section des monuments et sites du Service immeuble, patrimoine et logistique (ci-après SIPAL ou autorité intimée), A.________, habitant et membre du Conseil général de la commune de Chavannes-sur-Moudon, a demandé à obtenir une copie des "autorisations, préavis et autres documents échangés avec la municipalité de Chavannes-sur-Moudon concernant l'ouvrage historique numéroté 194/9 Fontaine à 2 bassins couverte, en note 3".

Il ressort de ce courrier que A.________ s'interroge sur des travaux effectués, selon lui sans enquête publique, par la municipalité de Chavannes-sur-Moudon (ci-après: la municipalité) sur une fontaine du village sise sur la parcelle n°50 du cadastre de la commune (ECA 90) et propriété de celle-ci. L'intéressé demande notamment au SIPAL si "l'importante modification d'aspect" de l'ouvrage a été autorisée et, "si oui, sous quelle justification". A.________ a joint à sa lettre un échange de courriels intervenu entre lui et une collaboratrice du SIPAL en septembre 2017 qui indique ne pas être habilitée à lui fournir de plus amples informations et lui suggérant de s'adresser à la municipalité pour obtenir des compléments d'information.

B.                     N'ayant pas reçu de réponse du SIPAL, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 3 mai 2018 estimant que le SIPAL n'avait pas respecté la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; RSV 170.21) et indiquant que la municipalité avait continué des travaux. Il estime ainsi essentiel de disposer des documents échangés entre le SIPAL et la municipalité.

C.                     Interpellée comme autorité concernée, la municipalité a transmis à la CDAP des courriers échangés concernant la fontaine litigieuse.

Il ressort de cette correspondance que, en juin 2015, la municipalité a eu le projet de rénover le couvert de la fontaine et s'est adressée, par son syndic, au SIPAL. Dans une réponse par courriel du 9 juillet 2015, le SIPAL, par le biais d'une collaboratrice architecte, a indiqué que la fontaine et le couvert étaient sous protection générale (PGN) du 25 juillet 1973 au sens de l'article 46 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). L'ensemble a obtenu la note *3* lors du recensement architectural de la commune de Chavannes-sur-Moudon en 1994. D'importance locale, cet ensemble mérite d'être conservé. Des transformations peuvent être envisagées à condition qu'elles n'altèrent pas ses qualités spécifiques. En regardant la photo ancienne prise lors de l'édification de ce couvert, la collaboratrice retient que la charpente et la couverture semblent encore d'origine et que le poteau et les deux parois en briques sont postérieurs. La suppression de ces éléments au profit d'une structure à poteaux en bois comme à l'origine et en conservant la toiture ne dénaturerait pas l'édifice. Toutefois, il faut être attentif que ces murs ont dû être certainement construits pour se protéger des vents.

Il ressort également des pièces produites par la commune que le recourant a dénoncé, par lettre datée du 12 septembre 2017, la municipalité au chef du Département des finances et des relations extérieurs qui lui a répondu par lettre du 3 octobre 2017 de la façon suivante:

"Votre lettre datée du 12 septembre 2017 m'est bien parvenue et a retenu ma meilleure attention. Après vérification auprès du Service immeubles, patrimoine et logistique et, plus particulièrement, de sa Section monuments et sites (SIPaL-MS), il s'avère que la fontaine citée en titre bénéficie de plusieurs mesures de protection et d'évaluation.

Premièrement, en matière de protection légale de cet objet, l'ensemble, soit la fontaine et le couvert, est placé sous protection générale (PGN) depuis le 25 juillet 1973, au sens de l'article 46 de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS).

Deuxièmement, dans le cadre du recensement architectural de la commune de Chavannes-sur-Moudon qui eut lieu en 1994, l'ensemble obtint la note de *3*, ce qui signifie qu'il mérite d'être conservé de par son importance locale. Dès lors, des transformations peuvent être envisagées, à condition toutefois qu'elles n'altèrent pas ses qualités spécifiques.

En outre, l'Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) identifie Chavannes-sur-Moudon en tant que village d'intérêt national. Ainsi, selon l'ISOS, l'objet susmentionné fait partie du périmètre 1, à savoir: « Localité agricole établie sur une pente avec une implantation conditionnée par deux collines au nord-est et à l'ouest, structure en anneau dans lequel se trouve l'église avec l'école sur le devant ; habitat rural, 18e et princ. 19° s », se caractérisant par l'existence d'une substance de même que d'une structure d'origine, et pour lequel un objectif de protection maximum a été émis (A). Ainsi, au vu de sa valeur de site, de ses qualités spatiales et historico-architecturales, l'ISOS recommande la sauvegarde de la substance de ce périmètre.

De surcroît, en ce qui concerne la fontaine ECA 90 qui est un élément individuel 1.0.7, l'ISOS précise: « fontaine couverte, deux bassins en grès, chèvre en ciment, 3e q. 18e-1er q, 19e s », sans indication complémentaire quant au niveau de conservation nécessaire.

Au vu des mesures de protection appliquées à cet objet, il relève de la compétence de l'autorité communale. Cette dernière est tenue de consulter le service en charge de la protection du patrimoine, et ceci pour tout bâtiment revêtant un intérêt local, conformément à l'art.103 de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC). C'est donc en conformité avec la législation en vigueur que la Municipalité a informé le SIPaL-MS des travaux qu'elle souhaitait entreprendre sur cette fontaine. Après examen du dossier, le SIPaL-MS a rendu son préavis dans lequel il est confirmé que la LPNMS ainsi que l'article 103 de la LATC ont été respectés dans le cas d'espèce.

Etant entendu, comme précédemment évoqué, que la compétence relative à cet objet n'est pas cantonale, je vous invite à consulter le dossier auprès de la Municipalité, le cas échéant, pour de plus amples informations."

Par mail du 1er novembre 2017, la municipalité s'est adressée au SIPAL pour lui demander son consentement afin de remplacer les bassins de la fontaine, "située sous le couvert dernièrement refait". La municipalité explique envisager le remplacement des bassins de la fontaine après avoir demandé un devis à un professionnel qui aurait constaté qu'ils étaient en très mauvais état, que la réparation serait trop onéreuse pour un résultat difficile à garantir et qu'un remplacement par un bassin neuf était préférable. Une séance sur place a été tenue le 7 décembre 2017 avec le SIPAL qui a proposé que soit effectuée une étude établissant les interventions possibles pour la conservation de ces bassins. Par courriel du 20 décembre 2017, la municipalité a informé le SIPAL qu'elle avait décidé de ne pas rénover les deux bassins et de les remplacer par un bassin neuf.

Dans le cadre de la réfection de ces bassins, le SIPAL a rendu, le 11 janvier 2018, un préavis négatif. Le service a conclu que le remplacement des bassins par des bassins neufs en béton jaune porterait atteinte à l'objet protégé et au site protégé. Il préavise donc négativement à sa réalisation et à la délivrance des autorisations requises tout en précisant que la protection de ce patrimoine local relève de la compétence et de la responsabilité de l'autorité communale.

Il ressort enfin des pièces produites par la municipalité que l'autorité intimée a finalement répondu à la lettre du recourant du 12 avril 2018 par une lettre datée du 3 mai 2018, soit le jour du recours, dont la teneur est la suivante:

"Le Service immeubles, patrimoine et logistique, Section monuments et sites (SIPaL-MS) a bien reçu votre courrier du 12 avril 2018 qui a retenu toute notre attention, ainsi que les échanges successifs qui lui ont fait suite.

Nous nous permettons par la présente d'éclaircir certains points en suspens dans ce contexte. Les bassins ont reçu la note 3 lors du recensement architectural de la commune de Chavannes-sur-Moudon, signifiant leur intérêt local. De droit, ils sont placés sous protection générale au sens de l'art. 46 de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites. Conformément à l'art. 103 de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), le SIPaL-MS a formulé et rendu son préavis à la Municipalité relativement à son projet de démolition-reconstruction.

Ces objets sont cependant de la compétence et de la responsabilité de la Municipalité. C'est pourquoi c'est auprès de leur autorité que nous sommes contraints de vous renvoyer pour plus amples informations. Nous pouvons simplement vous confirmer ici que la procédure suivie par la Municipalité à l'égard du SIPaL-MS a respecté l'art. 103 LATC qui exige que nous soyons consultés pour les dossiers touchant une note 3 et la LPNMS.

Par ailleurs, notre action demeure circonscrite au cadre légal qu'il nous est donné de respecter et de faire appliquer, soit la LPNMS, ainsi que règlement d'application, et quelques articles sporadiques de la LATC et de son règlement d'application. Il ne nous appartient dès lors pas de statuer sur le respect global de la LATC et du RLATC. Les prérogatives et droits du SIPaL-MS n'ayant dès lors pas été lésés dans cette affaire, il ne nous appartient pas non plus d'engager des procédures à l'encontre de la municipalité de Chavannes-sur-Moudon, dans l'éventualité où elle aurait manqué à son devoir et à l'application du cadre légal dont elle a la charge."

D.                     Le SIPAL a déposé sa réponse au recours le 31 mai 2018. Après avoir rappelé le contexte de l'affaire, le SIPAL explique qu'une autre habitante de Chavannes-sur-Moudon s'est plainte des travaux de remise en état de la fontaine couverte et s'est adressée directement à la Préfecture, estimant que la municipalité avait outrepassé ses compétences en reprenant, en substance, les mêmes griefs que ceux soulevés par le recourant. Le SIPAL indique ainsi, en transmettant en annexe copie de son préavis, que si celui-ci n'avait pas été transmis plus rapidement au recourant, c'est en raison de la procédure administrative ouverte auprès du Préfet, le SIPAL souhaitant attendre la position du Préfet sur ce dossier. Par ailleurs, le SIPAL rappelle que la procédure d'autorisation des travaux de restauration est essentiellement communale et que l'ensemble du dossier pouvait être consulté par le recourant auprès du greffe municipal. Ainsi, le SIPAL considère cette affaire comme étant désormais sans objet, le préavis étant produit dans le cadre de sa réponse.

E.                     Par avis du 8 juin 2018, le juge instructeur a notamment indiqué au recourant qu'il avait la possibilité de retirer son recours si les explications de l'autorité intimée l'avaient convaincu.

Par lettre du 26 juin 2018, le recourant s'est déterminé considérant que le préavis du SIPAL du 11 janvier 2018 ne portait que sur une partie des travaux intervenus et en requérant que le préavis du SIPAL sur l'autre partie des travaux effectués sur l'ouvrage (destruction d'un mur, modifications sur l'ouvrage abritant les fontaines) lui soit communiqué. Il évoque également que le dossier consulté au bureau communal par l'habitante de la commune, qui contestait aussi les travaux, ne contenait qu'une seule pièce, soit le devis d'une entreprise. Le recourant conclut en requérant que l'ensemble du dossier lui soit communiqué.

Le 16 juillet 2018, la municipalité a confirmé avoir remis à l'habitante en question le document qu'elle avait demandé, à savoir un devis de restauration, pièce annexée à sa réponse.

Le SIPAL s'est déterminé quant à lui par courrier du 15 août 2018. En substance, l'autorité intimée maintient que la municipalité était seule compétente pour autoriser les travaux de réfection et n'avait aucune obligation de suivre le préavis du SIPAL. La fontaine n'étant pas "protégée" par la LPNMS, aucune autorisation cantonale ne devait être donnée par le service, contrairement à ce que soutient le recourant. Par ailleurs, le SIPAL rappelle que l'objet du recours n'est pas le bien-fondé des travaux engagés par la municipalité ou le respect des procédures par cette dernière, mais une demande d'information, à laquelle le SIPAL estime avoir répondu dans le cadre de sa réponse. Par ailleurs, le SIPAL indique encore n'avoir rendu aucun préavis officiel pour l'autre partie des travaux effectués sur l'ouvrage (destruction d'un mur, modification sur l'ouvrage abritant les fontaines). Il explique que le projet pour le couvert de la fontaine, qui n'était pas d'origine, a simplement été "validé" par un courriel d'une ancienne collaboratrice du SIPAL désormais à la retraite. En conclusion, le SIPAL considère le recours comme étant désormais sans objet.

Par avis du 23 août 2018, le recourant a été interpellé pour qu'il indique s'il maintenait son recours.

Par lettre du 11 septembre 2018, le recourant, tout en prenant acte que le SIPAL avait transmis les documents requis, a réitéré sa demande du 26 juin 2018 en requérant que l'ensemble des pièces du dossier lui soit communiqué par la municipalité.

Par lettre du 16 juillet 2018, la municipalité a répondu que l'ensemble des documents relatifs aux réfections de la fontaine et du couvert pouvait être consulté au bureau communal sur demande.

Le recourant s'est encore déterminé le 4 octobre 2018 estimant que les documents devait lui être envoyé en copie par l'intermédiaire de la CDAP.

 

Considérant en droit:

1.                      a) Selon l'art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

Le droit de recours suppose l'existence pour le recourant d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). L'intérêt doit être actuel et pratique en ce sens qu'il doit exister non seulement au moment du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATF 139 I 206 consid. 1.1 et arrêt GE.2016.0105 du 9 juillet 2018 consid. 2).  

b) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais ni étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées). De la même manière, l'art. 79 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV.173.36) précise que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

c) Selon l'art. 17 al. 2 let. c de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), les libertés d'opinion et d'information comprennent notamment le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s'y oppose. En outre, l'Etat et les communes informent la population de leurs activités selon le principe de la transparence (art. 41 Cst.-VD).

La LInfo garantit la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo). Elle fixe les principes, les règles et les procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des autorités, notamment l'information remise à la demande des particuliers (art. 1 al. 2 let. b LInfo).

Selon l'art. 8 al. 1 LInfo, les renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la loi sont par principe accessibles au public. Par document officiel, on entend tout document achevé, quel que soit son support, qui est élaboré et détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel (art. 9 al. 1 LInfo). Ces conditions sont cumulatives (arrêt GE.2014.0205 du 24 avril 2015 consid. 3a; exposé des motifs et projet de loi [EMPL] sur l'information, Bulletin du Grand Conseil [BGC] septembre-octobre 2002, p. 2647). La loi ne vise pas seulement les documents produits par l’autorité, mais aussi ceux détenus par elle. Les documents soumis à la LInfo sont ceux qui ont un rapport avec une action administrative des autorités (arrêt GE.2013.0019 du 27 mai 2013 consid. 2a; voir également EMPL de la loi sur l'information, p. 2634 ss, p. 2647-2649).

A teneur de l'art. 12 LInfo, l'autorité doit répondre aussi rapidement que possible à une demande de renseignements, mais en tous les cas dans les 15 jours dès réception de la demande, ce délai pouvant être exceptionnellement prolongé de 15 jours si le volume des documents, leur complexité ou la difficulté à les obtenir l'exigent. En ce qui concerne les modalités de consultation, l'art. 13 al. 1 LInfo dispose que la consultation des documents officiels s'exerce sur place ou par l'obtention d'une copie.

L' art. 20 LInfo règle l'hypothèse du refus total ou partiel de transmettre une information. Selon cette disposition, pour toute demande du public portant sur des renseignements, la consultation de dossier ou sur une activité de l’administration cantonale, l’entité administrative compétente doit indiquer par écrit les motifs l’ayant conduite à ne pas donner son autorisation, à la donner partiellement ou à différer sa transmission. Selon l’art. 21 LInfo, lorsque l’entité concernée a transmis sa détermination à l’intéressé, ce dernier peut saisir une "commission restreinte" (organe de médiation) ou recourir directement au Tribunal cantonal dans un délai de vingt jours dès la notification de la détermination.

Enfin, on mentionnera qu'en vertu de l’art. 35 LPA-VD, les parties et leur mandataire peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure (al. 1). La loi sur l'information n'est pas applicable à la consultation des dossiers en cours de procédure (al. 2). L’exposé des motifs et projet de loi du Conseil d’Etat relatif à cet article expose ce qui suit: "Cette disposition formalise également les règles usuelles en matière de consultation de dossier. A noter que le projet exclut expressément l’application de la loi sur l’information, qui s’applique à la fourniture de renseignements par l’autorité uniquement hors de toute procédure" (BGC, octobre 2008, n° 81 p. 27; voir aussi arrêt GE.2017.0114).

2.                      a) En date du 12 avril 2018, le recourant a requis du SIPAL de lui fournir copie de "ses autorisations, préavis et autres documents échangés avec la municipalité de Chavannes-sur-Moudon concernant l'ouvrage historique numéroté 194/9 Fontaine à 2 bassins couverts, en note 3".

Le 3 mai 2018, soit postérieurement au délai de 15 jours fixé par l’art. 12 LInfo et le même jour que le dépôt du recours, le SIPAL a répondu à ce dernier en expliquant notamment que le service avait rendu un préavis relativement à son projet de démolition-reconstruction, ces objets étant pour le surplus de la compétence et de la responsabilité de la municipalité, à laquelle le SIPAL a renvoyé le recourant pour de plus amples informations. Dans le cadre de la présente procédure et dans sa réponse du 31 mai 2018, le SIPAL a expliqué les raisons pour lesquelles le préavis qu'il avait rendu le 11 janvier 2018 n'avait pas été transmis plus rapidement au recourant et a communiqué au tribunal copie dudit préavis et de son dossier, pièces qui ont été transmises au recourant.

On constate ainsi qu'en cours de procédure le recourant a bien reçu du SIPAL les documents demandés dans sa requête du 12 avril 2018, dans la mesure où ceux-ci existent et peuvent être considérés comme des documents achevés au sens de l’art. 9 al. 1 LInfo. Le SIPAL a également fourni des explications sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas délivré d'autorisation cantonale et indiqué qu'il n'avait pas formellement émis d'autre préavis que celui du 11 janvier 2018 concernant la réfection des bassins. Il a en particulier précisé qu'il n'avait pas rendu de préavis officiel pour l'autre partie des travaux effectués sur l'ouvrage (destruction d'un mur, modification sur l'ouvrage abritant les fontaines) en expliquant que ce projet avait été simplement validé par le courriel d'une ancienne collaboratrice. Ce courriel, du 9 juillet 2015, figure également dans le dossier de la CDAP. Dans la mesure où l'objet du recours n'est pas le bien fondé des travaux engagés par la municipalité ou le respect des procédures par cette dernière, mais une demande d'information, il faut constater que le SIPAL a répondu de façon complète et satisfaisante au recourant, ce dont ce dernier semble finalement prendre acte dans son courrier du 11 septembre 2018. On ne se trouve ainsi pas en présence d'un refus de communiquer des documents ou des informations en violation de la LInfo. Dans ces conditions, il faut constater que l'intérêt digne de protection actuel du recourant a disparu en cours de procédure et que son recours est devenu ainsi sans objet.

3.                      Le recourant a en cours de procédure modifié ses conclusions en demandant, dans ses observations du 26 juin 2018, du 11 septembre 2018 et du 4 octobre 2018 que lui soit communiqué l'ensemble du dossier de la municipalité. Il en a ensuite requis la copie.

S'agissant du dossier de la municipalité dont le recourant demande qu'on lui communique les pièces, il suffit de constater, sous l’angle de la LInfo, que le SIPAL n’est pas forcément l’auteur des données litigieuses et de lui donner acte de ce qu’il ne les détient pas forcément dans leur intégralité.

Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui est soumis au tribunal.

On relèvera par surabondance, s'agissant du dossier de la municipalité, que le recourant ne paraît pas s'être adressé directement à cette autorité ou que cette dernière aurait refusé de lui transmettre l'information.

Au contraire, la municipalité a indiqué dans ses observations du 16 juillet 2018 que l'ensemble des documents relatifs aux réfections de la fontaine pouvait être consulté par le recourant au bureau communal sur demande. Celui-ci ne saurait par conséquent invoquer à ce stade une violation de la LInfo et exiger que la CDAP ordonne en conséquence la transmission d'un dossier complet alors qu'il ne l'a pas consulté préalablement auprès de la commune. On soulignera que, s'agissant des modalités de l'information, l'art. 13 LInfo dispose que la consultation des documents officiels s'exerce sur place ou par l'obtention d'une copie. Selon l'EMPL (p. 2652), les autorités doivent évaluer pour chaque demande de consultation laquelle des deux solutions alternatives leur permet d'y consacrer une charge de travail appropriée. Une consultation sur place se justifie par exemple en fonction de la nature et du volume du document. Les autorités qui proposent une consultation sur place doivent dès lors organiser des conditions de consultation convenables, comme par exemple la mise à disposition d'un local au sein du service concerné. Lors de telles consultations sur place, les autorités s'organisent comme elles l'entendent. En l'occurrence, la municipalité tient à disposition du recourant son dossier, étant précisé que la LInfo ne confère pas au recourant un droit à recevoir une copie des documents litigieux. Les conclusions du recourant sont ainsi irrecevables sur ce point.

4.                      Le recours en tant qu'il est dirigé contre le SIPAL doit ainsi être considéré sans objet, puisque l'autorité intimée a donné suite à la demande du recourant en cours de procédure. Il est irrecevable pour le surplus.

5.                      Conformément à l'art. 27 LInfo, la procédure est gratuite. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est sans objet en tant qu'il est dirigé contre le SIPAL. Il est irrecevable pour le surplus.

II.                      Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 5 décembre 2018

 

                                                          Le président:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.