TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 mai 2019

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Jean-Daniel Beuchat et Claude Bonnard, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourant

 

 A.________, à ********, représenté par Me Fabien MINGARD, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département des institutions et de la sécurité / SJL, Autorité d'indemnisation LAVI,    

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision du Département des institutions et de la sécurité / SJL du 16 avril 2018 (indemnisation LAVI)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 12 septembre 2016, à Lausanne, vers 06h40, alors que son colocataire et collègue A.________ était en train de se préparer à partir travailler, B.________ l'a soudainement et sans raison apparente saisi avec une main au cou pendant 10 à 15 secondes pour l'étrangler. A.________ a pu se dégager de l'emprise en se débattant. B.________ s'est ensuite jeté sur lui muni d'un couteau. Il a fait des gestes circulaires et a planté ce couteau à plusieurs reprises dans le corps de A.________. Ce dernier, qui a subi de nombreuses blessures et qui saignait abondamment, a finalement réussi à s'échapper de l'appartement et s'est rendu dans la rue pour requérir de l'aide.

Une fois son geste accompli, B.________ a tenté de se suicider en s'auto-infligeant plusieurs blessures à l'arme blanche.

Au cours de l'enquête pénale, B.________ a été soumis à une expertise psychiatrique du Département de psychiatrie de l'Institut de psychiatrie légale du CHUV. Le diagnostic posé par les experts est celui de troubles schizotypiques, troubles psychotiques aigus et transitoires au moment des faits et syndrome de dépendance aux dérivés du cannabis.

A.________ a souffert d'une plaie d'environ 3,3 cm située sur la face gauche du tiers supérieur du cou, d'une plaie d'environ 1,5 cm sur la face latérale gauche des tiers moyen et inférieur du cou, d'une plaie d'environ 2,1 cm dans la région pectorale gauche, d'une plaie de 1,4 cm au niveau du flanc droit, d'une plaie de 2,1 cm à l'hypochondre gauche, d'une plaie à bords nets à la face dorsale du 3ème doigt à droite, d'une plaie au thénar à droite, d'un hémothorax droit sans fracture de côtes et sans plaie et d'une fracture sous-condylienne basse mandibulaire gauche.

A.________ a déposé plainte le 12 septembre 2016.

Par jugement du 25 septembre 2017 rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, B.________ a notamment été reconnu coupable de tentative de meurtre et condamné à une peine privative de liberté de 24 mois sous déduction de 379 jours de détention avant jugement. Le Tribunal a suspendu partiellement l'exécution de la peine privative de liberté portant sur 12 mois, imparti au prénommé un délai d'épreuve de 5 ans et subordonné le maintien du sursis au suivi d'un traitement psychiatrique ambulatoire et d'un traitement des addictions au sens de l'art. 63 al. 1 du Code pénal suisse. Le Tribunal a en outre dit que B.________ est le débiteur de A.________ et lui doit paiement de la somme de 10'000 fr. à titre de tort moral.

B.                     Par demande du 19 octobre 2017 déposée auprès du Service juridique et législatif (ci-après: le SJL), A.________ a conclu au versement d'un montant de 10'000 francs à titre de réparation morale.

Le SJL a sollicité la production du dossier pénal auprès du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.

Par décision du 16 avril 2018, rendue sans frais, le SJL a partiellement admis la demande d'indemnisation de A.________, lui allouant la somme de 3'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5). En substance, le SJL a considéré que la qualité de victime devait être reconnue au requérant, en raison de l'agression à l'arme blanche dont il avait été victime et de la gravité des lésions qu'il avait subies. Pour fixer la quotité de l'indemnité à allouer à l'intéressé, l'autorité a tenu compte des circonstances du cas d'espèce – en particulier le caractère choquant et gratuit de l'agression, les cicatrices conservées par le requérant mais également l'absence de séquelle physique ou psychique – et des montants accordés dans des cas analogues par la jurisprudence.

C.                     Par acte du 15 mai 2018, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'Etat de Vaud lui alloue la somme de 8'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 LAVI. Le recourant a en outre produit un bordereau de pièces, comprenant notamment plusieurs attestation et certificats médicaux.

Le 22 mai 2018, l'autorité intimée a produit son dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Elle s'est référée expressément aux considérants de sa décision.

D.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant d'office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en désignant une autorité de recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, le SJL est l'autorité cantonale compétente au sens de l'art. 24 LAVI (art. 14 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]); conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par ce service peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2 let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l'ayant droit. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s'appliquent par analogie. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte et ne peut excéder 70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI). Les prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale.

b) Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Au regard des particularités de ce système, le Tribunal fédéral a relevé que le législateur n'avait pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage (TF, arrêt 1C_82/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2; ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références); ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (TF 1C_82/2017 précité consid. 2; 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.1 et la référence). Ainsi, dans son Message concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683, en particulier pp. 6741 ss), le Conseil fédéral relève que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes; ce n'est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation morale allouée par l'Etat n'a pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l'auteur de l'infraction (cf. ég. ATF 129 II 312 consid. 2.3 et TF 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5, qui rappellent dans ce cadre que la collectivité n'est pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime).

Dans son guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions (disponible sur internet à l'adresse suivante: https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/opferhilfe/hilfsmittel/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf), l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) rappelle que le montant de la réparation morale est plafonné dans la nouvelle loi: 70'000 fr. au maximum pour la victime, 35'000 fr. pour le proche. En conséquence, le montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés. Il convient de garder à l'esprit la cohérence du système; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des montants trop élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à moyenne, cela fausserait tout le système et pénaliserait les victimes d'atteintes les plus graves. Ainsi il ne suffira pas de réduire seulement les réparations morales qui dépasseraient le plafond prévu par la loi; il ne sera en règle générale pas non plus possible de reprendre tel quel le montant de la réparation morale allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le juge (ch. 2 p. 5).

Il ressort également des recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (CSOL-LAVI) pour l'application de la LAVI du 21 janvier 2010 que l'introduction d'un montant maximal de 70'000 fr. pour les atteintes les plus graves entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l'aide aux victimes. En général, par rapport aux montants calculés sur la base de l'ancienne LAVI (RO 1992 2465), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, la réparation morale évaluée selon le droit actuel sera réduite d'environ 30 à 40% (ch. 4.7.2).

L'OFJ précise que, parmi les facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale, figurent notamment l'âge de la victime, la durée de l'hospitalisation, les opérations douloureuses, les cicatrices permanentes, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée, l'intensité et la durée du traumatisme psychique, la dépendance vis-à-vis de tiers, la répétition des actes, le fait que l'auteur n'ait pas été retrouvé et condamné. Il n'y a pas de prise en compte des circonstances propres à l'auteur de l'infraction (p. 6 du guide de l'OFJ).

Il convient donc de tenir compte des conséquences que l'infraction a eues sur la victime et notamment des séquelles psychologiques telles qu'effectivement ressenties par cette dernière, lorsqu'on fixe l'indemnité à lui allouer. Il faut uniquement se placer d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé pour déterminer si les circonstances étaient suffisamment graves pour entraîner une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé et ainsi s'il doit se voir reconnaître la qualité de victime LAVI (TF 1A.70/2004 du 7 juillet 2004 consid. 2.2 et les références; CDAP, arrêts GE.2016.0006 du 21 mars 2016 consid. 2a; GE.2012.0055 du 21 août 2012 consid. 3a et les références).

c) Le Tribunal fédéral a précisé que l'indemnité pour réparation morale ne dépend pas du revenu de la victime (contrairement à la réparation du dommage matériel), mais de la gravité de l'atteinte et de l'existence de circonstances particulières. Ainsi, le législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous les cas. Par les termes utilisés, le texte légal laisse une importante marge d'appréciation à l'autorité quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour tort moral. En définitive, le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la décision d'accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3; 123 II 210 consid. 3b/cc). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 129 II 312 consid. 2.3; 125 II 169 consid. 2b/bb; GE.2017.0009 du 6 juin 2017 consid. 3b; GE.2016.0005 du 24 août 2016 consid. 2b et les références).

Dès lors que l'octroi d'une réparation morale présuppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières qui la justifient, toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale. En cas d'atteinte à l'intégrité physique, une certaine gravité de l'atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou une diminution durable de la fonction d'un organe important. Selon la jurisprudence, l'atteinte est réputée grave lorsque la victime a été particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF 127 IV 236 consid. 2b). Si le dommage n'est pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu'en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à l'hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail. Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n'y a dans la règle pas lieu à réparation morale. En cas d'incapacité de travail de quelques semaines seulement, il n'y a ainsi en général pas lieu à l'octroi d'une réparation morale (GE.2016.0007 du 10 novembre 2016 consid. 2c; GE.2015.0062 du 31 août 2015 consid. 2b; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3b; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in: JT 2003 IV 38, ch. 115 pp. 96 s. et les références).

Les atteintes à l'intégrité psychique n'entrent en considération pour une réparation morale que lorsqu'elles sont importantes, telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité (TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et la référence; TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa, cité notamment in TF 1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.1 et 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.2.2). Le guide de l'OFJ relève toutefois que l'atteinte à l'intégrité psychique est le plus souvent liée à une atteinte à l'intégrité physique ou à une atteinte à l'intégrité sexuelle; c'est donc souvent en fonction de l'atteinte "principale" que le montant de la réparation morale est déterminé.

d) Pour ce qui est de la somme pouvant être versée à la victime à titre de réparation morale, la LAVI ne contient aucune disposition sur la détermination de cette indemnité. Selon la jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant aux art. 47 et 49 CO, en tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 128 II 49 consid. 4.1; TF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4 et les références). Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances particulières; il s'agit d'évaluer le préjudice immatériel subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème éd., Berne 2009, n° 5 ad art. 23 LAVI et les références). On retient généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte (Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; 127 IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence; TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n° 22 ad art. 47 CO).

Le montant alloué à titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n'exclut pas le recours à des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases: la première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références; GE.2016.0007 du 10 novembre 2016 consid. 2d; GE.2015.0062 du 31 août 2015 consid. 2c et les références; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c et les références).

Le guide de l'OFJ comprend une annexe consacrée aux "fourchettes pour la fixation de la réparation morale" (pp. 9 ss), en référence notamment au Message du Conseil fédéral précité (p. 6746). S'agissant de la réparation morale pour les victimes d'atteinte à l'intégrité physique, il en résulte en particulier que le montant de la réparation morale pour une "atteinte de gravité moindre (p. ex. perte d'un doigt ou de l'odorat)" (degré 1) se situe en principe dans une fourchette de 0.- à 20'000 fr., étant précisé qu'il s'agit d'un ordre de grandeur, respectivement que les atteintes de faible gravité ou de courte durée n'ouvrent pas la voie à la réparation morale au titre de la LAVI (ch. 1 p. 9).

3.                      a) En l'espèce, le litige porte exclusivement sur le montant de l'indemnité pour tort moral allouée au recourant au titre de l'aide aux victimes d'infraction. L'autorité intimée a en effet reconnu à l'intéressé la qualité de victime ainsi que son droit à une indemnisation pour l'agression commise à son encontre. Le recourant considère néanmoins que le montant qui lui a été alloué, par 3'000 fr., est trop faible, et il requiert que cette somme soit portée à 8'000 francs.

b) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée retient que le recourant a été agressé par son colocataire, qui l'a d'abord soudainement et sans raison apparente saisi au cou pour l'étrangler pendant 10 à 15 secondes, puis l'a frappé à plusieurs reprises avec un couteau. Elle note que le recourant a ainsi souffert de plaies diverses sur la face gauche du cou (une plaie de 3.3 cm au niveau du tiers supérieur et une autre de 1.5 cm au niveau des tiers moyen et inférieur du cou), à la poitrine (trois plaies respectives, de 2.1 cm dans la région pectorale gauche, 1.4 cm au niveau du flanc droit et 2.1 cm à l'hypochondre gauche) et à la main droite (une plaie au 3ème doigt et une autre au thénar), ainsi que d'un hémothorax droit sans fracture de côtes et sans plaie et d'une fracture sous-condylienne basse mandibulaire gauche. Elle précise que l'agression n'a toutefois pas laissé de séquelles physiques ou psychiques au recourant.

S'agissant de la fixation du montant de l'indemnité pour tort moral, l'autorité intimée se réfère dans la décision litigieuse à l'article "La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes", de Meret Baumann, Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder (in Jusletter du 8 juin 2015), qui répertorie dans la fourchette se situant entre 0 fr. et 1'000 fr. les blessures légères (contusions, plaies par déchirure, lésions dentaires, morsures superficielles, petites cicatrices et troubles psychiques causés principalement par des atteintes inattendues); dans celle entre 1'000 fr. et 3'000 fr. les blessures dont la guérison se déroule le plus souvent sans complications telles que des fractures, la réparation pouvant s'élever jusqu'à 5'000 fr. s'agissant de blessure infligées par couteau ou par balle; et dans la tranche allant de 5'000 fr. à 10'000 fr. les lésions occasionnées à des organes (rate, foie, yeux) qui nécessitent un processus de guérison plus long et plus complexe et qui peuvent laisser des séquelles (diminution de l'acuité visuelle, paralysie intestinale, prédisposition accrue aux infections). La décision attaquée énumère ainsi les cas suivants cités par les auteurs susmentionnés:

"-   La somme de CHF 2'500.- a été allouée à un étudiant, qui, après une dispute avec voies de fait pendant la nuit du réveillon, reçoit brusquement et à faible distance un coup violent sur le nez avec un couteau pliant ouvert. La blessure sur le nez, transversale et de 6 cm de long, a nécessité une intervention chirurgicale et une prophylaxie contre le SIDA. La cicatrice est bien visible (cas 26, p. 22).

-    Un montant de CHF 3'000.- a été accordé à un vendeur de kiosque qui a refusé d'obtempérer à l'auteur qui lui ordonnait d'ouvrir la caisse. L'auteur a alors donné à plusieurs reprises des coups de couteau dans sa direction, causant une blessure béante à la cuisse droite (4 cm de profondeur, 5 cm de long et 3 cm de large). Les séquelles sont présentes : douleurs, troubles sensoriels, diminution de la force d'étirement maximale, difficulté à accepter les faits (cas 29, p. 22).

-    Une indemnité de CHF 4'000.- a été allouée à une personne victime de propos racistes, puis d'un spray au poivre giclé dans le visage et d'un coup de couteau dans le dos. Il a subi des lésions corporelles graves: blessure au couteau aux reins et au côlon, hémorragie de la paroi postérieure de l'abdomen, infection, avec danger de mort imminente nécessitant une semaine de soins hospitaliers, deux interventions chirurgicales, incapacité de travail de deux mois env. à 100%, puis deux mois à 50%, cicatrices bien visibles, isolement social, troubles du sommeil, indices de trafic de drogue (cas 33, p. 22).

-    Une somme de CHF 5'000.- a été octroyée à un homme ayant reçu deux coups de couteau au thorax et à la mâchoire; ses blessures étaient propres à entraîner la mort (cas 40, p. 23).

-    Un montant de CHF 7'000.- a été accordé à un homme blessé par un couteau au ventre, à l'estomac et au rein et qui a dû être opéré d'urgence. Il a développé des risques d'occlusion intestinale et des troubles psychiques (cas 43, p. 24).

-    La même somme a été accordée à un jeune de 15 ans au moment des faits, blessé au coude et au foie et opéré d'urgence (cas 44, p. 24).

-    La somme de CHF 10'000.- a été accordée à une femme dont le mari l'a jetée à terre et étranglée avant de lui asséner 18 coups de couteau jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Elle a subi des blessures au ventre, aux cuisses, au côlon, au foie, accompagné d'une hémorragie généralisée. Après une opération d'urgence, elle a été en incapacité de travail totale pendant trois mois et a conservé des nombreuses cicatrices et des troubles psychiques (cas 55, p. 25)."

L'autorité intimée se réfère en outre à deux cas tirés de sa propre pratique:

"[...] en 2012, la somme de CHF 7'000.- a été allouée à un homme d'une quarantaine d'années qui s'était fait trancher la gorge avec un tesson de bouteille à la sortie d'un bar sans raison (agression gratuite), avec mise en danger de sa vie, une longue cicatrice sur une partie visible du corps et des séquelles psychiques attestées (décision du 14 mars 2012, LAVI 1472/2011).

En 2015, l'autorité de céans a refusé toute indemnité à une personne victime d'un coup de couteau reçu au niveau du bras (plaie de 10 cm au niveau antérieur du bras droit, sans atteinte neuro-vasculaire) lors d'une rixe à la sortie d'une boîte de nuit, en retenant l'absence de séquelle physique ou psychique (décision du 9 décembre 2015, LAVI 1789/2015)."

c) Le recourant soutient que l'autorité intimée n'a pas suffisamment tenu compte de l'ampleur et du positionnement des cicatrices engendrées par l'agression, notamment sur son visage et à sa main, dans la mesure où ces marques ont inévitablement des conséquences négatives sur sa vie professionnelle, sociale et privée. Le recourant relève en outre que la décision attaquée ne fait pas mention de l'incapacité de travail consécutive à l'agression ni des problèmes articulaires dont il a souffert et qui ont nécessité une prise en charge médicale. Il reproche également à l'autorité intimée d'avoir "passé sous silence" le fort traumatisme psychologique constaté un an après les faits par le Tribunal correctionnel dans le jugement pénal, ainsi que le fait qu'il aurait pu, s'il n'y avait pas eu d'intervention chirurgicale rapide, succomber à ses blessures, sa vie ayant été concrètement mise en danger. Enfin, le recourant fait valoir que la décision attaquée ne tient pas compte de l'acharnement particulier dont a fait preuve son agresseur, lequel a d'abord tenté de l'étrangler, puis l'a enfermé dans l'appartement où ils résidaient, afin de lui asséner plusieurs coups de couteau.

S'agissant du montant de l'indemnité accordée, le recourant estime que l'autorité intimée s'est écartée dans une proportion arbitraire de la somme de 7'000 francs qu'elle avait allouée dans un cas auquel elle se réfère dans la décision attaquée (décision du 14 mars 2012, LAVI 1472/2011, relative à un homme qui s'était fait trancher la gorge avec un tesson de bouteille lors d'une agression gratuite; cf. consid. 3b ci-dessus). Le recourant mentionne en outre les cas suivants:

"-   L'autorité d'indemnisation zurichoise a alloué un montant de CHF 9'000.- à un individu étranglé violemment par un ex-colocataire à l'aide d'un tournevis afin que ce dernier se fasse remettre sa carte bancaire et son code, strangulation qui a notamment entraîné un danger de mort imminente ainsi qu'une incapacité de travail de 3 jours (ZH 194/2012 du 24 mai 2012, cf. Baumann/Anabitarte/Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in Jusletter 8 juin 2016);

-    L'autorité d'indemnisation tessinoise a accordé la somme de CHF 8'000.- à la victime d'une tentative de meurtre qui se trouvait au lit avec sa compagne lorsque l'auteur, ayant fait irruption dans la pièce, lui a asséné plusieurs coups de couteau, ce qui, sans avoir causé un danger de mort, a causé de graves conséquences physiques pour la victime (ibid.);

-    Dans l'arrêt GE.2015.0062 du 31 août 2015, la CDAP a confirmé un montant de CHF 6'000 alloué à titre de réparation du tort moral à la victime d'une agression à son domicile par trois hommes venus rencontrer son colocataire et dont l'un a lancé un vélo sur elle, occasionnant des lésions corporelles graves à la main et au poignet ayant nécessité la pose d'un plâtre et causant des séquelles demeurant cinq ans après les faits."

d) Pour disposer d'un champ de comparaison plus étendu, il convient encore de citer plusieurs cas répertoriés par Meret Baumann, Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder (La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in Jusletter du 8 juin 2015, pp. 21-24):

"24. Fr. 2'000.–: plusieurs jeunes frappent D âgé de 18 ans, l'un d'entre eux avec une barre de fer. Lésions corporelles simples. Plaie au nez, troubles psychiques, soins hospitaliers pendant 1 jour, 16 points de suture au visage, soutien thérapeutique, cicatrice au visage. (21 novembre 2012, GE)

32. Fr. 3'500.– (RA: fr. 7'000.–): dispute entre propriétaires de chiens. L'un donne un coup dans le visage de l'autre avec un couteau pliant. Lésions corporelles graves, menaces, injures. Blessure à la joue, 7 points de suture, cicatrices durables bien visibles (6 cm) sur le visage. (12 septembre 2013, CDAP VD GE.2013.0089)

34. Fr. 4'000.– (RA: fr. 5'000.–): lors d'une altercation, l'auteur frappe avec un couteau de boucher. Tentative de meurtre. Blessure au couteau avec cicatrice, pas de danger de mort ni de séquelles durables. (28 mars 2012, AG OHG 1'840)

38. Fr. 5'000.– (RA: fr. 6'000.–): homme âgé de 75 ans frappe à 4 reprises sa fille de 48 ans avec un couteau de cuisine (lame de 19 cm). Tentative de meurtre. Blessures au couteau dans le ventre, le dos, la cuisse et l'avant-bras, 2 interventions chirurgicales, soins hospitaliers (courts), attelle de pouce pendant 6 semaines, IT 10 semaines à 100% et 5 semaines à 50%, 2 mois de traitement psychiatrique, pas de séquelles physiques durables grâce à une thérapie intensive. (16 mai 2012, BE 2011-11357)

41. Fr. 5'500.– (RA: fr. 9'000.–): auteur poignarde D avec un couteau pliant (lame 5-6 cm) à la Street-Parade. Lésions corporelles graves. Blessure au couteau dans la partie gauche de l'abdomen inférieur, rate évitée de justesse, intestin grêle transpercé, opération d'urgence, 7 jours de soins hospitaliers, IT 2 semaines à 100%, 6 mois d'interdiction d'activités sportives, cicatrices au niveau du ventre, inconfort au siège, retard dans les études, altération du sentiment de sécurité, psychothérapie. (27 mars 2014, ZH 42/2014)

46. Fr. 8'000.–: auteur (adolescent) poignarde brusquement D dans le ventre après une dispute verbale. Lésions corporelles graves. Blessure au couteau au foie, danger de mort imminente, opération d'urgence suivie de 9 autres, 2 mois de soins hospitaliers, 2 mois de rééducation, IT (apprenti charpentier) 13 semaines environ à 100% et 3 semaines environ à 50%, grande cicatrice au niveau du ventre, risque ultérieur de paralysie de l'intestin, troubles psychiques. (9 août 2011, ZH 290/2011)."

Pour terminer, il y a lieu d'ajouter les arrêts ci-après rendus par la CDAP, dans lesquels les indemnités suivantes ont été allouées à titre de réparation morale:

– 3'000 fr. à une jeune femme victime d'une tentative de meurtre par dol éventuel de la part de son ex-compagnon, qui a souffert sur le plan objectif de cinq lésions au cou, au thorax et à l'abdomen, dont deux plaies profondes (l'une au niveau de la jonction thoraco-abdominale gauche avec effraction de la plèvre et du diaphragme, l'autre au niveau du thorax avec déchirure du péricarde), qui n'ont toutefois pas mis concrètement sa vie en danger ni entraîné de risque de dommage permanent au niveau fonctionnel ou esthétique; sur le plan subjectif, la victime, qui a présenté un état de stress post-traumatique, avait eu un suivi psychiatrique pendant la durée de son arrêt maladie de deux mois à 100% et un mois à 50%, à raison de deux fois par semaine initialement puis une fois par semaine, suivi qu'elle avait cependant interrompu de sa propre initiative (GE.2012.0196 du 30 janvier 2013);

– 10'000 fr. à une femme victime d'une tentative de meurtre, qui a reçu un coup de couteau à la base du cou ayant potentiellement mis sa vie en danger, qui en a conservé une cicatrice inesthétique et douloureuse et qui, au niveau psychologique, a subi un stress post-traumatique nécessitant un traitement médicamenteux, deux séjours en hôpital psychiatrique et de nombreux arrêts de travail (GE.2017.0227 du 7 mai 2018).

e) En l'occurrence, les blessures subies par le recourant n'ont heureusement pas mis sa vie en danger, et il n'en est résulté aucune séquelle physique ou psychique durable. Il ressort toutefois des pièces produites par le recourant certains faits dont le jugement pénal, auquel se réfère l'autorité intimée dans sa décision attaquée, ne fait pas mention. Ainsi, lors d'une audition par le Ministère public le 13 février 2017, le recourant a indiqué qu'il avait été hospitalisé pendant 4 jours suite à l'agression, et il a précisé qu'il avait eu des problèmes avec son épaule et avait dû faire de la physiothérapie pendant 2 mois (cf. pièce 7 du recourant). Un rapport médical établi le 12 octobre 2016 (soit un mois après l'agression du recourant) par les Drs C.________ et D.________, médecins radiologues à Genève, atteste qu'un examen IRM de l'épaule gauche du recourant, pratiqué le même jour, a mis en évidence une sémiologie caractéristique des séquelles d'une luxation postérieure, une synovite réactionnelle et une tendinopathie du sous-scapulaire sans fissuration ou déchirure (cf. pièce 5 du recourant). En lien avec ce qui précède, le recourant a en outre produit quatre certificats médicaux successifs attestant d'une incapacité totale de travail du 10 octobre 2016 au 10 février 2017, soit une durée totale de 4 mois (cf. pièce 4 du recourant). Même si le rapport médical précité n'évoque pas la cause de l'atteinte à l'épaule du recourant, on peut cependant considérer que le lien de causalité entre l'agression subie par l'intéressé et les lésions constatés présente à tout le moins une vraisemblance marquée, au vu de la proximité temporelle des événements et de la nature desdites lésions, compatible avec le déroulement de l'agression. Au demeurant, dans sa réponse au recours, l'autorité intimée ne conteste pas l'existence d'un tel lien de causalité, dont le recourant se prévaut. Il y a dès lors lieu d'admettre que les blessures du recourant à l'épaule ont été provoquées par l'agression dont il a été victime et qu'elles ont engendré une incapacité de travail totale pendant 4 mois.

Sur le plan psychique, il ressort encore du procès-verbal d'audition du 13 février 2017 que le recourant a déclaré au Ministère public qu'il avait consulté un psychologue en Pologne pendant 10 séances avant de cesser de le voir, considérant ne plus souffrir de séquelles psychiques (cf. pièce 7 susmentionnée). Le recourant n'a ainsi produit aucun document médical attestant d'une éventuelle atteinte de cette nature. Il sied cependant de relever que, dans son jugement pénal du 25 septembre 2017, le Tribunal correctionnel a indiqué qu'il "a[vait] pu se rendre compte que [l'intéressé] était encore fortement traumatisé, malgré le fait qu'il ait déclaré bien se porter à ce jour".

Le recourant cite quatre décisions dans lesquelles des indemnités de 6'000 à 9'000 fr. ont été allouées aux victimes (cf. consid. 3c ci-dessus). Les circonstances de ces cas diffèrent toutefois de celles d'espèce. En effet, dans le premier cas (décision LAVI 1472/2011 du 14 mars 2012) comme dans le deuxième (Baumann/Anabitarte/Gmünder, cas n° 49), les victimes ont été mises en danger de mort concret. Dans ces deux cas également, elles ont souffert de séquelles psychiques attestées à la suite de leur agression (dans le premier cas, selon la page 9 de la décision concernée produite par le recourant sous pièce 2, la victime a subi un traumatisme psychologique important, se traduisant encore plusieurs années après les faits par de fortes angoisses, un état dépressif et une consommation excessive d'alcool; dans le deuxième cas, la victime a suivi une psychothérapie et souffert d'un complexe de persécution lourd et de cauchemars). Dans le troisième cas (Baumann/Anabitarte/Gmünder, cas n° 48), si l'agression n'a pas mis la victime en danger de mort, elle a néanmoins entraîné de graves conséquences physiques ("Blessures au couteau au cou, à l'intestin et au foie (perforation), pas de danger de mort, fracture du genou, blessures au visage et aux dents, 9 jours de soins hospitaliers") et une incapacité de travail conséquente (6 mois à 100% puis 10 mois à 70%), bien plus longue qu'en l'espèce. Enfin, dans le quatrième cas (GE.2015.0062 du 31 août 2015), si la victime ne s'est là non plus pas retrouvée en danger de mort, elle a néanmoins souffert de lésions corporelles graves dont les séquelles demeuraient encore cinq ans après les faits, contrairement au recourant dont les blessures n'ont provoqué aucune séquelle durable. On ne saurait dès lors assimiler ces cas à la situation d'espèce.

D'après les exemples de jurisprudence cités aux considérants 3b à 3d ci-dessus, la fourchette d'indemnisation du tort moral s'élève entre 2'000 fr. et 10'000 francs. Allouant le montant de 3'000 fr., la décision attaquée place le cas dans le tiers inférieur de la fourchette, ce qui n'est pas admissible. En effet, l'autorité intimée n'a apparemment pas tenu compte du fait que le recourant a subi une incapacité totale de travail de 4 mois en relation avec des lésions à l'épaule gauche consécutives à son agression. En revanche, sans vouloir minimiser la souffrance vécue par le recourant, il sied de constater que, de manière générale dans les situations pour lesquelles un montant de plus de 5'000 fr. a été accordé à titre d'indemnité, les personnes concernées ont subi des atteintes à l'intégrité physique et/ou psychique généralement plus sévères que l'intéressé, lesquelles ont souvent nécessité des interventions chirurgicales et des traitements médicaux plus lourds, ont entraîné des interruptions de travail de durée variable, et ont causé des séquelles physiques durables plus importantes.

Cela étant, sur la base des cas évoqués dans la jurisprudence citée ci-dessus, il se justifie, tout bien considéré, d'allouer au recourant une indemnité d'un montant de 4'000 fr. à titre de réparation morale, en tenant compte du caractère violent et gratuit de l'agression, des nombreux coups de couteau portés, des lésions subies qui ont entraîné une incapacité totale de travail d'une durée de 4 mois, des cicatrices conservées par l'intéressé, en particulier au cou, qui sont toutefois moins longues et situées à des emplacements (côté du cou) moins visibles que dans les cas cités par la jurisprudence (pleine face), du fait que le Tribunal correctionnel a relevé que l'intéressé paraissait encore fortement marqué par son agression un an après celle-ci, ainsi que de l'absence de séquelles physiques et psychiques sur le long terme.

4.                      En conclusion, le recours doit être admis partiellement et la décision attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu le sort du recours, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 30 al. 1 LAVI). Le recourant a en outre droit à une indemnité à titre de dépens pour l'intervention de son avocat, conformément à l'art. 55 al. 1 LPA-VD, à la charge de l'autorité intimée. Le montant de cette indemnité est arrêté à 1'500 francs.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis partiellement.

II.                      La décision rendue le 16 avril 2018 par le Service juridique et législatif est réformée en ce sens que l'Etat de Vaud alloue au recourant la somme de 4'000 (quatre mille) francs, valeur échue, à titre de réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.                    L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service juridique et législatif, versera au recourant une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 21 mai 2019

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.