TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 janvier 2019

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Fernand Briguet et
M. Michel Mercier, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière.

 

Recourante

 

 A.________ à ******** représentée par Me Sébastien THÜLER, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la promotion de l'économie et de l'innovation, (SPEI), à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Rougemont, à Rougemont,   

  

 

Objet

Police du commerce

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la promotion économique et de l'innovation (SPEI) du 31 mai 2018, ne prolongeant pas la licence particulière et ordonnant la fermeture immédiate de l'établissement "B.________", à Rougemont

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 13 mai 2009, le Département de l'économie a délivré à O.______ (O.______) une autorisation simple pour débit de boissons alcooliques à l'emporter valable du 1er mai 2009 au 30 avril 2014, sous l'enseigne B.________" (ci-après: l'établissement), à Rougemont.

A la suite de l'inscription d'O.______ aux cours de Gastrovaud en vue de l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes (CCA), le Département de l'Economie et du Sport (ci-après: DECS) lui a accordé une autorisation spéciale permettant le service et la consommation sur place de boissons avec et sans alcool durant les horaires de magasin (de 8h00 à 18h30), dans une salle de consommation d'une capacité de 20 personnes, valable du 1er décembre 2012 au 30 avril 2013. Cette autorisation a ensuite été renouvelée jusqu'au 14 décembre 2013, puis jusqu'au
30 novembre 2018, selon décision du DECS du 2 avril 2014. O.______ était titulaire de l'autorisation d'exercer.

O.______ ayant échoué à l'examen du CCA, son employé C.________ (ci-après:C.________), titulaire d'un CCA, s'est vu accorder l'autorisation d'exercer comprise dans l'autorisation spéciale à compter du 15 décembre 2013, selon décision du DECS du 2 avril 2014. 

B.                     Le 11 mars 2014, à la suite d'un contrôle, le Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) a adressé à O.______ et à C.________ un sévère avertissement relatif aux prescriptions du droit du travail et aux conditions d'exploitation de l'établissement.

C.                     Depuis le 1er janvier 2015, l'établissement bénéficie d'une patente pour vente en détail de tabac, délivrée pour une durée de 4 ans par la Préfecture de la Riviera-Pays-d'Enhaut le 9 juin 2015.

D.                     Le 26 juin 2015, le SPECo a retiré la licence et ordonné la fermeture de l'établissement, en raison du non-paiement des émoluments dus pour l'exploitation des lieux. Il ressort du dossier du SPECo que les montants en question ont ensuite été acquittés, et cette décision ne semble pas être entrée en force.

E.                     Par ordonnance pénale du 29 octobre 2015, une amende de 900 fr. a été infligée à O.______ par le Préfet du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour exploitation non autorisée d'une terrasse, d'un carnotzet et d'une activité de traiteur avec préparation de mets illégale.

F.                     O.______ a obtenu son CCA le 15 mars 2016.

G.                    Le 30 décembre 2016, C.________ a résilié son contrat de travail auprès d'O.______ avec effet au 31 janvier 2017. Sa licence d'autorisation spéciale a dès lors été annulée pour cette date par le SPECo.

H.                     Le 26 janvier 2017, A.________ (ci-après: la recourante), conjointe d'O.______, a sollicité l'octroi d'une licence particulière pour café-restaurant, avec désignation de ce dernier comme exerçant.

Par lettre recommandée du 28 février 2017, le SPECo a informé la recourante de son intention de rejeter sa demande en raison de dettes importantes d'assurances sociales et du fait que le casier judiciaire de l'exerçant mentionnait une condamnation pour faux dans les titres.

I.                       Le 31 mars 2017, agissant par l'intermédiaire de son conseil, la recourante a déposé une nouvelle demande de licence, dans laquelle elle présentait une autre personne employée à 50 % disposant d'un CCA, dès lors que la situation d'O.______ ne permettait pas encore de requérir une licence à son nom. Le SPECo l'a invitée à compléter sa demande, puisqu'il manquait encore divers documents relatifs à ce nouvel employé.

J.                      La recourante a déposé une troisième demande le 27 avril 2017, annonçant en tant qu'exerçant le dénommé D.________, titulaire d'un CCA et employé à 50 %.

K.                     Le 15 juin 2017, le SPECo a délivré une licence particulière à l'enseigne de "B.________", valable du 25 avril 2017 au 24 avril 2018. Cette licence comportait une autorisation d'exercer accordée à D.________ comme exerçant et une autorisation d'exploiter à la raison individuelle "B.________ – A.________". Elle permettait le service et la consommation sur place de boissons avec et sans alcool, ainsi que la vente accessoire à l'emporter de boissons alcooliques.

Cette licence particulière comprenait les réserves suivantes:

"1.    Aucune diffusion de musique n'est autorisée dans cet établissement.

2.      Horaires de l'établissement: du lundi au dimanche de 8h00 à 18h30.

3.      Pas de terrasse autorisée.

4.      Seuls les articles de boulangerie, selon la liste du 2 mai 2016 du SCAV peuvent être vendus et consommés sur place.

5.      L'exploitation du carnotzet sis au sous-sol est interdite.

6.      La licence est limitée au 24 avril 2018. Les conditions d'exploitation seront réexaminées notamment celles relatives aux assurances sociales du personnel."

L.                      Le 13 février 2018, suite à des contrôles effectués les 8 et 31 janvier 2018 par la gendarmerie, la recourante a été dénoncée à la Préfecture. Les contrôleurs avaient en effet constaté que la mise en garde pour le tabac (interdiction de fumer) n'était pas affichée à l'intérieur des locaux et que le choix de trois boissons non alcoolisées n'était ni existant sur la carte ni affiché.

S'agissant du carnotzet, qui semblait pouvoir être utilisé par la clientèle, le rapport de la police précisait qu'une demande d'inclure ce local sur le contrat de bail de l'appartement de l'exploitante allait être faite au propriétaire de l'immeuble et qu'une demande d'autorisation de diffusion de musique à l'aide d'un téléviseur devrait également être déposée auprès de la Commune.

Le 12 mars 2018, le Préfet a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de la recourante, lui infligeant une amende de 400 fr. pour infraction à la loi vaudoise sur les auberges et les débits de boissons du 26 mars 2002 (LADB; BLV 935.31).

M.                    Par lettre recommandée du 24 avril 2018, le SPECo a informé la recourante qu'à la suite de l'ordonnance pénale du 12 mars 2018, il envisageait de prononcer une mesure administrative à son encontre. Il lui a imparti un délai au 16 mai 2018 pour faire valoir son droit d'être entendu et produire les preuves de la mise en conformité de la gestion de son établissement, à savoir l'affichage du choix de 3 boissons sans alcool, la carte des boissons, la copie de la demande d'autorisation pour la musique et, s'agissant du carnotzet, la copie du contrat de bail modifié. Relevant que la licence de la recourante était échue, le SPECo l'a invitée à fournir, dans le même délai, les documents nécessaires en vue du renouvellement de la licence, en particulier la preuve de la tenue à jour du paiement des cotisations sociales de ses trois employés, et les relevés de temps de travail pour son exerçant depuis le 1er janvier 2018.

N.                     Le 22 mai 2018, D.________ a demandé au SPECo d'annuler son autorisation d'exercer à compter de la fin de l'année 2017, expliquant que, pour des raisons de santé, il ne travaillait plus dans l'établissement depuis fin décembre 2017. Il précisait que la recourante et son époux avaient toujours trois mois de retard dans le paiement de son salaire.

O.                    A la date du 24 mai 2018, la recourante faisait l'objet de poursuites à hauteur de 3'108 fr. 59, dont environ 1'800 fr. pour des dettes de TVA.

Quant à O.______, le montant de ses poursuites, ouvertes et échues, figurant au Registre des poursuites à cette même date, s'élevait à 287'117 francs. Des dettes de plusieurs milliers de francs envers la Caisse de compensation ******** faisaient partie de ces poursuites, dont les dernières avaient été introduites en 2017 et 2018.

P.                     Le 31 mai 2018, le SPECo a rendu une décision dont le dispositif était le suivant:

"1. De ne pas prolonger la licence particulière accordée pour exploiter l'établissement "B.________" à Rougemont, l'exploitante n'ayant plus d'exerçant depuis plusieurs mois,

2.  d'ordonner la fermeture immédiate de l'établissement "B.________" à Rougemont, exploité sans exerçant depuis fin 2017 et sans licence valable depuis le 25 avril 2018,

3.  de rendre la présente décision sous commination de la peine prévue à l'article 292 du Code pénal suisse […]

4.  De fixer à CHF 500.- l'émolument à percevoir pour les frais administratifs engendrés par le traitement du dossier (analyse des pièces, divers courriers) et par la rédaction de la présente décision […]"

Q.                    Le 7 juin 2018, répondant à la demande du conseil de la recourante formulée par courriel le même jour, le SPECo a autorisé la réouverture du commerce sous la forme d'un magasin-épicerie sans alcool à compter du 9 juin 2018, moyennant notamment accord de la Commune de Rougemont et retrait de toutes les boissons alcooliques des locaux et de ses annexes, ainsi que les tables et chaises au-delà d'une capacité d'accueil de 9 personnes. La Commune a donné son accord le 8 juin 2018.

R.                     Par acte du 2 juillet 2018, agissant sous la plume de son conseil, la recourante a formé recours contre la décision du 31 mai 2018 devant de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que la licence particulière du 15 juin 2017 est renouvelée pour une durée que Justice dira, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, cas échéant après complément d'instruction.

La recourante a par ailleurs requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours.

S.                     A l'appui de son recours, la recourante a notamment produit un décompte d'heures du collaborateur "********" (D.________) pour les mois de janvier à avril 2017, dont il ressort un total de 4 heures de travail effectuées au mois de février 2018.

Le 20 juillet 2018, elle a produit des pièces complémentaires, à savoir quatre photographies de l'établissement. Les deux premières montrent les entrées, sur lesquelles sont collées une affiche "Espace sans fumée". La troisième photographie montre cet affichage à l'intérieur des locaux, où est également affiché le prix de trois boissons non-alcoolisées. Sur la quatrième photographie, on voit la porte du carnotzet, sur laquelle est collé un panneau "Privé" ainsi qu'une interdiction de fumer.

T.                     Le SPECo, devenu le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (SPEI) depuis le 1er juillet 2018, s'est déterminé sur la requête d'effet suspensif le
20 juillet 2018, concluant à son rejet. Dans ses déterminations, il relevait notamment qu'aucune nouvelle demande de licence complète ne lui était parvenue à ce jour.

U.                     Par décision sur effet suspensif du 24 juillet 2018, la juge instructrice a rejeté la requête formée par la recourante. Celle-ci a recouru contre cette décision le
6 août 2018. La cause a été enregistrée sous référence RE.2018.0007. Dans le cadre de cette procédure incidente, la recourante a notamment produit divers documents en relation avec l'affiliation de son établissement à une institution de prévoyance. Une partie de ces documents sont illisibles.

V.                     Le 2 août 2018, la Commune de Rougemont a indiqué qu'elle s'en remettait à justice s'agissant de l'issue du recours.

Dans sa réponse du 13 septembre 2018, le SPEI a conclu au rejet du recours.

W.                    Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      A titre de mesure d'instruction, la recourante requiert la mise en œuvre d'une inspection locale, ou, à défaut, l'octroi d'un bref délai pour produire des photographies.  

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les références citées).

b) En l'occurrence, la Cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause sur la base du dossier ainsi que cela ressort des motifs exposés ci-après, auxquels il est renvoyé. En particulier, les photographies figurant au dossier et celles produites par la recourante permettent au Tribunal de se faire une idée complète et précise des constatations faites dans l'établissement par l'autorité intimée, respectivement des modifications apportées par la recourante. De même, la recourante a pu se déterminer de manière complète sur ces constatations devant l'autorité intimée et devant la Cour de céans. Ainsi, les éléments de fait déterminants ressortent du dossier. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera en conséquence à procéder à l'inspection locale requise sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu de la recourante.

3.                      Par la décision attaquée, l'autorité intimée a refusé la prolongation de la licence particulière accordée à la recourante pour exploiter l'établissement et ordonné la fermeture immédiate de l'établissement.

a) Aux termes de son art. 1er al. 1, la LADB a pour but de régler les conditions d'exploitation des établissements permettant le logement, la restauration, le service de boissons ainsi que les autres débits de mets et boissons (let. a), de contribuer à la sauvegarde de l'ordre et de la tranquillité publics (let. b), de promouvoir un développement de qualité de l'hôtellerie et de la restauration, en particulier par la formation et le perfectionnement professionnels (let. c), de contribuer à la protection des consommateurs et à la vie sociale (let. d) et de contribuer à la promotion des produits du terroir vaudois (let. e).

A teneur de l'art. 4 LADB, l'exercice de l'une des activités soumises à cette loi nécessite l'obtention préalable auprès de l'autorité compétente d'une licence qui comprend: a) l'autorisation d'exercer; b) l'autorisation d'exploiter (al. 1); l'autorisation d'exercer est délivrée à la personne physique responsable de l'établissement (al. 2); l'autorisation d'exploiter est délivrée à la personne morale ou physique, propriétaire ou titulaire du contrat de bail à loyer ou d'un contrat analogue, qui exploite le fonds de commerce (al. 3). L'art. 35 al. 2 LADB précise que les personnes, physiques ou morales, condamnées pour des faits contraires à la probité ou à l'honneur peuvent se voir refuser une autorisation d'exploiter ou d'exercer, cela aussi longtemps que la condamnation n'est pas radiée du casier judiciaire.

Aux termes de l'art. 37 LADB, les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter répondent de la direction en fait de l'établissement. En relation avec cette disposition, l'art. 32 al. 1 1ère phr. du Règlement d'exécution de la LADB du
9 décembre 2009 (RLADB; BLV 935.31.1) prévoit que les titulaires d'autorisation d'exercer, qui ne sont pas également employeurs au sens de l'article 10d RLADB, doivent pouvoir démontrer qu'ils exercent une présence effective correspondant à 50% au moins d'une activité à temps complet dans l'établissement pour lequel ils ont obtenu une autorisation. L'art. 33 RLADB précise que si le titulaire de l'autorisation d'exercer est empêché de diriger son établissement pour au moins un mois, il peut, avec l'autorisation du département, se faire remplacer pour un an au maximum par son conjoint, son partenaire enregistré ou tout autre proche parent satisfaisant aux exigences légales en la matière (al. 1). A défaut, il pourvoit à son remplacement par une personne agréée par le département. Celle-ci doit satisfaire aux conditions posées pour l'octroi de l'autorisation d'exercer au sens de l'article 4 de la loi (al. 2).

Les art. 59ss LADB traitent des mesures administratives. Les art. 60 à 60b LADB ont la teneur suivante:

"Art. 60        Fermeture temporaire ou définitive d'établissement

1 Le département retire la licence au sens de l'article 4 et peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque:

a.  l'ordre public l'exige;

b.  les locaux, les installations ou les autres conditions d'exploitation ne répondent plus aux exigences imposées pour l'octroi de la licence;

c.  les émoluments cantonaux ou communaux liés à la licence ne sont pas acquittés dans le délai fixé par le règlement d'exécution;

d.  les contributions aux assurances sociales que l'exploitant est également tenu de payer n'ont pas été acquittées dans un délai raisonnable.

Art. 60a       Retrait des autorisations d'exercer ou d'exploiter

1 Le département retire, pour une durée maximale de cinq ans, l'autorisation d'exercer ou l'autorisation d'exploiter lorsque:

a.  le titulaire a enfreint les prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à l'exploitation des établissements, au droit du travail et à l'interdiction de fumer;

b.  des personnes ne satisfaisant pas aux exigences légales en matière de séjour des étrangers ont été ou sont employées dans l'établissement;

c.  le titulaire a commis des infractions contraires à l'ordre, à la sécurité ou à la salubrité publics, ainsi qu'à la protection de l'environnement, dans la gestion de son établissement;

d.  le titulaire n'a pas payé les contributions aux assurances sociales qu'il est tenu de régler;

e.  il apparaît ultérieurement que le titulaire a fourni intentionnellement des renseignements et pièces inexacts dans le but d'obtenir une licence, une autorisation d'exercer ou d'exploiter.

Art. 60b       Effet suspensif

1 Les sanctions administratives prises par les autorités cantonales et communales sont directement exécutoires. Les recours n'ont pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité de recours, sur requête de la partie recourante."

b) En l'espèce, la licence de l'établissement est arrivée à échéance le
24 avril 2018. Or, à cette date, l'exerçant ne répondait plus de la direction de l'établissement (art. 37 LADB) et ne respectait pas le taux de présence de 50 % exigé par l'art. 32 RLADB, dès lors qu'il était absent depuis le 1er janvier 2018. Ce fait est contesté par la recourante, mais quoi qu'il en soit, le décompte d'heures qu'elle a produit ne fait état que de 4 heures de travail, au mois de février 2018. Vu l'absence d'un exerçant durant plus d'un mois, la recourante était tenue de le faire remplacer par une personne agréée (art. 33 RLADB).

Dans sa lettre du 24 avril 2018, alors même que la licence était déjà échue, l'autorité intimée avait imparti un délai au 16 mai 2018 à la recourante pour lui fournir les preuves de la mise en conformité de l'établissement et lui transmettre les documents nécessaires au renouvellement de la licence. Or, la recourante n'a pas donné suite à cette injonction, ce qu'elle ne conteste pas. En ne répondant pas à l'autorité intimée, elle devait s'attendre au non renouvellement de sa licence et à la fermeture de l'établissement. L'autorité intimée n'était en effet manifestement pas en mesure de prolonger la licence de la recourante dès lors que l'exerçant ne travaillait plus dans l'établissement et que l'exploitante n'avait pas produit les attestations d'assurances sociales des Caisses de compensation et de pension. Ces conditions étaient au demeurant expressément réservées sur la licence particulière du 15 juin 2017.

Contrairement à ce que soutient la recourante, ce ne sont pas ses poursuites en tant que telles, ni celles de son conjoint, qui ont justifié le refus de renouvellement de sa licence et la fermeture de son établissement. Cela étant, il va de soi que ces éléments tendaient à confirmer le laxisme du couple dans la gestion de leur établissement. O.______ avait fait l'objet d'un sévère avertissement le 11 mars 2014 et s'était vu retirer sa licence en 2015 en raison de manquements dans le paiement des émoluments d'exploitation. Il avait ensuite été condamné, le 29 octobre 2015, à une amende de 900 fr. pour exploitation non autorisée d'une terrasse, d'un carnotzet et d'une activité de traiteur avec préparation de mets illégale. La recourante et son conjoint ont donc à plusieurs reprises été rendus attentifs aux conséquences possibles de violations des prescriptions légales en matière d'exploitation d'un établissement public et ont malgré tout persisté à négliger ces obligations.

La recourante relève, photographies à l'appui, qu'elle a apposé les affiches d'interdiction de fumer exigées par l'autorité intimée et que le carnotzet est effectivement fermé à clé. Dans cette mesure, on doit constater qu'elle a respecté les injonctions précitées.

Il n'en demeure pas moins que vu l'absence d'exerçant au moment où l'autorité a statué et le mutisme de la recourante pour fournir les documents démontrant qu'elle était à jour en matière d'assurances sociales notamment, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'a pas prolongé sa licence particulière et ordonné la fermeture de l'établissement.

4.                      La recourante invoque une violation du principe de proportionnalité, soutenant que l'autorité intimée aurait pu autoriser la recourante à poursuivre son activité sous la forme d'un débit de boissons alcooliques à l'emporter.

a) Les mesures administratives permettant de retirer ou de refuser une autorisation d'exploiter ou d'exercer poursuivent des buts relevant de l'ordre et de la tranquillité publics et de la promotion d'un développement de qualité de l'hôtellerie et de la restauration (cf. art. 1 al. 1 let. b et c LADB; cf. arrêt 2C_312/2009 du 5 octobre 2009 consid. 4.2). Elles tendent entre autres à garantir que les titulaires d'autorisations, et ceux qui se présentent comme tels, respectent les prescriptions légales relatives à l'exploitation des établissements publics, au droit du travail ainsi qu'au droit des étrangers. Il s'agit d'intérêts publics propres à justifier une restriction à la liberté économique (cf. arrêt 2C_312/2009 du 5 octobre 2009 consid. 4.2 et 5).  

Sous l'angle du principe de la proportionnalité, applicable notamment en matière de sanction administrative (cf. arrêt 2C_1090/2013 du 23 juin 2014 consid. 4.1), celui-ci exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; TF 2C_220/2017 du 23 janvier 2017 consid. 4.6.2 et les références citées).  

b) En l'occurrence, la recourante a pu poursuivre son activité par l'exploitation d'un commerce de denrées alimentaires sans vente d'alcool, malgré le retrait de sa licence particulière. Comme l'expose l'autorité intimée, un tel commerce n'est pas soumis à une licence au sens de la LADB et requiert uniquement l'accord de la commune. Cette autorisation permet en outre d'accueillir jusqu'à 9 personnes au maximum pour consommer sur place des boissons sans alcool (cf. art. 3 al. 1 let. h LADB). La recourante a ainsi pu poursuivre une activité commerciale.

La recourante se plaint que l'autorité intimée ne lui ait pas accordé une autorisation simple pour débit de boissons alcooliques à l'emporter. Une telle autorisation, qui n'implique pas nécessairement la détention d'un CCA et avait été octroyée à son conjoint en 2009, est délivrée par le SPECo/SPEI, conformément à l'art. 24 LADB. Or, la recourante n'a, à ce jour, déposé aucune demande pour une telle autorisation, ou en tous les cas ne l'avait pas fait lorsque l'autorité intimée a produit sa réponse au recours, le
13 septembre 2018. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'appartient pas à l'autorité intimée de pallier l'absence d'une demande complète, mais bien à la recourante elle-même de démontrer qu'elle se trouve dans une situation conforme à l'autorisation qu'elle veut demander.

L'atteinte portée à la liberté économique de la recourante doit être relativisée, du fait qu'elle a rapidement été autorisée à exploiter son commerce sous forme de magasin. Elle dispose également toujours d'une patente pour vente en détail de tabac. Elle dispose au demeurant en tout temps de la possibilité de régulariser sa situation administrative en déposant une demande en bonne et due forme pour compléter son activité commerciale par de la vente de boissons alcooliques à l'emporter, cas échéant par l'exploitation d'un établissement avec consommation sur place.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice fixés à 1'500 fr. (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du 31 mai 2018 du Service de la promotion économique et de l'innovation est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 janvier 2019

 

La présidente:                                                                                           La greffière:       


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.