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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 septembre 2018 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Laurent Merz, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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A.________, à ********, représenté par Me Jacques Emery, avocat, à Genève, |
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Autorité intimée |
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Service juridique et législatif, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne, |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision du Service juridique et législatif du 16 avril 2018 (refus d'indemnisation LAVI) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1965, travaillait comme chauffeur-livreur. Dans la soirée du 18 décembre 2008, devant le pub ********, à ********, A.________ a reçu un coup de couteau au niveau de son flanc gauche. Ce coup lui a été porté par B.________. Immédiatement transporté à l'hôpital, A.________ y a subi une opération chirurgicale. L'évolution a été marquée par l'apparition d'une hernie de la paroi abdominale. Il a dû être réopéré le 27 juin 2010.
Une procédure pénale a été diligentée contre B.________. Par jugement du 3 février 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte (ci-après: le tribunal correctionnel) a condamné l'auteur du coup à une peine privative de liberté de quatre ans pour lésions corporelles graves, injure et menaces, ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour tort moral de 15'000 francs.
Les éléments suivants ressortent de l’état de fait du jugement susmentionné: A.________ et l’auteur du coup de couteau viennent de la même région du Kosovo et se connaissent, sans être des amis. Depuis novembre 2008, ils avaient pris l'habitude de jouer au poker avec d'autres personnes au pub ********, à ********. Le 16 décembre 2008, au cours d'une partie de poker, B.________ s'est fâché contre A.________, lui reprochant d'avoir "demandé le tapis" alors qu'il n'en avait pas le droit et a quitté la table de jeu. Le même soir, B.________ a téléphoné à A.________ en le menaçant "de niquer sa femme et toute sa famille". Ce dernier a raccroché. B.________ l'a recontacté à deux reprises en lui disant qu'il allait "le tuer, le poignarder" et qu'il allait "ramasser à la place des autres". Une fois rentré chez lui, A.________ l'a rappelé pour lui dire qu'il se trouvait à la maison et qu'il pouvait venir. B.________ ne s'est pas manifesté. Le 17 décembre 2008, A.________ est retourné au pub sans y rencontrer l'accusé. Il s'y est à nouveau rendu le lendemain. Ayant vu B.________ attablé seul, il s'est approché et lui a demandé de régler leur différend. Il est ensuite sorti de l'établissement suivi par B.________. Selon les déclarations d'A.________, une fois à l'extérieur, il a dit à B.________ que s'il voulait le tuer, il pouvait le faire immédiatement. Ce dernier a alors sorti un couteau; A.________ s'est défendu en lui assénant un coup de poing. D'après les déclarations de B.________, A.________ l'a frappé au visage avant qu'il ne sorte son couteau dans un réflexe de défense. Le tribunal n’a pas pu établir lesquelles de ces déclarations étaient véridiques. Concernant la suite des évènements, le tribunal a retenu que, sentant qu'il avait été touché, A.________ a voulu s'enfuir, parcourant quelques mètres avant de s'effondrer au sol, tandis que l’auteur du coup de couteau lui donnait des coups de pied en tenant toujours le couteau dans sa main. Alertés par les cris de la victime, des badauds se sont dirigés vers eux et l'agresseur a pris la fuite, abandonnant son couteau quelques centaines de mètres plus loin.
Dans l’impossibilité d’obtenir de l’auteur de l’infraction une indemnité, après lui avoir adressé une mise en demeure le 11 juillet 2010, A.________ s’est adressé à l’autorité d’indemnisation LAVI du canton de Vaud le 3 septembre 2010. Il a conclu au paiement d’une indemnité pour perte de gain et atteinte à l’avenir économique à concurrence de 120'000 fr., ainsi que d’une réparation morale à hauteur du tort moral alloué par le tribunal correctionnel dans son jugement du 3 février 2010, soit 15'000 fr. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Après avoir pris connaissance du jugement du tribunal correctionnel, la Caisse nationale d’assurance (CNA) a rendu, le 24 février 2010, une décision informant A.________ qu'elle réduisait de 50% les prestations en espèces auxquelles il avait droit, au motif qu'il avait été blessé à la suite d'une bagarre. Saisie d'une opposition, elle l'a rejetée dans une nouvelle décision du 10 mai 2010.
A.________ a recouru contre la décision sur opposition de la CNA devant le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales (aujourd'hui: Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales). Par jugement du 24 mai 2011, le Tribunal cantonal a rejeté le recours d’A.________.
A.________ a déposé un recours en matière de droit public contre ce jugement. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en date du 4 juillet 2012 (8C_529/2011). Il a retenu notamment ce qui suit dans ses considérants (consid. 5):
"Lors d'une audition devant le juge d'instruction (du 3 février 2009), le recourant a affirmé que les menaces émises par B.________ étaient perçues comme "très graves" entre kosovars. Il ressort également du témoignage de C.________, ancien employeur du recourant, qu'à l'occasion de leur rencontre au ******** en date du 17 décembre 2008, A.________ s'était montré "particulièrement choqué et paniqué par les propos tenus par [B.________]" (voir le jugement du 3 février 2010 p. 9). Ces déclarations confirment que le recourant avait reconnu, ou du moins, pouvait reconnaître, que les menaces comportaient un avertissement à prendre au sérieux et qu'il y avait donc un danger à craindre de la prochaine rencontre entre eux, même si deux jours s'étaient écoulées depuis. Au demeurant, si cet épisode ne revêtait vraiment pas autant d'importance, il n'aurait pas été le premier sujet de discussion entre les deux protagonistes. Certes, à l'intérieur du bar, B.________ n'a pas fait preuve d'une agressivité manifeste envers le recourant. Il n'a cependant pas montré de bonnes dispositions non plus, de sorte qu'A.________ n'était pas fondé à penser, comme il le prétend, qu'une "discussion amicale" allait s'engager entre eux. Dans ces conditions, lorsque le recourant a signifié à B.________ son intention de résoudre leur différend à l'extérieur du ******** - soit à l'abri des regards des autres, il pouvait et devait se rendre compte qu'il existait un risque non négligeable que leur interaction dégénère en une altercation avec des actes de violence physique. C'est donc à juste titre que la juridiction cantonale a admis que le recourant s'était placé dans une zone de danger en invitant l'auteur des menaces reçues à sortir de l'établissement public avec lui.
On ne peut pas non plus suivre le recourant sur l'absence d'adéquation entre ce comportement et le résultat qui est survenu. L'arrêt auquel il se réfère ne lui est d'aucun secours. On ne saurait comparer son cas avec celui d'un père qui tire par revolver sur sa fille à l'occasion d'une dispute verbale. Tout d'abord, A.________ et B.________ étaient de simples connaissances. Ensuite, la teneur des menaces proférées ("je vais te tuer, te poignarder") pour un désaccord concernant un jeu de cartes indiquaient déjà une propension à la vengeance et à la violence chez B.________. Aussi, que ce dernier a eu recours à une arme blanche était-il une éventualité que le recourant ne pouvait pas exclure, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, lorsqu'il lui a suggéré d'aller à l'extérieur pour une explication face à face.
Il s'ensuit que le jugement entrepris n'est pas critiquable".
B. Le 26 novembre 2013, la SUVA (nouveau nom de la CNA) a informé A.________ que le montant pour atteinte à l'intégrité qui lui était dû était réduit de 50% et se montait ainsi à 27'720 fr. (en lieu de 54'440 fr.).
C. Le 15 juin 2015, A.________ a complété sa demande d'indemnisation LAVI. Il a souligné tout d'abord que, dès lors que c'était l'ancien droit qui était applicable, la victime échappait à toute réduction si elle n'avait commis qu'une faute moyenne ou légère, ce qui était son cas. Concernant sa situation financière, il a exposé qu'il ne bénéficiait plus du soutien financier de son épouse et que ses revenus nets, une fois ses charges déduites, se montaient à 1'369 fr. 50 par mois. Il a fait état d'un dommage de 564'439 fr. 36 se décomposant comme suit:
"Pour la période d'indemnité journalière:
- Réduction de 50%, soit perte de CHF 64.20 journalier
- Durée (du 21.12.2008 au 31.03.2014) de 1926 jours
- Total (64.20 x 1926): CHF 123'649.20
Pour la période de rente:
- Réduction de 50%, soit perte de CHF 1197.50 mensuel
- Durée (du 01.04.2014 au 30.05.2015)
- Total (1197.50 x 14): CHF 16'765
Pour l'indemnisation pour atteinte à l'intégrité:
- Réduction de 50% soit perte de CHF 27'720
Pour atteinte à l'avenir économique:
- Age de la victime: 50 ans
- Revenu sans invalidité: 67'002
- Assurances sociales: CHF 29'826
- Perte de gain annuelle: 37'176
- Capitalisation selon la table de STAUFFER/SCHAETZLE: CHF 396'296.16".
Concernant le tort moral, A.________ a évoqué un syndrome de stress post-traumatique ainsi que des douleurs persistantes et des graves problèmes de sommeil, qui lui permettraient d'exiger le paiement d'une indemnité pour tort moral non couverte par l'indemnité d'atteinte à l'intégrité de 15'000 fr. allouée par le tribunal correctionnel. En conclusion, compte tenu du fait que le montant maximal de l'indemnité LAVI ne pouvait pas excéder 100'000 fr., il a conclu à ce qu'une indemnité de 100'000 fr. lui soit versée.
Le 10 août 2016, suite à la demande de l’autorité d’indemnisation LAVI, A.________ a amené diverses précisions et corrections à sa demande du 15 juin 2015. Il a exposé que le montant de la rente de l'assurance-accidents restait inchangé mais que la rente de l'assurance-invalidité (AI) qu'il avait perçue s'élevait à 1'295 fr. par mois en 2015. L'assurance-chômage lui avait versé des prestations pour la période de décembre 2014 à avril 2015. Le Service des prestations complémentaires avait décidé de ne lui allouer aucune prestation. Il percevait une rente assurance 2e pilier de 3'594 fr. 46 par année. Il a aussi corrigé une erreur de calcul figurant dans son écriture du 15 juin 2015 en ce sens que la capitalisation selon la table de STAUFFER/SCHAETZLE se montait à 39’837 fr. (sic).
D. Le 16 décembre 2016, l’autorité d’indemnisation LAVI a rejeté la demande d’assistance judiciaire d’A.________, ainsi que sa demande d’indemnisation pour dommage matériel et sa demande d’indemnisation pour tort moral. Sur le fond, elle a admis que la qualité de victime devait être reconnue à A.________, mais qu’il y avait lieu de tenir compte de la faute commise par ce dernier et de lui refuser d’indemniser la réduction de 50% que la SUVA avait opérée en raison de son comportement. Concernant la somme requise au titre d’atteinte à l’avenir économique, l’autorité a retenu notamment que le requérant n'en subissait aucune. Quant à la somme requise au titre de tort moral, elle a exposé que l’indemnité pour atteinte à l'intégrité perçue par l’intéressé (27'720 fr.) conformément à l’art. 24 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; 832.20) s’apparentait à une réparation du tort moral et que dite indemnité était supérieure au montant alloué par le tribunal correctionnel; il n’y avait dès lors pas lieu de verser une somme supplémentaire.
E. A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la cour) le 1er février 2017 (cause GE.2017.0021). Il a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et au paiement d'une indemnité de 100'000 fr., ainsi que des intérêts à 5% l'an dès le 18 décembre 2012. Il a également requis l'assistance judiciaire. Sur le plan des faits, il exposait notamment les détails de sa situation économique; sur le plan du droit, il soutenait que l'autorité d'indemnisation LAVI avait estimé à tort qu'il avait participé à une rixe, confondant la notion de rixe au sens des assurances sociales avec celle de rixe au sens du droit pénal. Si l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 juillet 2012 avait confirmé qu'il s'était placé dans une zone de danger, cela ne signifiait pas automatiquement qu'il avait contribué dans une mesure importante à créer ou aggraver le dommage. A.________ exposait encore qu'il n'avait aucune raison de craindre une agression de la part de B.________ avec lequel il entretenait une relation amicale. Le fait d'être sorti de l'établissement pour avoir une discussion avec lui ne pouvait être considéré comme ayant contribué - de manière essentielle - à la survenance du dommage et ne pouvait en aucun cas être considéré comme une faute grave justifiant une réduction de 50% de son dommage. A.________ alléguait encore que le calcul de l'autorité d'indemnisation LAVI au sujet de l'atteinte à l'avenir économique repose sur une erreur, à savoir le fait qu'il aurait été capable de réaliser en travaillant à 50% la moitié du revenu qu'il gagnait lorsqu'il travaillait comme chauffeur-livreur. Or, après l'agression, il n'avait pu obtenir qu'un travail réservé aux bénéficiaires d'une rente AI, rémunéré à 6 fr. de l'heure. C'est aussi à tort selon lui que l'autorité s’était fondée sur ses taxations 2014 et 2015 pour établir son revenu brut. En effet, il avait perçu une rente AI temporaire de janvier à avril 2014, fixée à 716 fr. par décision du 20 novembre 2014. De même, il ne fallait pas tenir compte des prestations de l'assurance-chômage perçues uniquement de décembre 2014 à avril 2015. Enfin, A.________ relevait qu'il ne fallait pas prendre en considération la part des rentes AI et LPP qu'il touchait pour ses enfants et qu'il reversait entièrement à son ex-femme.
L'autorité d'indemnisation LAVI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée en date du 14 février 2017.
L'assistance judiciaire a été accordée au recourant par décision du 6 mars 2017.
Le 8 mai 2017, la juge instructrice a invité l'autorité d'indemnisation LAVI à indiquer les raisons pour lesquelles elle n’avait pas appliqué les principes exposés dans l'ATF 128 II 49, ainsi qu’à détailler les étapes du calcul l’ayant amenée à refuser toute indemnisation à A.________. S’il devait s’avérer que ce refus reposait sur une faute concomitante d’A.________ considérée comme lourde au point d'interrompre le rapport de causalité adéquate entre l'infraction et le dommage, elle était invitée à motiver sa position.
L'autorité d'indemnisation LAVI a répondu le 17 mai 2017. Elle exposait qu’A.________ avait commis une faute concomitante, qui pouvait entraîner une réduction ou une suppression de la réparation morale. Subsidiairement, elle indiquait qu'il paraissait contraire au but de la loi d'indemniser une victime des sommes qui lui sont refusées par les assurances en vertu d'un comportement fautif.
Le 6 juin 2017, A.________ a produit des déterminations complémentaires. Il soulignait que l'autorité d'indemnisation LAVI s’était limitée à reproduire un segment d'un arrêt, sans rapport, ni en intensité ni en gravité, avec son cas.
F. Par arrêt du 8 août 2017, la CDAP a admis le recours et a renvoyé le dossier à l'autorité d'indemnisation LAVI pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a considéré ce qui suit:
"b) Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée peut être suivie lorsqu’elle estime que le recourant a commis une faute concomitante. Cet élément ne suffit toutefois pas pour refuser toute indemnisation de la perte de gain. Comme cela ressort clairement de la jurisprudence (cf. consid. 2d) ci-dessus), le calcul de l’indemnisation de la perte de gain doit se faire en suivant des étapes bien précises. Dans le cadre de ce calcul, l’existence d’une faute concomitante peut jouer un rôle et entraîner, cas échéant, selon sa qualification, une suppression de toute indemnisation. Cela implique néanmoins que la faute puisse être qualifiée de grave au point qu’elle interrompe le rapport de causalité adéquate entre l'infraction et le dommage. En l’occurrence, l’autorité intimée s’est limitée à dire que la faute était concomitante, ce qui n’est à l'évidence pas suffisant sur le plan de la qualification. Il convient donc d'annuler la décision attaquée sur ce point et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle qualifie la faute du recourant et qu'elle procède ensuite au calcul du montant du dommage selon les étapes exposées ci-dessus.
c) Pour ce qui concerne la réparation du tort moral, dans l’impossibilité d’obtenir le paiement de la part de l’auteur de l’infraction, le recourant avait conclu dans la demande adressée à l’autorité intimée le 3 septembre 2010 au paiement d’une somme à hauteur du tort moral alloué par le tribunal correctionnel dans son jugement du 3 février 2010, soit 15'000 fr. Ensuite, dans ses écritures complémentaires du 15 juin 2015, le recourant a évoqué un syndrome de stress post-traumatique ainsi que des douleurs persistantes et des graves problèmes de sommeil, qui lui permettaient selon lui d'exiger le paiement d'une indemnité pour tort moral non couverte par l'indemnité d'atteinte à l'intégrité de 15'000 fr. allouée par le tribunal. Toutefois, compte tenu du fait que le montant maximal de l'indemnité LAVI ne pouvait pas excéder 100'000 fr., il a conclu à ce qu'une indemnité totale de 100'000 fr. lui soit versée sans énoncer de montant détaillé pour le tort moral.
Le recourant a reçu de la SUVA sur la base de l'art. 24 LAA un montant de 27'720 fr. Selon la jurisprudence (cf. consid. 2) ci-dessus), cette indemnité perçue par l’intéressé conformément à l’art. 24 al. 1 LAA s’apparente à une réparation du tort moral. Pour l’autorité intimée, dès lors que l'indemnité perçue est supérieure au montant alloué par le tribunal correctionnel, il n’y a pas lieu de verser une somme supplémentaire. Elle omet toutefois de tenir compte du fait que, dans ses écritures complémentaires du 15 juin 2015, le recourant a demandé le paiement d'une indemnité pour tort moral supérieure au montant de 15'000 fr. décidé par le tribunal correctionnel. Dans cette perspective il faut rappeler, comme on l'a vu ci-dessus, que l'autorité LAVI n'est pas liée par les considérations du jugement pénal. Cela peut certes conduire à une réduction du montant alloué par le juge pénal au titre du tort moral, mais peut aussi, dans d'autres cas, permettre à l'autorité LAVI de s'écarter d'une indemnité manifestement insuffisante pour allouer un montant supérieur. L'autorité intimée ne pouvait ainsi pas simplement indiquer que le montant de 27'720 fr. versé au recourant était supérieur à l'indemnité de 15'000 fr. allouée par le juge pénal et que cela la dispensait de tout versement au titre du tort moral. Elle devait procéder à sa propre appréciation de la situation, en indiquant quelle indemnité elle jugeait correct d'allouer et en procédant ensuite à une réduction de cette indemnité en fonction de la faute concomitante retenue. C'est seulement dans le cas où le montant final après réduction se trouverait inférieur à la somme de 27'720 fr. allouée que l'autorité intimée pourrait refuser le versement d'une somme à titre de tort moral. Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée sur ce point également et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle procède au calcul du montant dû au titre du tort moral selon les principes exposés ci-dessus".
G. Statuant sur renvoi par décision du 16 avril 2018, l’autorité d’indemnisation LAVI a rejeté la requête d'assistance judiciaire d'A.________, ainsi que sa demande d'indemnisation pour dommage matériel et sa demande d'indemnisation pour tort moral. Concernant l'indemnité pour tort moral, elle relève que l'indemnité à laquelle pourrait prétendre l'intéressé ne serait pas supérieure à 8000 fr., que celui-ci, ayant provoqué un duel, s'était livré à une activité à hauts risques, que sa faute était grave et qu'il se justifiait de réduire son indemnité de minimum 50% pour aboutir à un montant maximal de 4000 fr., déjà couvert par l'indemnité pour atteinte à l'intégrité reçue, soit 27'720 fr. Pour ce qui concerne l'indemnité pour dommage matériel, l'autorité retient qu'A.________ n'a pas subi de perte de gain en 2013 et qu'au surplus, au vu de sa faute grave, il faut lui refuser toute indemnisation. Elle estime que le même raisonnement doit être suivi s'agissant des montants réclamés au titre de l'avenir économique.
H. Par recours du 16 mai 2018 adressé à la CDAP, A.________ (ci-après: le recourant) a conclu à l'octroi de l'assistance avec effet dès le 2 septembre 2010 et à l'annulation de la décision attaquée, puis ceci fait, à ce que l'Etat de Vaud soit condamné au paiement d'une indemnité de 100'000 fr., sous suite de frais et dépens. Pour ce qui concerne l'assistance judiciaire, le recourant souligne que sa cause est particulièrement compliquée, ce qui est démontré notamment par le fait que l'autorité LAVI elle-même a vu sa première décision annulée. D'ailleurs la CDAP avait accordée l'assistance dans la procédure par-devant elle dans la cause GE.2017.0021 et l'autorité LAVI se trouve ainsi en contradiction avec la CDAP sur ce point. En outre, il estime qu’il remplit la condition de l'indigence. Sur le plan de la LAVI, le recourant estime que c'est sur la base d'une interprétation partiale, erronée et insoutenable des faits – qui s'écarte des faits établis par l'autorité pénale – que l'autorité LAVI retient l'existence d'une faute grave. Il expose notamment qu'il n'avait aucune intention de participer à une bagarre de rue et que le comportement de B.________ avait été tout à fait imprévisible. De plus, le fait de sortir de l'établissement public n'avait pas accru le risque. On pouvait tout au plus lui reprocher de s'être placé dans une zone de danger. Le recourant souligne que l'autorité LAVI n'a cité aucun précédent de jurisprudence dans lequel une faute concurrente grave aurait été retenue à l'encontre de la victime dans un cas similaire. Le recourant présente les calculs suivants pour les indemnités requises:
"De la réparation de la perte de gain
Le dommage de perte de gain résulte de la différence entre le revenu de valide, c'est-à-dire celui que le lésé aurait réalisé sans accident et le revenu d'invalide, c'est-à-dire celui qu'il pourra encore réaliser. On déduira encore les prestations concordantes des assurances sociales. On obtient alors le dommage de perte de gain résiduel relevant du droit de la responsabilité civile.
Selon la SUVA, le gain annuel de Monsieur A.________ s'élevait, avant l'accident, à CHF 67'784. Pour la période litigieuse du 21.12. 08 au 31 .03. 2018, date à laquelle se calcule l'atteinte à l'avenir économique, le recourant aurait perçu un salaire sans l'accident de CHF 352'716 (5598 x 63).
Il ressort également des faits de la cause que le recourant a perçu les indemnités suivantes de la SUVA :
64,20 x 1926 (21.12.08 à 31.03.14) = CHF 123'649,20
Période de rente LAA 01.04.14 à 31.03.18 :
1197,50 x 46 = 55'085
La perte de gain pendant ladite période s'élève donc à :
352'716 - 123'649,20 - 55'085 = CHF 173 981,8
Il convient de déduire encore la rente AI qu'il perçoit à partir du 1er février 2013 de CHF 716 (cf. pièce 5) étant précisé qu'il reverse l'intégralité des rentes complémentaires pour enfants à son ex- épouse (cf. pièces 19, 20, 21) ;
Cela nous donne, du 1er février 2013 au 31 mars 2018 : 716 x 62 = CHF 44'392 ;
Pour le surplus, et, contrairement à ce qu'affirme l'autorité d'indemnisation LAVI, la grave invalidité subie par le recourant l'a considérablement handicapé sur le marché du travail. Son salaire se rémunère à hauteur de CHF 6 de l'heure depuis le 21 novembre 2016, ce qui nous donne un salaire net annuel de CHF 4427 ;
Durant la période qui va du 7 novembre 2016 au 31 mars 2018, il a encaissé les sommes suivantes :
Pour la période du 6 novembre 2016 au 20 décembre 2016: CHF 597,25 (pièce 17)
Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 : CHF 4427
Pour la période du 01 janvier au 31 mars 2018 : CHF 1106,75 (pièce 17)
Il convient donc de retenir un revenu total pour la période précitée de CHF 6 131
Il convient également d'imputer les indemnités journalières que le recourant a perçues de l'assurance invalidité pour la période du 1er janvier au 31 avril 2014, soit CHF 11'979 (cf. pièces 25 à 29)
Enfin, le recourant a perçu pendant une période limitée du 12 décembre 2014 au 16 avril 2015 des indemnités de l'assurance chômage qui totalisent CHF 2765 (cf. pièces 30 à 35) ;
La perte de gains subie par Monsieur A.________ pendant la période du 18 décembre 2008 au 31 mars 2018 est donc de CHF 120'693,8 somme qui se décompose comme suit :
352'716 — (123'649,20 + 55'085 + 44 392+ 6'131+2765) = CHF 120'693.8
Atteinte à l'avenir économique
Il convient également de calculer le dommage futur au moyen des tables Stauffer et Schaetzle (Table 11, rente d'activité jusqu'à l'âge AVS).
Age de la victime : 51 ans
Revenu sans invalidité : 67'784 (cf. pièce 6)
Assurances sociales : 28'606 (cf. pièce 15)
Revenus avec invalidité : 4'230
Perte de gain annuelle : 34'948
Capitalisation selon les tables de Stauffer et Schaetzle (Table 11) :
34'948 x 10,28 = CHF 359'265,45".
Concernant le tort moral, le recourant soutient qu'à l'évidence, la somme de 27’720 fr. ne correspond pas au tort moral subi puisque la SUVA a estimé l'atteinte à l'intégrité à 55'440 fr. qu'elle a réduite de moitié, en raison d'une faute concomitante qu'elle a estimée à 50%. Le recourant reconnaît avoir commis une erreur d'appréciation dans une situation de stress particulière, mais il estime que celle-ci n'a pas eu une influence quelconque sur le déroulement de l'agression préméditée de B.________. Si par impossible le Tribunal cantonal devait en juger autrement, il soutient qu’il ne saurait aller au-delà d'une pondération de 20%. En résumé, le recourant allègue un tort moral de 27'720 fr. et subsidiairement de 22'173 fr. Vu que l'indemnité accordée aux victimes d'infraction ne peut excéder 100'000 fr., le recourant indique qu'il ne peut donc que persister dans ses précédentes conclusions et répéter que ses prétentions s'élèvent à 100’000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 18 décembre 2012.
L’autorité d’indemnisation LAVI (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminée le 4 juin 2018 et a conclu au rejet du recours. Elle rappelle la théorie relative à la faute concomitante. Elle ajoute qu'il paraît contraire au but de la loi d'indemniser une victime des sommes qui lui sont refusées par les assurances en raison d'un comportement fautif. Elle indique qu'elle s'est fondée sur l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 juillet 2012 pour retenir la faute concomitante grave, "à l'instar de la SUVA, de la CNA et du Tribunal fédéral".
Le 12 juin 2018, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par la juge instructrice de la CDAP avec effet au 20 avril 2018.
Le recourant a répliqué le 28 juin 2018. Il souligne que ni la SUVA ni la CNA n'ont qualifié sa faute de "grave". Il expose qu’en réalité, comme l'avait relevé la CDAP dans son arrêt du 8 août 2017, la faute concomitante qu’il a commise n'a pas été qualifiée par le passé. Pour le reste, le recourant se réfère à son recours.
Le 16 juillet 2018, l'autorité intimée a indiqué qu'elle renonçait à déposer une duplique.
Une audience d'instruction a eu lieu le 3 septembre 2018 en présence des parties. Le compte-rendu d’audience relève ce qui suit:
"[…]
Sur le plan des relations personnelles, le recourant explique qu'il connaît B.________ depuis l’enfance; ils ont fréquenté le même collège. Le recourant connaissait aussi le père de B.________, qui était maire de son village au Kosovo. Quand B.________ est arrivé en Suisse, le recourant l’a aidé à trouver du travail. Plus tard, B.________ est parti, puis est revenu en Suisse. En 2008, le recourant et B.________ se voyaient 2 à 3 fois par semaine, dans des établissements publics. Comme B.________ était isolé en Suisse, le recourant l’a accueilli et s'est occupé de lui. B.________ s'est rendu une fois au domicile du recourant.
Interrogé sur les événements du 16 décembre 2008 au soir, le recourant indique que lorsqu'il a demandé "le tapis", cela signifiait que les joueurs devaient jouer tous leurs avoirs. Sur le moment, B.________ n’a pas réagi, il a quitté la table, sans même lui faire de reproches; il est allé boire un café puis a quitté les lieux. Ils étaient quatre joueurs à table. A ce moment-là, le recourant n’avait pas remarqué que B.________ était fâché. Ensuite lors du téléphone que lui a fait B.________, il a constaté que ce dernier était fâché, énervé et menaçant. Le recourant expose qu'il était un peu surpris. Il s'était dit qu’il allait essayer de le calmer. Concernant la violence des propos, le recourant indique qu'il l’a bien constatée, mais vu qu'il n'y avait aucun fondement à cette violence, il pensait pouvoir calmer B.________. Une fois rentré chez lui, le recourant a appelé B.________ pour comprendre ce qui se passait. Il y avait déjà eu une autre fois des menaces semblables (10 ans auparavant) et B.________ s’était calmé sans problèmes; donc le recourant pensait qu'il se calmerait à nouveau. Quand le recourant a dit à B.________ qu’il pouvait venir chez lui, celui-ci lui a répondu positivement mais il n’est finalement pas venu. Le lendemain et le surlendemain, le recourant s'est rendu au pub, avant tout pour rencontrer C.________, qui lui avait proposé un travail. Le recourant reconnaît avoir dit à C.________ le 17 décembre 2008 qu’il était fâché et mal dans sa peau qu’un ami puisse proférer de telles menaces. Il estime toutefois que C.________ a procédé à sa propre interprétation de ses sentiments en disant qu'il était paniqué. Le recourant affirme qu'il ne se sentait pas paniqué car il ne pensait pas que B.________ pouvait passer à l’acte, malgré les menaces.
Pour ce qui concerne plus précisément le soir du 18 décembre 2008, le recourant explique que lorsqu'il est entré dans le pub, B.________ était attablé avec une autre personne. Dès qu'il l'a vu le recourant, il s’est immédiatement levé et est venu à sa rencontre, sans animosité apparente. Ils étaient les deux debout et sont sortis pour discuter, sans que ni l’un ni l’autre ne le propose expressément. Le recourant n’avait pas eu le temps de s’asseoir. Il a pensé que B.________ ne voulait pas discuter en présence de la personne avec laquelle il était attablé. B.________ lui avait en effet reproché à une autre occasion de lui avoir fait des reproches devant des tiers. Le recourant indique que B.________ était calme et qu'il est sorti du pub dans l’idée d’avoir une discussion paisible avec lui. Le bar était petit, il était difficile d’aller s'asseoir à une autre table et il était plus naturel de sortir. Le recourant souligne qu’il n’a pas proposé directement à B.________ de sortir; c’était une initiative spontanée venant des deux. Le recourant expose que, lorsqu'ils sont arrivés à l'extérieur, il a dit à B.________, sur le ton de l’ironie, qu’il pouvait le tuer. Cela étant, il pense qu’il y a eu un problème de traduction quand on indique dans le jugement du Tribunal fédéral qu’il aurait dit à B.________ – au premier degré - qu’il "pouvait le tuer". Ensuite, B.________ lui a dit :« Viens par-là », voulant l'entraîner dans une ruelle peu éclairée. Le recourant a refusé de le suivre et B.________ a alors sorti son couteau. Avant cela, B.________ avait la main dans la poche. Le recourant a essayé de se défendre avec un coup de poing puis a pris la fuite. Le recourant explique que, quand il a vu le couteau, il a immédiatement réagi avec un coup de poing. Avec le recul, il ne comprend toujours pas ce qui s’est passé, comment cela est possible qu'il ait risqué se faire tuer pour rien. Ce soir-là, le recourant pensait que B.________ voulait simplement s’excuser. Ce dernier était calme et s’est levé sans précipitation quand il l'a vu dans le pub. Le recourant n’a nullement pensé qu’il allait devenir agressif. C’est quand B.________ lui a intimé de le suivre dans la ruelle que le recourant a commencé à avoir peur. S’il avait su que B.________ avait un couteau, il ne serait jamais entré dans ce bar. Interrogé à nouveau sur la portée des menaces faites par, le recourant indique qu'il a fait des études universitaires. Il peut donc parfaitement faire la part entre menaces réelles et menaces « en l’air ».
Me Emery fait référence à des entretiens qu'il a eus avec son client et demande à ce dernier s’il n’a pas plutôt dit à B.________ « Alors, il paraît que tu veux me tuer?», sur un ton qui se voulait du deuxième degré, dans le but de dédramatiser la situation et faire prendre conscience à B.________ que tout cette affaire était ridicule. Le recourant répond que c’était effectivement le cas.
Le recourant raconte encore qu'une autre fois, B.________ était allé chez le médecin et avait donné l'adresse du recourant. C'était donc ce dernier qui avait reçu une facture de l'hôpital. Il l'avait reproché à B.________ en présence de tiers. Suite à cela, B.________ lui avait envoyé des menaces pareilles à celles faites le 16 décembre 2008, essentiellement au motif qu'il lui avait fait des reproches devant tout le monde.
Le recourant indique qu'il n’a plus revu B.________ depuis cette affaire.
Répondant à une question de Me Emery, le recourant indique qu’il est perpétuellement sous médicaments (Cymbalta contre le stress post-traumatique, Temesta, Dafalgan contre les douleurs). Le recourant exerce actuellement une activité dans une entreprise sociale privée, dans le nettoyage industriel, tous les matins. Il gagne 6 fr. par heure, 16 heures par semaine, soit un total de 350-400 fr. par mois.
La présidente pose ensuite quelques questions à Me Fivaz.
Me Fivaz indique qu’il est possible qu’il n’y ait qu’une faute légère dans un cas de bagarre. Il y a eu des cas de réductions uniquement sur le tort moral. Dans ce cas, l'autorité LAVI a estimé que la faute était grave au vu des menaces proférées. Me Fivaz explique qu'une personne qui adresse des insultes pourrait ne commettre qu’une faute légère, mais elle ne peut pas citer de décisions. Elle mentionne une décision dans laquelle la faute grave a été retenue pour une victime qui avait alimenté l’altercation et avait la volonté d’en découdre physiquement, ce qui s'est terminé par un duel en présence d’amis, qui ont surveillé le combat.
Me Fivaz estime qu’il faut se baser sur les déclarations figurant dans le jugement pénal. Elle souligne que le Tribunal fédéral a retenu que le recourant avait dit que B.________ voulait de toute manière en découdre.
Me Emery souligne que le Tribunal fédéral n’a jamais dit qu’il y avait eu une faute grave du recourant ni qu’elle était si grave qu’elle interrompait le lien de causalité. La vision des faits de la SUVA a entraîné une réduction de 50% et non pas une suppression.
(…)".
Le 4 septembre 2018, la juge instructrice a transmis le compte-rendu d’audience aux parties, en leur octroyant un délai pour se déterminer.
Le recourant a produit des écritures le 11 septembre 2018, en maintenant sa position. Il a joint à son envoi trois certificats médicaux, datés respectivement des 1er et 8 décembre 2015 et 11 septembre 2018. Ces documents font notamment état d'un stress post-traumatique consécutif à son agression du 18 décembre 2008, nécessitant la prise de divers médicaments (Cymbalta, Temesta en réserve et Daladorm). L'autorité intimée ne s'est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet.
I. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant critique tout d'abord la décision attaquée en ce sens qu’elle lui a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure devant l’autorité intimée. Seule doit être examinée la question de la désignation d'un avocat d'office, dès lors que, pour le reste, la procédure est en principe gratuite (cf. art. 16 al. 1 de l’ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d'infractions [aLAVI; RO 1992 2465], applicable en l'espèce, cf. consid. 3 ci-après, la gratuité étant d'ailleurs également prévue par la nouvelle loi; ATF 122 II 211 consid. 4b p. 219).
a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; cf. arrêts GE.2014.0036 du 25 juin 2014, GE.2013.0186 du 12 décembre 2013).
Il se justifie en principe de désigner un avocat d’office à l’indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d’être affectée de manière particulièrement grave par l’issue de la procédure concernée; lorsque, sans être d’une portée aussi capitale, la procédure met sérieusement en cause les intérêts de l’intéressé, il faut en outre que l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que l’intéressé ne peut surmonter seul (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt GE.2012.0032 du 6 juin 2012 consid. 2c). Le point décisif est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147, 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 s., 118 Ia 264 consid. 3b p. 265 s.). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2, 125 V 32 consid. 4b p. 36 et les arrêts cités). Selon Corboz, il est vain de vouloir distinguer abstraitement des catégories cloisonnées et d'exclure ainsi dans certains cas l'assistance judiciaire. L'auteur expose à cet égard qu'il y a deux paramètres différents qui entrent en jeu et qui offrent une infinie variété de situations, avec une gradation constante excluant que l'on puisse distinguer clairement et de manière convaincante diverses catégories. Il s'agit, d'une part, des intérêts en cause et, d'autre part, de la complexité de l'affaire. Il faut opérer une sorte de moyenne entre ces deux éléments. Si les intérêts en jeux sont de peu d'importance et si la démarche est simple à accomplir (compte tenu des facultés concrètes du requérant), l'assistance d'un avocat doit être refusée. Si les intérêts en jeu sont très importants ou si la démarche à accomplir est excessivement difficile (compte tenu des facultés du requérant), il faut accorder l'assistance d'un avocat. Entre ces deux extrêmes, il s'agit d'une question d'appréciation. En prenant en compte l'évolution des habitudes, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le recourant, mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (Corboz, op. cit., p. 80 s.; voir aussi les arrêts GE.2011.0139 du 3 novembre 2011 consid. 3b et RE.2004.0012 du 20 août 2004 consid. 2).
D’après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter; il ne l’est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les arrêts cités). Il est ainsi déterminant de savoir si une partie qui disposerait des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 136). Il y a lieu d’appliquer ces critères à la nomination d’un défenseur d’office de manière plus sévère dans le cadre d’une procédure régie par les maximes d’office et inquisitoriale (ATF 122 I 8 consid. 2c, 119 Ia 264 consid. 4c).
b) Dans le cas d’espèce, l'autorité intimée n'a pas examiné la question de l'indigence du recourant. Le tribunal de céans, par décision du 12 juin 2018, a constaté l'indigence du recourant, de sorte qu'il faut considérer que cette condition était réalisée également devant l'instance précédente, le dossier ne faisant pas état d'une détérioration de la situation financière du recourant. L'autorité intimée ne s'est pas non plus prononcée sur les chances de succès de la demande du recourant. Dès lors que le recourant a déjà eu une fois gain de cause devant le tribunal de céans, on ne peut pas soutenir que sa demande est dépourvue de chance de succès. Cette condition est ainsi également réalisée. L'autorité intimée s'est en revanche prononcée sur la question de la complexité de la cause, estimant que la sauvegarde des droits du recourant ne requérait pas qu’il soit assisté par un mandataire professionnel par-devant elle. Elle relève notamment, d’autre part, que la procédure est simple et rapide et, d’autre part, que le recourant a déjà bénéficié du soutien d’un mandataire durant la procédure pénale et qu’il a donc déjà été représenté pour l’établissement des faits dans ce cadre. L’autorité intimée ne peut pas être suivie. En premier lieu, il faut souligner qu’il ne s’agit pas dans la présente procédure d’établir des faits mais plutôt d’interpréter ces faits afin de déterminer l’importance de la faute commise par le recourant. Cette interprétation est complexe et son résultat peut conduire à de graves conséquences financières pour le recourant. A cet égard, l’assistance d’un mandataire professionnel est nécessaire. D'ailleurs, le recourant avait été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours contre la décision de la SUVA. Les autorités genevoises n'avaient alors pas considéré que le fait qu'une procédure pénale ait déjà eu lieu rendait l'assistance judiciaire superflue dans une procédure subséquente (cf. décision du pouvoir judiciaire du canton de Genève du 7 juillet 2010). De plus, les notions juridiques à appliquer ne sont pas simples, preuve en est que la première décision de l’autorité intimée concernant le recourant a été annulée par le Tribunal de céans. Sur ce plan également, l’assistance d’un mandataire professionnel est nécessaire.
Au vu de ces éléments, la complexité de l'affaire rendait en l'espèce l'assistance d'un mandataire professionnel. En refusant d'accorder l'assistance judiciaire, l'autorité intimée a méconnu les particularités du cas présent et abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. la formulation potestative de l'art. 18 al. 2 LPA-VD). Il se justifie ainsi de réformer la décision attaquée en ce sens que l'assistance judiciaire est accordée au recourant avec effet dès le 2 septembre 2010, étant précisé que seule la désignation d'un conseil d'office entre en considération. Le tribunal n'étant pas en mesure de statuer à ce sujet au vu du dossier, il convient de renvoyer l'affaire à l'autorité de première instance afin qu'elle fixe l'indemnité d'office à allouer pour la procédure de première instance, à partir du 2 septembre 2010.
3. a) La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victime d’infractions (LAVI; RS 312.5), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a abrogé et remplacé l’ancienne loi fédérale sur l’aide aux victimes d'infractions. L’ancien droit demeure cependant applicable, selon l’art. 48 LAVI, aux faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la loi. De même, l’ordonnance fédérale du 27 février 2008 sur l’aide aux victimes d’infractions (OAVI; RS 312.51) a abrogé l’ancienne ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 (aOAVI; RO 1992 2479). En l’occurrence, les faits se sont déroulés en 2008, de sorte que la présente cause doit être examinée à l’aune des anciennes LAVI et OAVI.
b) Aux termes des art. 2 al. 1 et 11 al. 1 aLAVI, la personne qui est victime d'une infraction pénale et subit, de ce fait, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton où l'infraction a été commise.
S'agissant des conditions d'octroi, l'art. 12 aLAVI prévoit ce qui suit:
"1 La victime a droit à une indemnité pour le dommage qu'elle a subi, si ses revenus déterminants au sens de l'art. 3c de la loi fédérale du 19 mars sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) ne dépassent pas le quadruple du montant supérieur destiné à la couverture des besoins vitaux, fixé à l'art. 3b, al. 1, let. a, de cette même loi. Les revenus déterminants sont ceux qu'aura probablement la victime après l'infraction.
2 Une somme peut être versée à la victime à titre de réparation morale, indépendamment de son revenu, lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient."
Selon l'art. 13 aLAVI, le montant de l’indemnité se calcule comme suit:
"1 L’indemnité est fixée en fonction du montant du dommage et des revenus de la victime. Si les revenus ne dépassent pas le montant supérieur destiné à la couverture des besoins vitaux fixé dans la LPC, l’indemnité couvrira intégralement le dommage; s’ils sont supérieurs à ce montant, le montant de l’indemnité est réduit.
2 Le montant de l’indemnité peut être réduit lorsque, par un comportement fautif, la victime a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage.
3 Le Conseil fédéral fixe les montants maximums et minimums des indemnités. Il peut édicter d’autres prescriptions relatives au calcul du montant de l’indemnité."
L'indemnité pour réparation du dommage doit être refusée lorsque la faute propre de la victime est grave au point qu'elle constitue la cause prépondérante de l'atteinte subie et que le comportement de l'auteur de l'infraction n'apparaît donc plus comme la cause juridiquement adéquate de cette atteinte (ATF 128 II 49 consid. 3.1 p. 52). Dans les autres cas, la faute ne peut justifier qu'une réduction de l'indemnité, et cela seulement s'il s'agit d'une faute qualifiée, suffisamment grave au regard de l'art. 13 al. 2 aLAVI (cf. Peter Gomm / Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über die Hilfe an Opfer von Straftaten, Berne 2005, n° 31ss ad art. 13; aussi Peter Gomm / Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten, Berne 2009, n° 6 ss ad art. 27 LAVI, mais concernant la jurisprudence rendue sous l'empire de l'aLAVI). Dans son principe, cette disposition correspond à l'art. 44 al. 1 CO, mais elle n'a pas la même portée, en ce sens que la victime échappe à toute réduction si elle n'a commis qu'une faute moyenne ou légère (ATF 123 II 210 consid. 3b p. 214, 121 II 369 consid. 3c/aa p. 373 in fine, consid. 4c p. 375; arrêt TF 1C_48/2011 du 15 juin 2011). Quant à la réparation morale, la jurisprudence précise clairement qu'une réduction du montant octroyé peut intervenir en cas de faute non seulement grave, mais aussi moyenne, voire légère (ATF 128 II 49 consid. 4.2 p. 54 et les arrêts cités).
Dans un arrêt du 10 octobre 2006 (affaire 1A.113/2006), concernant des faits survenus dans une discothèque, l’auteur de l’infraction, tenant une bouteille de bière à la main qui s'était brisée, avait blessé la victime à l'œil gauche. La victime avait finalement perdu l'usage de cet organe, et conservait une cicatrice sous la paupière inférieure. Le Tribunal fédéral a relevé qu’il ressortait de l'arrêt attaqué que le recourant (la victime) avait contribué à la réaction de l'auteur en bousculant violemment celui-ci à plusieurs reprises, sans raison apparente, alors que l'ambiance était déjà tendue, l'auteur ayant déjà giflé l'une des personnes présentes. Le recourant s'était donc mis lui-même, sans raison valable, dans une situation conflictuelle qui avait dégénéré. Son attitude avait eu une influence certaine sur les événements qui avaient suivis, et cette faute ne pouvait être qualifiée de légère. La cour cantonale n'avait donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en réduisant de moitié les indemnités allouées, tant pour le dommage que pour le tort moral (consid. 2.3).
Dans une affaire concernant une personne qui avait spontanément et librement pris le risque de se rendre dans un pays en guerre (Irak), faisant fi des informations aux voyageurs diffusées par le Département fédéral des affaires étrangères déconseillant un tel voyage, le Tribunal fédéral a considéré que l'Instance LAVI était fondée à retenir une faute grave susceptible d'emporter réduction de l'indemnité et de la réparation du tort moral. En revanche, une réduction de moitié était excessive. Il fallait prendre en compte le fait que l'intéressé s'était rendu en Irak notamment pour des raisons familiales justifiées. Cette circonstance justifiait de réduire dans une moins forte mesure que ne l'avait fait l'Instance LAVI, soit à raison d'un quart au lieu de moitié, l'indemnité et la réparation morale (arrêt TF 1C_48/2011 du 15 juin 2011).
Dans un arrêt du 29 juin 2007 (OH.2006.00002), le Tribunal des assurances sociales du Canton de Zurich a estimé qu’une personne qui avait constaté depuis l’intérieur d’un bar qu’une bagarre avait lieu, après un match de football, entre des supporters anglais et les employés d’un snack turc avait commis une faute concomitante au sens de l’art. 13 al. 2 aLAVI en sortant dans la rue avant la fin de l’affrontement, ce qui justifiait une réduction de 50% de l’indemnité (cf. consid. 6.6).
Le tribunal de céans a aussi admis la faute concomitante dans le cas d’une personne qui avait invectivé son agresseur depuis son balcon et avait sciemment décidé de descendre au pied de son immeuble avec une bouteille en verre dans l'intention d'en découdre avec lui, et ce, dans le seul et unique but de régler un différend portant sur une livraison défectueuse de stupéfiants. L'intéressé reconnaissait également avoir lancé une bouteille de bière en direction de son agresseur après avoir reçu un violent "coup de boule" de celui-ci et l'avoir poursuivi jusqu'au moment où il avait fait demi-tour et s'était dirigé vers lui avec un couteau à la main (cf. GE.2011.0182 du 30 août 2012, confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt du 3 septembre 2013 dans l'affaire 1C_503/2012). Le tribunal a considéré que si ces circonstances n’étaient pas de nature à interrompre le rapport de causalité adéquate entre l'infraction, qualifiée de délit manqué de meurtre, et le dommage, elles devaient en revanche conduire à la réduction du montant alloué pour tort moral au recourant dès lors que son comportement apparaissait à tout le moins comme partiellement fautif, contribuant dans une mesure importante à créer ou, à tout le moins, à aggraver le dommage subi au sens de l'art. 13 al. 2 aLAVI.
Dans l’ATF 128 II 49, concernant le cas d'un individu qui avait provoqué, par des agressions verbales, la rixe au cours de laquelle il avait été blessé et qui avait, de plus, aggravé la tension en allant chercher un fusil - non chargé - afin de l'exhiber à son adversaire dont il avait constaté l’ivresse, le Tribunal fédéral a estimé que la faute n’était pas grave au point d’interrompre le lien de causalité et de justifier le refus de tout versement au titre du tort moral.
De manière plus générale, le Tribunal fédéral a admis que la participation volontaire à une activité illicite, comportant le risque certain d'actes de violence et de propre justice, est une circonstance que l’autorité peut en soi opposer au requérant en tant que faute concurrente ou acceptation du risque. Cette situation se présente par exemple pour les personnes s'adonnant au commerce et à la consommation de la drogue. Dans ce contexte, le mode de vie de la victime peut être pris en compte, à titre de faute concurrente pour réduire l'indemnité, mais non pour la supprimer (ATF 121 II 369 consid. 4a p. 374).
c) S'agissant de la perte de gain, il faut que l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique ait pour conséquence une diminution de la capacité de travail productif pour entraîner un dommage économique qui oblige l'auteur de l'acte au sens de l'art. 41 CO (arrêt TF 1A.168/2002 du 14 janvier 2003 consid. 2.3 et 2.5.1). A cet égard, il faut opérer une distinction entre, d'une part, l'incapacité de travail (totale ou partielle) temporaire (ou perte de gain actuelle) et d'autre part, l'incapacité permanente (ou atteinte à l'avenir économique). La perte de gain actuelle est celle que la victime subit entre l'infraction et le jour du jugement. Elle doit donc pouvoir obtenir le remboursement du gain qu'elle aurait obtenu par son activité professionnelle et dont elle a été effectivement privée. Quant à l'atteinte à l'avenir économique, elle survient lorsque la victime est devenue définitivement invalide et peut ainsi être désavantagée sur le marché du travail. Il faut dès lors estimer la perte de gain future, versée en général sous forme de capital, en tenant compte du revenu de la victime, du degré et de la durée de l'incapacité (cf. Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, thèse Genève 2009, p. 199 et les références citées).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le dommage à réparer consiste dans une perte de gain, l'application correcte du droit fédéral nécessite les opérations suivantes, dans l'ordre qui suit (ATF 128 II 49 consid. 3.2 p. 52 s.; arrêt 1A.252/2000 du 8 décembre 2000 consid. 2 et 3, in ZBl 102/2001 p. 486 ss):
1) évaluer l'atteinte à l'avenir économique selon les principes de l'art. 46 CO. Il faut évaluer le gain que la victime aurait probablement réalisé sans l'atteinte à l'intégrité corporelle, puis évaluer la capacité de gain restante. Le taux de l'invalidité économique peut différer de celui de l'invalidité médicale; l'autorité peut s'inspirer des éléments retenus par l'assurance-accidents, mais elle n'est pas liée par eux;
2) imputer, sur la perte de gain brute, les rentes d'invalidité, en particulier celle de l'assurance-accidents;
3) calculer le montant du dommage en capitalisant la perte de gain nette;
4) appliquer l'art. 3 OAVI, en particulier la formule de l'art. 3 al. 3, pour déterminer le montant de l'indemnité brute d'après le montant du dommage et les revenus de la victime; la rente de l'assurance-accidents fait partie des revenus déterminants (cf. art. 12 al. 1 in fine LAVI) et entre donc en considération aussi à ce stade;
5) évaluer et appliquer le taux de réduction consécutif à la faute concomitante, selon l'art. 13 al. 2 LAVI;
6) enfin, déduire d'éventuelles autres prestations que la victime reçoit pour réparation du dommage, mais pas la rente de l'assurance-accidents, puisque celle-ci a déjà été prise en considération dans le calcul du dommage, puis à titre de revenu déterminant (art. 14 al. 1, 1re et 2e phrase, LAVI).
Dans l’ATF 128 II 49 consid. 3.2 p. 52 s, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de l’instance inférieure au motif que le raisonnement suivi ne respectait pas, même approximativement, le schéma rappelé ci-dessus. En particulier, il a précisé qu’il était incorrect d'envisager une indemnisation calculée d'après la perte de gain brute, puis réduite en fonction de la faute concomitante, et réduite, encore, des prestations de l'assurance-accidents. En effet, ce procédé pouvait aboutir à refuser toute prestation en raison de cette faute, alors que celle-ci, si elle n'était pas lourde au point d'interrompre le rapport de causalité adéquate entre l'infraction et le dommage, ne devait entraîner qu'une réduction (cf. aussi à ce propos, Gomm/Zehntner, 2005, op. cit., n° 44 ad art. 13 LAVI).
d) Quant à la réparation du tort moral, son calcul a donné lieu à une abondante jurisprudence. Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; 127 IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence; TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n° 22 ad art. 47 CO). Le montant alloué à titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n'exclut pas le recours à des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases : la première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; arrêt TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c et les références).
Eu égard au présent cas, il est utile de précise que le caractère subsidiaire des prestations servies par la collectivité publique en matière d'aide aux victimes d'infractions (art. 14 al. 1 aLAVI) impose de prendre en compte le fait que la victime a déjà pu bénéficier d'une réparation de son préjudice immatériel sur la base de l'art. 24 LAA (voir GE.2011.0182 du 30 août 2012 consid. 7d; Gomm/Zehntner, 2005, op. cit., n° 70 ad art. 14 LAVI). L'Etat n'intervient que dans la mesure où l'auteur de l'infraction ou les assurances, sociales ou privées, ne réparent pas effectivement rapidement et de manière suffisante le dommage subi (Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 in FF 1990 II 909 ss, spéc. 923 ss; ATF 124 II 8 consid. 3d/bb, JT 1999 V 43).
4. a) S'agissant de l'établissement des faits, la jurisprudence se réfère à la pratique relative au retrait du permis de conduire: afin d'éviter des décisions contradictoires, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raisons des faits établis au pénal, en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies (auxquelles l'instance LAVI ne peut normalement pas se livrer en raison du caractère simple et rapide de la procédure) et lorsque le juge a entendu directement les parties et les témoins (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13, 115 Ib 163 consid. 2a p. 164, 103 Ib 101 consid. 2b p. 105). Cette retenue ne se justifie pas, en revanche, lorsque les faits déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13/14, 109 Ib 203 consid. 1 p. 204). Dans ces circonstances, l'autorité administrative peut s'écarter de l'état de fait retenu au pénal en procédant à sa propre administration des preuves (GE.2014.0194 du 23 juillet 2015).
En revanche, compte tenu de la spécificité de la procédure fondée sur la LAVI et de la liberté d'examen dont dispose l'autorité d'indemnisation, cette dernière n'est pas liée en droit par le prononcé du juge pénal. Dans le cadre de la LAVI, l'autorité alloue une indemnité fondée sur un devoir d'assistance de l'Etat (ATF 123 II 425 consid. 4c p. 431), en vertu de règles pour partie spécifiques, et doit dès lors se livrer à un examen autonome de la cause. Le Tribunal fédéral a ainsi affirmé que l'instance LAVI peut faire abstraction d'une transaction judiciaire passée entre la victime et l'accusé. A cette occasion, il a considéré, en appliquant également par analogie la jurisprudence relative aux autorités administratives prononçant un retrait du permis de conduire, que l'instance LAVI n'est pas liée par le prononcé pénal pour les questions purement juridiques, sans quoi elle méconnaîtrait la liberté d'application du droit qui lui est reconnue (cf. ATF 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13/14 et la référence à l'ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204).
L'indépendance de l'autorité LAVI par rapport au juge pénal, pour les questions de droit, se justifie également par le fait que l'Etat, débiteur de l'indemnisation fondée sur la LAVI, ne participe pas en tant que tel au procès pénal et ne peut par conséquent défendre ses intérêts lorsque le juge fixe le montant de l'indemnité. Le Ministère public - qui peut dans certains cas recourir contre le prononcé civil - a pour fonction de soutenir l'accusation, et non de défendre les intérêts financiers de l'Etat, ces deux rôles n'étant d'ailleurs pas compatibles.
En définitive, la jurisprudence retient que l'autorité LAVI est en principe liée par les faits établis au pénal, mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil (cf. également dans ce sens Peter Gomm, Einzelfragen bei der Ausrichtung von Entschädigung und Genugtuung nach dem Opferhilfegesetz, Solothurner Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 1998, p. 673-690, 683 ss; Alexandre Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, SJ 2003 II p. 1-48, n. 101 p. 26). L'instance LAVI peut donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations juridiques propres (ATF 124 II 8 consid. 3d/cc p. 15). Elle peut, au besoin, s'écarter du prononcé civil s'il apparaît que celui-ci repose sur une application erronée du droit. Cela peut certes conduire à une réduction du montant alloué par le juge pénal, mais peut aussi, dans d'autres cas, permettre à l'autorité LAVI de s'écarter d'une indemnité manifestement insuffisante (ATF 129 II 312 consid. 2.8 p. 317).
b) En l’occurrence, un certain nombre de faits ont été établis par le jugement pénal du 3 février 2010. Ce jugement n’a toutefois pas établi tous les faits pertinents pour l’appréciation de l’affaire sous l’angle de l'aLAVI. En effet, le jugement pénal traite essentiellement de la culpabilité de B.________ (dont il souligne d’ailleurs qu’elle est gravissime). Il ne qualifie cependant pas la faute commise par le recourant, qui ne faisait pas l'objet du litige pénal. Il ne retient d’ailleurs pas expressément que le recourant a commis une faute.
Ensuite, le Tribunal fédéral, statuant sous l’angle des assurances sociales, a retenu que le comportement du recourant pouvait justifier une réduction des prestations requises. Cela étant, il ne s’est pas non plus prononcé au sujet d’une éventuelle faute du recourant. En effet, sur le plan des assurances, plus particulièrement de l’art. 49 al. 2 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA; 832.202), il n'est pas nécessaire que l'assuré ait eu un comportement fautif, pas plus qu'il n'est déterminant de savoir qui est à l'origine de la rixe et pour quel motif l'assuré a pris part à la dispute, s'il a donné des coups ou n'a fait qu'en recevoir. Seul est décisif le fait que l'assuré pouvait ou devait reconnaître le danger d’un conflit physique (RAMA 2005 n° U 553 p. 311 et 1991 n° U 120 p. 85; Jean-Maurice Frésard / Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, n. 418 et 419).
C’est ainsi dans le cadre de la procédure LAVI qu’il revient pour la première fois à une autorité de qualifier la faute du recourant. Dans ce contexte, le tribunal de céans a estimé nécessaire de préciser certains éléments et de compléter par le biais d'une audience d'instruction l’état de fait établi par l’autorité pénale.
5. a) En l'espèce, dans son arrêt du 8 août 2017 (dans la cause GE.2017.0021), le tribunal a considéré que l’autorité intimée pouvait être suivie lorsqu’elle estimait que le recourant avait commis une faute concomitante. Cet élément ne suffisait toutefois pas pour refuser toute indemnisation du dommage. Comme cela ressortait clairement de la jurisprudence, le calcul de l’indemnisation de la perte de gain en particulier devait se faire en suivant des étapes bien précises. Dans le cadre de ce calcul, l’existence d’une faute concomitante pouvait jouer un rôle et entraîner, cas échéant, selon sa qualification, une suppression de toute indemnisation. Cela impliquait néanmoins que la faute puisse être qualifiée de grave au point qu’elle interrompe le rapport de causalité adéquate entre l'infraction et le dommage. Or l’autorité intimée s’était limitée à dire que la faute était concomitante, ce qui n’était à l'évidence pas suffisant sur le plan de la qualification. Il convenait donc d'annuler la décision attaquée sur ce point et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle qualifie la faute du recourant et qu'elle procède ensuite au calcul du montant du dommage selon les étapes prévues par la jurisprudence. Par le même arrêt, le tribunal a également renvoyé le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle procède au calcul du montant dû au titre du tort moral.
Dans la décision rendue suite à l’arrêt de renvoi précité, décision qui fait l’objet du présent recours, l’autorité intimée a retenu que la faute concomitante du recourant devait être qualifiée de grave et qu’il se justifiait dès lors de procéder à une réduction de 50% au moins de l’indemnité pour tort moral et de refuser toute indemnisation du dommage matériel.
Il convient à ce stade d'examiner si la qualification de la faute du recourant retenue par l'autorité intimée est soutenable (consid. 5b ci-après), puis d'examiner ses conséquences sur le calcul du tort moral (consid. 6a et b ci-après) et de l'indemnisation du dommage (consid. 6c ci-après).
b) L’autorité intimée estime que le recourant a commis une faute grave au motif qu’il aurait provoqué un duel et se serait ainsi livré à une activité à haut risque. Si on veut définir précisément le terme de duel, il faut retenir qu’il s’agit d’un combat singulier entre deux adversaires, dont l'un a demandé à l'autre réparation d'une offense par les armes, qui sont assistés chacun de deux témoins. Au sens plus large, on peut englober dans cette définition divers types de combat entre deux adversaires. Le duel présuppose néanmoins une volonté concordante des deux parties de s’affronter et d’en découdre physiquement (cf. à cet égard le cas de duel cité par l’autorité intimée lors de l’audience du 3 septembre 2018). En l’espèce, tant au vu des faits retenus par l’autorité pénale que des constatations et explications ressortant de l’audience du 3 septembre 2018, il n’est pas possible de retenir que le recourant voulait affronter en duel B.________. Il apparaît bien plutôt qu’il souhaitait ardemment que le litige se résolve à l'amiable, par des excuses de l'intéressé, ou à tout le moins, par une solution de compromis. Le recourant a été en particulier convaincant lorsqu’il a expliqué qu’une situation tendue - dans laquelle des menaces très graves comparables à la présente affaire avaient été proférées à son encontre par B.________ - avait pu se résoudre sans violence quelques années auparavant. Il a également été convaincant lorsqu’il a expliqué que c’était dans le souci de ménager la susceptibilité de B.________, en d’autres termes dans l’intention d’éviter que la situation ne dégénère, qu'il était sorti du bar avec lui et qu'à l'intérieur dudit établissement B.________ n'avait manifesté aucun sentiment hostile à son égard. Il pouvait donc raisonnablement penser, au vu du comportement de l'intéressé, que ce dernier était calmé et était disposé à discuter sereinement.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’autorité intimée, il ne ressort pas de l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 juillet 2012 que le recourant aurait admis qu’il savait que B.________ voulait de toute manière en découdre physiquement. C’est ainsi à tort qu'elle a retenu que le recourant avait provoqué un duel justifiant de considérer que la faute était grave au point qu’elle interrompait le rapport de causalité adéquate entre l'infraction et le dommage.
Il apparaît en outre qu’il n’est pas conforme à la jurisprudence de considérer que, lorsque la victime est impliquée dans une bagarre, la faute est systématiquement grave au point qu’elle interrompe le rapport de causalité adéquate entre l'infraction et le dommage. Il ressort en effet des précédents arrêts cités au considérant 3 ci-dessus que, dans plusieurs situations dans lesquelles les victimes avaient eu un comportement provocateur ou agressif, le tribunal a considéré que ces circonstances n’étaient pas de nature à interrompre le rapport de causalité adéquate entre l'infraction et le dommage. Par ailleurs, lors de l’audience du 3 septembre 2018, interrogée sur la question de savoir s’il était possible que seule une faute légère soit retenue à l’encontre d’une victime dans un cas de bagarre, l’autorité intimée a admis que cela était envisageable. Elle a cité à titre d’exemple le cas d'une personne qui adresserait des insultes à son agresseur et qui pourrait ainsi ne commettre qu’une faute légère.
Au vu des divers cas de figure énumérés ci-dessus, la conduite du recourant doit être considérée comme moins fautive que celle des victimes précitées, qui ont néanmoins reçu une indemnité. Le comportement adopté lors du 18 décembre 2008 n’est pas constitutif en tant que tel d’une faute grave au point qu’elle ait interrompu le rapport de causalité adéquate entre l'infraction et le dommage. Il convient même de souligner que le comportement du recourant apparaît avoir été plus adéquat que celui des victimes précitées (cf. consid. 3). En effet, contrairement à de nombreux cas précités, il ne s’est rendu coupable ni de provocations ni d’insultes (l’arrêt pénal relevant expressément ce dernier point). Quant à la phrase du recourant invitant B.________ à le tuer s’il le voulait, il tombe sous le coup du bon sens et de l’expérience de la vie que, dans des circonstances tendues, l’ironie ou la boutade peuvent justement être un moyen de faire baisser la tension et de dédramatiser la situation. Le recourant a de plus exposé de façon convaincante qu’il avait accepté de sortir du bar dans une volonté d’apaisement, ce qui ne peut que partiellement lui être reproché. Certes, avec le recul, il apparaît que l’idée de sortir de l'établissement s'est avérée être mauvaise, mais cela n’était pas évident sur le moment. Il ne faut pas céder à la solution de facilité consistant à considérer après coup que les événements survenus pouvaient être anticipés avec certitude. On peut d’ailleurs aussi imaginer que le fait de sortir aurait pu permettre au recourant de discuter en privé avec B.________ et de le calmer. Le recourant, qui connaissait B.________ et sa famille depuis longtemps et avait déjà été menacé par lui, mais jamais agressé, pouvait raisonnablement penser que le conflit se résoudrait à l’amiable. B.________ n’avait par ailleurs jamais été violent envers d’autres personnes non plus, sachant qu’il n’avait pas d’inscription à son casier judiciaire. Le recourant indique d’ailleurs, de manière tout à fait plausible, que s’il avait pensé un seul instant qu’il existait un risque réel de se faire poignarder, il ne serait jamais sorti de l'établissement. Sans doute pouvait-il envisager qu'une altercation survienne, mais pas qu'elle dégénère au point de recevoir des coups de couteau potentiellement mortels. En définitive, compte tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce, la faute du recourant doit être qualifiée de légère et justifier une réduction de 20% au plus des prestations pouvant lui être allouées au sens de la LAVI.
6. a) Pour ce qui concerne la réparation du tort moral, il faut tout d’abord relever que le recourant a reçu de la SUVA sur la base de l'art. 24 LAA un montant de 27'720 fr. (50% de l’atteinte à l’intégrité estimée à 55'440 fr.). Selon la jurisprudence (cf. consid. 3e ci-dessus), cette indemnité perçue par l’intéressé conformément à l’art. 24 al. 1 LAA s’apparente à une réparation du tort moral.
Dans son recours du 16 mai 2018, le recourant allègue que la SUVA avait estimé l’atteinte à l’intégrité physique à 55'440 fr. Il estime ainsi avoir droit à une indemnité pour tort moral au sens de la LAVI d’un montant de 27'720 fr. Tout au plus ce montant pourrait selon lui être pondéré de 20% pour faute concomitante, ce qui donnerait un montant de 22'173 fr. Cela étant, compte tenu du fait que le montant maximal de l'indemnité LAVI ne peut pas excéder 100'000 fr. et de ses prétentions en matière de dommage matériel, le recourant conclut à ce qu'une indemnité totale de 100'000 fr. lui soit versée.
Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a procédé au calcul de l’indemnité pour tort moral, comme suit:
"- que sans minimiser les souffrances d'A.________, les cas dans lesquels un montant de l'ordre de CHF 15'000.- a été arrêté, paraissent dénoter d'une cruauté et d'une violence physique qui n'ont pas existé à un tel degré au cours des actes subis par l'intéressé,
- qu'en 2008, l'autorité de céans a accordé la somme de CHF 6'000.- à un jeune homme blessé par plusieurs coups de couteau, notamment à la hauteur de l'abdomen et à la jambe gauche, qui a dû subir une opération et dont la vie a été mise en danger mais qui n'a pas eu de séquelles physiques et qui a également souffert de stress post-traumatique (décision du 11 décembre 2008 ; LAVI 796/2005),
- qu'en 2012, sous l'empire de la nouvelle LAVI, l'autorité de céans a accordé la somme de CHF 7'000.- à un homme blessé à l'arme blanche non loin de la carotide, qui a subi deux opérations chirurgicales dont l'une en urgence, qui a souffert de séquelles physiques en raison de la paralysie totale du muscle trapèze gauche et qui a également subi un état de stress post-traumatique (décision du 18 juin 2012 ; LAVI 1491/2011),
- qu'au vu des lésions subies, de la jurisprudence rendue dans des cas similaires et de l'ensemble des circonstances du cas, la somme à lui octroyer à titre d'indemnité pour tort moral, en équité et à la lumière des critères de l'ancienne LAVI, ne serait pas supérieure à CHF 8'000.-".
Sur cette base, l'autorité intimée a estimé qu’il fallait réduire l’indemnité pour tort moral qu’elle aurait à verser de minimum 50% pour aboutir à un montant maximum de 4'000 fr. Dès lors que l'indemnité perçue de la SUVA est supérieure au montant qu’elle aurait alloué, elle estime qu’il n’y a pas lieu de verser une somme supplémentaire.
b) Dans un récent arrêt (GE.2017.0227 du 7 mai 2018), la CDAP a analysé plusieurs situations concernant des lésions corporelles provoquées en particulier par des coups de couteau. En rapport avec ces cas, le tribunal a constaté que la fourchette d'indemnisation du tort moral s'élevait entre 3'000 et 10'000 francs. On peut citer notamment les cas suivants:
- en 2012, l'autorité d'indemnisation vaudoise a alloué un montant de 7'000 fr. à un homme de 42 ans qui s'était fait trancher la gorge avec un tesson de bouteille à la sortie d'un bar. Il s'agissait d'agression gratuite, qui avait mis en danger la vie de la victime, qui en gardait une importante cicatrice. L'agression avait entraîné de longs arrêts de travail ainsi qu'un traumatisme psychique attesté (décision du 14 mars 2012, LAVI 1472/2001).
- en 2014, l'autorité d'indemnisation lucernoise a alloué un montant de 10'000 fr. à un individu qui s'était fait tirer dessus à la tête et au genou, avec des cicatrices cachées par les cheveux, qui avait subi un trouble de stress post-traumatique, des soins ambulatoires et dû suivre une psychothérapie, et subi une capacité de travail fortement réduite après une année (LU OHFG 2013/34 du 28 avril 2014; cf. Meret Baumann / Blanca Anabitarte / Sandra Müller Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, p. 25);
- en 2014, l'autorité d'indemnisation bâloise a alloué un montant de 10'000 fr. à une victime d'une tentative de meurtre perpétrée par des coups de couteau. La victime avait subi des lésions cutanées à la partie supérieure du bras et sur le dos, deux semaines de soins hospitaliers suivies d'une prise en charge ambulatoire pédopsychiatrique, avec des séquelles psychiques incertaines (BL 13-25 et 13-26 du 4 février 2014, cf. Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., p.25);
- dans un arrêt 1A.20/2002 du 4 juillet 2002, le Tribunal fédéral a admis le montant de 10'000 fr. alloué par l'instance LAVI à une victime poignardée à l'abdomen qui n'avait pas subi de dommage permanent à la santé, mais qui avait subi une opération chirurgicale et une hospitalisation de dix jours et qui présentait un syndrome post-traumatique de stress.
Quant à l'arrêt GE.2017.0227 du 7 mai 2018, il concernait une victime qui avait reçu un coup de couteau dans le cou ayant potentiellement mis sa vie en danger, qui en avait conservé une cicatrice inesthétique et douloureuse et qui, au niveau psychologique, avait subi un stress post-traumatique nécessitant un traitement médicamenteux, deux séjours en hôpital psychiatrique et de nombreux arrêts de travail. Pour le tribunal, la situation de la recourante était assimilable aux cas les plus graves dans lesquels un montant de 10'000 fr. avait été alloué aux victimes puisque, comme dans les cas décrits, les blessures découlant de coups de feu ou de couteau avaient occasionné des soins, des conséquences psychologiques importantes et avaient eu des impacts sur la capacité de travail. C'était donc un tel montant qui devait lui être alloué.
En relation avec ce qui précède, il faut aussi tenir compte du fait que le plafonnement des montants qui peuvent être alloués à titre de réparation morale en application du nouveau droit (art. 23 al. 2 LAVI) a eu pour effet une réduction des sommes allouées à ce titre, que la CSOL-LAVI estime à environ 30 à 40% dans ses Recommandations (cf. CDAP GE.2017.0087 du 27 septembre 2017, GE.2015.0099 du 3 novembre 2015 consid. 3c). Certaines des décisions précitées, rendues sous le nouveau droit, ne peuvent ainsi pas être directement comparées au présent cas, soumis à l'ancien droit. Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner si le montant de 8'000 fr. retenu par l'autorité intimée au titre du tort moral est raisonnable. Au vu de la casuistique exposée ci-dessus, il est en effet clair que le montant alloué au titre du tort moral ne pourrait de toute manière pas dépasser le montant de 27'720 fr. Or le recourant a perçu de la SUVA une indemnité de ce montant qui, conformément à l’art. 24 al. 1 LAA, s’apparente à une réparation du tort moral. Il ne peut dès lors plus prétendre au versement d'une indemnité pour tort moral sur la base de la LAVI.
c) Pour ce qui a trait à l'indemnisation du dommage matériel, l'autorité intimée a considéré que l'on était en présence d'une faute grave au point qu’elle interrompait le rapport de causalité adéquate entre l'infraction et le dommage. Partant, elle a refusé toute indemnisation du dommage à ce titre. Or, comme exposé ci-dessus, c'est à tort que la faute du recourant a été qualifiée de grave. Le tribunal de céans a retenu que la faute devait être qualifiée de légère et entraîner une réduction de 20% au plus de l'indemnisation du dommage. Il convient donc d'annuler la décision attaquée sur ce point et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle procède au calcul du montant du dommage selon les étapes exposées ci-dessus (selon l'ATF 128 II 49 consid. 3.2 p. 52 s).
7. a) Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être partiellement admis, la conclusion du recourant tendant à ce que l'Etat de Vaud soit condamné au paiement d'une indemnité de 100'000 fr. ne lui étant pas allouée. La décision du 16 avril 2018 doit être annulée et le dossier sera renvoyé à l'autorité de première instance pour nouveau calcul dans le sens des considérants, tant de l'assistance judiciaire que de l'indemnisation pour le dommage matériel subi par le recourant.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (cf. art. 16 al. 1 aLAVI; ATF 122 II 211 consid. 4b p. 219).
c) Vu l'issue du litige, le recourant a droit à une indemnité légèrement réduite à titre de dépens pour l'intervention de son avocat, conformément à l'art. 55 al. 1 LPA-VD, à la charge de l'autorité intimée.
Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 12 juin 2018 avec effet au 20 avril 2018. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 al. 1, 1ère phrase, du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1, 2e phrase RAJ; cf. aussi ATF 117 Ia 22 consid. 3a ). Il applique le tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a) pour l'avocat, respectivement de 110 fr. pour l'avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).
En l’espèce, la liste des opérations et débours produite par Me Emery le 11 septembre 2018 englobe les opérations effectuées depuis le 12 octobre 2012 alors que la décision d'octroi de l'assistance judiciaire dans la présente affaire remonte au 20 avril 2018. Seules les opérations effectuées et les débours à partir de cette date seront dès lors prises en considération. Ainsi, le nombre d'heures consacrées à cette affaire depuis le 20 avril 2018 s'élève à 8 h 40 pour Me Emery et à 29 h pour son stagiaire. Il s'agit là d'un nombre d'heures total manifestement excessif pour ce qui concerne l'activité du stagiaire, notamment si l'on considère que le recours reprend pour l'essentiel les termes du recours déposé dans la précédente phase de procédure (affaire GE.2017.0021). Il faut ajouter que, même s'il fallait tenir compte du fait que c'est un autre stagiaire qui a repris le traitement de l'affaire, il ne revient pas au client de supporter les frais de formation de l'avocat-stagiaire, sachant en particulier que les indemnités ne sont pas destinées à rémunérer le temps dont le stagiaire a eu besoin pour se familiariser de manière générale avec le domaine en question. Il se justifie dans ces conditions de réduire à 10 h le temps consacré par le stagiaire de Me Emery à ce dossier. En l'occurrence, l'indemnité de Me Emery peut être arrêtée, pour ses activités à compter du 20 avril 2018, à 3'019 fr. 35, correspondant à 2'660 fr. d'honoraires (1'100 fr. pour l'activité du stagiaire,1'560 fr. pour l'activité de Me Emery), 143 fr. 50 de débours et 215 fr. 85 de TVA (7,7% à partir du 1er janvier 2018), que l'on peut arrondir à 3'020 francs. De cette somme, il y a lieu de déduire le montant perçu à titre de dépens par le recourant.
L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est toutefois rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service juridique et législatif du 16 avril 2018 est annulée. Le dossier est retourné à l’autorité précitée pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service juridique et législatif, versera au recourant une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à titre de dépens.
V. L'indemnité de conseil d'office de Me Jacques Emery est arrêtée à 3'020 (trois mille vingt) francs, TVA comprise, dont à déduire le montant perçu par le recourant à titre de dépens.
Lausanne, le 27 septembre 2018
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.