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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Dorothée RAYNAUD, avocate à Aigle, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Noville, représentée par Jean-Marc SCHLAEPPI, agent d'affaires breveté à Vevey, |
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Objet |
Amarrage |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Noville du 26 mars 2018 (retrait de l'autorisation d'amarrer). |
Vu les faits suivants:
A. A.________, dont le siège est à ********, a pour but social: "l'achat, la vente de biens mobiliers et immobiliers ainsi que toute autre activité s'y rapportant".
Elle est propriétaire d'un yacht "********" de 43 tonnes, nommé "********", immatriculé VD ********.
Ce yacht est amarré dans le port du Vieux-Rhône à Noville.
B. Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2010 du nouveau règlement communal des ports de la Commune de Noville et de son tarif d'amarrage, la taxe annuelle d'amarrage due par A.________ s'élève à 5'144 fr. 80.
C. A.________ ne s'est pas acquittée des taxes annuelles d'amarrage 2014, 2015, 2016 et 2017.
Les factures y relatives des 7 juillet 2014, 3 juillet 2015, 15 juillet 2016 et 7 septembre 2017 n'ont pas été contestées et sont dès lors définitives et exécutoires.
Le 27 février 2018, la Municipalité de Noville a sommé A.________ de régler ces factures impayées, représentant un montant total de 25'181 fr. 70, d'ici au 15 mars 2018; elle a averti l'intéressée qu'à défaut de paiement dans ce délai, elle serait contrainte de lui retirer son autorisation d'amarrer; elle a précisé que cette lettre valait formellement "ultime rappel assorti d'une menace de résiliation" au sens du règlement communal des ports.
D. Dans sa séance du 26 mars 2018, constatant que A.________ ne s'était pas exécutée dans le délai imparti, la municipalité a décidé de retirer à l'intéressée l'autorisation d'amarrer son yacht dans le port du Vieux-Rhône. Cette décision a été notifiée à A.________ le 4 avril 2018.
E. a) Par acte du 8 mai 2018, A.________, par l'intermédiaire de Me Dorothée Raynaud, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation. Elle invoque une violation des principes de la couverture des frais et d'équivalence en relation avec les taxes annuelles d'amarrage réclamées. Elle se plaint également d'une situation d'inégalité de traitement par rapport à un autre bateau "********", dont les taxes annuelles d'amarrage ne seraient pas payées non plus, sans aucune conséquence pour son propriétaire.
Dans sa réponse du 21 septembre 2018, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire.
b) En cours de procédure, l'administrateur unique de la recourante est décédé. Interpellée à plusieurs reprises, Me Dorothée Raynaud n'a pas indiqué qu'elle ne représentait plus la recourante.
c) La cour a statué sans autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. S'agissant des pouvoirs de représentation de Me Dorothée Raynaud, il convient d'admettre, à défaut d'indication contraire, qu'ils ont été maintenus après le décès de l'administrateur unique de la recourante.
2. Le litige porte sur le bien-fondé ou non du retrait par l'autorité intimée de l'autorisation d'amarrage dont la recourante bénéficie.
a) Le règlement communal des ports, approuvé le 6 janvier 2010 par la Cheffe du Département de la sécurité et de l'environnement (actuellement, Département du territoire et de l'environnement), définit les conditions d'exploitation des ports publics de la commune de Noville, en particulier celui du Vieux-Rhône.
Selon l'art. 6 du règlement, les places d'amarrages sont attribuées sous forme d'autorisation pour une durée d'un an; l'échéance est fixée au 31 décembre; cette autorisation est ensuite renouvelée tacitement d'année en année, sauf dénonciation par la commune ou par le bénéficiaire, par lettre recommandée, au plus tard trois mois avant l'échéance. Le bénéficiaire de l'autorisation est astreint au paiement d'un droit d'amarrage ainsi que d'une taxe annuelle qui sont perçus au cours des six premiers mois de l'année (art. 45 du règlement). Les modalités de calcul de ces taxes sont précisées dans le tarif d'amarrage des bateaux (art. 47 du règlement). La taxe annuelle est calculée en fonction de la surface du bateau, obtenue en multipliant la longueur hors tout du bateau par la largeur pris au maître bau; pour le port du Vieux-Rhône, elle est arrêtée à 60 fr. le m2, mais au minimum 500 fr. par bateau (art. 3 du tarif).
Les motifs de retrait de l'autorisation d'amarrage sont précisés à l'art. 17 du règlement, qui prévoit que l'autorisation peut être retirée notamment "si la taxe de location demeure impayée, malgré un rappel assorti de la menace de résiliation".
b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas qu'elle ne s'est pas acquittée des taxes d'amarrage 2014 à 2017. Elle ne conteste pas non plus avoir reçu la sommation du 27 février 2018, qui était assortie d'une menace de résiliation. Elle soutient en revanche que les taxes réclamées seraient excessives. Elle invoque à cet égard une violation des principes de la couverture des frais et d'équivalence.
La recourante aurait toutefois dû faire valoir de tels arguments dans le cadre d'un recours contre les taxes en question, qui sont aujourd'hui définitives et exécutoires. Elle ne peut pas dans le cadre de la présente procédure remettre en cause leur bien-fondé.
c) La recourante se plaint également d'une situation d'inégalité de traitement par rapport à un autre bateau "********", dont les taxes annuelles d'amarrage ne seraient pas payées, sans aucune conséquence pour son propriétaire. Elle relève également que des bateaux seraient amarrés toute l'année au ponton visiteur, alors que la durée du séjour est limitée à trois jours uniquement. Il s'agit pour elle d'une démonstration supplémentaire que le règlement communal ne serait pas appliqué de manière équitable à tout le monde.
aa) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 137 I 58 consid. 4.4).
bb) Selon les explications de l'autorité intimée, le bateau "********" appartient à l'association "********", qui a pour but "la promotion du développement et de la connaissance du Léman et de sa région, notamment pour les enfants". En raison de ce but éducatif et non lucratif, cette dernière a été dispensée du paiement de la taxe annuelle d'amarrage.
La recourante, qui est société commerciale, ne peut à l'évidence pas être mise au bénéfice du même régime. Le fait que les bateaux "********" et "********" soient tous deux des bateaux historiques de grandes dimensions n'est pas déterminant. Ce n'est en effet pas le critère qui a conduit l'autorité intimée à accorder une dispense à l'association "********".
Quant aux bateaux qui seraient amarrés toute l'année au ponton visiteur, alors que la durée du séjour est limitée à trois jours uniquement, il s'agit d'une autre problématique, dont la recourante ne peut tirer aucun argument.
d) En définitive, dans la mesure où les conditions de l'art. 17 du règlement communal des ports sont réalisées, l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retirant l'autorisation d'amarrage dont la recourante bénéficiait.
3. Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle devra par ailleurs verser des dépens à la Commune de Noville, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Noville du 26 mars 2018 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. A.________ versera à la Commune de Noville une indemnité de dépens de 500 (cinq cents) francs.
Lausanne, le 9 mai 2019
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.