TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 octobre 2018

Composition

M. André Jomini, président; M. Alex Dépraz et
Mme Imogen Billotte, juges; Marlène Antonioli, greffière.

 

Requérants

1.

 

 A.________, à ********,

 

 

2.

 

 B.________ et C.________, à ********,

tous représentés par Me Jean-Claude MATHEY, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Orges, représentée par Me Yves NICOLE, avocat  à Yverdon-les-Bains,  

   

Autorité concernée

 

Service du développement territorial, à Lausanne,

  

Intimée

 

 D._______, à ********, représentée par
Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

      Divers    

 

Demande de révision de l'arrêt AC.2017.0410 du 26 juin 2018.

 

Vu les faits suivants:

A.                     D.________ est propriétaire de la parcelle no 21 du registre foncier, sur le territoire de la Commune d'Orges. Cette parcelle comporte trois constructions, dont un grand bâtiment principal no ECA 57 et un bâtiment plus petit no ECA 134. La partie de la parcelle n° 21 où se trouvent ces bâtiments est classée dans la zone du plan d'extension partiel du village.

A._______ est propriétaire de la parcelle voisine no 25. B._______ et C._______ sont propriétaires de la parcelle voisine no14.

Le 27 août 2014, A._______ et son épouse ont dénoncé à la Municipalité d'Orges (ci-après: la municipalité) le fait que le fils de D.________, E._______, avait installé son bureau d'architecte dans le bâtiment no ECA 57, à l'arrière de la partie "rural" du bâtiment, ceci sans demander un permis de construire pour changement d'affectation. A._______ et son épouse ont également écrit le 10 mars 2015 au Service du développement territorial (SDT) pour qu'il contraigne la municipalité à rendre une décision au sujet de la mise à l'enquête publique du changement d'affectation du local en question.

Finalement, c'est bien un projet global de transformation du bâtiment no ECA 57 qui a été mis à l'enquête publique le 29 avril 2016 (no CAMAC 158781), incluant le changement d'affectation du local destiné au bureau d'architecte en "logement et activité lucrative" selon la dénomination figurant sur les plans. A._______ et son épouse ont fait opposition à ce projet. La demande de permis de construire a ensuite été retirée en novembre 2016, raison pour laquelle la municipalité n'a pas traité cette opposition.

Le 7 janvier 2017, un nouveau projet de modification de l'immeuble no ECA 57 a été mis à l'enquête publique (no CAMAC 167894). En parallèle, le 11 janvier 2017, la municipalité a fait paraître un avis indiquant qu'elle dispensait des formalités d'enquête publique le changement d'affectation du local utilisé comme bureau d'architecte dans le bâtiment no ECA 57 ("installation d'un atelier d'architecture dans un débarras"). A._______ et son épouse, ainsi que B._______ et C._______ se sont opposés tant au projet no CAMAC 167894 qu'à la dispense d'enquête publique.

Le SDT a rappelé le 27 janvier 2017 à la municipalité que le changement d'affectation en bureau d'architecte du local en question devait faire l'objet d'une mise à l'enquête publique et lui a demandé d'y procéder immédiatement.

La deuxième demande de permis de construire no CAMAC 167894 a finalement été retirée en mai 2017. Pour cette raison, la municipalité n'a pas statué sur les oppositions et elle n'a pas non plus donné suite à la contestation de la dispense d'enquête publique pour le changement d'affectation en atelier d'architecture.

B.                     Le 21 juin 2017, un troisième projet de modification globale du bâtiment no ECA 57 a été mis à l'enquête publique (no CAMAC 171081). Ce projet prévoit l'aménagement de deux logements à l'intérieur du bâtiment, soit un logement de six pièces au rez-de-chaussée et un logement de neuf pièces s'étendant sur l'étage, les combles et les surcombles. Le local utilisé comme bureau d'architecte à l'arrière du rural figure sur les plans en tant que "dégagement". A._______ et son épouse, ainsi que B._______ et C._______ ont fait opposition à ce projet.

Par décision du 17 octobre 2017, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire.

C.                     Le 16 novembre 2017, A._______ et les époux B._______ et C._______ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (cause AC.2017.0410). Critiquant divers éléments du projet et mettant notamment en doute la réalité de l'affectation en "dégagement" du local utilisé pour le bureau d'architecte, ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et au refus du permis de construire, avec suite de frais et dépens.

Dans leurs réponses, la municipalité et la constructrice ont conclu au rejet du recours. Les recourants ont répliqué et la constructrice a dupliqué. Cette dernière a indiqué que le bureau d'architecte serait à l'avenir aménagé uniquement dans le bâtiment no ECA 134 et a annoncé la mise à l'enquête publique d'un projet en ce sens.

Le 26 avril 2018, le SDT s'est déterminé et a notamment indiqué qu'il "peine à comprendre pourquoi la Municipalité d'Orges n'a pas exigé ce changement d'affectation [du local dans le bâtiment no ECA 57 en bureau d'architecte]" et que "le dossier CAMAC 171081 ne semble pas refléter la réalité et la Municipalité aurait dû purement et simplement refuser de le mettre à l'enquête publique".

Le 28 avril 2018, a été mis à l'enquête publique par la constructrice un projet de "création d'un bureau dans un volume existant" dans le bâtiment no ECA 134 (no CAMAC 176876). Interpellé au sujet de ce nouvel élément, le SDT a répondu que "dans la mesure où la mise à l'enquête de la transformation du bâtiment ECA no134 en vue d'accueillir le bureau d'architecture a été publiée dans la FAO [...], le SDT n'a pas d'observations à formuler".

Le 12 juin 2018, la Cour a procédé à une inspection locale.

La cause a été jugée par un arrêt rendu le 26 juin 2018, dont le dispositif est le suivant:

I.       Le recours est rejeté.

II.      La décision rendue le 17 octobre 2017 par la Municipalité d'Orges est confirmée.

III.    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A._______, B._______ et C._______, solidairement entre eux.

IV.    A._______, B._______ et C._______, débiteurs solidaires, verseront à la Commune d'Orges une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.     A._______, B._______ et C._______, débiteurs solidaires, verseront à D.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Dans cet arrêt, la Cour a d'abord rejeté des griefs d'ordre formel, à propos du permis de construire délivré et de la procédure ayant précédé la décision municipale (consid. 2). Puis, au considérant 3, il a été exposé ce qui suit:

"Les recourants estiment que le local de 20 m2 intitulé "dégagement", situé au nord du 1er étage, continuera à être utilisé pour un bureau d'architecture, comme cela serait le cas depuis 2014. Selon eux, les plans ne correspondent ainsi pas à la réalité et ce local devrait faire l'objet d'une demande de permis de construire pour un changement d'affectation. Pour sa part, la municipalité indique qu'elle a délivré l'autorisation de construire sur la base des plans, et ajoute qu'une modification de son affectation devra, le cas échéant, faire l'objet d'une nouvelle procédure.

On doit constater que la situation du bureau d'architecte en question n'était initialement pas claire et que le SDT a été amené à intervenir à ce sujet comme autorité cantonale de surveillance. Cependant, la mise à l'enquête publique en avril 2018 du projet no CAMAC 176876 prévoyant l'installation de ce bureau dans le bâtiment no ECA 134 permet à présent de savoir où celui-ci est prévu. Dans ces conditions, le SDT a finalement renoncé à intervenir dans la procédure de recours. Compte tenu de ces éléments, on ne peut pas reprocher à la municipalité d'avoir autorisé l'affectation du local concerné en "dégagement", puisqu'il n'est plus question d'y aménager des locaux professionnels. Il appartiendra à cette autorité de veiller à ce que les plans du projet soient effectivement respectés, en particulier au moment de la délivrance du permis d'habiter (cf. art. 128 al. 1 LATC). "

A propos de la transformation du bâtiment n° ECA 57, les recourants ont par ailleurs mis en doute l'utilisation comme cave d'un local du rez-de-chaussée (consid. 4) ainsi que le caractère non habitable d'un galetas (consid. 5) et de surcombles (consid. 7). Ils ont aussi critiqué une surélévation de la toiture (consid. 6) et l'aménagement d'une chambre du 1er étage (consid. 8) puis ils ont présenté des griefs relatifs aux places de stationnement (consid. 9). Tous ces griefs, mal fondés, ont été rejetés. Les deux derniers considérants de l'arrêt sont ainsi libellés:

"10. Dans un dernier grief, les recourants soutiennent que, d'une manière générale, il existe une disproportion entre les deux appartements prévus et toutes les surfaces accessoires indiquées comme non habitables. L'importance de ces surfaces démontrerait que la constructrice compte les rendre habitables ou exploitables.

Les griefs traitant concrètement des différents locaux dont les recourants considéraient que la dénomination était trompeuse ont déjà été écartés. Pour le reste, on rappellera qu'on ne peut pas, en l'absence de motifs suffisants, partir du principe que la constructrice va déroger aux plans du projet autorisé qui indiquent la destination des locaux. La décision municipale n'est pas critiquable sur ce point.

11. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]); ce montant correspond à celui de l'avance de frais effectuée. Ils auront en outre à verser des dépens à la commune et à la constructrice, qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD et art. 10 s. TFJDA)."

D.                     Le 28 juin 2018, soit après la notification de l'arrêt AC.2017.0410 précité, A._______, B._______ et C._______ en ont demandé la révision en ce sens que les frais soient mis à la charge de l'autorité intimée et de la constructrice, les dépens étant à tout le moins compensés".

Cette requête a été enregistrée sous la référence GE.2018.0137. Le juge instructeur a suspendu la procédure jusqu'à l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral. Cette voie de droit n'ayant pas été utilisée, l'arrêt précité est entré en force et la procédure GE.2018.0137 a été reprise le 4 septembre 2018. Les autres parties à la procédure AC.2017.0410 n'ont pas été invitées à se déterminer.

Cela étant, la constructrice a écrit spontanément au Tribunal, le 2 juillet 2018, en faisant valoir qu'il n'y avait aucune raison de modifier la répartition des frais et dépens.

Considérant en droit:

1.                      La procédure de révision est réglée aux art. 100 ss (LPA-VD; RSV 173.36). En vertu de l'art. 100 al. 1 LPA-VD, un jugement rendu en application de cette loi et entré en force peut être annulé ou modifié, sur requête, s'il a été influencé par un crime ou un délit (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b).

Les requérants ne se placent pas dans l'hypothèse de l'art. 100 al. 1 let. a LPA-VD. Ils n'invoquent pas non plus des faits nouveaux, ni des moyens de preuve importants qu'ils ne pouvaient pas connaître alors que la cause AC.2017.0410 était pendante. En réalité, ils reprochent à la Cour de droit administratif et public d'avoir considéré qu'ils succombaient, dès lors que leurs griefs étaient rejetés (cf. consid. 11 de l'arrêt du 26 juin 2018) car, d'après eux, c'est grâce à leur intervention que la procédure de "régularisation du bureau d'architectes" a été mise en œuvre en avril 2018. La décision sur les frais et dépens reviendrait à "donner une prime à l'illégalité".

Par cette argumentation, les requérants font en définitive grief à la Cour de céans non pas d'avoir omis de statuer sur une ou plusieurs de leurs conclusions, mais d'avoir mal appliqué les dispositions topiques sur les frais et dépens – soit les art. 49 et 55 LPA-VD –, par une mauvaise utilisation du pouvoir d'appréciation ou de la latitude de jugement conférés par la loi. Cette critique n'est pas recevable dans le cadre d'une demande de révision, voie de droit extraordinaire qui n'est pas ouverte pour obtenir sans restriction un nouvel examen de questions juridiques. Pour ne pas mettre en péril l'autorité de la chose jugée, la révision ne peut être prononcée que dans le cadre fixé par les art. 100 ss LPA-VD. En l'espèce, il est manifeste que l'argument des requérants ne constitue pas un motif de révision.

Il convient de préciser que le dépôt par la constructrice d'une nouvelle demande de permis de construire pour son projet de "création d'un bureau dans un volume existant" dans le bâtiment no ECA 134 (demande mise à l'enquête publique dès le 28 avril 2018), n'est pas un fait nouveau au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD. Ce fait, certes postérieur au permis de construire du 17 octobre 2017, a bel et bien été pris en considération par la Cour de céans dans son arrêt du 26 juin 2018.

La requête doit par conséquent être rejetée, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, par renvoi de l'art. 105 LPA-VD. Il n'y a donc pas lieu de fixer un délai de réponse.

2.                      Les requérants, qui succombent, supporteront les frais du présent arrêt (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Aucun échange d'écritures n'ayant été ordonné, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La demande de révision est rejetée.

II.                      Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des requérants.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 10 octobre 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.