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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 août 2018 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Patrick Gigante, greffier |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de ********, à ******** . |
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Objet |
Contrôle des habitants |
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Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité de ******** du 22 mai 2018 |
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé par A.________ et B.________ auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), le 22 juin 2018, contre la décision de la Municipalité de ******** du 22 mai 2018, refusant de leur accorder la bourgeoisie;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 25 juin 2018 impartissant aux recourants un délai au 2 juillet 2018 pour produire la décision attaquée, avec l’indication qu’à défaut, le recours pourrait être réputé retiré et que Tribunal n'entrerait pas en matière,
- vu dans la même ordonnance, le délai au 16 juillet 2018 imparti aux recourants pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu que la décision attaquée n’a pas été produite et qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours et la décision attaquée, jointe au recours (cf. art. 79 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l’autorité impartit un bref délai à l’auteur d’un recours qui ne satisfait pas aux conditions de forme posées par la loi pour les corriger (art. 27 al. 5, 1ère phrase, LPA-VD);
- que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l'autorité informant les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5, 2ème et 3ème phrases, LPA-VD),
- que la décision attaquée en l’espèce n’a pas été jointe au recours;
- que les recourants n’ont pas donné suite à l’invitation du juge instructeur de produire, dans le délai imparti, la décision attaquée;
- qu’en outre, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que dès lors, pour autant que le Tribunal puisse entrer en matière sur le recours malgré son informalité, celui-ci doit de toute façon être déclaré irrecevable pour ce motif et la cause, rayée du rôle (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD);
- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD);
- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens (cf. art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 3 août 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.