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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 septembre 2018 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz et Mme Imogen Billotte, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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SERVICE INTERCOMMUNAL DES TAXIS Arrondissement de Lausanne, Comité de direction, |
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Autorité concernée |
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SERVICE INTERCOMMUNAL DES TAXIS Commission administrative, |
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Objet |
Taxis |
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Recours A.________ c/ décision du SERVICE INTERCOMMUNAL DES TAXIS Arrondissement de Lausanne du 9 juillet 2018 (effet suspensif levé) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ a obtenu un carnet de conducteur de taxi le 25 septembre 1992. Depuis le 26 août 2011, il est titulaire d'une concession A.
Le 6 avril 2018, la Commission administrative de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis a décidé de retirer provisoirement avec effet immédiat le carnet de conducteur de A.________. La décision relate certains comportements de ce dernier, de nature à faire douter de sa capacité à exercer sa profession.
Le 12 avril 2018, A.________ a recouru contre ce prononcé auprès du Comité de direction de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis (ci-après: le Comité de direction).
Par décision incidente du 27 avril 2018, le Comité de direction a levé l'effet suspensif du recours interjeté par A.________ (ch. I du dispositif), dit que le prononcé de la Commission administrative du 6 avril 2018 était immédiatement exécutoire (ch. II) et retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours contre la décision incidente (ch. III).
Contre cette décision, A.________ a recouru le 25 mai 2018 à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal (cause GE.2018.0118).
Le 9 juillet 2018, le Comité de direction a rendu une nouvelle décision, par laquelle il a rapporté la décision attaquée (ch. I du dispositif), restitué l'effet suspensif du recours interjeté par A.________ (ch. II) et dit que le prénommé pouvait immédiatement obtenir la restitution de son carnet de conducteur (ch. III).
Par avis du 10 juillet 2018, le juge instructeur de la cause GE.2018.0118 a constaté que le recours paraissait être sans objet à la suite de la nouvelle décision du 9 juillet 2018. Il a indiqué que, sauf avis contraire des parties d'ici au 16 juillet 2018, la cause serait rayée du rôle du tribunal, sans frais ni dépens.
Dans une écriture du 13 juillet 2018, A.________ a fait savoir qu'il maintenait son recours, en demandant une indemnité de 10'000 fr. "suite à la décision de retrait de [son] carnet de conducteur professionnel du 04.05.2018 au 12.07.2018: soit: 40 jours à Fr. 250.--".
Par décision du 18 juillet 2018, le juge instructeur a constaté que la cause était devenue sans objet et a rayé la cause du rôle. Dans la motivation de la décision, il a ajouté que la Cour de céans ne saurait allouer à titre de dépens une indemnité pour manque à gagner causé par une décision administrative prétendument illicite, comme le voulait le recourant; d'ailleurs, la Cour de céans n'était pas compétente pour statuer sur de telles prétentions en responsabilité, qui étaient du ressort des juridictions civiles.
B. Contre la décision de radiation du 18 juillet 2018, A.________ a recouru au Tribunal fédéral.
Par arrêt 2C_659/2018 du 15 août 2018, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
C. Contre la nouvelle décision du Comité de direction du 9 juillet 2018, A.________ a recouru à la CDAP le 7 août 2018. Il a conclu à son "acquittement" pour les faits reprochés et à ce qu'une indemnité de 10'000 fr. (= 40 jours à 250 fr.) lui soit allouée.
Dans l'accusé de réception du recours, le juge instructeur a relevé qu'à première vue, les conclusions prises dans le recours sortaient du cadre de la décision attaquée, de sorte qu'il paraissait irrecevable. Un bref délai était imparti au recourant pour se déterminer à ce sujet.
Par courrier du 14 août 2018, le recourant a indiqué qu'il maintenait son recours. Il a par la suite versé l'avance de frais exigée.
Dans une écriture du 20 août 2018, le recourant a réduit le montant de l'indemnité exigée de 10'000 à 2'500 fr.
Par avis du 5 septembre 2018, le juge instructeur a fait savoir qu'il n'était pas requis de réponse en l'état; le tribunal se réservait de statuer conformément à l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
D. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 82 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2).
2. a) aa) Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant (cf. ATF 138 II 191 consid. 5.2 p. 205), en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre, que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539).
bb) D'après la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le tribunal est déterminé par la décision attaquée. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le tribunal, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de la décision entreprise (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références citées).
Aux termes de l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant ne doit pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
b) En l'occurrence, comme expliqué dans l'accusé de réception du 8 août 2018, la décision (incidente) du 9 juillet 2018 porte uniquement sur la question de l'effet suspensif, qui est restitué. Cette décision est ainsi à l'avantage du recourant, qui n'a pas d'intérêt (digne de protection) à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Le Comité de direction ne s'est pas prononcé sur le fond de l'affaire, qui fera l'objet d'une décision (finale) à rendre ultérieurement. Par conséquent, le recourant ne peut pas conclure à son "acquittement" pour les faits reprochés, car cela sort du cadre fixé par la décision attaquée, en violation de l'art. 79 al. 1 LPA-VD. Il ne peut pas davantage conclure à l'allocation d'une indemnité, car l'autorité intimée ne s'est pas prononcée sur cette question dans la décision attaquée et n'avait pas à le faire, puisqu'elle n'est pas compétente – pas plus d'ailleurs que le Tribunal de céans – pour statuer sur de telles prétentions en dommages-intérêts pour manque à gagner causé par une décision administrative prétendument illicite, lesquelles sont du ressort des juridictions civiles (voir la loi du 16 mars 1961 sur la responsabilité de l’Etat et de ses agents [LRECA; RSV 170.11], en particulier son art. 17 al. 1).
Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d'arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.