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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 août 2018 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Alex Dépraz et M. Stéphane Parrone, juges, M. Alain Sauteur, greffier ad hoc |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ et consorts c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 19 avril 2018 (refus d'autoriser la scolarisation de leur fille, C.________, dans l'établissement secondaire de Nyon) |
Vu les faits suivants:
A. B.________ et A.________ sont les parents de C.________, née le ******** 2005. La famille est domiciliée à ********.
B. Le 25 août 2009, B.________ et A.________ ont formulé une demande de dérogation à la zone de recrutement pour leur fille C.________. Ils requéraient que leur fille puisse suivre sa scolarité dans un établissement scolaire à Nyon au lieu de l’une des écoles de l’établissement primaire et secondaire de Begnins-L’Esplanade. A l'appui de leur demande, ils invoquaient la garde de leur enfant par les grands-parents maternels domiciliés à Nyon et leurs activités professionnelles tous deux à 100 % à Genève.
C. Par décision du 7 décembre 2009, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le Département) a admis une dérogation à l’ancien art. 13 de la Loi scolaire pour les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011.
D. C.________ ayant finalement commencé sa scolarité en 2010, le Département a octroyé une nouvelle dérogation par décision du 8 mars 2011. Celle-ci concernait les années scolaires 2010-2011 et 2011-2012.
E. Les parents ont formulé une nouvelle demande de dérogation le 10 janvier 2012. Cette demande a été acceptée le 16 mars 2012 pour les années scolaires 2012-2013 et 2013-2014.
F. Les parents ont formulé une nouvelle demande de dérogation le 16 décembre 2013. Le Département a refusé cette demande par décision du 2 avril 2014. Les parents ont interjeté recours par-devant le Tribunal cantonal en date du 30 avril 2014. Par décision rectificative du 19 mai 2014, le Département a admis la dérogation après réexamen de la situation pour l’année 2014-2015.
G. Par une nouvelle demande du 26 janvier 2015, les parents de C.________ ont requis une nouvelle dérogation en faveur de leur fille. Le Département a admis cette demande pour l’année scolaire 2015-2016 (année 6P).
H. B.________ et A.________ ont formulé le 13 février 2016 une nouvelle demande de dérogation pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018. Par décision du 14 avril 2016, le Département a admis cette demande pour l’année scolaire 2016-2017.
I. Les parents de C.________ ont formulé le 2 février 2017 une nouvelle demande de dérogation pour l’année scolaire 2017-2018. Ils expliquaient toujours travailler à 100 % à Genève, que les activités extra-scolaires de leur fille se trouvaient à Nyon et qu’elle était gardée depuis sa naissance par sa grand-mère maternelle habitant Nyon. Par décision du 12 avril 2017, le Département a admis cette demande pour l’année scolaire 2017-2018 (8P). La décision précisait que C.________ devrait en principe rejoindre son établissement scolaire de domicile dès la rentrée 2018-2019.
J. Pour les mêmes motifs, les parents de C.________ ont formulé le 14 février 2018 une nouvelle demande de dérogation à la zone de recrutement pour leur fille C.________ pour l’année scolaire 2018-2019. Il ressort du formulaire de demande de dérogation que les directeurs de l’établissement demandé et celui de l’établissement de domicile préavisent favorablement. Les autorités communales ou intercommunales concernées par l’établissement demandé et par l’établissement de domicile préavisent défavorablement, en indiquant qu’il y a un lieu d’accueil disponible et que le cycle 9-11 débute en 2018-2019.
K. Par décision du 19 avril 2018, le Département a refusé la dérogation. En réponse aux motifs invoqués relatifs à la garde par un proche parent et à des difficultés d'organisation familiale, il relève que des solutions d’accueil au lieu de domicile des parents existent. Il relève en outre que C.________ va commencer un nouveaux cycle à la rentrée scolaire 2018-2019.
L. A.________ et B.________ (ci-après les recourants) ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 22 avril 2018, en demandant que leur fille puisse continuer à être scolarisée dans un établissement scolaire à Nyon. A l’appui de leur recours, ils font valoir qu’ils travaillent tous deux à 100 % à Genève, que l’organisation familiale est difficile compte tenu de leur emploi respectif, qu’un proche parent s’occupe d’amener l’enfant aux différents rendez-vous et activités extra-scolaires, que toutes les activités extra-scolaires se trouvent à Nyon et que les devoirs scolaires sont effectués par le proche parent. Ils expliquent aussi que la scolarisation de leur fille ailleurs qu’à Nyon les obligerait à requérir de leur employeur l’aménagement des horaires de travail, ce qui pourrait être compliqué au vu de la conjoncture actuelle. Ils font encore valoir que le refus de cette dérogation entraînera l’impossibilité pour leur fille de faire partie de son club de basket et de suivre des cours de langues qui se tiennent tous à Nyon. Ils relèvent enfin que leur fille est scolarisée depuis 8 ans à Nyon et qu'elle est à l'aise et épanouie dans son environnement scolaire. Selon eux, un changement d'établissement impliquerait une modification fondamentale notamment dans les heures de repas et de coucher pouvant avoir des répercussions sur son état de santé.
M. Le Département s’est déterminé le 13 juin 2018 et a conclu au rejet du recours. Il estime que la situation de la famille des recourants ne se distingue pas de celle vécue par de nombreux parents confrontés à des impératifs d’organisation familiale. Au demeurant, C.________ a un intérêt évident à s’intégrer au lieu où elle est domiciliée. Le Département considère avoir déjà très largement tenu compte de la situation familiale des recourants dans ses décisions de dérogation rendues pour les huit premières années de scolarité. Il rappelle également que, selon sa pratique constante, le critère de la garde par un parent proche n’entre plus en ligne de compte comme motif pouvant justifier une dérogation à l’aire de recrutement dès lors que l’enfant entre au degré 9-11S et qu’il existe des solutions de garde sur le lieu de domicile de ce dernier. Comme C.________ débutera sa 9S à la rentrée d’août 2018 et qu'elle pourra bénéficier d’une solution de garde à son lieu de domicile, le Département conclut au rejet du recours.
N. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) La loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; RSV 400.02) est entrée en vigueur le 1er août 2013, abrogeant la plupart des dispositions de la Loi scolaire du 12 juin 1984 ([LS; RSV 400.01], cf. art. 149 LEO).
Comme l'ancien art. 13 LS, l'art. 63 LEO consacre le principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en réglant comme suit le lieu de scolarisation des enfants :
"1 En principe, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents.
2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.
3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.
4 Les accords intercantonaux sont réservés".
Sous la note marginale "Dérogations à l’aire de recrutement à la demande des parents", l'art. 64 LEO prévoit que "le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie".
Les art. 63 et 64 LEO correspondent en substance aux anciens art. 13 et 14 LS (abrogés par la LEO). La LEO ne contient pas de disposition transitoire à cet égard. Par ailleurs, l'exposé des motifs élaboré en vue de son adoption précise que l'art. 64 LEO n'apporte pas de modification par rapport aux dispositions de la LS (Exposé des motifs relatif au projet de loi sur l'enseignement obligatoire, DFJC, septembre 2010, p. 56). Il en découle que la jurisprudence relative aux anciens art. 13 et 14 LS demeure applicable aux actuels art. 63 et 64 LEO.
b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève d’un intérêt public prépondérant (cf. arrêts GE.2013.0205 du 24 mars 2014, consid. 2b; GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1a; GE.2012.0095 du 20 juillet 2012 consid. 2a).
c) La jurisprudence (v. p. ex. GE.2014.0057 du 22 juillet 2014 consid. 2c) rappelle tout d'abord que la dérogation ou l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée. L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia 175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1b et les références citées).
Lors des travaux préparatoires qui ont conduit à l'adoption, en 1989, de l’art. 14 al. 1 LS dans sa dernière version, similaire à celle de l'art. 64 LEO, il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les élèves ayant déménagé en cours d'année scolaire (Exposé des motifs et projet de la loi modifiant la LS, BGC septembre 1989, p. 952 ss). En revanche, des craintes ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il a été rappelé que le département avait toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (cf. arrêt GE.2012.0059 du 5 juillet 2012 consid. 2c).
Le changement de domicile en cours d'année scolaire ne constitue qu'un exemple de situation pouvant donner lieu à une dérogation. Ce motif permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter – quelles que soient les circonstances – l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile (cf. arrêt GE.2012.0059 du 5 juillet 2012 consid. 2d).
Le pourvoir d’examen du tribunal est cependant limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée. Le tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée, mais doit seulement vérifier si elle est rest. dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération. Le tribunal doit donc seulement se limiter à vérifier si l’autorité intimée a omis de tenir compte d’intérêts importants ou si elle les a appréciés de manière erronée (voir notamment l’arrêt RE.2002.0001 du 26 mars 2002 consid. 1c).
d) Dans la cause GE.2014.0057 du 22 juillet 2014, le tribunal a considéré que les motifs de prise en charge extrascolaire d'une jeune fille de bientôt treize ans par ses grands-parents n'étaient pas constitutifs d'une situation exceptionnelle qui justifierait de s'écarter de la règle de la territorialité, pas plus que le fait qu'elle ait les mêmes amies depuis bientôt dix ans et soit bien intégrée dans sa classe. Enfin, rien au dossier ne permettait de déduire une fragilité qui aurait empêché cette élève de rester seule dans la maison familiale trois jours par semaine de 16h à 19h30, les raisons sécuritaires invoquées par les parents ne paraissant pas représenter de danger objectivable (consid. 2 dd). L'arrêt rappelle la casuistique suivante, tirée de la jurisprudence de la cour de céans (consid. 2 cc) :
a. Le fait qu’un enfant ait suivi de 2006 à 2008 sa scolarité à Morges plutôt qu’à St-Prex sur la base d’une première dérogation, qu’il ait participé à des activités extra scolaires à Morges et Lausanne, villes mieux desservies en terme de transports, et que les parents aient exercé une activité lucrative à Ecublens et Lully ne justifiait pas l’octroi d’une nouvelle dérogation, quand bien même un enclassement à St-Prex impliquait des trajets supplémentaires pour les parents, l’économie de trajets relevant de motifs de convenance personnelle; en outre, le fait que les deux autres enfants des recourants avaient bénéficié de dérogations ne justifiait pas l’application du principe de l’égalité de traitement, ceci quand bien même la situation des différents enfants apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).
b. Une dérogation à la zone de recrutement ne peut en tout cas pas être motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaît depuis longtemps (GE.2007.0095 du 10 août 2007 consid. 2).
c. Une demande de parents tendant à ce que leur fille de quatorze ans puisse continuer à fréquenter l'établissement scolaire où elle avait suivi le cycle de transition (5ème et 6ème, déjà en dérogation puisque le déménagement avait eu lieu au cours de la 5ème), plutôt que l'école rattachée à leur nouvelle commune de domicile, a également été rejetée. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l'état de l'enfant sur le plan psychologique et scolaire différait de celui des autres adolescents appelés à changer d'établissement à la suite d'un déménagement au terme du cycle de transition. Arrivée au terme d'un cycle, l'enfant devait de toute façon changer de classe. Le cumul des changements (déménagement et orientation VSO) n'était certainement pas facile à absorber, mais il ne suffisait pas à placer l'adolescente dans une situation si particulière qu'il s'imposait de la maintenir dans la même école pour y commencer le dernier cycle. Au demeurant, un élève avait lui-même un intérêt propre évident à s'intégrer au lieu où il était domicilié (GE.2011.0143 du 15 novembre 2011). Il en a été de même s'agissant d'une jeune fille de quatorze ans dont il n'apparaissait pas que l'état sur les plans psychologique et scolaire différait fondamentalement de celui des autres adolescents appelés à devoir changer d'établissement scolaire après un déménagement, étant à cet égard précisé qu'un traitement logopédique n'était pas, en tant que tel, le signe d'une fragilité psychologique particulière dont il faudrait tenir compte (GE.2012.0007 du 13 mars 2012).
d. Une dérogation au principe de l'enclassement territorial a été admise pour une élève de treize ans scolarisée à Lausanne en 7ème année VSB afin de poursuivre sa scolarité jusqu’en 9ème année à Lausanne, en lieu et place de l'Etablissement secondaire de Pully, à la suite de son déménagement à Pully. Le nouveau domicile des parents était très proche de l’établissement lausannois. L’élève avait noué des relations d'amitié et de confiance avec ses camarades de classe, relations qui avaient pu l'aider à progressivement retrouver ses repères et contribuer à stabiliser son état de santé affecté par une anorexie mentale. Dans le processus de guérison, il était important de maintenir la stabilité du cadre relationnel dans lequel l'élève évoluait et de préserver les liens qu'elle était parvenue à tisser avec ses camarades de classe. Il convenait donc d'admettre qu'un changement de classe pourrait affecter l'équilibre que l'élève avait retrouvé dans sa classe et l'exposer à un risque de rechute non négligeable dont il convenait de la préserver (arrêt GE.2011.0078 du 19 juillet 2011).
e. Une dérogation a été refusée dans le cas d'un enfant de treize ans présentant, en raison de son parcours scolaire, une certaine fragilité psychologique, attestée par des courriers d'une psychologue et d'une pédiatre, mais dont l'évolution apparaissait favorable. En particulier, il a été considéré que ses difficultés d'apprentissage, engendrées par un sentiment d'inaptitude et de perte de confiance en soi, étaient le lot de nombreux écoliers et ne traduisaient en l'occurrence pas de problèmes pédagogiques ou médicaux plus profonds ou permanents qui nécessiteraient un traitement complexe ou de longue durée (GE.2012.0059 du 5 juillet 2012).
f. Dans l'affaire GE.2015.0110 du 14 août 2015, le tribunal s'est posé la question de savoir si la limitation des possibilités de dérogation pour des motifs de garde liés à la présence des grands-parents à proximité de l’établissement scolaire jusqu’à l’âge de 12 ans était admissible. En effet, la maturité d’un enfant à l’âge de 12 ans dépendait de nombreux facteurs et cet âge crucial correspondait au seuil critique de la préadolescence où le besoin de stabilité pouvait être encore plus important. Il s'agissait toutefois d'une question d’appréciation que le tribunal ne revoyait pas si l’autorité avait pris en compte tous les intérêts pertinents pour statuer sur l’octroi de la dérogation, ce qui avait été le cas en l'occurrence.
g. La CDAP a rejeté le recours formé contre un refus de dérogation devant permettre à la fille des recourants, âgée de presque 13 ans, de fréquenter un établissement scolaire à proximité du lieu des activités lucratives de ses parents, dès lors que l'enfant avait atteint un âge auquel il était envisageable, voire souhaitable, qu'elle acquière une certaine autonomie. Son âge lui permettait ainsi de se rendre seule au lieu de son établissement scolaire et de rentrer seule chez elle. En outre, il apparaissait que les angoisses dont la fille des recourants était la proie ne semblaient pas particulièrement importantes dès lors qu'elles n'avaient nécessité ni un suivi médical, ni un quelconque traitement (GE.2016.0050 du 12 juillet 2016).
h. Dans l'arrêt GE.2016.0082 du 19 juillet 2016, la CDAP a retenu que justifiaient une dérogation au principe de la scolarisation de l'enfant au lieu de domicile de ses parents (ici dans l'établissement primaire et secondaire de Grandson) les difficultés présentées par une écolière de 12 ans dans l'apprentissage du langage et sur le plan psychologique, qui nécessitaient une coordination entre deux séances de logopédie hebdomadaires, des séances régulières de pédopsychiatre qui se déroulaient à Yverdon-les-Bains, un aménagement de l'enseignement et une surveillance rigoureuse des devoirs de la part des parents. A ces éléments s'ajoutait le fait que le département intimé avait autorisé la jeune sœur, qui suivait également un traitement logopédique, à fréquenter un établissement scolaire d'Yverdon-les-Bains, de sorte que la scolarisation de deux enfants de la même fratrie dans deux communes différentes risquait de mettre en péril le suivi scolaire mis en place pour les enfants.
2. A l'appui de leur recours, les recourants font valoir que C.________ est gardée par ses grands-parents maternels depuis sa naissance. Ils ajoutent avoir des activités professionnelles tous deux à 100 %, ce qui les empêcheraient d’aménager des horaires compatibles avec les horaires de l’accueil parascolaire. Ils expliquent que toutes les activités extrascolaires de C.________, importantes pour l'épanouissement de leur enfant, se déroulent à Nyon. Ils font également valoir que le changement d'établissement impliquera une modification fondamentale notamment dans les heures de repas et de coucher pouvant avoir des répercussions sur l'état de santé de leur enfant.
En l'espèce, si l'octroi des dérogations, lesquelles ont permis à la fille des recourants de fréquenter un établissement scolaire à proximité du lieu des proches parents qui l’ont gardée (grand-mère, tante), paraissait justifié durant les premières années scolaires, force est aujourd'hui de constater que cette prise en charge ne permet plus de légitimer une nouvelle dérogation. En effet, la fille des recourants a atteint un âge (13 ans) auquel il est envisageable, voire souhaitable, qu'elle acquière une certaine autonomie (cf. arrêt GE.2016.0050 précité). Les motifs allégués ayant trait à l'organisation familiale ne sauraient en outre justifier une dérogation selon l'art. 64 LEO. On relèvera sur ce point qu'une structure d'accueil extrascolaire est disponible au lieu de domicile de l’enfant. Partant, C.________ pourra, si besoin, être prise en charge en dehors des heures de classe.
Le motif lié aux activités extrascolaires de l’enfant n'est également pas déterminant. A cet égard, la situation des recourants ne diffère guère de celle de nombreux parents de ce canton dont les enfants fréquentent des établissements scolaires en un lieu et se livrent à des activités extrascolaires dans un autre. A l’image de ceux-ci, il appartient aux intéressés de prendre leurs dispositions et de s'organiser en fonction des besoins des enfants.
Enfin, bien que l'art. 63 LEO poursuive un but d'intérêt public, soit celui d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, il est également dans l'intérêt des enfants d'être scolarisés au lieu de leur domicile. Certes, ce changement d'école requerra une certaine période d'adaptation pour la famille. Mais rien n’indique qu’un tel changement serait difficile pour l’enfant. En l'occurrence, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'état de C.________ sur le plan psychologique et scolaire serait différent de celui des autres adolescents appelés à changer d'établissement. Les recourants ne prétendent ainsi pas que leur fille souffrirait d'un problème médico-pédagogique particulier. Enfin, on ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent que la décision attaquée imposera une modification fondamentale des heures de repas et de coucher susceptible d'affecter la santé de leur enfant.
3. En définitive, la Cour considère que l'autorité intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en retenant que les motifs invoqués par les recourants ne justifiaient pas qu'il soit dérogé au principe selon lequel les élèves doivent en principe être scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile (ou à défaut de résidence) de leurs parents (art. 63 al. 1 LEO).
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 19 avril 2018 est maintenue.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 août 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.