|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 10 janvier 2019 |
|
Composition |
M. André Jomini, président; M. Fernand Briguet et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
|
Recourant |
|
A.________, maître ramoneur, à ******** |
|
Autorité intimée |
|
Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA), à Pully, |
|
Autorité concernée |
|
Municipalité de Bex, à Bex, |
|
Tiers intéressés |
|
B.________ et C._______, à ******** |
|
Objet |
Divers |
|
|
Recours A._______ c/ décision de l'ECA du 19 juillet 2018 (admettant le recours déposé le 24 août 2017 contre la décision de la Municipalité de Bex du 11 août 2017 refusant le changement de maître ramoneur sollicité) |
Vu les faits suivants:
A. B._______ et C._______ sont propriétaires d'une villa à Bex depuis mai 2006.
B. La commune de Bex a concédé au ramoneur A._______, à ********, l'exécution du service du ramonage obligatoire au sens de l'art. 17c de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultants des éléments naturels (LPIEN; BLV 963.11). Ce ramoneur avait effectué au mois de février 2016 des travaux de ramonage dans la villa de B._______ et C._______, propriété alors d'une tierce personne.
Après avoir acquis leur villa, B._______ et C._______ ont constaté que l'installation de chauffage présentait un défaut, à savoir que de l'eau de pluie ou de la condensation des fumées s'infiltrait dans la chaudière, créant avec le temps un trou dans celle-ci, et que la carrosserie de la chaudière ne semblait pas avoir été nettoyée par le ramoneur. Ils ont pris contact avec A._______ pour lui faire part de ces éléments. Ils lui ont notamment demandé de venir constater l'état de la chaudière, ce que ce dernier a refusé, car il ne voulait pas le faire gratuitement.
Le 16 décembre 2016, A._______ a relevé que, selon lui, de l'eau de pluie ou de condensation qui coule dans une chaudière ne constitue pas un cas grave nécessitant un rapport écrit au sens de l'art. 14 du règlement d'application du 28 septembre 1990 de la LPIEN (RLPIEN; BLV 963.11.1), mais a simplement pour conséquence un raccourcissement de la durée de vie de l'installation. Il a ajouté qu'il avait toutefois signalé ce problème à plusieurs reprises oralement à l'ancienne propriétaire de la villa. Il a également contesté avoir laissé la chaudière dans un état déplorable et précisé que cet état était dû à l'eau de pluie ou de condensation qui avait coulé sur l'installation.
N'étant pas satisfait des réponses données par A._______, B._______ et C._______ ont, par lettres des 18 mai et 14 juin 2017, indiqué à la Municipalité de Bex (ci-après: la municipalité) que le lien de confiance avec ce ramoneur était rompu et qu'ils demandaient que les travaux de ramonage obligatoires puissent être exécutés par B._______, lui-même ramoneur, sous la responsabilité de D._______, maître ramoneur des communes de Montreux et Veytaux.
Le 11 août 2017, la municipalité a retenu en substance que la querelle entre les intéressés relevait d'un différend entre professionnels relatif à leurs méthodes de travail, que ce différend ne revêtait pas un caractère tel qu'il empêcherait la poursuite, dans le cadre des travaux de ramonage obligatoires, des relations entre les intéressés, et qu'il appartenait à chacune des parties de faire des efforts pour que les travaux nécessaires se déroulent dans les meilleures conditions possibles. La municipalité a rendu la décision suivante:
"L'exception à la règle de l'art. 17d al.1 LPIEN sollicitée par Madame et Monsieur C._______ et B._______ est refusée;
Monsieur A._______, ramoneur officiel, reste seul habilité à contrôler l'installation de production de chaleur de l'immeuble propriété de Madame et Monsieur C._______ et B._______ et à procéder aux travaux de ramonage obligatoires."
C. Le 24 août 2017, B._______ et C._______ ont recouru contre cette décision devant l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ci-après: ECA). Ils ont fait valoir qu'ils n'avaient plus confiance en A._______ et qu'ils ne souhaitaient plus qu'il intervienne à leur domicile.
Par décision du 19 juillet 2018, l'ECA a admis ce recours, annulé la décision attaquée et convié B._______ et C._______ à communiquer leur choix d'un nouveau maître ramoneur à la municipalité dans les meilleurs délais. L'ECA a relevé que les reproches formulés par les propriétaires de la villa à l'égard de A._______ portaient essentiellement sur un manque de professionnalisme de la part de celui-ci dans la mesure où, comme l'attestait l'ancienne propriétaire de la villa, il n'avait pas signalé le dégât survenu à l'installation de chauffage contrairement à ses obligations, puis il avait refusé de venir sur place constater les dommages, motif pris que les frais de déplacement seraient à sa charge. L'ECA a retenu que ce ramoneur n'avait pas rempli l'obligation de l'art. 14 al. 2 RLPIEN de signaler tout ouvrage ou installation en mauvais état ou qui présente une défectuosité ou qui n'est pas conforme aux prescriptions en vigueur, et que ce manquement était de nature à altérer durablement les rapports de confiance entre les propriétaires de la villa et A._______, de sorte que la poursuite de leur relation dans le cadre des travaux de ramonage obligatoires ne paraissait plus possible.
D. Le 3 août 2018, A._______ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision de l'ECA. Il fait valoir qu'il n'a pas commis de faute professionnelle et que B._______ n'a jamais démontré que sa chaudière avait effectivement un trou qu'il aurait réparé lui-même.
Dans ses déterminations du 30 août 2018, la municipalité se réfère à sa décision du 11 août 2017, "convaincue que le litige qui oppose les parties relève d'un différend entre professionnels".
Dans leurs déterminations du 3 septembre 2018, B._______ et C._______ exposent les motifs pour lesquels ils n'ont aucune confiance en la personne de A._______ ainsi qu'en son travail.
Dans sa réponse du 10 octobre 2018, l'ECA conclut au rejet du recours, en précisant notamment qu'il n'est pas nécessaire que le ramoneur ait commis une faute professionnelle pour permettre à un usager de recourir aux services d'un autre ramoneur.
Le recourant n'a pas réagi dans le délai de réplique qui lui avait été imparti.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit administratif et public (CDAP) connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l’ECA.
Le recours, qui a été déposé dans le délai légal et qui respecte les autres conditions formelles, est recevable (cf. art. 95 et 79 LPA-VD). Le recourant a la qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. La décision attaquée est fondée sur l'art. 17d LPIEN. Selon cette disposition, seul le maître ramoneur concessionnaire est autorisé à effectuer les travaux de ramonage obligatoires sur le territoire ou la portion de territoire qui lui a été désigné par l'autorité communale (al. 1). Toutefois, dans des circonstances particulières, notamment lorsque les rapports de confiance auront été altérés par des litiges antérieurs ou pour d'autres motifs importants, l'autorité communale pourra autoriser un usager à recourir aux services d'un autre maître ramoneur (al. 2).
En l'occurrence, la municipalité a considéré en substance que les rapports de confiance entre les propriétaires de la villa et le ramoneur officiel n'avaient pas été altérés, au sens de l'art. 17d al. 2 LPIEN. En revanche, pour l'ECA – qui est l'autorité de recours administratif, en vertu de l'art. 23 al. 1 RLPIEN -, les pièces du dossier démontrent que les rapports de confiance "sont malheureusement rompus de sorte que la poursuite de leur relation dans le cadre des travaux de ramonage obligatoires ne paraît pas possible". Cette situation, même en l'absence de litiges antérieurs, "justifie de déroger à l'imposition de la concession".
Le recourant, qui a présenté son argumentation de manière brève voire sommaire, fait valoir qu'il n'a pas commis de faute professionnelle lorsqu'il est intervenu pour des travaux de ramonage dans la villa, du temps de l'ancienne propriétaire. Il discute l'appréciation de B._______ à propos de l'état de la chaudière. Cela étant, il ne prétend pas qu'il entretiendrait, avec les deux nouveaux propriétaires, un rapport de confiance adéquat. Or c'est bien la seule question décisive, le tribunal n'ayant pas à se prononcer directement sur l'état de la chaudière concernée. Les faits exposés dans la décision attaquée, laquelle est motivée soigneusement, rendent suffisamment vraisemblable l'absence de rapport de confiance. Dans cette situation, où deux ramoneurs professionnels n'ont pas la même appréciation à propos de l'état d'une chaudière ainsi que de la nature des interventions requises du ramoneur officiel, on peut comprendre que des divergences surgissent et, quand elles ne sont pas d'emblée aplanies, que le rapport de confiance disparaisse, de part et d'autre. Le recourant ne prétend du reste pas que ce rapport de confiance serait intact, ni qu'il équivaudrait à celui qu'il a avec les autres propriétaires d'immeubles de la zone concédée.
L'ECA, qui a les fonctions d'une autorité de surveillance (art. 4 LPIEN), a fait une appréciation correcte de la situation. Cet établissement, chargé de veiller à ce que le ramonage officiel s'effectue d'une manière efficace dans tout le canton, a pris en considération des éléments objectifs pertinents pour retenir l'existence de circonstances particulières et appliquer l'exception prévue par l'art. 17d al. 2 LPIEN. La décision attaquée n'est pas critiquable. Elle doit donc être confirmée.
3. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la procédure de recours (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les autres parties, qui n'ont pas mandaté d'avocat, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'ECA du 19 juillet 2018 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 janvier 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.