TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 mars 2019  

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Christian FAVRE, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

POLICE CANTONALE, Etat-Major, à Lausanne  

  

 

Objet

Armes et entreprises de sécurité    

 

Recours A.________ c/ décision incidente de la POLICE CANTONALE du 31 mai 2018 ordonnant notamment une expertise psychiatrique et mettant dans ce cadre une avance de frais à sa charge

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par arrêt rendu le 16 mars 2018 dans la cause GE.2017.0018, la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a admis le recours formé par A.________ à l'encontre d'une décision de la Police cantonale prononçant la confiscation des armes et munitions saisies à son domicile, annulé cette décision et renvoyé le dossier de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il résulte de cet arrêt en particulier ce qui suit:

"3.          L'art. 8 de la loi du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) énonce ce qui suit :

« Art. 8     Obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes

1  Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes.

1bis Toute personne qui demande un permis d’acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.

2 Aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personnes:

   a.   qui n’ont pas 18 ans révolus;

   b.   qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d’inaptitude;

   c.   dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;

   d.   qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l’inscription n’est pas radiée.

2bis (…). »

               L'art. 31 LArm prévoit ce qui suit:

« Art. 31     Mise sous séquestre et confiscation

1 L'autorité compétente met sous séquestre:

a. les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;

b. les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets;

(...)

3 L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre:

a. s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets.

(...) »

              Il ressort de la loi que, vu les dangers accrus qui peuvent émaner de l’utilisation d’armes, les personnes qui veulent en détenir doivent être particulièrement fiables (arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_1271/2012 du 6 mai 2013 consid. 3.2; 2C_158/2011 du 29 septembre 2011 consid. 3.5).

              Les conditions de l'art. 8 al. 2 LArm sont notamment réunies en la présence de personnes atteintes dans leur santé psychique ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques. Est déterminant le comportement global respectivement l'état psychique instable de la personne concernée (TF 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6; 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid.5.2; 2A_546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.1 et les auteurs cités). 

              Tandis que la mise sous séquestre a un caractère préventif et prend place dès qu'un motif d'exclusion de l'art. 8 al. 2 LArm est rempli, la confiscation (le retrait définitif) intervient postérieurement au séquestre et suppose que le risque d'utilisation abusive de l'arme persiste; l'autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux risques d'une telle utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce et à la personnalité de l'intéressé (TF 2C_469/2010 susmentionné consid. 3.6 et les arrêts cités; cf. aussi TF 6B_204/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2). Dans le cadre de la prise d'une mesure de police administrative, l'autorité est en droit d'appliquer un pronostic plus sévère que celui qu'elle effectuerait dans un contexte de droit pénal (TF 2C_469/2010 susmentionné et les arrêts et la doctrine cités).

4.            Avant d'examiner les éléments de fond, il y a lieu de souligner que la procédure suivie en l'espèce par l'autorité intimée n'a pas respecté les règles légales exposées ci-dessus. Comme cela lui a déjà été relevé dans un arrêt CDAP GE.2015.0030 du 2 avril 2015, la mise sous séquestre nécessite une décision. Certes, lorsqu'il y a urgence, une décision peut être exécutée sans avertissement préalable de l'administré (art. 61 al. 4 LPA-VD). Une décision de séquestre peut ainsi être notifiée à l'administré au moment même où la saisie des armes est effectuée. Une décision doit toutefois être rendue (art. 31 al. 1 LArm) et un recours est alors ouvert contre cette décision. Lorsque celle-ci est confirmée, une procédure de validation du séquestre peut alors être introduite, laquelle aboutit, cas échéant à une confiscation (définitive) (art. 31 al. 3 LArm; cf. pour un cas de recours contre une décision de séquestre, CDAP GE.2010.0226 du 28 mars 2011). Contrairement à l'avis de l'autorité intimée, la possibilité pour l'administré de demander la restitution des armes saisies pendant la procédure de validation du séquestre ne saurait permettre à la Police cantonale de contourner la procédure définie par la LArm en s'abstenant de rendre une décision prononçant le séquestre (provisoire). En l'occurrence, si la Police cantonale a pu pénétrer chez le recourant, c'est uniquement parce que son colocataire a bien voulu la laisser entrer. La police n'était au bénéfice d'aucun mandat de perquisition ni de décision lui ouvrant l'accès au domicile afin de séquestrer les armes. Même si la situation présentait un certain caractère d'urgence, la police aurait dû, afin de respecter les exigences de la LPA-VD et de la LArm, à tout le moins rendre rapidement une décision de séquestre qui mentionne les voies de recours existantes, voire la joindre à l'inventaire de saisie du ******** 2016. En ne rendant pas de décision de séquestre, mais uniquement une décision de confiscation, l'autorité intimée a privé le recourant d'une voie de recours et a prolongé le séquestre.

5.            Le recourant critique l'absence de mise en œuvre d'une expertise médicale ainsi que l'appréciation des preuves opérée par l'autorité intimée. De son côté, l'autorité intimée estime que des éléments objectifs suffisamment graves permettent de motiver la décision de confiscation des armes, sans qu'une expertise médicale ne soit nécessaire.

              a) […]

              b) Dans les cas de séquestres préventifs prévus aux art. 31 al. 1 let. b et 8 al. 2 let. c LArm, l'autorité peut se fonder sur des indices pour retenir que l'hypothèse envisagée à cette disposition est réalisée. Il appartient néanmoins à l'autorité d'établir soigneusement, éventuellement par le truchement d'une expertise, qu'un danger pour le détenteur ou pour autrui existe (CDAP GE.2016.0016 du 8 août 2016 consid. 1b; GE.2014.0118 du 23 avril 2015 consid. 4a; GE.2015.0030 du 2 avril 2015 consid. 5c). Ce devoir d'instruction est encore renforcé lorsqu'il s'agit de prononcer la confiscation des armes d'un administré en application de l'art. 31 al. 3 LArm. Ainsi, si l'on peut parfois renoncer à ordonner une expertise médicale dans les cas de séquestres ou de délivrance de permis d'acquisition d'armes, l'autorité devra se montrer plus exigeante d'un point de vue du degré de la preuve de la dangerosité dans les cas de confiscation, qui constitue la mesure la plus sévère prévue par la LArm.

              […]

              c) Le recourant se prévaut notamment du rapport médical du 27 janvier 2017 établi par son médecin-psychiatre qui conclut qu"il n'est pas à craindre qu'il fasse d'une arme un usage dangereux pour lui-même ou pour autrui".

              D'après la jurisprudence, en tant qu'expertise privée, le résultat de ce rapport n'est qu'un simple allégué de partie dont le juge doit tenir compte avec circonspection, l'expert privé ne pouvant être considéré comme indépendant et impartial, en raison notamment de sa relation contractuelle avec l'intéressé, contrairement à l'expert judiciaire (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 ss et les arrêts cités).

              Cela étant, ce rapport médical, additionné au certificat médical établi le 15 février 2015 par les Dr B.________ et C.________ ainsi qu'au compte-rendu du médecin de service ayant examiné le recourant lors de sa conduite au poste de police, constituent les seuls éléments au dossier se rapportant à la santé psychique du recourant. Tous tendent à démontrer que celui-ci ne souffre d'aucun trouble susceptible de le rendre dangereux pour autrui ou pour lui-même du fait qu'il possède des armes. A cela s'ajoute que, sans formellement requérir sa mise en œuvre, le recourant a, à plusieurs reprises, déclaré accepter de se soumettre à une expertise médicale judiciaire pour prouver sa non dangerosité. L'autorité intimée a refusé d'ordonner cette expertise considérant que les évènements survenus le ******** 2016 et le fait qu'une décision de retrait de l'arme militaire aurait déjà été rendue à son encontre suffisaient à établir sa dangerosité.

              Cette appréciation ne peut être suivie. Premièrement, plusieurs questions relatives à cette décision de retrait de l'arme militaire demeurent sans réponse. […] On ignore […] tout du contexte dans lequel cette décision aurait été rendue ainsi que ses motifs. Selon l'extrait du registre "Armada", des raisons médicales justifieraient ce prononcé, mais l'on ne connaît pas la nature de ces problèmes de santé. […] la Police cantonale ne pouvait, sans rechercher davantage d'informations, considérer l'existence de cette décision comme établie au seul motif qu'elle figure dans le registre "Armada" et se baser sur celle-ci pour motiver la confiscation des armes.

              En outre, l'autorité intimée n'indique pas quels problèmes psychiatriques et psychologiques dont souffrirait l'intéressé rendraient la possession des armes dangereuse. Elle focalise son attention sur un évènement ponctuel survenu le ******** 2016 lors duquel la Responsable RH s'est plainte auprès de la police du comportement tendu et verbalement violent du recourant qui avait également fait mention de ses armes à ses collègues. Ce comportement, ajouté au fait d'avoir fait changer la serrure de l'appartement après une dispute avec son colocataire, ne constituent que des indices du caractère potentiellement colérique du recourant. Bien qu'ils plaident en défaveur de la détention d'armes par l'intéressé, ils ne constituent pas une preuve du caractère dangereux de ce dernier. Or la jurisprudence impose un examen du comportement global, respectivement de l'état psychique global de la personne concernée. En matière de confiscation d'armes, l'autorité ne peut se contenter d'une simple vraisemblance pour admettre que l'hypothèse visée à l'art. 8 al. 2 let. c LArm est réalisée; elle doit pouvoir établir un pronostic quant aux risques d'une utilisation dangereuse des armes dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce et à la personnalité de l'intéressé. Au vu du dossier, la Cour de céans n’est pas en mesure de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée et de statuer sur l'existence d'un problème psychique entraînant une dangerosité du recourant en matière d'usage d'armes. Il convient par conséquent d'annuler la décision entreprise et de retourner le dossier à l’autorité intimée afin qu’elle ordonne une expertise sur ces divers points.

              Il faut encore souligner que l'autorité intimée aurait pu ordonner une expertise sans aucunement mettre en péril la sécurité du recourant et des tiers puisque les armes étaient déjà saisies depuis le ******** 2016. Dès lors que la décision attaquée est annulée et par conséquent la confiscation litigieuse également, il reviendra à l'autorité intimée de régler sans tarder, par une décision incidente de séquestre, le sort des armes avant la mise en œuvre de l'expertise à ordonner (art. 31 al. 1 let. b LArm et art. 62 al. 3 dernière phrase LPA-VD) de façon à ce qu'elles ne puissent présenter de danger pour quiconque jusqu'à la nouvelle décision au fond qui sera rendue après expertise.

              Pour l'heure, il n'est pas nécessaire de statuer sur le montant de l'indemnité due au recourant pour ses armes dès lors que celle-ci n'entre en ligne de compte que lorsque la restitution des armes s'avère impossible, ce qui n'est pas encore établi à ce stade de la procédure."

B.                     a) A la suite de cet arrêt, la Police cantonale a adressé le 26 avril 2018 un "Préavis concernant la mise en œuvre d'une expertise" à A.________ (par l'intermédiaire de son conseil). Elle a confirmé la mise sous séquestre préventif de toute arme, tout élément essentiel d'arme, tout accessoire d'arme, toute munition ou tout élément de munition trouvés en possession de l'intéressé, indiqué que l'expertise à mettre en œuvre serait confiée au Centre d'expertises psychiatriques du CHUV et précisé les questions auxquelles il devrait être répondu dans ce cadre; elle a relevé que les frais de la procédure d'expertise, de l'ordre de 4'500 fr., seraient facturés à l'intéressé (en référence à l'art. 48 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36) et qu'une avance de frais serait requise de sa part. Il était notamment retenu ce qui suit dans les considérants en fait de ce préavis:

"Le ******** 2016, la police a été sollicitée pour un individu perturbé, lequel avait des sautes d'humeur violentes qui effrayaient les employés de l'entreprise." 

Invité à se déterminer, A.________ a notamment fait valoir, par courrier de son conseil du 30 mai 2018, qu'aucune avance de frais ne pourrait être réclamée de sa part (en référence à l'art. 47 LPA-VD). Il a par ailleurs relevé qu' "une présentation objective des évènements command[ait] que toute référence à un individu perturbé soit supprimée et que la constatation du médecin de service soit relatée".

b) Le 31 mai 2018, la Police cantonale a adressé à A.________ une "décision incidente" dont il résulte en particulier ce qui suit:

"CONSIDERANT EN FAIT

[…]

Le ******** 2016, la police a été sollicitée pour un individu que ses informateurs ont qualifié de perturbé. Les personnes ayant ainsi appelé la police ont déclaré que l'intéressé avait des sautes d'humeur violentes qui effrayaient les employés de l'entreprise.

[…]

CONSIDERANT EN DROIT

[…] avant de procéder à une éventuelle confiscation des armes saisies, en application de l'article 29, alinéa 1, lettre a [LPA-VD] et conformément à l'arrêt rendu en l'espèce par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (GE.2017.0018), la Police cantonale doit ordonner une expertise psychiatrique concernant la personne de A.________.

[…]

Les frais de la procédure d'expertise seront facturés à A.________ (art. 48 al. 1 LPA[-VD]). A titre indicatif, ces frais seront de l'ordre de fr. 4'500.-- environ pour l'expertise complète. Une avance de frais pour ce montant sera perçue préalablement par la Police cantonale, qui reversera le moment venu la somme nécessaire au Centre d'expertises psychiatriques du CHUV.

Dans ses déterminations formulées le 30 mai 2018, l'intéressé conteste le principe de l'avance de frais. L'art. 47 al. 1 LPA[-VD] permet à l'autorité de première instance, en procédure administrative, de demander une avance de frais non seulement lorsque l'administré requiert une mesure d'instruction, mais aussi en cas de circonstances exceptionnelles. En l'espèce, même s'il n'a pas formellement requis une expertise, les arguments du recourants [sic!] ont toujours tendu à ce que celle-ci soit mise en œuvre. C'est d'ailleurs dans cette mesure et à ce propos que A.________ a obtenu gain de cause sur recours, contre une décision antérieure de confiscation. L'autorité considérait les faits de la cause comme probants sans expertise, ce que A.________ a contesté. A.________ a ainsi obtenu le droit de faire examiner par expertise sa capacité à détenir une arme. Il s'agit ici indubitablement de circonstances justifiant l'application de l'art. 47 al. 1 LPA[-VD].

[…]

Un mandat officiel peut […] être donné au Centre d'expertises psychiatriques du CHUV. L'intéressé y sera convoqué et sera tenu de s'y présenter dans les délais impartis par les experts. A défaut, il sera présumé avoir renoncé à sa requête et le dossier sera classé, sans frais, sous réserve d'une facturation par l'expert de tâches qu'il aurait déjà effectuées et sous réserve du contenu d'une décision formelle qui serait ultérieurement requise par A.________.

Par ces motifs […]

la Police cantonale

décide:

I.     Un mandat officiel est donné au Centre d'expertises psychiatriques du CHUV pour procéder sur la personne de A.________ à une expertise psychiatrique répondant aux questions suivantes […]

II.    L'intéressé est tenu de se présenter aux convocations des experts dans les délais impartis par ceux-ci. A défaut, il sera présumé avoir renoncé à sa requête et le dossier sera classé, sans frais, sous réserve d'une facturation par l'expert de tâches qu'il aurait déjà effectuées et sous réserve d'une décision formelle qui serait requise par A.________.

III.    Les frais d'expertise seront versés au Centre d'expertises psychiatriques du CHUV par l'intermédiaire de la Police cantonale. A cet effet, une avance de frais de fr. 4'500.- est due par A.________ à la Police cantonale. Une fois la présente décision entrée en force, un bulletin de versement sera adressé à A.________, avec un courrier lui impartissant un délai de paiement. A défaut de versement de cette avance dans le délai ainsi indiqué, la requête de A.________ sera réputée retirée.

IV.   L'émolument qui serait dû par A.________, en cas de poursuite de la procédure, notamment au titre de frais de conservation d'armes saisies sera fixé ultérieurement en fonction du type et du nombre d'armes concernées.

V.    Les armes saisies sont séquestrées en mains de l'autorité jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la demande de restitution.

VI.   En application de l'article 80, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA[-VD]), l'effet suspensif est retiré à tout recours interjeté contre le chiffre V de la présente décision. […]"

C.                     a) A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cette décision incidente devant la CDAP par acte du 28 juin 2018, concluant à son annulation avec pour suite le renvoi du dossier de la cause à la Police cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en substance fait valoir qu'en l'occurrence, le fardeau de la preuve incombait à l'administration - à qui il appartenait d'établir un pronostic quant aux risques d'une utilisation abusive et persistante des armes dans le futur -, lui-même ne sollicitant aucunement de l'Etat une prestation en sa faveur; il contestait ainsi (implicitement à tout le moins) l'avance de frais mise à sa charge. Il estimait par ailleurs que le "considérant en fait" de la décision attaquée était de nature à lui porter préjudice dans la perception qui serait faite de lui par les experts et requérait que la Police cantonale soit invitée à modifier l'état de fait en ce sens que toute référence à un individu perturbé était supprimée et que le constat du médecin de service était expressément mentionné. Il précisait enfin ce qui suit:

"On observera encore que le dispositif de la décision se réfère à une « requête » de A.________ (cf. notamment chiffres II et III du dispositif). Outre le fait que l'on ignore de quelle requête il s'agit, les considérants de la décision étant muets à ce propos, la décision entreprise attache des conséquences inadmissibles au sort de cette requête en fonction du comportement de A.________. […] Une décision incidente n'a pas pour but de régler les conséquences possibles d'une informalité sur le droit au fond. La nouvelle décision incidente qui sera rendue devra ainsi se limiter à octroyer le mandat d'expertise au Centre d'expertise psychiatrique du CHUV avec les questions déjà prévues et à ordonner le séquestre des armes saisies jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur leur éventuelle confiscation définitive, séquestre qui n'est pas contesté en l'état par le recourant."

b) Dans l'accusé de réception de ce recours, par avis du 2 juillet 2018, le juge instructeur a notamment invité le recourant à se déterminer sur la question de savoir si et dans quelle mesure la décision incidente attaquée était de nature à lui causer un préjudice irréparable (en référence à l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD).

Le recourant s'est déterminé sur ce point par écriture du 12 septembre 2018. Il a fait valoir, en particulier, qu'il n'était "pas en mesure d'effectuer l'avance de frais requise sans devoir s'endetter", et produit un lot de pièces attestant de sa situation financière. Il relevait en outre que le montant de l'avance de frais avait été "fixé de manière empirique, sans aucune référence aux coûts effectifs ou un tarif applicable".

c) Dans sa réponse du 10 octobre 2018, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a soutenu que les actes du recourant avaient provoqué une intervention de l'Etat et créé la présomption qu'il n'était pas apte à détenir des armes, qu'il appartenait dès lors à l'intéressé, s'il entendait rentrer en possession des armes saisies, de renverser cette présomption et que les moyens de preuve nécessaires à cette fin étaient en conséquence à sa charge. Elle a en outre rappelé que le recourant avait déposé une requête formelle de restitution de ses armes, qui impliquait l'obligation pour elle de rendre une décision et d'en facturer les frais et émolument, et précisé notamment ce qui suit:

"A noter que l'OArm [ordonnance fédérale du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'arme et les munitions - Ordonnance sur les armes, OArm; RS 514.541] connaît elle-même le principe de l'avance de frais pour les émoluments qu'elle définit en propre (art. 57 OArm). L'unité de doctrine en matière d'application de la LArm plaide donc en faveur de la possibilité d'exiger une avance de frais aussi pour l'expertise psychiatrique. De toute manière, cette possibilité est, quoi qu'il en soit, prévue par l'art. 47 al. 1 LPA[-VD]."

Cela étant, l'autorité intimée a exposé dans le détail le procédé selon lequel le montant des frais d'expertise avait été arrêté. Quant au fait que le recourant était qualifié de "perturbé" dans l'exposé des faits de sa décision, elle a précisé qu'il résultait du titre de l'événement consigné au Journal des événements police (JEP) que la police avait dû intervenir pour un "individu perturbé", respectivement que "cette qualification, en usage dans la police pour définir le type d'intervention requise, découl[ait] de la description pure et simple des actes" de l'intéressé.

Par écriture du 16 novembre 2018, le recourant a maintenu qu'il "n'attend[ait] pas une prestation de l'Etat, mais la restitution d'objets dont il [était] propriétaire", respectivement que "si l'Etat entend[ait] confisquer ces armes, c'[était] bien à lui de démontrer que les conditions légales de l'art. 31 LArm [étaient] réunies" - "ce qui ne p[ouvait] se faire que par le biais d'une expertise". Il a relevé pour le reste, en particulier, que la qualification "d'individu perturbé" ne correspondait à aucune définition médicale ou légale et qu'elle ne pouvait en aucun cas constituer le fondement d'un pronostic d'une possible utilisation abusive justifiant un retrait définitif des armes. Il a produit un relevé récent de ses comptes bancaires.

Les parties ont encore exposé leurs arguments respectifs dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures. Le recourant a notamment maintenu qu'il ne lui appartenait pas d'établir qu'il ne souffrait d'aucun trouble psychique, mais bien plutôt à l'autorité intimée de démontrer une telle "perturbation" si elle voulait procéder à un retrait définitif des armes, et répété qu'il était "dans l'incapacité de s'acquitter de cette avance de frais".

D.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      En l'espèce le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Comme il le précise expressément dans son acte de recours en lien avec le contenu de la "nouvelle décision incidente qui sera rendue" (cf. let. C/a supra), il ne conteste toutefois, en particulier, ni le principe de la mise en œuvre d'une expertise ni les modalités prévues de cette dernière (s'agissant notamment du choix des experts ou encore des questions auxquelles il devra être répondu dans ce cadre; cf. ch. I du dispositif), ni le séquestre de ses armes à titre préventif dans l'intervalle et le retrait de l'effet suspensif au recours sur ce point (ch. V et VI). Il conteste en revanche l'avance des frais d'expertise mise à sa charge (ch. III) et les conséquences prévues en cas de non-présentation aux convocations des experts (ch. II) respectivement de non-paiement de cette avance de frais (ch. III).

Cela étant, il convient en premier lieu d'examiner la recevabilité du recours.

a)  Aux termes de l'art. 3 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet (al. 1) de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c); sont également des décisions notamment les décisions incidentes (al. 2). Constitue une décision finale celle qui met un terme définitif à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire en raison d'un motif tiré des règles de la procédure. Est une décision incidente celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale (CDAP PE.2018.0187 du 27 juillet 2018 consid. 2a et les références).

En l'occurrence, il n'est pas contesté que la décision attaquée a un caractère incident; elle ne constitue en effet qu'une étape vers la décision finale (soit la "nouvelle décision au fond qui sera rendue après expertise" à laquelle il est fait référence au consid. 5c de l'arrêt GE.2017.0018 précité; cf. let. A supra) portant sur la confiscation définitive - respectivement, le cas échéant, sur la restitution - des armes saisies au domicile du recourant.

b)  Selon l'art. 74 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation sont séparément susceptibles de recours de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles (al. 3). Les autres décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours (al. 4) si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale (al. 5).

Dans la mesure où il apparaît d'emblée que la décision incidente attaquée dans le cas d'espèce ne correspond à aucune des hypothèses prévues par l'art. 74 al. 3 LPA-VD et dès lors que les conditions de l'art. 74 al. 4 let. b LPA-VD ne sont pas davantage réunies, la recevabilité du recours supposerait que soit admise l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD.

c) La notion de préjudice irréparable au sens de cette disposition correspond à celle applicable en procédure administrative fédérale (art. 46 al. 1 de la loi fédérale du 29 décembre 1968 sur la procédure administrative - PA; RS 172.021) et doit ainsi être interprétée en ce sens qu'un préjudice de fait est suffisant (CDAP GE.2015.0200 du 1er février 2016 consid. 1c, rendu à la suite d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 - ROTC; BLV 173.31.1 -; cf. ég. Bovay et al., Procédure administrative vaudoise / LPA-VD annotée, Bâle 2012, n° 3.4 ad art. 74 LPA-VD). Pour pouvoir contester une décision incidente, il n'est dès lors pas nécessaire que le dommage soit de nature juridique; un simple dommage de fait, notamment économique, est suffisant - pour autant qu'il ne se résume pas à prévenir une prolongation ou une augmentation des coûts de la procédure. Il n'est en outre pas nécessaire que le dommage allégué soit à proprement parler "irréparable"; il suffit qu'il soit d'un certain poids. En d'autres termes, il faut que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale. Le préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même, et son caractère irréparable tient généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause
- ou menace de lui causer - un préjudice irréparable au sens de ce qui précède, à moins que l'existence d'un tel préjudice ne fasse d'emblée aucun doute (cf. TAF A-698/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.2 et les références; CDAP PS.2018.0068 du 31 octobre 2018 consid. 1a et les références, GE.2015.0109 du 8 février 2016 consid. 2d).

Invité en l'espèce à se déterminer sur la question de savoir si et dans quelle mesure la décision incidente attaquée était de nature à lui causer un préjudice irréparable, le recourant a notamment fait valoir que sa situation financière ne lui permettait pas de s'acquitter de l'avance de frais litigieuse sans devoir s'endetter, et produit des relevés de ses comptes bancaires en attestant (notamment un relevé du 13 novembre 2018 faisant état d'un "solde actuel", pour l'ensemble de ses comptes, d'un montant total de "336 fr. 92"). Il s'impose de constater que l'avance de frais requise empêche dans ce cadre l'intéressé de faire valoir ses droits dans la procédure portant sur l'éventuelle confiscation définitive de ses armes (sauf à devoir s'endetter, ce qui constituerait un préjudice sinon à proprement parler irréparable, à tout le moins d'un certain poids au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus), puisqu'à défaut de paiement du montant concerné en temps utile, l'autorité intimée a retenu que sa "requête" serait réputée retirée (cf. ch. III du dispositif) - étant précisé que la conformité au droit d'une telle conséquence (qui est également contestée dans le recours) sera examinée ci-après (consid. 2e).

Dans ces conditions, il apparaît que le recourant peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale, de sorte que le recours est recevable. 

d) Pour le reste, il n'est pas contesté que le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et qu'il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Comme on l'a déjà vu (consid. 1 in initio), le litige porte sur l'avance des frais d'expertise mise à la charge du recourant ainsi que sur les conséquences prévues en cas de non-présentation aux convocations des experts respectivement de non-paiement de cette avance de frais.  

Il convient de rappeler d'emblée que la décision incidente attaquée a été rendue dans le cadre de l'application de l'art. 31 LArm. Comme exposé dans l'arrêt GE.2017.0018 précité (cf. en particulier consid. 3 et 5b, en partie reproduits sous let. A supra), cette disposition distingue la mise sous séquestre d'armes - qui a un caractère préventif et peut être prononcée dès qu'un motif d'exclusion de l'art. 8 al. 2 LArm est opposable à la personne concernée (art. 31 al. 1 let. b LArm), soit notamment lorsqu'il y a lieu de craindre que celle-ci utilise l'arme de manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui (art. 8 al. 2 let. c LArm) - de la confiscation définitive, qui intervient postérieurement au séquestre et suppose que le risque d'utilisation abusive de l'arme persiste (art. 31 al. 3 let. a LArm). Dans l'arrêt GE.2017.0018 précité, après avoir relevé que la procédure prévue par la LArm n'avait pas été respectée faute pour l'autorité intimée d'avoir rendu une décision de séquestre (consid. 4), la cour de céans a en substance retenu que le dossier tel que constitué ne permettait pas de "statuer sur l'existence d'un problème psychique entraînant une dangerosité du recourant en matière d'usage d'armes"; elle a dès lors annulé la décision (de confiscation définitive) attaquée et renvoyé le dossier de la cause à l'autorité intimée afin qu'elle ordonne une expertise - en réglant dans l'intervalle, par une décision incidente de séquestre, le sort des armes avant la mise en œuvre de cette expertise (consid. 5c; cf. let. A supra). C'est dans ce contexte que l'autorité intimée a rendu la décision incidente qui fait l'objet du présent litige.

a)  L'application dans le canton de Vaud de la LArm est régie par la loi vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosives (LVLArm; BLV 502.11), selon l'art. 1 al. 1 de cette loi. Il en résulte que la Police cantonale est compétente notamment pour ordonner la mise sous séquestre et statuer sur la procédure à suivre après mise sous séquestre en application de l'art. 31 LArm (art. 4 al. 2 let. g LVLArm); s'agissant de la procédure, la LPA-VD est applicable (art. 27 LVLArm).

b) Aux termes de l'art. 28 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office (al. 1); elle n'est pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (al. 2). Le principe inquisitoire, qui prévaut en procédure administrative et est consacré à l'art. 28 al. 1 LPA-VD, n'est toutefois pas absolu. Ainsi, en application de l'art. 30 LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (al. 1); lorsqu'elles refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2). En l'absence de collaboration de la partie concernée, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi ne tombe en effet pas dans l'arbitraire et ne viole pas davantage l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP GE.2017.0225 du 6 décembre 2018 consid. 3c).

Selon l'art. 29 LPA-VD, l'autorité peut recourir à différents moyens de preuve, notamment à une expertise (al. 1 let. c). Les parties qui demandent l'administration d'une preuve peuvent être tenues d'en avancer les frais; les procédures gratuites sont réservées (al. 6). Il est relevé à cet égard dans l'Exposé des motifs et projet de loi (EMPL) sur la procédure administrative que lorsque les parties font des offres de preuves particulières susceptibles de générer des frais importants, l'autorité peut exiger d'elles qu'elles en avancent les frais (BGC mai 2008, p. 25 ad art. 30 du projet).

c) En procédure administrative, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque la décision de l'autorité (art. 48 LPA-VD).

A teneur de l'art. 47 LPA-VD, l'autorité ne peut demander une avance de frais que dans les cas prévus à l'art. 29 al. 6 LPA-VD ou lorsque des circonstances particulières le justifient (al. 1); elle impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3). S'agissant des circonstances particulières au sens de l'art. 47 al. 1 in fine LPA-VD, le but est de réserver à l'autorité la possibilité de percevoir une avance de frais, notamment pour certaines prestations de l'Etat octroyées en grand nombre et sur requête des administrés, afin d'éviter de trop grands problèmes de recouvrement (cf. Bovay et al., op. cit., n° 1.2 ad art. 47 LPA-VD, qui se réfère à l'EMPL précité).

d) En l'espèce, se référant à l'art. 57 OArm, l'autorité intimée soutient dans sa réponse au recours que l'unité de doctrine en matière d'application de la LArm plaide en faveur de la possibilité d'exiger l'avance de frais litigieuse (cf. let. C/c supra).

aa) Selon l'art. 32 LArm, le Conseil fédéral fixe les émoluments perçus notamment pour les mesures en relation avec le séquestre et la confiscation définitive (let. c). Ces émoluments sont fixés dans l'annexe 1 OArm (cf. art. 55 OArm); concernant leur "encaissement", l'art. 57 OArm prévoit que "les émoluments jusqu'à concurrence de 1'000 fr. peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement". Il résulte pour le reste de l'art. 56 OArm que les dispositions de l'ordonnance générale du septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol; RS 172.041.1) s'appliquent, sauf disposition particulière de la présente ordonnance. Selon l'OGEmol, l'unité administrative facture les émoluments dès qu'elle a fourni sa prestation (art. 11 al. 1); elle peut, dans des cas fondés, notamment en cas de domicile à l'étranger ou d'arriéré, exiger de la personne assujettie une avance appropriée ou un paiement anticipé (art. 10).

bb) Il n'apparaît pas que la référence aux dispositions de l'OArm en lien avec la perception des émoluments prévus par cette ordonnance soit pertinente s'agissant d'apprécier la question de la perception de frais d'expertise dans les circonstances du cas d'espèce. Tel aurait pu être le cas s'il y avait eu lieu par hypothèse de combler une lacune concernant la perception de frais (singulièrement d'une avance de frais) dans le cadre de la LArm; il ne s'agit toutefois pas d'une lacune en l'occurrence, les dispositions ad hoc de la LPA-VD trouvant application par renvoi de l'art. 27 LVLArm (cf. consid. 2a supra).

Au surplus, la disposition particulière de l'art. 57 OArm ne concerne, selon sa lettre, que les émoluments "jusqu'à concurrence de 1'000 fr.". L'avance de frais requise en l'occurrence s'élevant à un montant de 4'500 fr., sa perception aurait le cas échéant été soumise aux conditions prévues par l'OGEmol (par renvoi de l'art. 56 OArm) et n'aurait ainsi pu être ordonnée que "dans des cas fondés" (art. 10 OGEmol); dans ce cadre, il n'apparaît pas, a priori à tout le moins, que les hypothèses justifiant la reconnaissance d'un "cas fondé" au sens de cette dernière disposition ne correspondraient pas en substance à celles prévues par l'art. 47 al. 1 LPA-VD.

e) Cela étant, l'autorité intimée soutient dans la décision attaquée que l'avance de frais litigieuse se justifie en l'occurrence en raison du fait que les arguments du recourant, si ce dernier n'a pas formellement requis la mise en œuvre d'une expertise, n'en ont pas moins toujours tendu à ce qu'une expertise soit ordonnée; c'est au demeurant sur ce point que son recours a été admis dans l'arrêt GE.2017.0018 précité
- alors qu'elle-même considérait les faits de la cause comme probants sans expertise -, le recourant obtenant ainsi le droit de faire examiner par expertise sa capacité à détenir une arme (cf. let. B/b supra). Dans ses écritures ultérieures dans le cadre de la présente procédure, l'autorité intimée a encore retenu que le comportement de l'intéressé avait provoqué l'intervention de l'Etat (soit la saisie de ses armes) et créé la présomption qu'il n'était pas apte à détenir des armes, de sorte qu'il lui appartenait, s'il souhaitait que les armes lui soient restituées, de renverser cette présomption - les moyens de preuve nécessaires à cette fin étant en conséquence à sa charge. Le recourant conteste le bien-fondé de cette appréciation. Il fait en substance valoir que le fardeau de la preuve incombe bien plutôt à l'autorité intimée, à qui il appartient d'établir que les conditions pour une confiscation définitive au sens de l'art. 31 al. 3 let. a LArm sont réunies, et qu'une avance de frais ne saurait être mise à sa charge dans ces conditions.

Il s'impose de constater que les motifs avancés par l'autorité intimée ne résistent pas à l'examen. Les circonstances prévalant dans le cas d'espèce ne sauraient en effet être assimilées, même indirectement, à l'hypothèse prévue par l'art. 29 al. 6 LPA-VD (auquel renvoie l'art. 47 al. 1 LPA-VD) dans laquelle l'administration d'une preuve est requise par une partie. Si la cour de céans a admis le recours formé par le recourant et renvoyé le dossier de la cause à l'autorité intimée afin qu'elle ordonne une expertise dans l'arrêt GE.2017.0018 précité, c'est en raison du fait que le dossier tel que constitué ne lui permettait pas d'apprécier l'existence ou non d'un problème psychique entraînant une dangerosité de l'intéressé en matière d'usage d'armes (cf. consid. 5c, en partie reproduit sous let. A supra). Or, en tant que la mise en œuvre d'une telle expertise était nécessaire à la résolution du cas, il aurait appartenu à l'autorité intimée de l'ordonner d'office dans le cadre de son devoir d'établissement des faits (art. 29 al. 1 LPA-VD; cf. Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 293, où il est relevé que l'autorité, qui dirige la procédure, définit les faits qu'elle considère comme pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office, et ch. 2.2.6.4 p. 299, dont il résulte que l'autorité doit ordonner une expertise si seules des connaissances spécifiques, de nature technique, dont elle ne dispose pas, permettent de se prononcer). Il importe peu dans ce cadre que l'autorité intimée ait estimé qu'une expertise n'était pas nécessaire, puisque c'est à tort qu'elle est parvenue à cette conclusion - comme l'a constaté sans équivoque la cour de céans au consid. 5c de l'arrêt GE.2017.0018 précité; en annulant la décision attaquée et en renvoyant le dossier de la cause à l'autorité intimée en vue de la mise en œuvre d'une expertise, le tribunal n'a ainsi pas accordé un droit (spécial) au recourant, il a bien plutôt sanctionné le défaut d'instruction du cas par l'autorité intimée.

Au vrai, il apparaît que l'autorité intimée considère que la procédure en cours devant elle résulte directement de la requête déposée par le recourant tendant à la restitution de ses armes; ainsi a-t-elle retenu dans la décision incidente attaquée que dans l'hypothèse où l'intéressé ne se présenterait pas aux convocations des experts ou ne paierait pas l'avance de frais en temps utile, il serait présumé avoir renoncé à sa requête et le dossier serait "classé" (ch. II du dispositif) respectivement sa requête serait réputée retirée (ch. III du dispositif; cf. art. 47 al. 3 LPA-VD, dont il résulte que l'autorité avertit l'administré qu'elle n'entrera pas en matière sur la requête en cas de défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti). L'autorité intimée semble ainsi considérer qu'en cas de retrait de sa requête par le recourant, elle pourrait "classer" le dossier, soit en définitive conserver les armes saisies à son domicile pour une durée indéterminée - procédant ainsi à une confiscation définitive de fait, sans avoir à rendre une décision formelle sur ce point. A l'évidence, il n'en est rien; après avoir procédé à un séquestre d'armes en application de l'art. 31 al. 1 let. b LArm - séquestre qui n'a qu'un caractère préventif, comme on l'a déjà vu -, l'autorité intimée est bien plutôt tenue de se prononcer sur l'éventuelle confiscation définitive en application de l'art. 31 al. 3 let. a LArm, et ce indépendamment de toute demande de restitution (cf. CDAP GE.2013.0052 du 19 juin 2014 consid. 2d et 3). Dans cette mesure et comme le relève à juste titre le recourant, il appartient à l'autorité intimée de démontrer, le cas échéant, que les conditions d'une confiscation définitive sont réunies, ce qui suppose, selon la jurisprudence rappelée au consid. 3 de l'arrêt GE.2017.0018 précité, qu'elle établisse (d'office) un pronostic quant aux risques d'une utilisation abusive des armes dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes et à la personnalité de l'intéressé; c'est dans ce contexte qu'il a été jugé qu'au vu des circonstances dans le cas d'espèce, la mise en œuvre d'une expertise sur ce point était nécessaire.

Enfin, le fait que le recourant ait provoqué par son comportement l'intervention de l'autorité - et, partant, les décisions subséquentes de séquestre et d'éventuelle confiscation définitive de ses armes - doit certes être pris en compte s'agissant d'apprécier si les frais d'expertise doivent être mis à sa charge (cf. art. 48 LPA-VD) mais ne saurait à l'évidence fonder une circonstance particulière au sens de l'art. 47 al. 1 LPA-VD justifiant la perception d'une avance de frais; si tel était le cas en effet, l'autorité pourrait en définitive exiger le versement d'une avance de frais à chaque fois qu'elle peut mettre les frais à la charge de la personne concernée, ce qui ne correspond manifestement pas à la volonté du législateur qui a bien plutôt soumis la perception d'une telle avance de frais à l'existence de circonstances "particulières".

Il s'impose ainsi de constater que la perception d'une avance de frais en lien avec l'expertise prévue ne se justifie pas dans le cas d'espèce; le ch. III du dispositif de la décision incidente attaquée doit en conséquence être supprimé. Par ailleurs, dès lors qu'il appartient à l'autorité intimée de se prononcer d'office sur l'éventuelle confiscation définitive des armes du recourant en application de l'art. 31 al. 3 let. a LArm
- indépendamment de toute demande de restitution de ses armes formée par ce dernier -, la conséquence prévue dans l'hypothèse où l'intéressé ne se présenterait pas aux convocations des experts (soit en substance le "classement" du dossier) n'apparaît pas conforme au droit; il convient bien plutôt de faire application dans ce cadre de l'obligation de collaboration des parties telle que prévue par l'art. 30 LPA-VD, en ce sens que le recourant est tenu de se présenter et qu'à ce défaut, l'autorité pourrait statuer en l'état du dossier. Le ch. II du dispositif de la décision incidente attaquée doit ainsi être modifié dans ce sens.

3.                      Dans son recours, le recourant critique également la référence à un individu "perturbé" dans l'état de fait de la décision incidente attaquée, à son sens susceptible de lui porter préjudice dans la perception qui sera faite de lui par les experts, et requiert qu'en cas d'admission de son recours, cette référence soit supprimée et que le constat du médecin de service soit expressément mentionné.

L'intéressé peut certes invoquer, dans le cadre de la présente procédure, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 98 let. a LPA-VD). En l'occurrence toutefois, les éléments dont il se plaint n'ont aucune incidence sur le dispositif de la décision incidente attaquée. A cela s'ajoute qu'il résulte de cette décision que le recourant a été "qualifié de perturbé"; il ne s'agit donc pas d'une appréciation de l'autorité intimée, mais de la simple mention d'un fait - étant précisé qu'il sera loisible à l'intéressé de présenter sa propre version des faits à l'occasion des entretiens prévus dans le cadre de l'expertise; au demeurant, l'autorité intimée a exposé de façon convaincante dans sa réponse au recours qu'une telle qualification (utilisée dans le titre de l'événement consigné dans le JEP) était usuelle pour le type d'intervention en cause. Quant au constat du médecin de service dont le recourant requiert l'ajout, les experts pourront à l'évidence en prendre connaissance par ailleurs.

Dans ces conditions, il n'y a manifestement pas lieu de faire droit aux griefs du recourant en tant qu'ils tendent à la modification de l'état de fait de la décision incidente attaquée. A supposer que l'acte de recours doive être interprété en ce sens que le recourant aurait pris une conclusion sur ce point (au sens de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) - ce qui ne semble pas être le cas, l'intéressé précisant bien plutôt expressément lui-même à ce propos qu'il "n'ignore pas qu'un recours est dirigé contre la décision rendue proprement dite et non sa motivation" -,  une telle conclusion serait irrecevable.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision incidente attaquée réformée dans le sens indiqué ci-dessus (consid. 2e).

Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens dont il convient d'arrêter le montant à 1'000 fr. à la charge de l'autorité intimée (cf. art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision incidente rendue le 31 mai 2018 par la Police cantonale est réformée comme il suit:

"I.         [Inchangé]

II.         L'intéressé est tenu de se présenter aux convocations des experts dans les délais impartis par ceux-ci. Son attention est attirée sur le fait qu'à ce défaut, il pourra être statué en l'état du dossier (art. 30 LPA-VD).

III.        [Supprimé]

IV-VI    [Inchangés]"

III.                    L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Police cantonale, versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

IV.                    Il n'est pas perçu d'émolument.

Lausanne, le 5 mars 2019

 

Le président:                                                                                             Le greffier:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office central des armes.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.